Loi
n°014-2001/AN du 3 juillet 2001
portant Code électoral.
Et son décret d’application n°2001-386/PRES du 2 août 2001
Décret n°2001-386/PRES du 2 août 2001
promulguant
la loi n°014-2001/AN du 3 juillet 2001
portant Code électoral.
LE PRESIDENT DU FASO,
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
VU la Constitution ;
VU la Lettre
n°2001-258/AN/PRES/SG/DGSL/DSC du 20 juillet 2001
du
Président de l’Assemblée Nationale transmettant pour promulgation
la
loi n°014-2001/AN du 3 juillet 2001 ;
DECRETE
ARTICLE 1 : Est promulguée la loi
n°014-2001/AN du 3 juillet 2001 portant Code électoral.
ARTICLE 2 :Le présent décret sera publié
au Journal Officiel du Faso.
Ouagadougou,le
2 août 200
Blaise
COMPAORE
ASSEMBLEE
NATIONALE IV° REPUBLIQUE
DEUXIEME LEGISLATION
LOI
N°014-2001/AN
PORTANT CODE ELECTORAL
L’ASSEMBLEE NATIONALE
(_/U
la Constitution ;
(_/U
la Résolution n°001/97/AN
du 07
juin 1997,
portant validation du mandat des députés ;
a
délibéré en sa séance du 03 juillet
2001
et
adopté la loi dont la teneur suit :
TITRE
I
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1
Le présent code s’applique aux opérations
électorales relatives au référendum, aux élections du Président du Faso, des
députés à l’Assemblée nationale, des conseillers provinciaux et des conseillers
municipaux.
CHAPITRE
I
DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE
INDEPENDANTE (CENI) ET DE SES DEMEMBREMENTS
SECTION I : DE LA CREATION
Article 2
Il est créé une Commission électorale
nationale indépendante en abrégé CENI, régie par les dispositions de la
présente loi.
Article 3
La Commission électorale nationale
indépendante (CENI) a pour missions :
- la
constitution, la gestion et la conservation du fichier électoral
national ;
- l’organisation
et la supervision des opérations électorales et référendaires.
Article 4
La Commission électorale nationale
indépendante (CENI) est responsable de la gestion des fonds qui lui sont
alloués pour l’accomplissement de ses missions.
SECTION II : DE LA COMPOSITION
Article 5
La
Commission électorale nationale indépendante (CENI) est composée ainsi qu’il
suit :
- cinq
personnalités désignées par les partis et formations politiques de la mouvance
présidentielle ;
- cinq
personnalités désignées par les partis et formations politiques de
l’opposition ;
- cinq
représentants des organisations de la société civile à raison de :
. trois représentants des communautés
religieuses,
. un représentant des autorités coutumières,
. un représentant des associations de
défense des droits de l’homme et des libertés.
A cet effet, le Ministre chargé des
libertés publiques convoque les parties concernées.
Les membres de la Commission électorale
nationale indépendante (CENI) et de ses démembrements ne sont pas éligibles
pendant leur mandat.
Ils doivent être de bonne moralité et
jouir de leurs droits civiques.
Article 6
Les membres de la Commission électorale nationale indépendante
(CENI) sont nommés pour un mandat de cinq
ans, renouvelable une fois.
En cas de vacance, il est procédé au
remplacement du membre concerné dans les conditions édictées à l’article 5
ci-dessus pour le reste du mandat.
Article 7
Ne peuvent être membres de la Commission
électorale nationale indépendante (CENI) ni de ses démembrements :
- les
personnes condamnées pour crime ;
- les
personnes condamnées à la relégation pour délit, exception faite des délits
d’imprudence ;
- les
personnes qui sont en état de contumace ;
- les
personnes condamnées pour fraude électorale.
Article 8
La Commission électorale nationale
indépendante (CENI) ne peut valablement siéger que si la majorité absolue de
ses membres est présente ou représentée à l’ouverture de la séance.
Le vote par procuration est admis. Nul ne peut détenir plus d’une
procuration à la fois.
Si ce quorum n’est pas atteint, la réunion
est reportée à une date qui ne saurait excéder quarante-huit heures.
Dans ce cas, la réunion se tient quel que
soit le nombre des membres présents.
Cette disposition s’applique à tous les
démembrements de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).
Article 9
La Commission électorale nationale
indépendante (CENI) peut faire appel à toutes compétences qu’elle juge utiles
pour l’accomplissement de ses missions. Les personnes ainsi appelées ne sont
pas membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).
Article 10
La Commission électorale nationale
indépendante (CENI) est administrée par un bureau permanent composé ainsi qu’il
suit :
- un
président ;
- deux
vice-présidents ;
- deux
rapporteurs.
Le président est choisi parmi les
représentants des organisations de la société civile.
Les autres membres du bureau sont choisis
parmi les personnalités désignées par les partis et formations politiques de la
mouvance présidentielle et de l’opposition sur une base paritaire.
Article 11
Les membres du bureau de la Commission
électorale nationale indépendante
(CENI) doivent être âgés d’au moins trente-cinq ans et de
soixante-dix ans au plus.
Ils ne doivent être membres dirigeants
d’aucune formation politique, et doivent renoncer à tout mandat électif pendant
leur mandat.
Article 12
Le président est élu à la majorité absolue
au premier tour et à la majorité simple au second tour.
Les autres membres du bureau sont élus à
la majorité simple.
En cas d’égalité des voix, le candidat le
plus âgé est déclaré élu.
Le président et les vice-présidents élus
de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) sont nommés par
décret pris en Conseil des ministres.
Article 13
A l’exception du président et des
vice-présidents de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) qui
sont nommés pour un mandat de cinq ans
renouvelable une fois, les autres
membres du bureau sont élus pour un an
renouvelable.
SECTION III : DES ATTRIBUTIONS
Article 14
La Commission électorale nationale
indépendante (CENI) exerce les attributions suivantes :
1°) pendant les périodes pré-électorales,
elle est chargée de toutes les opérations préparatoires préalables aux
consultations électorales notamment :
- de
tenir à jour et de conserver le fichier électoral national ainsi que les
documents et matériels électoraux ;
- de
réviser les listes électorales ;
- d’établir
et de distribuer les cartes électorales ;
- d’assurer
ou de superviser la formation du personnel chargé des scrutins ;
- d’élaborer
le budget annuel de fonctionnement de la Commission électorale nationale
indépendante (CENI) et de le soumettre à l’approbation du Gouvernement ;
- d’effectuer
le recensement et l’estimation des coûts du matériel et de tout frais inhérent
à la réalisation des opérations électorales ;
- de
contribuer à l’éducation civique des citoyens en matière d’expression du
suffrage ;
- d’élaborer
le projet de budget des consultations électorales et de le soumettre à
l’approbation du Gouvernement ;
- d’acquérir
et de ventiler le matériel et les fournitures divers nécessaires aux opérations
électorales ;
- de
gérer les moyens financiers et matériels mis à sa disposition ;
- de
réceptionner et de traiter les dossiers de candidatures aux élections
législatives et locales ;
- de
publier les listes des candidatures ;
- de
remettre dans les délais les spécimens
de bulletins de vote et d’affiches publicitaires aux candidats des partis
politiques prenant part au scrutin en vue des campagnes électorales ;
- de
désigner des représentants de la Commission électorale nationale indépendante
(CENI) à l’observation d’élections étrangères ;
- d’assurer
l’accueil et l’accréditation des observateurs et la prise de toutes mesures
pour faciliter leur mission sur le terrain lors des scrutins ;
2°) pendant les consultations électorales ou référendaires,
elle est chargée :
- de
la sécurité des scrutins ;
- de
la coordination de l’ensemble des structures chargées des opérations
électorales ;
- de
l’exécution du budget électoral approuvé par le Gouvernement ;
- du
transport et du transfert direct des procès- verbaux des élections au Conseil
constitutionnel ou au Conseil d’Etat ;
- du
transport et du transfert des résultats des scrutins en vue de leur
centralisation ;
- de
la proclamation des résultats provisoires ;
- de
la facilitation du contrôle des scrutins par la juridiction administrative et
les partis politiques ;
3°) pendant les périodes post-électorales,
elle est chargée de centraliser tous les documents et matériels électoraux
ainsi que de leur conservation.
Article
15
La Commission électorale nationale
indépendante (CENI) est dotée d’une administration permanente dirigée par un
Secrétaire général et placée sous l’autorité du Président de l’Institution.
Le Secrétaire général, choisi parmi les
personnels occupant les emplois de la catégorie A de l’administration du
territoire, est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition
du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).
Il ne doit être, ni membre dirigeant d’un
parti politique, ni éligible durant son mandat.
Le comptable de la Commission électorale nationale
indépendante (CENI) est nommé par le Ministre chargé des finances.
SECTION IV : DU FONCTIONNEMENT
Article 16
L’organisation et le fonctionnement de la
Commission électorale nationale indépendante (CENI) seront précisés par arrêté
de son président, après délibération de ses membres.
SECTION V : DES
DEMEMBREMENTS DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (CENI)
Article 17
Les démembrements de la Commission
électorale nationale indépendante (CENI) sont :
- au
niveau régional, la Commission électorale régionale indépendante (CERI) ;
- au
niveau provincial, la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI)
;
- au
niveau départemental, la Commission électorale départementale indépendante
(CEDI) ;
- au
niveau communal, la Commission électorale communale indépendante (CECI).
Paragraphe I : De la Commission
électorale régionale indépendante (CERI)
Article 18
La Commission électorale régionale
indépendante (CERI) se compose comme suit :
- quatre
personnalités désignées par les partis et formations politiques de la mouvance
présidentielle ;
- quatre
personnalités désignées par les partis et formations politiques de
l’opposition ;
- quatre
représentants des organisations de la société civile à raison de :
. deux représentants des communautés
religieuses,
. un représentant des autorités
coutumières,
.
un représentant des organisations de défense des droits de l’homme et
des libertés.
Ils doivent être de bonne moralité, jouir
de leurs droits civiques et résider dans la région. Ils ne sont pas éligibles
pendant leur mandat.
Article 19
Il est mis à la disposition de la
Commission électorale régionale indépendante (CERI) un comité technique d’appui
composé comme suit :
- un
représentant régional du Ministère chargé de l’administration du territoire du
siège de la CERI ;
- un
représentant régional du Ministère chargé de la sécurité du siège de la CERI
;
- un
représentant régional du Ministère chargé de la défense du siège de la
CERI ;
- un
représentant régional du Ministère chargé du budget du siège de la CERI ;
- un
représentant régional du Ministère chargé de l’information du siège de la
CERI ;
- un
représentant régional du Ministère chargé des télécommunications du siège de la
CERI.
Article 20
La Commission électorale régionale
indépendante (CERI) peut faire appel à toutes compétences techniques jugées
utiles pour l’accomplissement de ses missions.
Article 21
La Commission électorale régionale
indépendante (CERI) est administrée par un bureau permanent composé ainsi qu’il
suit :
- un
président ;
- un
vice-président ;
- un
trésorier ;
- deux
rapporteurs.
Le président est choisi parmi les
représentants des organisations de la société civile.
Les autres membres du bureau sont choisis parmi
les personnalités désignées par les partis et formations politiques de la
mouvance présidentielle et de l’opposition sur une base paritaire.
Le président et le vice-président de la
Commission électorale régionale indépendante (CERI) élus sont nommés par arrêté
du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).
Paragraphe II : De la Commission
électorale provinciale indépendante (CEPI)
Article 22
La Commission électorale provinciale
indépendante (CEPI) se compose comme suit :
- quatre
personnalités désignées par les partis et formations politiques de la mouvance
présidentielle ;
- quatre
personnalités désignées par les partis et formations politiques de
l’opposition.
- quatre
représentants des organisations de la société civile à raison de :
. deux représentants des communautés
religieuses,
. un représentant des autorités
coutumières,
. un
représentant des organisations de défense des droits de l’homme et des
libertés.
Ils doivent être de bonne moralité, jouir
de leurs droits civiques et résider dans la province.
Ils ne sont pas éligibles pendant leur
mandat.
Article 23
La Commission électorale provinciale
indépendante (CEPI) est dirigée par un bureau élu en son sein et par ses
membres. Le bureau est composé comme suit :
- un
président ;
- un
vice-président ;
- un
trésorier ;
- deux rapporteurs.
Le président est choisi parmi les
représentants des organisations de la société civile.
Les autres membres sont choisis parmi les personnalités
désignées par les partis et formations politiques de la mouvance présidentielle
et de l’opposition sur une base paritaire.
Le président et le vice-président de la
Commission électorale provinciale indépendante (CEPI) élus sont nommés par arrêté du président de la commission
électorale nationale indépendante (CENI).
Paragraphe III : De la Commission électorale départementale
indépendante (CEDI) et de la Commission électorale communale indépendante
(CECI).
Article 24
La Commission électorale départementale
indépendante (CEDI) et la Commission électorale communale indépendante (CECI)
reflètent dans la mesure du possible, la composition de la Commission
électorale provinciale indépendante (CEPI).
