Loi n°014-2001/AN du 3 juillet 2001

portant Code électoral.

Et son décret d’application n°2001-386/PRES du 2 août 2001

 

 

Décret n°2001-386/PRES du 2 août 2001 promulguant

la loi n°014-2001/AN du 3 juillet 2001 portant Code électoral.

 

 

LE PRESIDENT DU FASO,

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

 

VU la Constitution ;

VU la Lettre n°2001-258/AN/PRES/SG/DGSL/DSC du 20 juillet 2001

 du Président de l’Assemblée Nationale transmettant pour promulgation

 la loi n°014-2001/AN du 3 juillet 2001 ;

 

DECRETE

 

ARTICLE 1 : Est promulguée la loi n°014-2001/AN du 3 juillet 2001  portant Code électoral.

 

ARTICLE 2 :Le présent décret sera publié au Journal Officiel du Faso.

 

                        Ouagadougou,le 2 août 200

 

                                   Blaise COMPAORE

 

 

 

ASSEMBLEE  NATIONALE                 IV° REPUBLIQUE

                                                      DEUXIEME LEGISLATION

 

LOI  N°014-2001/AN

PORTANT CODE  ELECTORAL

 

 

 

L’ASSEMBLEE NATIONALE

 

 

(_/U     la Constitution ;

 

(_/U     la Résolution n°001/97/AN du  07  juin 1997,

portant validation du mandat des députés ;

 

 

                        a délibéré en sa séance du  03 juillet 2001

                        et adopté la loi dont la teneur suit :

 

 

TITRE   I

 

DISPOSITIONS COMMUNES

 

Article 1

 

Le présent code s’applique aux opérations électorales relatives au référendum, aux élections du Président du Faso, des députés à l’Assemblée nationale, des conseillers provinciaux et des conseillers municipaux.

 

 

CHAPITRE  I  

 

DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE

INDEPENDANTE (CENI) ET DE SES                             DEMEMBREMENTS

 

 

SECTION I : DE LA CREATION

 

Article 2

 

Il est créé une Commission électorale nationale indépendante en abrégé CENI, régie par les dispositions de la présente loi.

 

Article 3

 

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a pour missions : 

-          la constitution, la gestion et la conservation du fichier électoral national ;

-          l’organisation et la supervision des opérations électorales et référendaires.

 

Article 4

 

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) est responsable de la gestion des fonds qui lui sont alloués pour l’accomplissement de ses missions.

 

SECTION II : DE LA COMPOSITION

 

Article 5

 

 La Commission électorale nationale indépendante (CENI) est composée ainsi qu’il suit :

-          cinq personnalités désignées par les partis et formations politiques de la mouvance présidentielle ;

-          cinq personnalités désignées par les partis et formations politiques de l’opposition ;

-          cinq représentants des organisations de la société civile à raison de :

. trois représentants des communautés religieuses,

. un représentant des autorités coutumières,

. un représentant des associations de défense des droits de l’homme et des libertés.

 

A cet effet, le Ministre chargé des libertés publiques convoque les parties concernées.

 

Les membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et de ses démembrements ne sont pas éligibles pendant leur mandat.

 

Ils doivent être de bonne moralité et jouir de leurs droits civiques.

 

Article 6

 

Les membres de la Commission  électorale nationale indépendante (CENI)  sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.

 

En cas de vacance, il est procédé au remplacement du membre concerné dans les conditions édictées à l’article 5 ci-dessus pour le reste du mandat.

 

Article 7

 

Ne peuvent être membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) ni de ses démembrements :

-          les personnes condamnées pour crime ;

-          les personnes condamnées à la relégation pour délit, exception faite des délits d’imprudence ; 

-          les personnes qui sont en état de contumace ;

-          les personnes condamnées pour fraude électorale.

 

Article 8

 

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) ne peut valablement siéger que si la majorité absolue de ses membres est présente ou représentée à l’ouverture de la séance.

 

Le vote par procuration est  admis. Nul ne peut détenir plus d’une procuration à la fois.

 

Si ce quorum n’est pas atteint, la réunion est reportée à une date qui ne saurait excéder quarante-huit heures.

 

Dans ce cas, la réunion se tient quel que soit le nombre des membres présents.