Article 25
La Commission électorale départementale
indépendante (CEDI) et la Commission électorale communale indépendante
(CECI) sont dirigées chacune, par un
bureau élu en son sein et par ses membres. Le bureau est composé comme suit :
- un président ;
- un
vice-président ;
- un
trésorier ;
- deux
rapporteurs.
Article 26
Les présidents des Commissions
départementales et communales sont élus parmi les membres des commissions
respectives de leur ressort et par ceux-ci.
Les présidents ainsi élus sont nommés par
arrêté du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).
Article
27
Les Commissions départementale et
communale se réunissent sur convocation de leurs présidents.
Article 28
L’organisation du travail au sein de la Commission
départementale ou communale est faite par note de son président, après
délibération de la commission.
SECTION VI : DISPOSITIONS
DIVERSES
Article 29
Le Secrétaire général de la Commission
électorale nationale indépendante (CENI) a rang de Secrétaire général de
département ministériel.
Article 30
Les frais occasionnés par les différentes
missions commandées par la Commission électorale nationale indépendante (CENI)
sont pris en charge selon les modalités conformes aux lois et règlements en vigueur.
Article 31
Le président de la Commission électorale
nationale indépendante (CENI) peut réquisitionner les membres de ladite
commission pour nécessité de service. Le membre réquisitionné conserve dans sa
structure d’origine, les traitements et avantages acquis conformément aux
textes en vigueur.
Article 32
Avant leur entrée en fonction, les membres
de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et ceux des
Commissions régionales, provinciales, départementales et communales prêtent serment
devant les juridictions compétentes.
Article 33
Les membres de la Commission électorale
nationale indépendante (CENI) et ceux de ses démembrements jouissent de
l’immunité de juridiction pendant la durée de leur mandat.
Ils ne peuvent être poursuivis pour les
actes commis et les propos tenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice
de leurs fonctions.
Toutefois, cette immunité ne saurait
couvrir les infractions définies par le code électoral et le code pénal.
Le président de la Commission électorale
nationale indépendante (CENI) prend toutes les dispositions nécessaires pour
garantir la protection physique des membres de la commission et de ses
démembrements dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Il est l’ordonnateur du budget de la
Commission électorale nationale indépendante (CENI) et applique les règles de gestion de la comptabilité publique.
Le contrôle des comptes financiers de la
Commission électorale nationale indépendante (CENI) relève de la Cour des
comptes.
Article 34
Le mandat des membres des CERI, CEPI, CEDI
et CECI prend fin trente jours après la proclamation des résultats définitifs
de leur circonscription électorale respective.
CHAPITRE II
DE L’OBSERVATOIRE NATIONAL DES ÉLECTIONS
(ONEL)
SECTION I
: CREATION
Article 35
A l’occasion des élections nationales et
locales, il est créé auprès de la Commission électorale nationale indépendante
(CENI), une structure d’observation des élections dénommée Observatoire
national des élections, régie par les dispositions de la présente loi.
SECTION
II
: COMPOSITION
Article 36
L’Observatoire national des élections est composé ainsi qu’il
suit :
- un
représentant de chaque parti ou groupement de partis politiques prenant part au
scrutin ;
- trois
représentants des communautés religieuses ;
- trois
représentants des autorités coutumières ;
- trois
représentants des centrales syndicales ;
- trois
représentants des associations de défense des droits de l’homme et des
libertés ;
- trois
représentantes des ONG et associations féminines.
SECTION
III : ATTRIBUTIONS
Article 37
L’Observatoire national des élections
exerce les attributions suivantes :
- le
suivi de l’observation des opérations électorales ;
- la
suggestion à la Commission électorale nationale indépendante (CENI) de toutes
mesures et dispositions concourant au
bon déroulement des opérations électorales.
SECTION IV : FONCTIONNEMENT
Article 38
L’Observatoire national des élections se
réunit en session ordinaire une fois par semaine sur convocation et sous la
présidence du président de la Commission électorale nationale indépendante
(CENI).
Il peut se réunir en session extraordinaire
sur convocation du président de la Commission électorale nationale
indépendante (CENI) ou à la demande d’au moins la moitié des
partis membres de l’opposition ou de la mouvance présidentielle.
Article 39
Les rapporteurs de la Commission
électorale nationale indépendante (CENI) assurent le secrétariat des sessions
de l’Observatoire national des élections.
Article 40
Le mandat des membres de l’Observatoire
national des élections est gratuit. Toutefois, des indemnités sont accordées aux
membres de l’ONEL dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
Article 41
Le mandat de l’Observatoire national des
élections prend fin avec la proclamation des résultats définitifs des
élections.
CHAPITRE III
DU
CORPS ELECTORAL
Article 42
Le corps électoral se compose de tous les
Burkinabè des deux sexes, âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs
droits civiques et politiques, inscrits sur les listes électorales et n’étant
dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi.
Article 43
Sont aussi électeurs :
1) pour
les élections nationales : présidentielles, législatives et
référendaires :
- les
étrangers naturalisés ;
- les
étrangers ayant acquis la nationalité burkinabè par mariage ;
2) pour
les élections locales : provinciales et municipales, tout étranger
titulaire d’une pièce d’identité en cours de validité (passeport, carte
d’identité, carte consulaire), ayant une résidence effective de dix ans au
moins, pouvant justifier d’une profession ou d’une fonction légalement reconnue
et à jour de ses obligations fiscales.
Le certificat de résidence doit être
délivré par une autorité compétente.
Article 44
Ne doivent pas être inscrits sur les
listes électorales :
1) les
individus condamnés pour crime ;
2) ceux
qui sont en état de contumace ;
3) les
incapables majeurs ;
4) ceux
qui ont été déchus de leurs droits civiques et politiques.
CHAPITRE IV
DES LISTES ELECTORALES
SECTION I : DES
CONDITIONS D’INSCRIPTION
SUR LES LISTES ELECTORALES
Article 45
Nul ne peut refuser l’inscription sur les
listes électorales à un citoyen burkinabè répondant aux conditions fixées par
le présent code électoral.
Article 46
Nul ne peut être inscrit sur plusieurs
listes électorales ni être inscrit plusieurs fois sur la même liste.
Article 47
Il est institué une liste électorale pour
chaque village, secteur, commune, département et pour chaque province et
région.
La liste électorale de la commune est
constituée des listes électorales des secteurs.
La liste électorale du département est
constituée des listes électorales des villages et/ou communes de son ressort.
La liste électorale provinciale est
constituée de l’ensemble des listes électorales communales et départementales.
La liste électorale régionale est constituée
de l’ensemble des listes provinciales du ressort de la région.
Le fichier électoral national est
constitué de l’ensemble des listes électorales régionales.
Article 48
Sont inscrits sur les listes
électorales :
1) tous
les électeurs qui ont leur domicile dans le département ou la commune ou qui y
résident depuis six mois au moins ;
2) ceux
qui ne résident pas dans la commune ou le département et qui figurent depuis
trois ans au moins sans interruption au rôle de la contribution des patentes ou
qui ont des intérêts économiques et sociaux certains et qui auront déclaré
vouloir y exercer leurs devoirs électoraux ;
3) ceux
qui sont assujettis à une résidence obligatoire en raison de leur fonction ou
profession.
Article 49
Doivent également être inscrites sur la
liste électorale, les personnes qui, ne remplissant pas les conditions d’âge et
de résidence lors de la formation de la liste, les rempliront avant la clôture
définitive.
SECTION II : DE
L’ETABLISSEMENT ET DE LA REVISION DES LISTES ELECTORALES
Article 50
Les listes électorales sont permanentes et
font l’objet d’une révision annuelle par la Commission électorale nationale
indépendante (CENI).
L’élection est faite sur la base de la
liste révisée pendant toute l’année qui suit la clôture de la liste.
Toutefois, avant chaque élection générale
une révision exceptionnelle peut être décidée par décret.
Article 51
En cas de révisions exceptionnelles par
décret, les listes électorales sont dressées par la Commission électorale nationale
indépendante (CENI) et ses démembrements assistés d’un représentant de chaque
parti ou formation politique légalement constitué et présentant des candidats
dans la circonscription électorale et d’un représentant de l’autorité
administrative locale.
La commission peut faire appel à toute
compétence jugée nécessaire à la réalisation de ses tâches.
Article 52
La commission électorale compétente doit
faire figurer sur la liste électorale les renseignements demandés par la
structure chargée du contrôle des listes électorales et susceptibles
d’identifier l’électeur.
Pour justifier son identité, l’électeur
produit l’une des pièces suivantes : passeport, carte d’identité
burkinabè, carte consulaire, extrait d’acte de naissance ou jugement supplétif,
livret de pension civile ou militaire, livret de famille, carte de famille.
Article 53
La commission électorale compétente délivre à chaque électeur inscrit sur la
liste électorale, une carte d’électeur qui devra contenir les informations
suivantes :
- nom
et prénom(s) ;
- date
de naissance ;
- lieu
de naissance ;
- filiation ;
- circonscription
électorale ;
- bureau
de vote ;
- numéro
attribué dans le bureau de vote.
Article 54
Les listes des communes sont déposées
auprès des Commissions électorales communales indépendantes (CECI). Celles des
départements sont déposées auprès des Commissions électorales départementales
indépendantes (CEDI).
Les listes électorales sont communiquées,
publiées et affichées dans les conditions fixées par décret.
Article 55
Dans les conditions fixées par décret, les
électeurs qui ont fait l’objet d’une radiation d’office de la part de la
commission électorale ou ceux dont l’inscription est contestée sont convoqués
par le président de la Commission électorale indépendante départementale ou
communale.
Notification écrite leur est faite de la
décision de la commission électorale compétente. Ils peuvent dans les cinq
jours, saisir la juridiction administrative compétente d’un recours en
annulation de cette décision.
Tout électeur inscrit sur la liste
électorale peut réclamer l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou
indûment inscrit, dans les cinq jours qui suivent la publication de la liste
électorale.
Les citoyens omis sur la liste électorale
par suite d’une erreur purement matérielle, peuvent, jusqu’au jour du scrutin
exercer un recours devant le président de la commission électorale compétente.
Article 56
Le recours contre les décisions de la
commission électorale compétente est porté devant le président de la Commission
électorale indépendante immédiatement supérieure. Il est formé sur simple
déclaration et l’autorité électorale saisie statue dans les sept jours.
La décision de l’autorité électorale
saisie peut faire l’objet d’un recours
devant le tribunal administratif du ressort dans les cinq jours. Le tribunal
statue dans un délai n’excédant pas dix jours, sans frais ni forme de procédure
et sur simple avertissement donné trois jours à l’avance à toutes les parties
intéressées.
Toutefois, si la demande portée devant lui
implique la solution préjudicielle d’une question d’état, il renvoie
préalablement les parties à se pourvoir devant les juges compétents et fixe un
délai n’excédant pas soixante-douze heures dans lequel la partie qui a soulevé la
question préjudicielle devra justifier ses diligences.
En cas d’annulation des opérations de la
commission, les recours sont radiés d’office.
La décision du tribunal est rendue en
dernier ressort. Elle peut être déférée en cassation conformément aux textes en
vigueur.
Article
58
Les listes électorales modifiées
conformément aux dispositions des articles 48 et 51 sont conservées dans les
archives de la Préfecture ou de la Commune. Tout électeur peut en prendre
connaissance. Elles sont portées sur la liste provinciale et communiquées au
fichier national des électeurs.
SECTION III : DE
L’INSCRIPTION EN DEHORS DES PERIODES DE
REVISION
Article 59
Peuvent être inscrits sur les listes
électorales en dehors des périodes de révision :
1) les
fonctionnaires et agents de l’Etat et des établissements publics et privés
mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des
délais d’inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux
à la date de la mutation ou de la retraite ;
2) les
personnes ayant recouvré leur droit électoral par la perte du statut qui les y
avait empêchées ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec
eux ;
3) les
Burkinabè immatriculés à l’étranger lorsqu’ils reviennent, à titre provisoire
dans leur circonscription d’origine au moins sept jours avant le scrutin ;
4) les électeurs déjà inscrits sur une
liste électorale, lorsqu’ils changent de domicile.
Article 60
Les demandes d’inscription visées à
l’article 59 ci-dessus sont faites verbalement ou par écrit devant le président
de la commission électorale compétente. Elles sont accompagnées des
justifications nécessaires. Elles ne sont recevables que jusqu’au septième jour
avant celui du scrutin.
Article 61
Les demandes sont examinées par le
président de la commission électorale compétente dans leur ordre d’arrivée,
sans délai et, au plus tard sept jours avant celui du scrutin, en présence du
requérant.