 

Cette disposition s’applique à tous les démembrements de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

 

Article 9

 

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) peut faire appel à toutes compétences qu’elle juge utiles pour l’accomplissement de ses missions. Les personnes ainsi appelées ne sont pas membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

 

Article 10

 

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) est administrée par un bureau permanent composé ainsi qu’il suit :

-          un président ;

-          deux vice-présidents ;

-          deux rapporteurs.

 

Le président est choisi parmi les représentants des organisations de la société civile.

 

Les autres membres du bureau sont choisis parmi les personnalités désignées par les partis et formations politiques de la mouvance présidentielle et de l’opposition sur une base paritaire.

 

Article 11

 

Les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante  (CENI) doivent être âgés d’au moins trente-cinq ans et de soixante-dix  ans au plus.

 

Ils ne doivent être membres dirigeants d’aucune formation politique, et doivent renoncer à tout mandat électif pendant leur mandat.

 

Article 12

 

Le président est élu à la majorité absolue au premier tour et à la majorité simple au second tour.

 

Les autres membres du bureau sont élus à la majorité simple.

 

En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

 

Le président et les vice-présidents élus de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) sont nommés par décret pris en Conseil des ministres.

 

Article 13

 

A l’exception du président et des vice-présidents de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) qui sont nommés pour un mandat de cinq  ans renouvelable une  fois, les autres membres du bureau sont élus pour un  an renouvelable.

 

 

SECTION III : DES ATTRIBUTIONS

 

Article 14 

 

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) exerce les attributions suivantes :

 

1°) pendant les périodes pré-électorales, elle est chargée de toutes les opérations préparatoires préalables aux consultations électorales notamment :

-          de tenir à jour et de conserver le fichier électoral national ainsi que les documents et matériels électoraux ;

-          de réviser les listes électorales ;

-          d’établir et de distribuer les cartes électorales ;

-          d’assurer ou de superviser la formation du personnel chargé des scrutins ;

-          d’élaborer le budget annuel de fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et de le soumettre à l’approbation du Gouvernement ;

-          d’effectuer le recensement et l’estimation des coûts du matériel et de tout frais inhérent à la réalisation des opérations électorales ;

-          de contribuer à l’éducation civique des citoyens en matière d’expression du suffrage ;

-          d’élaborer le projet de budget des consultations électorales et de le soumettre à l’approbation du Gouvernement ;

-          d’acquérir et de ventiler le matériel et les fournitures divers nécessaires aux opérations électorales ;

-          de gérer les moyens financiers et matériels mis à sa disposition ;

-          de réceptionner et de traiter les dossiers de candidatures aux élections législatives et locales ;

-          de publier les listes des candidatures ;

-          de remettre dans les délais  les spécimens de bulletins de vote et d’affiches publicitaires aux candidats des partis politiques prenant part au scrutin en vue des campagnes électorales ;

-          de désigner des représentants de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) à l’observation d’élections étrangères ;

-          d’assurer l’accueil et l’accréditation des observateurs et la prise de toutes mesures pour faciliter leur mission sur le terrain lors des scrutins ;

 

 2°) pendant les consultations électorales ou référendaires, elle  est chargée  :

-          de la sécurité des scrutins ;

-          de la coordination de l’ensemble des structures chargées des opérations électorales ;

-          de l’exécution du budget électoral approuvé par le Gouvernement ;

-          du transport et du transfert direct des procès- verbaux des élections au Conseil constitutionnel ou au Conseil d’Etat ;

-          du transport et du transfert des résultats des scrutins en vue de leur centralisation ;

-          de la proclamation des résultats provisoires ;

-          de la facilitation du contrôle des scrutins par la juridiction administrative et les partis politiques ;

 

3°) pendant les périodes post-électorales, elle est chargée de centraliser tous les documents et matériels électoraux ainsi que de leur conservation.

 

 Article 15

 

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) est dotée d’une administration permanente dirigée par un Secrétaire général et placée sous l’autorité du Président de l’Institution.

 

Le Secrétaire général, choisi parmi les personnels occupant les emplois de la catégorie A de l’administration du territoire, est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

 

Il ne doit être, ni membre dirigeant d’un parti politique, ni éligible durant son mandat.

 

Le comptable de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) est nommé par le Ministre chargé des finances.

 

SECTION IV : DU FONCTIONNEMENT

 

Article 16

 

L’organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) seront précisés par arrêté de son président, après délibération de ses membres.

 

SECTION V :        DES DEMEMBREMENTS DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (CENI)

 

Article 17

 

Les démembrements de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) sont :

-          au niveau régional, la Commission électorale régionale indépendante (CERI) ;

-          au niveau provincial, la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI)  ;

-          au niveau départemental, la Commission électorale départementale indépendante (CEDI) ;

-          au niveau communal, la Commission électorale communale indépendante (CECI).

 

Paragraphe I : De la Commission électorale régionale indépendante (CERI)

 

Article 18

 

La Commission électorale régionale indépendante (CERI) se compose comme suit :

 

-          quatre personnalités désignées par les partis et formations politiques de la mouvance présidentielle ;

 

-          quatre personnalités désignées par les partis et formations politiques de l’opposition ;

 

-          quatre représentants des organisations de la société civile à raison de :

. deux représentants des communautés religieuses,

. un représentant des autorités coutumières,

.  un représentant des organisations de défense des droits de l’homme et des libertés.

 

Ils doivent être de bonne moralité, jouir de leurs droits civiques et résider dans la région. Ils ne sont pas éligibles pendant leur mandat.

 

Article 19

 

Il est mis à la disposition de la Commission électorale régionale indépendante (CERI) un comité technique d’appui composé comme suit :

-          un représentant régional du Ministère chargé de l’administration du territoire du siège de la CERI ;

-          un représentant régional du Ministère chargé de la sécurité du siège de la CERI  ;

-          un représentant régional du Ministère chargé de la défense du siège de la CERI ;

-          un représentant régional du Ministère chargé du budget du siège de la CERI ;

-          un représentant régional du Ministère chargé de l’information du siège de la CERI ;

-          un représentant régional du Ministère chargé des télécommunications du siège de la CERI.

 

Article 20

 

La Commission électorale régionale indépendante (CERI) peut faire appel à toutes compétences techniques jugées utiles pour l’accomplissement de ses missions.

 

Article 21

 

La Commission électorale régionale indépendante (CERI) est administrée par un bureau permanent composé ainsi qu’il suit :

-          un président ;

-          un vice-président ;

-          un trésorier ;

-          deux rapporteurs.

 

Le président est choisi parmi les représentants des organisations de la société civile.

 

Les autres membres du bureau sont choisis parmi les personnalités désignées par les partis et formations politiques de la mouvance présidentielle et de l’opposition sur une base paritaire.

 

Le président et le vice-président de la Commission électorale régionale indépendante (CERI) élus sont nommés par arrêté du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

 

Paragraphe II : De la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI)

 

Article 22

 

La Commission électorale provinciale indépendante (CEPI) se compose comme suit :

-          quatre personnalités désignées par les partis et formations politiques de la mouvance présidentielle ;

-          quatre personnalités désignées par les partis et formations politiques de l’opposition. 

-          quatre représentants des organisations de la société civile à raison de :

. deux représentants des communautés religieuses,

. un représentant des autorités coutumières,

.           un représentant des organisations de défense des droits de l’homme et des libertés.

 

Ils doivent être de bonne moralité, jouir de leurs droits civiques et résider dans la province.

 

Ils ne sont pas éligibles pendant leur mandat.

 

Article 23

 

La Commission électorale provinciale indépendante (CEPI) est dirigée par un bureau élu en son sein et par ses membres. Le bureau est composé comme suit :

-          un président ;

-          un vice-président ;

-          un trésorier ;

-          deux  rapporteurs.

 

Le président est choisi parmi les représentants des organisations de la société civile.

 

Les autres membres sont choisis parmi les personnalités désignées par les partis et formations politiques de la mouvance présidentielle et de l’opposition sur une base paritaire.

 

Le président et le vice-président de la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI)  élus sont nommés par arrêté du président de la commission électorale nationale indépendante (CENI).

 

Paragraphe III :  De la Commission électorale départementale indépendante (CEDI) et de la Commission électorale communale indépendante (CECI).

 

Article 24

 

La Commission électorale départementale indépendante (CEDI) et la Commission électorale communale indépendante (CECI) reflètent dans la mesure du possible, la composition de la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI).