Article 62
Si l’examen conclut à l’inscription de
l’électeur sur la liste électorale, les décisions du président de la commission
électorale compétente sont jointes à la liste électorale qui est transmise à la
structure chargée du contrôle des inscriptions sur les listes électorales après
les élections. Le président de la Commission électorale indépendante communale
ou départementale dresse un tableau complémentaire des électeurs inscrits sur
les listes électorales, en application, soit de leurs décisions, soit de celles
du président des commissions électorales supérieures, du président du tribunal,
soit des dispositions prévues aux articles 80, 81 et 82 de la présente loi. Ce
tableau est tenu à jour et affiché cinq jours au moins avant celui du scrutin.
Un exemplaire du tableau complémentaire est transmis à la structure chargée du
contrôle des inscriptions des listes électorales.
Article 63
Le président de la commission électorale
compétente, directement saisi, a compétence pour statuer soixante-douze heures au
moins avant le jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui
prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d’une erreur
purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observations des
formalités prescrites par l’article 56 ci-dessus. Ces demandes d’inscription
tardive sont accompagnées de justifications nécessaires.
Article 64
Les décisions du président de la
commission électorale compétente peuvent faire l’objet d’un recours
conformément aux dispositions des articles 62 et 63 ci-dessus.
SECTION IV : DU CONTROLE DES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ELECTORALES
Article
65
Le haut-commissaire reçoit délégation du
président de la CENI pour tenir une liste provinciale, et le président de la
Commission électorale nationale indépendante (CENI) tient un fichier électoral
national en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.
Article 66
Lorsqu’il est constaté qu’un électeur est
inscrit sur plusieurs listes, son inscription est maintenue sur la liste de sa
dernière inscription ; sa radiation des autres listes a lieu d’office.
Lorsqu’un même électeur est inscrit
plusieurs fois sur la même liste, il ne doit subsister qu’une seule
inscription.
Article 67
Les radiations d’office en cas
d’irrégularité ont lieu, soit sur instructions du président de la Commission
électorale nationale indépendante (CENI), soit sur l’initiative du président de
la Commission électorale, provinciale, départementale ou communale
indépendante. Elles sont également conservées dans les archives du
Haut-commissariat, de la Préfecture ou de la Commune. Notification est faite à
toutes les parties intéressées.
CHAPITRE V
DE LA CAMPAGNE ELECTORALE
Article 68
Les dates d’ouverture et de clôture de la
campagne électorale sont fixées par décret.
Les réunions électorales ont lieu dans les
conditions fixées par la loi.
Article 69
Dans chaque commune et chaque département,
le maire ou le préfet désigne par arrêté, les lieux publics exclusivement destinés
à recevoir les affiches des lois et autres actes de l’autorité publique et des
emplacements spéciaux réservés aux professions de foi, circulaires et affiches
électorales.
Dans chacun de ces emplacements spéciaux,
une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de
candidats.
Tout affichage relatif à l’élection est
interdit en dehors de ces lieux.
Toute infraction à la présente disposition
sera punie conformément aux dispositions de l’article 116 ci-dessous.
Article 70
Il est interdit de distribuer ou de faire
distribuer sous peine de confiscation, le jour du scrutin, des bulletins de
vote et autres documents de propagande électorale.
Article 71
Il est formellement interdit à tout
candidat ou militant des partis ou formations politiques d’user de diffamation,
d’injures ou de tout acte de provocation pouvant entacher la moralité et la
sérénité de la campagne électorale.
CHAPITRE VI
DES OPERATIONS DE VOTE
Article
72
Il est créé dans chaque secteur de chaque
commune et dans chaque village de chaque département, des bureaux de vote selon
le principe suivant : un bureau de vote au moins par secteur et un bureau
de vote au moins par village.
Chaque bureau de vote comprend huit cents
électeurs au plus.
Chaque bureau de vote doit être bien
matérialisé et se situer dans un lieu public, garantissant la sérénité des
élections, en aucun cas dans un domaine privé, un lieu de culte, un marché, un
dispensaire.
Article 73
La liste des bureaux de vote, arrêtée par
les présidents des Commissions électorales provinciales ou communales
indépendantes est publiée par leurs soins, trente jours au moins avant le jour
du scrutin par voie de presse d’Etat, d’affiche et par tout autre moyen de
communication de masse.
Article 74
Les frais de fourniture des enveloppes,
bulletins de vote, imprimés des procès-verbaux et autres fournitures, ainsi que
ceux qu’entraîne l’installation des isoloirs et des bureaux de vote sont à la
charge de l’Etat.
Article 75
Il est institué pour l’ensemble des
différentes consultations électorales, un
bulletin unique.
Le bulletin unique comporte le titre, le
sigle, l’emblème, la couleur et tous les autres signes distinctifs de chaque
parti ou regroupement de partis politiques, prenant part au scrutin dans la
circonscription électorale.
Pour les élections présidentielles, le
bulletin unique comporte la photo de chaque candidat.
Pour les élections législatives,
provinciales et municipales, le bulletin unique est établi par circonscription électorale.
Article 76
Chaque bulletin unique est paraphé au fur
et à mesure du déroulement des opérations de vote, avant que l’électeur
n’exprime son choix, par un membre du bureau de vote, désigné séance tenante
avant le début du scrutin par tirage au sort.
En cas d’empêchement du membre désigné, le
bureau procède à son remplacement et mention en est faite au procès-verbal.
L’intéressé poursuit le paraphe jusqu’à la fin du scrutin.
Article 77
Chaque parti ou formation politique présentant
des candidats a le droit de contrôler l’ensemble des opérations électorales
depuis l’ouverture des bureaux de vote jusqu’à la proclamation et l’affichage
des résultats dans ces bureaux.
Le contrôle s’exerce par les partis ou
formations politiques en compétition qui désignent à cet effet, des délégués
choisis parmi les électeurs inscrits sur une liste électorale de la province.
Ils exercent leur droit de vote dans les
départements et communes de la province où ils ont été désignés pour leur mission.
Les délégués peuvent entrer librement dans
les bureaux de vote dans lesquels ils ont compétence, procéder à
l’identification des électeurs et
exiger l’inscription au procès-verbal de toutes leurs observations et contestations.
Ils signent les procès-verbaux contenant ces observations et contestations.
Leurs nom, prénoms, date et lieu de
naissance, adresse et numéro d’inscription sur la liste électorale sont
notifiés par le parti ou la formation politique qu’ils représentent, au moins
huit jours avant l’ouverture du scrutin. Cette notification est faite au
président de la Commission électorale départementale ou communale indépendante,
qui délivre récépissé de cette déclaration. Le récépissé sert de titre et
garantit les droits attachés à la qualité de délégué.
Article 78
Chaque candidat a accès librement à tous
les bureaux de vote de la circonscription électorale dans laquelle il a fait
acte de candidature. Il peut exiger l’inscription au procès-verbal de toutes
ses observations.
Article 79
Le bureau de vote est composé d’un
président, de deux assesseurs et d’un secrétaire désignés par le président de
la Commission électorale départementale ou communale indépendante. Ils sont
choisis parmi les agents aptes des institutions et structures de l’Etat, des
collectivités locales, des établissements publics ou privés, et toutes autres
personnes jugées aptes, résidant dans la province et étant inscrits sur une des
listes électorales de la province.
Article 80
Les membres des bureaux de vote
régulièrement inscrits sur une liste électorale peuvent voter dans le bureau de
vote où ils ont été nommés.
Le président de la Commission électorale
départementale ou communale indépendante qui les a nommés doit notifier cette
nomination aux détenteurs de la liste électorale sur laquelle ils sont
normalement inscrits, pour que mention de cette nomination y soit portée.
Article 81
Les membres des bureaux de vote
régulièrement inscrits sur une liste électorale et dont les noms ne figurent
pas au tableau complémentaire, sont autorisés à voter dans les bureaux où ils
siègent, sur présentation de leur carte d’électeur.
Les noms et prénoms, la date et le lieu de
naissance des électeurs concernés, leur numéro sur la liste électorale, ainsi que
l’indication du lieu et du bureau de vote où ils sont régulièrement inscrits,
doivent être mentionnés sur la liste électorale et au procès-verbal du bureau
de vote où ils ont été nommés, de façon à être retranchés de la liste
électorale de leur bureau, pour le décompte par le Conseil constitutionnel des
électeurs inscrits.
Article 82
Dans les mêmes conditions, les délégués du
Conseil constitutionnel, du Conseil d’Etat et des tribunaux administratifs,
régulièrement inscrits sur une liste électorale sont autorisés à voter dans un
des bureaux de vote où ils exercent la mission de contrôle prévue aux articles
146 et 147.
Article 83
Le président du bureau de vote est
responsable de la police sur les lieux de vote. En concertation avec les membres
du bureau de vote, il détermine les conditions de sécurité, de circulation et
de stationnement et prend en outre, toute mesure pour éviter les encombrements.
Il peut requérir les forces de l’ordre.
Il peut procéder à des expulsions en cas
de trouble de l’ordre public. Si un délégué est expulsé, il est immédiatement
remplacé par un délégué suppléant représentant le même candidat ou la même
liste et désigné dans les conditions fixées à l’article 77. Mention de
l’expulsion et du motif en est faite au procès-verbal.
Article 84
Hormis les personnes autorisées par le
Code électoral, nul ne peut prendre place dans un bureau de vote.
Le président du bureau de vote sur sa
propre initiative, à la demande de tout candidat fait cesser toute
inobservation de la disposition de l’alinéa ci-dessus.
Article 85
Tous les membres du bureau de vote doivent
être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
Si l’absence d’un membre du bureau de vote
est constatée au moment de l’ouverture du scrutin, les membres présents du
bureau choisissent sur place un électeur sachant lire et écrire, en vue de
suppléer à cette carence. Mention de ce remplacement doit être faite dans le
procès-verbal.
En cas d’empêchement, le président est
remplacé par l’assesseur le plus âgé.
Le bureau de vote ne peut s’occuper
d’autre objet que de l’élection qui lui est attribuée.
Toute discussion et toute délibération en
dehors de ce sujet lui sont interdites.
Article 86
Le décret de convocation des électeurs précise
les heures d’ouverture et de clôture du scrutin.
Le président du bureau de vote doit
constater, au commencement des opérations de vote, l’heure à laquelle le
scrutin est ouvert. Il la porte au procès-verbal.
Article 87
Dans chaque bureau de vote, le président
fait disposer sur la table du bureau de vote les bulletins en nombre égal à
celui des électeurs inscrits.
Article 88
Avant le commencement du scrutin, le
président du bureau de vote constate devant les électeurs et les délégués des
candidats présents, que l’urne est vide. Cette constatation faite, l’urne doit
être fermée et scellée.
L’urne n’a qu’une ouverture destinée à
laisser le bulletin de vote passer. Le scrutin est secret.
Article 89
L’entrée dans le bureau de vote est
interdite à toute personne porteuse d’une arme, sauf cas de réquisition de la
force publique par le président du bureau de vote.
Article 90
A son entrée dans le bureau de vote,
l’électeur porteur de sa carte d’électeur ou de tout autre titre lui conférant
le droit de voter, fait constater outre son identité, qu’aucune de ses mains ne
porte d’empreinte à encre indélébile. Il prend le bulletin de vote mis à sa
disposition. Il se retire dans l’isoloir, exprime son choix conformément aux
modalités définies par la Commission électorale nationale indépendante (CENI)
et plie le bulletin de manière à pouvoir l’introduire dans l’urne.
Il fait ensuite constater au président
qu’il n’est porteur que d’un seul bulletin. Le président le constate, sans
toucher au bulletin, que l’électeur introduit lui-même dans l’urne.
Dans chaque bureau de vote, il sera
installé un ou plusieurs isoloirs.
Les isoloirs doivent être placés de façon
à ne pas dissimuler au public les opérations autres que le choix de l’électeur.
Article 91
Tout électeur atteint d’infirmité ou de
handicap physique le mettant dans l’impossibilité d’exprimer son choix et
d’introduire son bulletin dans l’urne, est autorisé à se faire assister par un
électeur de son choix ou par un membre du bureau de vote.
Article 92
Le bureau de vote statue provisoirement
sur les difficultés qui s’élèvent sur les opérations de vote. Ses décisions
sont motivées.
Toutes les réclamations et décisions sont
inscrites au procès-verbal. Les pièces et bulletins qui s’y rapportent sont
annexés, après avoir été paraphés par le bureau.
Pendant toute la durée des opérations de
vote, une copie de la liste des électeurs reste déposée dans le bureau de vote.
Le vote de l’électeur est constaté sur la
liste, en marge de son nom, par la signature ou le paraphe de l’un des membres
du bureau et dans la paume de sa main, par l’apposition d’un timbre à encre
indélébile.
Article 93
Le président du bureau de vote constate
l’heure à laquelle il déclare le scrutin clos et la porte au procès-verbal. Après
cette déclaration, aucun vote ne peut être reçu. Cependant, les électeurs déjà
alignés, attendant leur tour doivent accomplir leur devoir civique. Pour ce
faire, le président récupère leurs cartes d’électeurs et les fait voter dans
l’ordre, jusqu’à épuisement des cartes en sa possession.