 

Article 25

 

La Commission électorale départementale indépendante (CEDI) et la Commission électorale communale indépendante (CECI)  sont dirigées chacune, par un bureau élu en son sein et par ses membres. Le bureau est composé comme suit :

-          un  président ;

-          un vice-président ;

-          un trésorier ;

-          deux rapporteurs.

 

Article 26

 

Les présidents des Commissions départementales et communales sont élus parmi les membres des commissions respectives de leur ressort et par ceux-ci.

Les présidents ainsi élus sont nommés par arrêté du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

 

Article  27

 

Les Commissions départementale et communale se réunissent sur convocation de leurs présidents.

 

Article 28

 

L’organisation du travail au sein de la Commission départementale ou communale est faite par note de son président, après délibération de la commission.

 

 

SECTION VI :  DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 29

 

Le Secrétaire général de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a rang de Secrétaire général de département ministériel.

 

Article 30

 

Les frais occasionnés par les différentes missions commandées par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) sont pris en charge selon les modalités conformes aux lois et règlements en vigueur.

 

Article 31

 

Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) peut réquisitionner les membres de ladite commission pour nécessité de service. Le membre réquisitionné conserve dans sa structure d’origine, les traitements et avantages acquis conformément aux textes en vigueur.

 

Article 32

 

Avant leur entrée en fonction, les membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et ceux des Commissions régionales, provinciales, départementales et communales prêtent serment devant les juridictions compétentes.

 

Article 33

 

Les membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et ceux de ses démembrements jouissent de l’immunité de juridiction pendant la durée de leur mandat.

 

Ils ne peuvent être poursuivis pour les actes commis et les propos tenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

 

Toutefois, cette immunité ne saurait couvrir les infractions définies par le code électoral et le code pénal.

 

Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir la protection physique des membres de la commission et de ses démembrements dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

 

Il est l’ordonnateur du budget de la Commission électorale nationale indépendante (CENI)  et applique les règles de gestion de la comptabilité publique.

 

Le contrôle des comptes financiers de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) relève de la Cour des comptes.

 

Article 34

 

Le mandat des membres des CERI, CEPI, CEDI et CECI prend fin trente jours après la proclamation des résultats définitifs de leur circonscription électorale respective.

 

 

CHAPITRE II

 

DE L’OBSERVATOIRE NATIONAL                            DES ÉLECTIONS (ONEL)

 

SECTION   I  :  CREATION

 

Article 35

 

A l’occasion des élections nationales et locales, il est créé auprès de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), une structure d’observation des élections dénommée Observatoire national des élections, régie par les dispositions de la présente loi.

 

SECTION  II   :  COMPOSITION

 

Article 36

 

L’Observatoire national  des élections est composé ainsi qu’il suit :     

-          un représentant de chaque parti ou groupement de partis politiques prenant part au scrutin ;

-          trois représentants des communautés religieuses ;

-          trois représentants des autorités coutumières ;

-          trois représentants des centrales syndicales ;

-          trois représentants des associations de défense des droits de l’homme et des libertés ;

-          trois représentantes des ONG et associations féminines.

 

 

SECTION  III : ATTRIBUTIONS

 

Article 37

 

L’Observatoire national des élections exerce les attributions suivantes :

-          le suivi de l’observation des opérations électorales ;

-          la suggestion à la Commission électorale nationale indépendante (CENI) de toutes mesures et  dispositions concourant au bon déroulement des opérations électorales.

 

 

 

SECTION IV  : FONCTIONNEMENT

 

Article 38

 

L’Observatoire national des élections se réunit en session ordinaire une fois par semaine sur convocation et sous la présidence du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

 

Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du président de la Commission électorale nationale indépendante  (CENI)  ou à la demande d’au moins la moitié des partis membres de l’opposition ou de la mouvance présidentielle.

 

Article 39

 

Les rapporteurs de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) assurent le secrétariat des sessions de l’Observatoire national des élections.

 

Article 40

 

Le mandat des membres de l’Observatoire national des élections est gratuit. Toutefois, des indemnités sont accordées aux membres de l’ONEL dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

 

Article 41

 

Le mandat de l’Observatoire national des élections prend fin avec la proclamation des résultats définitifs des élections.

 

CHAPITRE III 

 

 DU CORPS ELECTORAL

 

Article 42

 

Le corps électoral se compose de tous les Burkinabè des deux sexes, âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civiques et politiques, inscrits sur les listes électorales et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi.

 

Article 43

 

Sont aussi électeurs :

1)         pour les élections nationales : présidentielles, législatives et référendaires :

-          les étrangers naturalisés ;

 

-          les étrangers ayant acquis la nationalité burkinabè par mariage ;

2)         pour les élections locales : provinciales et municipales, tout étranger titulaire d’une pièce d’identité en cours de validité (passeport, carte d’identité, carte consulaire), ayant une résidence effective de dix ans au moins, pouvant justifier d’une profession ou d’une fonction légalement reconnue et à jour de ses obligations fiscales.

Le certificat de résidence doit être délivré par une autorité compétente.

 

 

Article 44

 

Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales :

1)         les individus condamnés pour crime ;

2)         ceux qui sont en état de contumace ;

3)         les incapables majeurs ;

4)         ceux qui ont été déchus de leurs droits civiques et politiques.

 

CHAPITRE IV

 

DES LISTES ELECTORALES

 

SECTION I :  DES CONDITIONS D’INSCRIPTION

SUR LES LISTES ELECTORALES

 

Article 45

 

Nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales à un citoyen burkinabè répondant aux conditions fixées par le présent code électoral.

 

Article 46

 

Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales ni être inscrit plusieurs fois sur la même liste.

 

Article 47

 

Il est institué une liste électorale pour chaque village, secteur, commune, département et pour chaque province et région.

 

La liste électorale de la commune est constituée des listes électorales des secteurs.

 

La liste électorale du département est constituée des listes électorales des villages et/ou  communes de son ressort.

 

La liste électorale provinciale est constituée de l’ensemble des listes électorales communales et départementales.

 

La liste électorale régionale est constituée de l’ensemble des listes provinciales du ressort de la région.

 

Le fichier électoral national est constitué de l’ensemble des listes électorales régionales.

 

Article 48

 

Sont inscrits sur les listes électorales :

 

1)         tous les électeurs qui ont leur domicile dans le département ou la commune ou qui y résident depuis six mois au moins ;

2)         ceux qui ne résident pas dans la commune ou le département et qui figurent depuis trois ans au moins sans interruption au rôle de la contribution des patentes ou qui ont des intérêts économiques et sociaux certains et qui auront déclaré vouloir y exercer leurs devoirs électoraux ;

3)         ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire en raison de leur fonction ou profession.

 

Article 49

 

Doivent également être inscrites sur la liste électorale, les personnes qui, ne remplissant pas les conditions d’âge et de résidence lors de la formation de la liste, les rempliront avant la clôture définitive.

 

 

SECTION II :  DE L’ETABLISSEMENT ET DE LA REVISION DES LISTES ELECTORALES

 

Article 50

 

Les listes électorales sont permanentes et font l’objet d’une révision annuelle par la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

 

L’élection est faite sur la base de la liste révisée pendant toute l’année qui suit la clôture de la liste.

 

Toutefois, avant chaque élection générale une révision exceptionnelle peut être décidée par décret.

 

Article 51

 

En cas de révisions exceptionnelles par décret, les listes électorales sont dressées par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et ses démembrements assistés d’un représentant de chaque parti ou formation politique légalement constitué et présentant des candidats dans la circonscription électorale et d’un représentant de l’autorité administrative locale.

 

La commission peut faire appel à toute compétence jugée nécessaire à la réalisation de ses tâches.

 

Article 52

 

La commission électorale compétente doit faire figurer sur la liste électorale les renseignements demandés par la structure chargée du contrôle des listes électorales et susceptibles d’identifier l’électeur.

 

Pour justifier son identité, l’électeur produit l’une des pièces suivantes : passeport, carte d’identité burkinabè, carte consulaire, extrait d’acte de naissance ou jugement supplétif, livret de pension civile ou militaire, livret de famille, carte de famille.

 

Article 53

 

La commission  électorale compétente délivre à chaque électeur inscrit sur la liste électorale, une carte d’électeur qui devra contenir les informations suivantes :

-          nom et prénom(s) ;

-          date de naissance ;

-          lieu de naissance ;

-          filiation ;

-          circonscription électorale ;

-          bureau de vote ;

-          numéro attribué dans le bureau de vote.