Article 94
Après la clôture du scrutin, il est
procédé au dépouillement public de la manière suivante :
- l’urne
est ouverte et le nombre des bulletins est vérifié. Si ce nombre est supérieur
ou inférieur à celui des émargements sur la liste, mention en est faite au
procès-verbal ;
- les
membres du bureau effectueront le dépouillement des votes et le décompte des
voix, assistés de scrutateurs sachant lire et écrire, choisis parmi les
électeurs présents ;
- les
bulletins sont déposés sur une table en vue du dépouillement ;
- un
scrutateur lit à haute voix les indications qui y sont portées. Ces indications
sont relevées par deux scrutateurs au moins, et rapportées sur les feuilles de
dépouillement préparées à cet effet ;
- si
un bulletin comporte plusieurs choix, le vote est nul ;
- tout
bulletin non paraphé conformément à l’article 76 ci-dessus est nul.
Article 95
Ne sont pas pris en compte dans les
résultats des dépouillements et sont considérés comme nuls :
- les
bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
- les
bulletins non réglementaires trouvés dans l’urne ;
- les
bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
- les
bulletins ne comportant aucun choix.
Les bulletins non réglementaires sont
annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau. Les causes
de l’annexion sont portées sur chaque bulletin.
Article 96
Le président donne lecture à haute voix
des résultats, qui sont aussitôt affichés.
Mention de ces résultats est portée au
procès-verbal qui est clos par la signature des membres du bureau. Les délégués
des candidats présents sont invités à contresigner le procès-verbal. Le
président est tenu de délivrer copie signée des résultats affichés aux délégués
des candidats des partis ou formations politiques prenant part au scrutin.
CHAPITRE VII
DU RECENSEMENT DES VOTES
ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS
Article 97
Les procès-verbaux des opérations
électorales de chaque bureau de vote sont établis en cinq exemplaires pour les
élections nationales, en quatre exemplaires pour les élections provinciales et
en trois exemplaires pour les élections municipales. Ils sont acheminés au
siège de la Commission départementale ou communale sous la responsabilité des
bureaux de vote.
Le premier exemplaire est transmis par le
président de la Commission électorale départementale ou communale indépendante
sous pli scellé, par les voies les plus sûres, au président de la Commission
électorale nationale indépendante (CENI), en vue de son acheminement au
Président du Conseil constitutionnel.
A cet exemplaire sont annexés :
- les
bulletins annulés par le bureau ;
- une
feuille de dépouillement dûment arrêtée ;
- éventuellement,
les observations du bureau concernant le déroulement du scrutin.
a) Pour les élections nationales.
Le deuxième exemplaire est destiné à la
Commission électorale départementale ou communale indépendante (CEDI et CECI).
Le troisième exemplaire est transmis à la
Commission électorale provinciale indépendante (CEPI) par le président de la
CEDI ou de la CECI.
Le quatrième exemplaire est transmis à la
Commission électorale régionale indépendante (CERI) par le président de la
CEPI.
Le cinquième exemplaire est transmis à la
Commission électorale nationale indépendante (CENI) par le président de la CERI.
Après proclamation des résultats
provisoires communaux, départementaux, provinciaux et régionaux, les présidents
des commissions respectives transmettent leurs exemplaires aux préfets et
hauts-commissaires des sièges pour archivage.
b) Pour les élections provinciales.
Le deuxième exemplaire est destiné au
président de la Commission électorale départementale indépendante (CEDI).
Le troisième exemplaire est transmis au
président de la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI) par le
président de la CEDI.
Le quatrième exemplaire est transmis au
président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) par le
président de la CEPI.
Après proclamation des résultats
provisoires départementaux et provinciaux, les présidents des commissions
respectives transmettent leurs exemplaires aux préfets et aux
hauts-commissaires des sièges pour archivage.
c) Pour les élections municipales.
Le deuxième exemplaire est destiné au
président de la Commission électorale communale indépendante (CECI).
Le troisième exemplaire est transmis au
président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) par le
président de la CECI.
Ces procès verbaux peuvent être consultés
à tout moment à la préfecture, à la mairie, au haut-commissariat ou au siège de
la Commission électorale nationale indépendante (CENI), par les candidats ou
leurs représentants et après la proclamation des résultats définitifs, par
toute autre personne intéressée.
Article 98
La Commission électorale nationale
indépendante (CENI) est chargée de la centralisation des résultats des votes au
niveau national. Elle assure la publication des résultats provisoires. Tous les
recours relatifs aux contestations éventuelles des résultats provisoires seront
reçus par le Conseil constitutionnel dans les sept jours suivant la publication
des résultats provisoires.
Le Conseil constitutionnel statue et
proclame les résultats définitifs dans les quinze jours qui suivent
l’expiration du délai imparti pour les recours.
Article 99
Au vu des résultats de tous les
procès-verbaux des bureaux de vote, le Conseil constitutionnel effectue le recensement général des votes à
son siège. Il en est dressé procès-verbal.
Article 100
Si aucune contestation relative à la
régularité des opérations électorales n’a été enregistrée par le Conseil
constitutionnel ou le Conseil d’Etat dans les délais prescrits à l’article 98,
le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs.
CHAPITRE VIII
DES DISPOSITIONS PENALES
Article 101
Toute personne qui se fait inscrire sous
un faux nom ou une fausse qualité ou qui, en se faisant inscrire a dissimulé
une incapacité prévue par la loi ou qui se ferait inscrire frauduleusement sur
plus d’une liste, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de dix mille (10 000) à cent mille
(100 000) francs ou l’une de ces deux peines seulement.
Sera punie des mêmes peines, toute
personne qui se fait délivrer un faux certificat d’inscription ou de radiation
sur les listes électorales.
Les mêmes peines sont applicables aux
complices.
Article 102
Celui qui, déchu du droit de vote, soit par
suite d’une condamnation judiciaire, soit par suite d’une faillite non suivie
de réhabilitation, a voté soit en vertu d’une inscription sur les listes
antérieures à sa déchéance, soit en vertu d’une inscription postérieure, opérée
avec sa complicité, sera puni d’un emprisonnement de quinze à vingt jours et
d’une amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) francs ou de
l’une de ces deux peines seulement.
Article 103
Quiconque a voté au cours d’une
consultation électorale, soit en vertu d’une inscription obtenue dans les cas
prévus par l’article 101, soit en prenant faussement les noms et qualités d’un
électeur inscrit, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une
amende de vingt mille (20 000) à deux cent mille (200 000) francs ou de l’une
de ces deux peines seulement.
Article 104
Sera puni des peines prévues à l’article
101, tout citoyen qui a profité d’une inscription multiple pour voter plus
d’une fois.
La même peine est appliquée à quiconque a
empêché, par inobservation volontaire de la loi, l’inscription sur une liste
électorale d’un citoyen remplissant les conditions fixées par le présent code.
Article 105
Quiconque, étant chargé dans un scrutin de
recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des
citoyens, a soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou a délibérément lu un
nom autre que celui inscrit, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux
ans et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible, pendant cinq ans
au moins et dix ans au plus.
Article 106
Quiconque, par attroupements, clameurs ou
démonstrations menaçantes, aura troublé les opérations d’une consultation
électorale, porté atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté du
vote, sera puni d’un emprisonnement de six
mois à deux ans et de l’interdiction du droit de voter et d’être
éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Article 107
Quiconque participe à une consultation
électorale avec une arme apparente sera passible d’une amende de huit mille (8 000) à vingt mille (20
000) francs.
La peine sera un emprisonnement de quinze
jours à trois mois et une amende de vingt mille (20 000) à cinquante mille (50 000) francs, si l’arme
était cachée.
Article 108
Nonobstant les dispositions du code pénal
en matière de diffamation et d’injure, quiconque aura contrevenu aux
dispositions de l’article 71 du présent code sera passible de deux ou de
l’ensemble des peines ci-après :
- un
emprisonnement de un mois à un an ;
- une
amende de trois cent mille (300 000) à un million (1 000 000) de francs ;
- une
privation des droits civiques pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
Article 109
Toute irruption dans un bureau de vote,
consommée ou tentée avec violence, sera punie d’un emprisonnement d’un an à
cinq ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à six cent mille (600
000) francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 110
Si les coupables sont porteurs d’armes, ou
si le scrutin a été violé, la peine sera l’emprisonnement de cinq ans à dix
ans.
Article 111
La peine sera l’emprisonnement de cinq ans
à dix ans, dans les cas où les infractions prévues à l’article 112 ont été
commises par suite d’un plan concerté pour être exécuté dans une ou plusieurs
circonscriptions électorales.
Article 112
Toute personne présente sur les lieux de
vote, qui se serait rendue coupable, par voies de fait, menaces ou de
comportements susceptibles de troubler l’ordre et la tranquillité publics, de
retarder ou d’empêcher les opérations électorales sera punie d’un
emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de trente mille (30 000) à
soixante mille (60 000) francs.
Si le scrutin a été violé, la peine sera
un emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de trois cent mille (300 000) à
six cent mille (600 000) francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 113
L’enlèvement de l’urne contenant les
suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d’un emprisonnement d’un an à
cinq ans et d’une amende de six cent mille (600.000) francs.
Si cet enlèvement a été effectué par un
groupe, avec ou sans violence, la peine d’emprisonnement sera de cinq à dix
ans.
Article 114
La violation du scrutin, soit par les membres
du bureau, soit par les agents de l’autorité, préposés à la garde des bulletins
non encore dépouillés sera punie de l’emprisonnement de cinq ans à dix ans.
Article
115
La condamnation, si elle est prononcée, ne
pourra, en aucun cas, avoir pour effet d’annuler l’élection déclarée valide par
les pouvoirs compétents ou devenue définitive, par l’absence de toute
protestation régulière formulée dans les délais prévus par les lois en vigueur.
Article 116
Une amende de cinq mille (5 000) à
vingt-cinq mille (25 000) francs est applicable à toute personne qui a
contrevenu aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 69.
Article 117
Ceux qui, soit par voies de fait,
violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre
son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune,
l’ont déterminé ou ont tenté de le déterminer de s’abstenir de voter ou ont
influencé son vote, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à deux ans, et
d’une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs.
Article 118
En dehors des cas spécialement prévus par
les dispositions des lois et règlements en vigueur, quiconque, soit dans une
commission administrative, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des
mairies, des préfectures ou en dehors de ceux-ci, avant, pendant ou après le
scrutin, a, par inobservation volontaire de la loi et des règlements, ou par
tous actes frauduleux, violé ou tenté de porter atteinte à la sincérité,
empêché ou tenté d’empêcher les opérations du scrutin ou qui a changé ou tenté
de changer le résultat, sera puni d’un emprisonnement de un mois à un an et
d’une amende de vingt mille (20 000) à cent mille (100 000) francs.
Le délinquant pourra en outre, être privé
de ses droits civiques pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
Article 119
Sera puni d’un emprisonnement de quinze
jours à trois mois et d’une amende de vingt mille (20 000) à cent mille (100 000) francs, quiconque aura contrevenu
aux dispositions des articles 70 et 71 du présent code.
Article 120
L’action publique et l’action civile
intentées en vertu des articles 101 à 119, ou pour infraction à l’article 89,
si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois, à partir du jour
de la proclamation du résultat de l’élection.
Article 121
L’action judiciaire contre toute personne
responsable de faits réprimés par les dispositions du présent code peut être
engagée par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et ses démembrements, les partis ou
regroupements de partis politiques et les candidats.
Article 122
Nonobstant les dispositions du présent
code, les dispositions du code pénal sont applicables, en tout ce qu’elles ne
sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION
DU PRESIDENT DU FASO.
CHAPITRE I
DE LA DECLARATION DES CANDIDATURES
Article 123
Tout candidat aux fonctions de Président
du Faso doit être burkinabè de naissance et né de parents eux-mêmes burkinabè
et être âgé de trente-cinq ans révolus à la date du dépôt de la candidature et
réunir toutes les conditions requises par la loi.
Les candidatures peuvent être présentées,
soit à titre individuel, soit sous le patronage d’un parti, d’un collectif de
partis ou d’un regroupement de partis ou de formations politiques légalement
reconnus.
Article 124
La déclaration de candidature à la
Présidence du Faso doit comporter :
1) les
nom, prénoms, date, lieu de naissance, filiation, profession du candidat ;
2) la
mention que le candidat est de nationalité burkinabè et qu’il jouit de ses
droits civiques et de ses droits politiques, conformément aux dispositions du
titre premier du code électoral ;
3) s’il
y a lieu, la mention que le candidat a reçu l’investiture d’un parti, d’un
collectif de partis ou d’un regroupement de partis ou de formations politiques
légalement constitués ;
4) le
titre de la candidature ;
5) la
couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote et, éventuellement, le
symbole qui doit y figurer ;
6) la
signature légalisée du candidat ;
7) le
reçu de versement du cautionnement prévu à l’article 127 ci-dessous.