 

 

Article 54

 

Les listes des communes sont déposées auprès des Commissions électorales communales indépendantes (CECI). Celles des départements sont déposées auprès des Commissions électorales départementales indépendantes (CEDI).

 

Les listes électorales sont communiquées, publiées et affichées dans les conditions fixées par décret.

 

Article 55

 

Dans les conditions fixées par décret, les électeurs qui ont fait l’objet d’une radiation d’office de la part de la commission électorale ou ceux dont l’inscription est contestée sont convoqués par le président de la Commission électorale indépendante départementale ou communale.

 

Notification écrite leur est faite de la décision de la commission électorale compétente. Ils peuvent dans les cinq jours, saisir la juridiction administrative compétente d’un recours en annulation de cette décision.

 

Tout électeur inscrit sur la liste électorale peut réclamer l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit, dans les cinq jours qui suivent la publication de la liste électorale.

 

Les citoyens omis sur la liste électorale par suite d’une erreur purement matérielle, peuvent, jusqu’au jour du scrutin exercer un recours devant le président de la commission électorale compétente.

 

Article 56

 

Le recours contre les décisions de la commission électorale compétente est porté devant le président de la Commission électorale indépendante immédiatement supérieure. Il est formé sur simple déclaration et l’autorité électorale saisie statue dans les sept jours.

 

La décision de l’autorité électorale saisie  peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif du ressort dans les cinq jours. Le tribunal statue dans un délai n’excédant pas dix jours, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées.

 

 

Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d’une question d’état, il renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant les juges compétents et fixe un délai n’excédant pas soixante-douze heures dans lequel la partie qui a soulevé la question préjudicielle devra justifier ses diligences.

 

En cas d’annulation des opérations de la commission, les recours sont radiés d’office.

 

 

 

La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée en cassation conformément aux textes en vigueur.

 

Article  58

 

Les listes électorales modifiées conformément aux dispositions des articles 48 et 51 sont conservées dans les archives de la Préfecture ou de la Commune. Tout électeur peut en prendre connaissance. Elles sont portées sur la liste provinciale et communiquées au fichier national des électeurs.

 

 

SECTION III :  DE L’INSCRIPTION EN DEHORS DES PERIODES  DE REVISION

 

Article 59

 

Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :

 

1)         les fonctionnaires et agents de l’Etat et des établissements publics et privés mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d’inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la retraite ;

 

2)         les personnes ayant recouvré leur droit électoral par la perte du statut qui les y avait empêchées ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux ;

 

3)         les Burkinabè immatriculés à l’étranger lorsqu’ils reviennent, à titre provisoire dans leur circonscription d’origine au moins sept jours avant le scrutin ;

 

4) les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale, lorsqu’ils changent de domicile.

 

Article 60

 

Les demandes d’inscription visées à l’article 59 ci-dessus sont faites verbalement ou par écrit devant le président de la commission électorale compétente. Elles sont accompagnées des justifications nécessaires. Elles ne sont recevables que jusqu’au septième jour avant celui du scrutin.

 

Article 61

 

Les demandes sont examinées par le président de la commission électorale compétente dans leur ordre d’arrivée, sans délai et, au plus tard sept jours avant celui du scrutin, en présence du requérant.

 

Article 62

 

Si l’examen conclut à l’inscription de l’électeur sur la liste électorale, les décisions du président de la commission électorale compétente sont jointes à la liste électorale qui est transmise à la structure chargée du contrôle des inscriptions sur les listes électorales après les élections. Le président de la Commission électorale indépendante communale ou départementale dresse un tableau complémentaire des électeurs inscrits sur les listes électorales, en application, soit de leurs décisions, soit de celles du président des commissions électorales supérieures, du président du tribunal, soit des dispositions prévues aux articles 80, 81 et 82 de la présente loi. Ce tableau est tenu à jour et affiché cinq jours au moins avant celui du scrutin. Un exemplaire du tableau complémentaire est transmis à la structure chargée du contrôle des inscriptions des listes électorales.

 

Article 63

 

Le président de la commission électorale compétente, directement saisi, a compétence pour statuer soixante-douze heures au moins avant le jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observations des formalités prescrites par l’article 56 ci-dessus. Ces demandes d’inscription tardive sont accompagnées de justifications nécessaires.