Article 125
La déclaration de candidature doit être
accompagnée des pièces suivantes :
- un
certificat de nationalité ;
- un
extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;
- un
bulletin n°3 du casier judiciaire, datant de moins de trois mois ;
- s’il
y a lieu, une attestation par laquelle un parti, un collectif de partis ou un
regroupement de partis ou formations politiques légalement reconnus, déclare
que ledit parti, collectif de partis ou regroupement de partis ou formations
politiques a investi l’intéressé en qualité de candidat à l’élection
présidentielle. Il en est donné récépissé.
Article 126
La déclaration de candidature est déposée
au greffe du Conseil constitutionnel, quarante-cinq jours au moins avant le
premier tour de scrutin par le mandataire du candidat ou du parti politique qui
a donné son investiture. Il en est donné récépissé.
Les fonctionnaires et les agents publics
de l’Etat, candidats ou non à des élections et désirant battre campagne,
bénéficient sur leur demande, d’un congé spécial ou d’une mise en disponibilité
et d’une reprise de service à l’expiration des délais consentis par les textes
réglementaires.
Les agents relevant du code du travail,
candidats ou non à des élections et désirant battre campagne bénéficient sur
leur demande, d’un congé spécial non rémunéré.
Article 127
Les candidats sont astreints au dépôt
d’une caution qui doit être versée au trésor public. Son montant est de cinq
millions (5 000 000) de francs. Il en est délivré un reçu.
Dans le cas où le candidat obtiendrait au moins
10% des suffrages exprimés, cette caution lui est remboursée dans les quinze
jours qui suivent la proclamation définitive des résultats.
Article 128
Chaque candidat utilise le titre, la
couleur ou le symbole de son choix et est tenu de fournir sa photographie
d’identité pour l’impression du
bulletin de vote.
En cas de choix par plusieurs candidats de
titres ou symboles identiques, le Conseil constitutionnel attribue à chacun
d’eux un titre ou un symbole.
Est interdit, le choix d’emblème comportant
une combinaison des couleurs qui ont une analogie avec le drapeau national.
Article 129
Pour s’assurer de la validité des
candidatures déposées et du consentement des candidats, le Conseil
constitutionnel fait procéder à toute vérification qu’elle juge utile.
Article 130
Le Conseil constitutionnel arrête et
publie la liste des candidats quarante-deux jours avant le premier tour de
scrutin. Cette publication est assurée par affichage au greffe du Conseil
constitutionnel.
Il fait procéder en outre, à toute autre
publication qu’il estime nécessaire.
Article 131
Le droit de réclamation contre la liste
des candidats est ouvert à toute personne ayant été présentée par un parti ou
une organisation politique, un collectif de partis ou un regroupement d’organisations
légalement reconnus.
Les réclamations doivent parvenir au
Conseil constitutionnel avant l’expiration du huitième jour suivant celui de
l’affichage de la liste des candidats au greffe. Le Conseil constitutionnel
statue sans délai.
Article 132
Les élections présidentielles se déroulent
au scrutin majoritaire à deux tours.
Le candidat qui obtient la majorité
absolue des suffrages exprimés au premier tour est déclaré élu.
Article 133
Lorsqu’il est nécessaire de procéder à un
deuxième tour, les retraits éventuels sont portés à la connaissance du Conseil
constitutionnel par les candidats, soixante douze heures après la proclamation
des résultats du scrutin.
Le Conseil constitutionnel arrête et
publie la liste des deux candidats admis à se présenter au second tour, lequel
devra se dérouler quinze jours après la date de proclamation des résultats du
premier tour de scrutin.
Le candidat qui obtient la majorité
relative au second tour est déclaré élu.
CHAPITRE II
DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET D’INELIGIBILITE
Article 134
Tout Burkinabè qui a la qualité
d’électeur, peut être élu Président du Faso sous les réserves énoncées à
l’article 123 ci-dessus.
Article 135
Sont inéligibles :
1) Les
individus privés par décision judiciaire de leurs droits d’éligibilité en
application des lois en vigueur ;
2) Les
personnes pourvues d’un conseil judiciaire ;
3) Les
individus condamnés pour fraude électorale.
Article 136
Est interdite la publication de la candidature
d’une personne inéligible en vertu des dispositions des articles précédents.
CHAPITRE III
DE LA CAMPAGNE ELECTORALE
Article 137
La campagne en vue de l’élection du
Président du Faso est ouverte vingt et un jours avant le premier tour du scrutin.
S’il y a lieu de procéder à un deuxième
tour de scrutin, la campagne s’ouvre à compter du jour de l’affichage de la
liste des candidats au greffe du Conseil constitutionnel. Elle prend fin la
veille des élections à zéro heure.
Article 138
Le Conseil constitutionnel veille à
l’égalité entre les candidats. Il intervient le cas échéant, auprès des
autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles
d’assurer cette égalité.
Article 139
La campagne par voie d’affichage est régie
par les dispositions de l’article 69 de la présente loi.
Les panneaux d’affichage sont attribués
dans l’ordre de la liste des candidats arrêtée par le Conseil constitutionnel.
Article 140
La tenue des réunions électorales est
régie par les dispositions de la présente loi, celles de la loi portant code de
l’information, ainsi que celles régissant les libertés publiques au Burkina
Faso.
Les organes de presse d’Etat, s’ils sont
saisis, annoncent et couvrent les réunions électorales auxquelles participent
les candidats.
Article 141
Chaque candidat peut faire imprimer et
adresser aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, une circulaire de
propagande. Cette circulaire est soumise à la formalité du dépôt légal.
Article 142
Pendant la durée de la campagne
électorale, les candidats à la Présidence du Faso figurant sur la liste arrêtée
et publiée par le Conseil constitutionnel, reçoivent un traitement égal dans
l’utilisation des moyens de propagande. Ils peuvent utiliser, à cet effet, les
organes de presse d’Etat.
Article 143
Le Conseil supérieur de l’information fixe
le nombre, la durée et les horaires des émissions.
Il peut, en sus du temps d’émission dont
dispose chaque candidat, organiser des débats contradictoires dans les organes
de presse d’Etat, à la condition que de telles émissions permettent à chacun
des candidats d’intervenir.
Article 144
Le Conseil supérieur de l’information
veille à ce que le principe d’égalité entre les candidats soit respecté dans
les programmes d’informations des organes de presse d’Etat, en ce qui concerne
la reproduction et les commentaires des déclarations, écrits, activités des
candidats et la présentation de leur personne.
CHAPITRE IV
DES OPERATIONS ELECTORALES
Article 145
Les électeurs sont convoqués par décret, au moins trente jours
avant la date du scrutin.
En cas de deuxième tour ou de nouveau tour
de scrutin après annulation des élections, la publication du décret de convocation
a lieu au plus tard huit jours avant la date du scrutin.
Article 146
Pour veiller à la régularité des
opérations électorales, le Président du Conseil constitutionnel nomme par
ordonnance, des délégués choisis parmi les membres de cette institution.
Munis d’un ordre de mission délivré par le
Président du Conseil constitutionnel, ils procèdent, le jour du scrutin, à des
contrôles inopinés sur pièces et sur place.
Article 147
Les délégués mentionnés à l’article
précédent, sont chargés de veiller à la régularité de la composition des
bureaux de vote, des opérations de vote, du dépouillement des suffrages et au
respect du libre exercice des droits des électeurs et des candidats.
Ils procèdent à tous contrôles et
vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et
peuvent exiger l’inscription de toutes observations au procès-verbal, soit
avant la publication des résultats des scrutins, soit après.
Les autorités administratives et les
présidents de bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et
de communiquer tous les documents nécessaires à l’exercice de cette mission,
ainsi qu’un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales, lorsque le
délégué leur en fait la demande.
Les autorités administratives sont tenues
de leur assurer la protection nécessaire à la bonne exécution de la mission.
A l’issue du scrutin, le délégué dresse un
rapport qu’il remet au Président du Conseil constitutionnel, au plus tard dans
les vingt-quatre heures qui suivent la clôture du scrutin.
Les observateurs relevant d’organisations
spécialisées légalement constituées sont admis. Ils doivent se prendre en
charge.
Article 148
Le dépouillement a lieu immédiatement
après la clôture du scrutin, dans les conditions fixées aux articles 94 à 96 du
présent code.
CHAPITRE V : DU CONTENTIEUX
Article 149
Tout candidat au scrutin peut contester la
régularité des opérations électorales sous la forme d’une requête adressée au Président
du Conseil constitutionnel, dans les quarante-huit heures suivant la
publication provisoire des résultats du scrutin.
Article 150
La requête est déposée au greffe du
Conseil constitutionnel. Il en est donné acte par le greffier en chef.
Sous peine d’irrecevabilité, la requête
doit préciser les faits et moyens allégués.
Article 151
La requête est communiquée par le greffier
en chef du Conseil constitutionnel aux autres candidats intéressés, qui
disposent d’un délai maximum de vingt-quatre heures pour déposer un mémoire. Il
est donné récépissé du dépôt du mémoire par le greffier en chef.
Article 152
Le Conseil constitutionnel instruit
l’affaire dont il est saisi et statue dans les huit jours qui suivent la
saisine.
Toutefois, il peut, sans instruction
contradictoire préalable, rejeter par décision motivée, les requêtes
irrecevables ou ne contenant que des griefs qui, manifestement sont sans
influence sur l’éligibilité contestée.
Article 153
Dans le cas où le Conseil constitutionnel
constate des irrégularités graves, de nature à entacher la sincérité du scrutin
et à affecter le résultat d’ensemble de celui-ci, il prononce l’annulation de
l’élection. Le Gouvernement fixe alors par décret pris en Conseil des
ministres, la date du nouveau scrutin qui a lieu au plus tard dans le mois
suivant la date de la décision du Conseil constitutionnel.
TITRE
III
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION
DES DEPUTES A L’ASSEMBLE NATIONALE
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 154
Le nombre de sièges à l’Assemblée
nationale est fixé à cent onze. Les députés sont élus à raison de vingt et un sur liste nationale et
de quatre-vingt-dix sur liste régionale.
Au sens de la présente loi, la région est
une circonscription électorale comprenant une ou plusieurs provinces.
Le ressort territorial de la région et la
répartition des sièges sont définis conformément au tableau annexé au présent
code.
Article 155
La circonscription électorale est
constituée par le ressort du territoire national, pour les députés de la liste
nationale et par le ressort territorial de la région, pour les députés sur
listes régionales.
Des partis ou formations politiques
peuvent présenter des listes communes de candidatures dans les circonscriptions
de leur choix, sous la bannière d’un des partis alliés.
Lorsqu’un parti ou formation politique ne
présente pas de candidat dans une circonscription, son symbole ne figurera pas
sur le bulletin de vote mis à la disposition des électeurs de cette
circonscription électorale.
Article 156
Les députés à l’Assemblée nationale sont
élus au scrutin de liste nationale ou régionale, au suffrage universel direct,
égal et secret, à la représentation proportionnelle avec répartition
complémentaire suivant la règle du plus fort reste, conformément aux
dispositions ci-après :
- pour
le scrutin de liste nationale, la Commission électorale nationale indépendante
(CENI) détermine le quotient électoral en divisant le nombre des suffrages
exprimés dans la circonscription par le nombre de députés à élire dans ladite
circonscription électorale ;
Il est attribué à chaque liste, autant de sièges de députés que le nombre de
suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.
- pour
le scrutin de liste régionale, la Commission électorale régionale indépendante
(CERI) détermine le quotient électoral,
en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le
nombre de députés à élire dans ladite circonscription électorale ;
Il est attribué à chaque liste, autant de
sièges de députés que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le
quotient électoral.
Les sièges non répartis par application
des dispositions précédentes sont attribués selon la règle du plus fort reste.
A cet effet, les restes sont classés par ordre décroissant et les sièges sont
attribués aux listes dans l’ordre des plus forts restes. Dans le cas où il ne
resterait qu’un seul siège à attribuer et si plusieurs listes ont le même
reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de
suffrages. Si des listes ont le même nombre de suffrages et les mêmes restes de
suffrages, le siège est attribué à la liste ayant présenté le candidat le plus
âgé.
Article 157
Seuls les partis ou formations politiques
légalement constitués depuis soixante jours à la date du scrutin et
conformément à l’article 13 de la Constitution peuvent présenter des candidats.
Article 158
La durée de la législature est de cinq
ans.
Les pouvoirs de l’Assemblée nationale
expirent à la date de validation des mandats des députés de la nouvelle
législature.
Article 159
La nouvelle Assemblée nationale se réunit
de plein droit, sept jours après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel,
pour se prononcer sur la validation du mandat de ses membres et pour élire son
président et son bureau.
Article 160
En vue de pourvoir aux vacances qui
pourraient se produire, chaque liste de candidats au scrutin dans le ressort de
la région et dans le ressort national
comprend un nombre de suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir.
En
cas de vacance de sièges à l’Assemblée nationale, il est fait appel aux
suppléants dans l’ordre de leur inscription sur la liste des suppléants.
Des élections partielles peuvent être
organisées en cas de besoin, sauf dans le dernier tiers de la législature.
Article 161
Sauf le cas de dissolution, les élections
générales ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l’expiration des
pouvoirs de l’Assemblée nationale.
CHAPITRE II
DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET D’INELIGIBILITE
Article 162
Tout citoyen qui a la qualité d’électeur
peut être élu à l’Assemblée nationale, dans les conditions et sous réserves des
dispositions des articles 163 à 166 ci-dessous.
Article 163
Nul ne peut être élu à l’Assemblée
nationale, s’il n’est âgé de vingt et un
ans révolus à la date des élections.
Article 164
Nul ne peut être élu à l’Assemblée
nationale si, requis, il a refusé de satisfaire à ses obligations militaires.
Article 165
Les étrangers naturalisés ne sont
éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans au moins, à compter de la
date du décret de naturalisation.
Les étrangers qui ont acquis la
nationalité burkinabé par le mariage ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un
délai de dix ans au moins.
Article 166
Sont inéligibles les individus condamnés,
lorsque leur condamnation empêche d’une manière définitive, leur inscription
sur une liste électorale.
Les individus dont la condamnation empêche
temporairement l’inscription sur la liste électorale sont inéligibles pendant
une période double de celle durant laquelle ils peuvent être inscrits sur la
liste électorale.
Sont en outre inéligibles :
1) les
individus privés par décision judiciaire, de leur droit d’ éligibilité en
application des lois en vigueur ;
2) les
personnes pourvues d’un conseil judiciaire.
CHAPITRE III
DES INCOMPATIBILITES
Article 167
Le mandat de député est incompatible avec
l’exercice de toute autre fonction publique, exception faite du cas du
personnel enseignant de l’enseignement supérieur et des médecins spécialistes.
Il est également incompatible avec plus de
deux mandats électifs à caractère régional ou local.
En conséquence, toute personne visée à
l’alinéa précédent, élue à l’Assemblée nationale est remplacée dans ses
fonctions et placée dans la position prévue à cet effet, par le statut le
régissant, dans les quinze jours qui suivent son entrée en fonction, ou en cas
de contestation de l’élection, dans les huit jours suivant la décision de
validation.
L’exercice de fonctions confiées par un
Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds,
est incompatible avec le mandat de député.
Article 168
Un député peut être chargé par le pouvoir
exécutif, d’une mission publique au cours de son mandat. L’exercice de cette
mission publique est compatible avec le mandat parlementaire, sous réserve de
l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale.
Article 169
Est incompatible avec le mandat de député,
la fonction de membre du Conseil supérieur de l’information.
Sont également incompatibles avec le
mandat de député, les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil
d’administration, d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur
général adjoint ou de gérant, exercées dans :
1) les
sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à
l’épargne et au crédit ;
2) les
sociétés et entreprises dont l’activité consiste, principalement dans
l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le
compte ou sous le contrôle de l’Etat, d’une collectivité ou d’un établissement
dont plus de la moitié du capital social est constituée de participations de
sociétés ou d’entreprises ayant ces mêmes activités ;
3) Les
établissements publics et entreprises placés sous le contrôle de l’Etat.
Article 170
Il est interdit à tout député d’accepter en
cours de mandat, une fonction de membre du conseil d’administration ou de
surveillance, ou toute fonction exercée de façon permanente, en qualité de
conseil dans les sociétés, établissements ou entreprises visés à l’article
précédent. Il est de même interdit à tout député d’être en cours de mandat,
actionnaire majoritaire d’une telle société ou entreprise ou d’un tel
établissement.
Article 171
Il est interdit à tout avocat, investi
d’un mandat parlementaire, d’exercer directement sa profession. En outre,
l’intérimaire assurant la fonction de son cabinet ne peut plaider ou consulter
contre l’Etat, les collectivités et établissements publics, dans les affaires
commerciales et civiles.
Article 172
Il est interdit à tout député de faire ou
de laisser figurer son nom, suivi de l’indication de sa qualité de député, dans
toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou
commerciale.
Seront punis d’un emprisonnement d’un à
six mois et d’une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000)
francs les fondateurs, directeurs, ou gérants de sociétés ou d’établissements à
objet commercial, industriel ou financier qui auront fait figurer le nom d’un
député, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l’intérêt
de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder. En cas de
récidive, les peines ci-dessus pourront être doublées.
Article 173
Le député qui, lors de son élection, se
trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent chapitre, est tenu
d’établir dans les quinze jours qui
suivent son entrée en fonction, qu’il s’est démis de ses fonctions
incompatibles avec son mandat.
Le député qui, en cours de mandat, a
accepté une fonction incompatible avec celui-ci, ou qui s’est mis dans la
situation d’actionnaire majoritaire déclarée incompatible en vertu de l’article
170 ci-dessus, ou qui a méconnu la nécessité de l’autorisation préalable du
bureau de l’Assemblée nationale prévue à l’article 168 ci-dessus est également
déclaré démissionnaire d’office, à moins qu’il ne se démette volontairement de
son mandat.
La démission d’office est constatée dans
tous les cas par l’Assemblée, à la demande du Président du Faso ou du bureau de
l’Assemblée. Elle n’entraîne pas l’inéligibilité.
CHAPITRE IV
DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE
Article 174
Tout parti ou formation politique
légalement constitué et désireux de participer aux élections législatives doit
faire une déclaration de candidature.
Cette déclaration doit comporter :
1) le
titre du parti ou de la formation politique ;
2) la
couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote ;
3) le
symbole qui doit y figurer ;
4) les
nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats, leur
profession et domicile, avec la précision de leur service, emploi et lieu
d’affectation ;
5) l’indication
de la région dans laquelle ils se présentent.
Les partis ne sont pas tenus de présenter
des listes de candidats dans toutes les circonscriptions électorales.
Toutefois, la liste présentée dans une circonscription électorale doit être
complète.
Une même personne ne peut être candidate
que dans une seule circonscription électorale et sur une seule liste.
Article 175
Les dossiers de déclaration de candidature
pour chaque candidat doivent comporter les pièces suivantes :
1) un
extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;
2) un
certificat de nationalité burkinabè ;
3) un
bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
4) une
déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa candidature, qu’il
n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun des cas
d’inéligibilité prévus par le présent code ;
5) une
attestation par laquelle le parti ou la formation politique investit les
intéressés en qualité de candidats.
Article 176
Les dossiers de déclaration de candidature
sont déposés en double exemplaire auprès du Secrétariat général de la
Commission électorale nationale indépendante (CENI), quarante-cinq jours au
plus tard avant la date du scrutin, par le mandataire du parti politique qui a
donné son investiture.
En cas de dissolution de l’Assemblée
nationale, ce délai est ramené à trente jours.
Le président de la Commission électorale nationale
indépendante (CENI) délivre un récépissé de ces dépôts.
Article 177
La Commission électorale nationale
indépendante (CENI) met en place une commission ad hoc chargée de la validation
des candidatures.
Cette commission de validation des candidatures
présidée par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) comprend
un représentant de chaque parti ou
regroupement de partis politiques prenant part au scrutin.
La commission est assistée d’un
représentant du Ministère chargé de l’administration du territoire et d’un
représentant des services du Trésor.
Article 178
Chaque parti ou formation politique
choisit pour le bulletin unique, une couleur et un symbole distinctif.
Au cas ou plusieurs partis ou formations
politiques adopteraient le même titre, la même couleur ou le même signe, le
président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) détermine
pour chacun d’eux le titre, la couleur ou le signe, en leur attribuant par
priorité leurs titre, couleur ou signe traditionnels par arrêté pris après avis
d’une commission présidée par lui ou son représentant, et comprenant un
représentant des partis ou formations
politiques intéressés.
Le choix d’emblème comportant une combinaison des couleurs qui ont une analogie avec le drapeau
national, est interdit.
Article 179
Tout candidat qui, de mauvaise foi, aura
souscrit une déclaration inexacte sur son éligibilité ou sur sa présence sur
une liste, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de
dix huit mille (18 000) à trois cent soixante mille (360 000) francs ou de
l’une de ces deux peines seulement.
Article 180
N’est pas recevable la liste qui :
1) serait
incomplète ;
2) ne
comporterait pas les indications obligatoires prévues à l’article 174 du
présent code ;
3) ne
serait pas accompagnée des pièces prévues à l’article 175 du présent code.
Le président de la Commission électorale
nationale indépendante (CENI) notifie immédiatement, par écrit au mandataire de
la liste, qu’il ne publie pas la déclaration de candidature et indique le motif
de son refus.
Article 181
Est interdite la réception de la
candidature d’une personne inéligible.
S’il apparaît qu’une déclaration de
candidature a été déposée en faveur d’une personne inéligible, le président de
la Commission électorale nationale indépendante (CENI) doit surseoir à la
réception de la candidature et saisir
le Conseil constitutionnel qui statue dans les trois jours.
Article 182
Au plus tard, trente jours avant le scrutin,
le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) arrête
et publie les déclarations de candidatures reçues, modifiées éventuellement
compte tenu des dépôts au Secrétariat général de la Commission électorale
nationale indépendante (CENI) par le mandataire de la liste, du reçu de la
caution prévue par l’article 185.
Article 183
En cas de contestation d’un acte du
président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), fait en application des articles 181 et 182,
les mandataires des listes de candidats, peuvent dans les soixante-douze heures
de la publication, se pourvoir devant le Conseil constitutionnel, qui doit
statuer dans les trois jours qui suivent sa saisine.
Article 184
Après la date limite de dépôt des listes,
aucune substitution, aucun retrait de candidature n’est admis.
Toutefois, entre cette même date et la
veille du scrutin à zéro heure, en cas de décès ou d’inéligibilité de
candidats, le mandataire de la liste fait sans délai, déclaration complémentaire
au président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) qui la
reçoit s’il y a lieu ; il la publie par voie de presse et en assure la
diffusion par affichage dans tous les bureaux de vote concernés. Il en informe
le Conseil constitutionnel.
Article 185
Au plus tard quarante-cinq jours avant
celui du scrutin, une caution de cent mille (100 000) francs par liste
présentée doit être versée au trésor public par chaque parti ou formation
politique qui présente des candidats. En cas de dissolution de l’Assemblée
nationale, ce délai est ramené à trente jours.
Dans le cas où la liste obtiendrait au
moins 10 % des suffrages exprimés, cette caution lui est remboursée dans les
quinze jours qui suivent la proclamation définitive des résultats.
CHAPITRE V
DE LA CAMPAGNE ELECTORALE
Article 186
La campagne en vue de l’élection des
députés à l’Assemblée nationale est ouverte vingt et un jours avant la date du
scrutin.
Elle prend fin la veille des élections à
zéro heure.
Article 187
Les dispositions des articles 138 à 140
ci-dessus sont applicables aux élections législatives.
Article 188
Pendant la campagne électorale, tout parti
ou formation politique présentant des candidats en vue des élections
législatives utilise les services des organes de presse d’Etat.
Le temps mis à la disposition des partis
ou formations politiques est équitablement réparti.
Le temps et les horaires des émissions,
ainsi que les modalités de leurs réalisations sont fixés par le Conseil
supérieur de l’information.
Article 189
Le Conseil supérieur de l’information
veille à ce que le principe d’égalité entre les partis ou formations politiques
soit respecté dans les programmes d’information des organes de presse d’Etat en
ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations, écrits,
activités des candidats et la
présentation de leur personne.
Article 190
Le recours contre les actes du Conseil
supérieur de l’information est exercé devant le Conseil constitutionnel.
CHAPITRE VI
DES OPERATIONS ELECTORALES
Article 191
Le scrutin est ouvert à six heures et clos
à dix-huit heures, le jour fixé par le décret portant convocation du corps
électoral.
Article 192
Les opérations électorales se déroulent
conformément aux dispositions fixées par les articles 145 à 148 du présent
code.
CHAPITRE VII : DU CONTENTIEUX
Article 193
Le recours contre l’éligibilité d’un
candidat ou d’un suppléant peut être formé devant le Conseil constitutionnel
par tout citoyen dans les soixante-douze heures suivant la publication des
listes des candidats.
Article 194
Le recours contre la régularité du scrutin
peut être formé devant le Conseil constitutionnel par tout citoyen dans les
soixante-douze heures suivant la clôture du scrutin.
Article 195
Le recours contre la régularité du
dépouillement peut être formé devant le Conseil constitutionnel par tout
citoyen dans les soixante-douze heures suivant la clôture du scrutin.
Article 196
Le Conseil constitutionnel statue dans les
huit jours de sa saisine.
Article 197
Le Conseil constitutionnel se prononce
dans les soixante-douze heures sur le recours contre l’éligibilité du
suppléant.
Article 198
Lorsque de graves irrégularités
susceptibles d’affecter le résultat du scrutin sont constatées, le Conseil
constitutionnel prononce l’annulation de l’élection. Un nouveau scrutin est
alors décidé par décret pris en Conseil des ministres ; il a lieu dans les deux
mois qui suivent la décision du Conseil constitutionnel.