 

Article 64

 

Les décisions du président de la commission électorale compétente peuvent faire l’objet d’un recours conformément aux dispositions des articles 62 et 63 ci-dessus.

 

SECTION IV : DU CONTROLE DES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

 

Article  65

 

Le haut-commissaire reçoit délégation du président de la CENI pour tenir une liste provinciale, et le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) tient un fichier électoral national en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.

 

Article 66

 

Lorsqu’il est constaté qu’un électeur est inscrit sur plusieurs listes, son inscription est maintenue sur la liste de sa dernière inscription ; sa radiation des autres listes a lieu d’office.

Lorsqu’un même électeur est inscrit plusieurs fois sur la même liste, il ne doit subsister qu’une seule inscription.

 

Article 67

 

Les radiations d’office en cas d’irrégularité ont lieu, soit sur instructions du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), soit sur l’initiative du président de la Commission électorale, provinciale, départementale ou communale indépendante. Elles sont également conservées dans les archives du Haut-commissariat, de la Préfecture ou de la Commune. Notification est faite à toutes les parties intéressées.

 

CHAPITRE V 

 

DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

 

Article 68

 

Les dates d’ouverture et de clôture de la campagne électorale sont fixées par décret.

 

Les réunions électorales ont lieu dans les conditions fixées par la loi.

 

Article 69

 

Dans chaque commune et chaque département, le maire ou le préfet désigne par arrêté, les lieux publics exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l’autorité publique et des emplacements spéciaux réservés aux professions de foi, circulaires et affiches électorales.

 

Dans chacun de ces emplacements spéciaux, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats.

 

Tout affichage relatif à l’élection est interdit en dehors de ces lieux.

 

Toute infraction à la présente disposition sera punie conformément aux dispositions de l’article 116  ci-dessous.

 

Article 70

 

Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer sous peine de confiscation, le jour du scrutin, des bulletins de vote et autres documents de propagande électorale.

 

Article 71

 

Il est formellement interdit à tout candidat ou militant des partis ou formations politiques d’user de diffamation, d’injures ou de tout acte de provocation pouvant entacher la moralité et la sérénité de la campagne électorale.

 

CHAPITRE VI

 

DES OPERATIONS DE VOTE

 

Article  72

 

Il est créé dans chaque secteur de chaque commune et dans chaque village de chaque département, des bureaux de vote selon le principe suivant : un bureau de vote au moins par secteur et un bureau de vote au moins par village.

 

Chaque bureau de vote comprend huit cents électeurs au plus.

Chaque bureau de vote doit être bien matérialisé et se situer dans un lieu public, garantissant la sérénité des élections, en aucun cas dans un domaine privé, un lieu de culte, un marché, un dispensaire.

 

Article 73

 

La liste des bureaux de vote, arrêtée par les présidents des Commissions électorales provinciales ou communales indépendantes est publiée par leurs soins, trente jours au moins avant le jour du scrutin par voie de presse d’Etat, d’affiche et par tout autre moyen de communication de masse.

 

Article 74

 

Les frais de fourniture des enveloppes, bulletins de vote, imprimés des procès-verbaux et autres fournitures, ainsi que ceux qu’entraîne l’installation des isoloirs et des bureaux de vote sont à la charge de l’Etat.

 

Article 75

 

Il est institué pour l’ensemble des différentes consultations électorales, un  bulletin unique.

 

Le bulletin unique comporte le titre, le sigle, l’emblème, la couleur et tous les autres signes distinctifs de chaque parti ou regroupement de partis politiques, prenant part au scrutin dans la circonscription électorale.

 

Pour les élections présidentielles, le bulletin unique comporte la photo de chaque candidat.

 

Pour les élections législatives, provinciales et municipales, le bulletin unique est établi par circonscription électorale.

 

Article 76

 

Chaque bulletin unique est paraphé au fur et à mesure du déroulement des opérations de vote, avant que l’électeur n’exprime son choix, par un membre du bureau de vote, désigné séance tenante avant le début du scrutin par tirage au sort.

 

En cas d’empêchement du membre désigné, le bureau procède à son remplacement et mention en est faite au procès-verbal. L’intéressé poursuit le paraphe jusqu’à la fin du scrutin.