Article 199
Tout candidat au scrutin dispose d’un
délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats provisoires pour
contester la régularité des opérations électorales.
Il est fait application de l’article
201 ci-dessous.
Article 200
La requête est communiquée par le greffier
en chef du Conseil constitutionnel aux candidats provisoirement élus, qui
disposent d’un délai maximum de trois jours francs pour déposer leur mémoire en
réponse. Il est donné récépissé du mémoire par le greffier en chef.
Toutefois, les requêtes irrecevables ou ne
contenant que des griefs qui ne peuvent manifestement avoir une influence sur
le résultat des élections sont rejetées, par décision motivée, sans instruction
contradictoire préalable.
Article 201
Le Conseil constitutionnel statue sur la
requête dans les huit jours qui suivent son dépôt. Son arrêt emporte
proclamation définitive ou annulation de l’élection.
En cas d’annulation, il est procédé à un
nouveau scrutin dans les vingt et un jours qui suivent cette annulation.
Article 202
Le député dont l’inéligibilité se révèle
après la proclamation des résultats et l’expiration du délai de recours ou qui,
pendant son mandat, se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par le
code électoral est déchu de plein droit de la qualité de membre de l’Assemblée
nationale.
La déchéance est constatée par le Conseil
constitutionnel, à la requête du Président de l’Assemblée nationale ou du
Président du Faso. En outre, en cas de condamnation définitive postérieure à
l’élection, la déchéance est constatée, dans les mêmes formes, à la requête du
ministère public.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION
DES CONSEILLERS PROVINCIAUX
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 203
La circonscription électorale pour
l’élection des conseillers provinciaux est le département.
Pour chaque département, il est élu trois
conseillers.
L’ensemble des conseillers d’une même
province forme le conseil provincial.
Les partis ou formations politiques
peuvent présenter une liste commune de candidatures dans les circonscriptions
de leur choix sous la bannière d’un des partis alliés. Lorsqu’un parti ou
formation politique ne présente pas de candidat dans une province, son symbole
ne figure pas sur le bulletin de vote mis à la disposition des électeurs de
cette circonscription.
Article 204
Les conseillers provinciaux sont élus au
suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans.
L’élection a lieu au scrutin de liste à un
tour, avec dépôt de liste complète, à la représentation proportionnelle et au plus
fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, conformément aux dispositions
ci-après :
1) la
commission électorale détermine le quotient électoral en divisant le nombre des
suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de conseillers à élire
dans ladite circonscription électorale ;
2) il
est attribué à chaque liste autant de sièges de conseillers que le nombre de
suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral ;
3) les
sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués
selon la règle du plus fort reste.
A cet effet, les restes sont classés par
ordre décroissant et les sièges sont attribués aux listes dans l’ordre des plus
forts restes. Dans le cas où il ne resterait qu’un seul siège à attribuer et si
plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le
plus grand nombre de suffrages. Et si des listes ont le même nombre de
suffrages et le même reste, le siège est attribué à la liste ayant présenté le
candidat le plus âgé. Les conseillers sortants sont rééligibles.
Article 205
En cas d’annulation des opérations
électorales ou si le conseil provincial a perdu plus de la moitié de ses
membres par suite de démission ou pour toute autre cause, il est procédé à son
renouvellement intégral, suivant les dispositions de la présente loi.
Lorsque le conseil a perdu le tiers de ses
membres, il est procédé à des élections partielles suivant les dispositions du
présent code. Toutefois, il n’est pas pourvu aux vacances de postes survenues
dans les douze mois qui précèdent le renouvellement des conseillers
provinciaux.
Article 206
Seuls les partis ou formations politiques
légalement constitués depuis soixante jours à la date du scrutin et
conformément à la Constitution et aux dispositions légales en vigueur peuvent
présenter des candidats.
Article 207
Les frais d’organisation des élections provinciales sont à la
charge de l’Etat.
CHAPITRE II
DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE,
D’INCAPACITE ET DES INCOMPATIBILITES
Article 208
Sous réserve des dispositions des articles
209 à 211 du présent code, sont éligibles au conseil provincial, tous les
citoyens ayant la qualité d’électeur, à la condition de résider effectivement
dans la province ou d’y avoir des intérêts économiques et sociaux certains.
Article 209
Ne peuvent être élus conseillers
provinciaux :
- les
personnes privées du droit de vote ;
- les
personnes pourvues d’un conseil judiciaire ;
- les
personnes indigentes secourues par un budget de collectivités locales ;
- les
présidents et vice-présidents de conseils et les conseillers provinciaux démis
d’office pour malversations même s’ils n’ont pas encouru de peine privative de
droits civiques ;
- les
débiteurs admis au bénéfice de la liquidation judiciaire à partir du jugement
d’ouverture de la liquidation et pendant un délai de deux ans ;
- les
étrangers naturalisés ayant moins de dix
ans révolus de nationalité burkinabé.
Article 210
Ne sont pas éligibles :
- les
inspecteurs d’Etat, les inspecteurs de l’inspection générale des
finances ;
- les
inspecteurs de services techniques des ministères chargés de la tutelle des
collectivités ;
- les
militaires en activité ;
- les
gendarmes en activité ;
- le
personnel du corps de la police en activité.
Article 211
Ne sont pas éligibles dans le ressort où
ils exercent leurs fonctions :
- les
représentants de l’Etat dans les collectivités locales ainsi que leurs
secrétaires généraux ou chefs de cabinets ;
- les
comptables des deniers des collectivités locales et les entrepreneurs de
services relevant des collectivités locales ;
- le
personnel du corps des sapeurs pompiers ;
- les
magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif ;
- le
personnel des corps de la douane.
Article 212
Tout conseiller provincial qui, pour toute
cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans l’un des cas
d’exclusion prévus par la présente loi, est immédiatement démis de son mandat
par arrêté du Ministre chargé de l’administration du territoire. Il peut faire
recours devant la juridiction administrative, dans les quinze jours suivant la
notification.
CHAPITRE III
DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE
Article 213
Les dossiers de déclaration de candidature
doivent être déposés par le mandataire d’un parti politique ou d’un regroupement
de formations politiques.
Chaque parti ou regroupement de formations
politiques ne peut présenter qu’une seule liste de candidats dans la même
circonscription électorale.
Les
partis ou regroupements de formations politiques ne sont pas tenus de
présenter des listes de candidats dans tous les départements.
Toutefois, la liste présentée dans un
département doit être complète.
Nul ne peut figurer sur plus d’une liste
dans une circonscription électorale.
Nul ne peut être candidat simultanément à
plusieurs conseils provinciaux.
Article 214
Dans chaque département, les candidats
d’une même liste font une déclaration collective revêtue de leur signature.
Toutefois, un candidat peut signer à la place
d’un autre, s’il est muni d’une procuration. Cette procuration sera jointe à la
déclaration.
Nul ne peut bénéficier de plus d’une
procuration.
Le dossier de déclaration de candidature
déposé auprès du président de la Commission électorale provinciale indépendante
(CEPI) doit comporter :
- le
titre de la liste présentée précisant le parti ou le regroupement de formations
politiques ;
- la
couleur choisie pour l’impression du bulletin unique de vote et le symbole qui
doit y figurer. Il est interdit, le choix de couleur ou de symbole ayant
des analogies avec des emblèmes ou le drapeau national ;
- dans
l’ordre de présentation, les noms, prénoms, date et lieu de naissance,
filiation, profession et domicile des candidats, avec la précision de leur
service, leur emploi et lieu d’affectation ;
- l’indication
du département dans lequel ils se présentent ;
- une
déclaration d’affiliation à un parti politique officiellement reconnu au moins
soixante jours avant la date du scrutin ;
- une
déclaration signée par le ou les membres mandatés par ce parti politique dans
les conditions prévues à l’article 213 ci-dessus.
La déclaration de candidature doit être
accompagnée pour chaque candidat, des pièces suivantes :
1) le
reçu de paiement de la caution prévue à l’article 220 délivré par les services
du trésor ;
2) un
bulletin n° 3 du casier judiciaire, datant de moins de trois mois ;
3) une
déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa candidature, qu’il
n’est candidat que sur cette liste, qu’il ne se trouve dans aucun des cas
d’inéligibilité prévus par la présente loi ;
4) une
attestation par laquelle le parti ou le regroupement de formations politiques
investit les intéressés en qualité de candidats.
Le dossier de déclaration de candidature
doit être déposé en deux exemplaires par un mandataire du parti ou du
regroupement de partis politiques ayant donné son investiture, auprès du
Président de la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI) au plus
tard, quarante-cinq jours avant la date du scrutin. Il en est délivré
récépissé.
Le récépissé ne préjuge pas de la
recevabilité des candidatures présentées.
Article 215
Au plus tard trente jours avant le
scrutin, le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI)
publie par arrêté, les listes de candidats admis à participer à l’élection.
L’irrecevabilité d’une candidature est notifiée par écrit par le président de
la Commission électorale nationale indépendante (CENI).
Article 216
En cas de contestation d’un acte pris en application
des articles 209, 210 et 211 ci-dessus, les mandataires des partis ou des
regroupements de partis politiques ayant donné leur investiture, peuvent dans
les soixante-douze heures de la publication, se pourvoir devant la juridiction
administrative qui doit statuer dans les trois jours.
Article 217
Après la date limite de dépôt des listes,
aucune modification, ni retrait de candidature n’est admis.
En cas de décès ou de constatation
d’inéligibilité d’un candidat, intervenu avant la date du scrutin, le parti ou
regroupement de partis politiques qui l’a présenté doit le remplacer par un
nouveau candidat. Cette nouvelle candidature est soumise à une déclaration
complémentaire conformément aux règles prévues à l’article 213 ci-dessus.
Article 218
Tout parti ou regroupement de partis
politiques qui donne son investiture à des listes de candidats dans une ou
plusieurs circonscriptions électorales, doit le faire connaître au président de
la Commission électorale nationale indépendante (CENI), au plus tard
quarante-cinq jours avant le scrutin en précisant :
- le
titre sous lequel sont présentées les listes auxquelles il donne son
investiture, ainsi que la couleur et le signe choisis pour l’impression des
bulletins de vote ;
- les
membres qu’il mandate à l’effet de contresigner les déclarations d’affiliation.
Il en est délivré récépissé.
Article 219
Au cas où plusieurs partis ou
regroupements de partis politiques adopteraient pour les listes auxquelles ils
donnent leurs investitures, le même titre et la même couleur ou le même signe,
le Président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) détermine pour chacune d’elles le titre, la
couleur et le signe, en attribuant à chaque liste par priorité son titre, sa
couleur ou son signe traditionnel.
Article 220
Au plus tard cinquante jours avant la date
du scrutin, les partis ou regroupements de partis politiques doivent verser au
trésor public pour chaque liste qu’ils présentent, une caution de vingt mille
(20 000) francs.
Cette caution est remboursée aux listes
ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés.
CHAPITRE IV
DE LA CAMPAGNE ELECTORALE ET DES OPERATIONS DE VOTE
Article 221
Le corps électoral de la province est convoqué
par décret publié trente jours au moins avant la date du scrutin. Le décret de
convocation porte l’indication du nombre de conseillers à élire.
Article 222
La campagne en vue de l’élection des
conseillers de province est ouverte vingt et un jours avant la date du scrutin.
Elle prend fin la veille des élections à zéro heure.
Les dates d’ouverture et de clôture de la
campagne sont précisées par décret.
CHAPITRE V
DE L’ELECTION DU PRESIDENT
ET DES VICE-PRESIDENTS DU CONSEIL PROVINCIAL
Article 223
La réunion des nouveaux conseillers
provinciaux est convoquée par le haut-commissaire de la province dans la
semaine suivant la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel.
Article 224
Le conseil provincial est dirigé par un
bureau composé d’un président, d’un premier vice-président et d’un deuxième
vice-président.
Article 225
Le conseil provincial élit le président et
les vice-présidents parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité
absolue des membres composant le conseil.
Si après deux tours de scrutin, aucun
candidat n’a obtenu la majorité
absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité
relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Article 226
La séance pendant laquelle il est procédé
à l’élection du président et des vice-présidents est présidée par le plus âgé
des membres du conseil, assisté des deux plus jeunes conseillers sachant lire
et écrire.
Article 227
Les résultats des élections sont rendus
publics dans les vingt-quatre heures suivant la clôture du scrutin, par voie
d’affichage au siège du conseil. Ils sont dans le même délai notifiés au
haut-commissaire qui les constate et les publie au journal officiel du Faso.
Article 228
L’élection du président et des
vice-présidents peut être frappée de nullité dans les conditions, formes et
délais prescrits pour les réclamations contre l’élection du conseil provincial.
Article 229
Lorsque l’élection est annulée ou que,
pour toute autre cause, le président et les vice-présidents ont cessé leurs
fonctions, le conseil est convoqué au complet pour procéder à leur remplacement
dans le délai de quinze jours. Toutefois, il pourra statuer si les 2/3 de ses
membres sont présents ou représentés. Aucun conseiller ne peut détenir plus
d’une procuration à la fois.
Article 230
Le président et les vice-présidents sont
élus pour la même durée que le conseil. La démission du président et des
vice-présidents est adressée à l’autorité de tutelle par lettre recommandée
avec accusé de réception. Elle devient définitive à partir de la date de dépôt
sur le bureau du président, de l’acceptation de l’autorité de tutelle.
Toutefois, le bureau peut être requis pour expédier les affaires courantes
jusqu’à la mise en place d’un nouveau bureau.
CHAPITRE VI
DU CONTENTIEUX DES ELECTIONS
PROVINCIALES
Article 231
Le recours contre l’éligibilité d’un
candidat peut être formé devant le tribunal administratif par tout citoyen dans
les soixante-douze heures suivant la publication de la liste des candidats.
Article 232
Le recours contre la régularité du scrutin
peut être formé devant le tribunal administratif par tout citoyen dans les soixante-douze
heures suivant la clôture du scrutin.
Article 233
Le recours contre la régularité du
dépouillement peut être formé devant le tribunal administratif par tout citoyen
dans les soixante-douze heures suivant la clôture du scrutin.
Article 234
Le tribunal administratif statue dans les
huit jours de sa saisine.
La décision du tribunal administratif peut
faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat dans les soixante douze
heures. Le Conseil d’Etat statue dans un délai n’excédant pas huit jours.
Article 235
Lorsque de graves irrégularités sont
constatées susceptibles d’affecter le résultat du scrutin, la juridiction
administrative compétente prononce l’annulation de l’élection. Un nouveau
scrutin est alors décidé par décret pris en Conseil des ministres ; il a lieu
dans les deux mois qui suivent la décision de la juridiction compétente.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION DES
CONSEILLERS MUNICIPAUX
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 236
Le secteur constitue la circonscription
électorale pour l’élection des conseillers municipaux.
Pour chaque secteur il est élu trois
conseillers.
Les partis ou formations politiques
peuvent présenter une liste commune de candidatures dans les circonscriptions
de leur choix sous la bannière d’un des partis alliés.
Lorsqu’un parti ou une formation politique
ne présente pas de candidat dans une circonscription, son symbole ne figurera
pas sur le bulletin de vote mis à la disposition des électeurs de cette circonscription
électorale.
Article 237
Le conseil municipal est formé par les
conseillers élus des secteurs qui composent la commune.
Dans les arrondissements communaux
auxquels sont rattachés des villages, le conseil d’arrondissement comprend
également les délégués administratifs desdits villages.
Article 238
Les conseillers municipaux sont élus au
suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans. Les conseillers sortants
sont rééligibles.
Article 239
L’élection a lieu au scrutin de liste à un
tour, avec dépôt de liste complète, à la représentation proportionnelle et au
plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, conformément aux
dispositions ci-après :
1) la
commission électorale détermine le quotient électoral en divisant le nombre des
suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de conseillers à élire
dans ladite circonscription électorale ;
2) il
est attribué à chaque liste autant de sièges de conseillers que le nombre de
suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral ;
3) les
sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués
selon la règle du plus fort reste.
A cet effet, les restes sont classés par
ordre décroissant et les sièges sont attribués aux listes dans l’ordre des plus
forts restes. Dans le cas où il ne resterait qu’un seul siège à attribuer et si
plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le
plus grand nombre de suffrages. Et si des listes ont le même nombre de
suffrages et le même reste, le siège est attribué à la liste ayant présenté le
candidat le plus âgé.
Article 240
En cas d’annulation des opérations
électorales ou si le conseil municipal perd plus de la moitié de ses membres, par
suite de démission ou pour toute autre cause, il est procédé à son
renouvellement intégral suivant les dispositions de la présente loi. Lorsque le
conseil a perdu le tiers de ses membres, il est fait application de l’article
205 du présent code.
CHAPITRE II
DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE
D’INCAPACITE ET DES INCOMPATIBILITES
Article 241
Sous réserve des dispositions des articles
242 à 244 de la présente loi, sont éligibles au conseil municipal, les
personnes ayant qualité pour être électeurs à la condition qu’elles résident
effectivement dans la commune ou qu’elles y aient des intérêts économiques et
sociaux certains.
Article 242
Ne peuvent être élus conseillers
municipaux :
- les
personnes privées du droit de vote ;
- les
personnes qui sont pourvues d’un conseil judiciaire ;
- les
personnes indigentes secourues par le budget communal ;
- les
maires et les conseillers municipaux démis d’office pour malversations mêmes
s’ils n’ont pas encouru de peine privative de droits civiques ;
- les
débiteurs admis au bénéfice de la liquidation judiciaire à partir du jugement
d’ouverture de la liquidation et pendant un délai de deux ans ;
- les
étrangers ayant moins de cinq ans révolus de nationalité burkinabé.
Article 243
Ne sont pas éligibles comme conseillers
municipaux :
- les
inspecteurs d’Etat ;
- les
inspecteurs de l’inspection générale des finances ;
- les
militaires en activité ;
- les
gendarmes en activité ;
- le
personnel des corps de la police en activité.
Article 244
Ne sont pas éligibles dans le ressort
territorial où ils exercent leurs fonctions :
- les
représentants de l’Etat dans les collectivités territoriales, ainsi que les
secrétaires généraux et les chefs de cabinet des collectivités
territoriales ;
- les
comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services
municipaux ;
- les
ingénieurs et les conducteurs des travaux publics du service de la voirie
urbaine et vicinale et les agents voyers ;
- le
personnel du corps des sapeurs pompiers ;
- les
magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif ;
- le
personnel des corps de la douane.
Article 245
Pour toute cause d’incompatibilité
survenue postérieurement à son élection, tout conseiller municipal se trouvant
dans l’un des cas d’exclusion prévus par la présente loi, est immédiatement
démis de ses fonctions par arrêté du Ministère chargé de l’administration du
territoire. Le recours contre l’arrêté est formé devant la juridiction
administrative dans les quinze jours suivant la notification.
CHAPITRE III
DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE
Article 246
Les déclarations de candidatures doivent
être formulées par le mandataire d’un parti politique ou d’un regroupement de
formations politiques, conformément aux dispositions de l’article 213 du
présent code.
Article 247
Dans chaque commune, les candidats d’une
même liste font une déclaration collective revêtue de leur signature.
Toutefois, un candidat pourra signer la déclaration en lieu et place d’un
autre, s’il est muni d’une procuration. Nul ne peut bénéficier de plus d’une
procuration.
La déclaration de candidature sera déposée
auprès de la Commission électorale communale indépendante (CECI).
La déclaration de candidature déposée auprès
du président de la Commission électorale communale indépendante (CECI) doit
comporter :
- le
titre de la liste présentée précisant le parti ou le regroupement de partis
politiques ;
- la
couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote et le symbole qui doit
y figurer. Il est interdit le choix de couleur ou de symbole ayant des
analogies avec des emblèmes ou le drapeau national ;
- dans
l’ordre de présentation, les noms, prénoms, date et lieu de naissance,
filiation, profession et domicile des candidats, avec la précision de leur
service, leur emploi et lieu d’affectation ;
- l’indication
du département dans lequel il se présente ;
- une
déclaration d’affiliation à un parti politique officiellement reconnu au moins
soixante jours avant la date du scrutin ;
- une
déclaration signée par le ou les membres mandatés par ce parti politique dans
les conditions prévues à l’article 213 ci-dessus.
La déclaration de candidature doit être
accompagnée pour chaque candidat, des pièces suivantes :
1) le
reçu de paiement de la caution prévue à l’article 248 délivré par les services
du trésor ;
2) un
bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
3) une
déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa candidature, qu’il
n’est candidat que sur cette liste, qu’il ne se trouve dans aucun des cas
d’inéligibilité prévus par la présente loi ;
4) une
attestation par laquelle le parti ou le regroupement de partis politiques
investit les intéressés en qualité de candidats.
La déclaration de candidature doit être
déposée en deux exemplaires par un mandataire du parti ou du regroupement de
partis politiques ayant donné son investiture, auprès du président de la
Commission électorale communale indépendante (CECI) au plus tard quarante-cinq jours avant la date du scrutin. Il en est
délivré récépissé.
Le récépissé ne préjuge pas de la
recevabilité des candidatures présentées.
Article 248
Au plus tard quarante-cinq jours avant la
date du scrutin, les partis ou regroupements de partis politiques doivent
verser pour chaque liste qu’ils présentent, une caution de vingt mille (20 000)
francs au trésor public. Cette caution est remboursée aux listes ayant obtenu
au moins 10 % des suffrages exprimés.
CHAPITRE IV
DE LA CAMPAGNE ELECTORALE
ET DES OPERATIONS DE VOTE
Article 249
Le corps électoral de la commune est
convoqué par décret publié trente jours au moins avant la date du scrutin.
Le décret de convocation porte
l’indication du nombre de conseillers à élire.
En cas de nouveau tour de scrutin après
annulation des élections, la publication du décret de convocation a lieu au
plus tard huit jours avant la date du
scrutin.
Article 250
La campagne en vue de l’élection des
conseillers municipaux est ouverte vingt et un jours avant la date du scrutin.
Elle prend fin la veille des élections à zéro heure.
Les dates d’ouverture et de clôture de la campagne électorale sont
fixées par décret.
CHAPITRE V
DU RECENSEMENT DES VOTES ET DE
LA PROCLAMATION DES RESULTATS
Article 251
Au vu des résultats et de tous les
procès-verbaux des bureaux de vote, le Conseil constitutionnel effectue le
recensement général des votes à son siège, en dresse procès-verbal et proclame
les résultats conformément aux dispositions des articles 98 à 100 de la présente
loi.
CHAPITRE VI
DE L’ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Article 252
La réunion des nouveaux conseils
municipaux est convoquée par le haut-commissaire pour les communes à statut
particulier, et par le préfet du département
pour les autres, dans la semaine suivant la proclamation des résultats par la
juridiction administrative.
Article 253
Le conseil municipal élit le maire et les
adjoints du maire parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue
des membres composant le conseil.
Si après deux tours de scrutin, aucun
candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et
l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le
plus âgé est déclaré élu.
Article 254
La séance pendant laquelle il est procédé
à l’élection du maire et des adjoints est présidée par le plus âgé des membres
et le secrétariat est assuré par le plus jeune conseiller sachant lire et
écrire.
Article 255
Les résultats des élections sont rendus
publics dans les vingt-quatre heures de la clôture du scrutin par voie
d’affichage au siège du conseil. Ils sont dans le même délai, notifiés au
préfet qui les constate et les publie au Journal officiel du Faso.
Article 256
L’élection du maire et des adjoints peut
être frappée de nullité dans les mêmes conditions, formes et délais prescrits
pour les réclamations contre l’élection du conseil municipal.
Article 257
Lorsque l’élection est annulée ou que,
pour toute autre cause, le maire ou ses adjoints ont cessé leurs fonctions, il
est fait application de l’article 229 de la présente loi.
Article 258
Le maire et ses adjoints sont élus pour la
même durée que le conseil.
La démission du maire et de ses adjoints est
régie par les dispositions de l’article 230 du présent code.
CHAPITRE VII
DU CONTENTIEUX DES ELECTIONS MUNICIPALES
Article 259
Le recours contre l’éligibilité d’un
candidat peut être formé devant le tribunal administratif par tout citoyen dans
les soixante-douze heures suivant la publication de la liste des candidats.
Article 260
Le recours contre la régularité du scrutin
peut être formé devant le tribunal administratif par tout citoyen dans les
soixante-douze heures suivant la clôture du scrutin.
Article 261
Le recours contre la régularité du
dépouillement peut être formé devant le tribunal administratif par tout
citoyen, dans les soixante-douze heures suivant la clôture du scrutin.
Article 262
Le tribunal administratif statue dans les huit jours de sa saisine.
La décision du tribunal administratif peut faire l’objet d’un recours devant le
Conseil d’Etat dans les soixante douze heures. Le Conseil d’Etat statue dans un
délai n’excédant pas huit jours.
Article 263
Lorsque des irrégularités graves
susceptibles d’affecter le résultat du scrutin sont constatées, il est fait
application de l’article 235 de la présente loi.
Article 264
Le tribunal administratif se prononce dans
les soixante-douze heures sur le recours contre l’éligibilité du remplaçant.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 265
Les préfets de départements reçoivent
jusqu’à la mise en place de nouveaux conseils, délégation du président de la
Commission électorale nationale indépendante (CENI), pour assurer la
conservation des minutes des listes électorales.
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 266
Des textes réglementaires définiront en
tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.
Article 267
La présente loi qui abroge toutes
dispositions antérieures contraires sera exécutée comme loi de l’Etat.
Ainsi fait et délibéré en séance publique
à Ouagadougou, le 03 juillet 2001
Le Secrétaire de séance
Pour
le Président
de
l’Assemblée nationale,
le Cinquième vice-président
Irissa
Alfred SEKONE Boureima ZOROME