 

Article 77

 

Chaque parti ou formation politique présentant des candidats a le droit de contrôler l’ensemble des opérations électorales depuis l’ouverture des bureaux de vote jusqu’à la proclamation et l’affichage des résultats dans ces bureaux.

 

Le contrôle s’exerce par les partis ou formations politiques en compétition qui désignent à cet effet, des délégués choisis parmi les électeurs inscrits sur une liste électorale de la province.

 

 

Ils exercent leur droit de vote dans les départements et communes de la province où ils ont été désignés pour leur mission.

 

Les délégués peuvent entrer librement dans les bureaux de vote dans lesquels ils ont compétence, procéder à l’identification  des électeurs et exiger l’inscription au procès-verbal de toutes leurs observations et contestations. Ils signent les procès-verbaux contenant ces observations et contestations.

 

Leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et numéro d’inscription sur la liste électorale sont notifiés par le parti ou la formation politique qu’ils représentent, au moins huit jours avant l’ouverture du scrutin. Cette notification est faite au président de la Commission électorale départementale ou communale indépendante, qui délivre récépissé de cette déclaration. Le récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité de délégué.

 

Article 78

 

Chaque candidat a accès librement à tous les bureaux de vote de la circonscription électorale dans laquelle il a fait acte de candidature. Il peut exiger l’inscription au procès-verbal de toutes ses observations.

 

Article 79

 

Le bureau de vote est composé d’un président, de deux assesseurs et d’un secrétaire désignés par le président de la Commission électorale départementale ou communale indépendante. Ils sont choisis parmi les agents aptes des institutions et structures de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics ou privés, et toutes autres personnes jugées aptes, résidant dans la province et étant inscrits sur une des listes électorales de la province.

 

Article 80

 

Les membres des bureaux de vote régulièrement inscrits sur une liste électorale peuvent voter dans le bureau de vote où ils ont été nommés.

 

Le président de la Commission électorale départementale ou communale indépendante qui les a nommés doit notifier cette nomination aux détenteurs de la liste électorale sur laquelle ils sont normalement inscrits, pour que mention de cette nomination y soit portée.

 

Article 81

 

Les membres des bureaux de vote régulièrement inscrits sur une liste électorale et dont les noms ne figurent pas au tableau complémentaire, sont autorisés à voter dans les bureaux où ils siègent, sur présentation de leur carte d’électeur.

 

Les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance des électeurs concernés, leur numéro sur la liste électorale, ainsi que l’indication du lieu et du bureau de vote où ils sont régulièrement inscrits, doivent être mentionnés sur la liste électorale et au procès-verbal du bureau de vote où ils ont été nommés, de façon à être retranchés de la liste électorale de leur bureau, pour le décompte par le Conseil constitutionnel des électeurs inscrits.

 

Article 82

 

Dans les mêmes conditions, les délégués du Conseil constitutionnel, du Conseil d’Etat et des tribunaux administratifs, régulièrement inscrits sur une liste électorale sont autorisés à voter dans un des bureaux de vote où ils exercent la mission de contrôle prévue aux articles 146 et 147.

 

Article 83

 

Le président du bureau de vote est responsable de la police sur les lieux de vote. En concertation avec les membres du bureau de vote, il détermine les conditions de sécurité, de circulation et de stationnement et prend en outre, toute mesure pour éviter les encombrements. Il peut requérir les forces de l’ordre.

 

Il peut procéder à des expulsions en cas de trouble de l’ordre public. Si un délégué est expulsé, il est immédiatement remplacé par un délégué suppléant représentant le même candidat ou la même liste et désigné dans les conditions fixées à l’article 77. Mention de l’expulsion et du motif en est faite au procès-verbal.

 

Article 84

 

Hormis les personnes autorisées par le Code électoral, nul ne peut prendre place dans un bureau de vote.

 

Le président du bureau de vote sur sa propre initiative, à la demande de tout candidat fait cesser toute inobservation de la disposition de l’alinéa ci-dessus.

 

Article 85

 

Tous les membres du bureau de vote doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

 

Si l’absence d’un membre du bureau de vote est constatée au moment de l’ouverture du scrutin, les membres présents du bureau choisissent sur place un électeur sachant lire et écrire, en vue de suppléer à cette carence. Mention de ce remplacement doit être faite dans le procès-verbal.

 

En cas d’empêchement, le président est remplacé par l’assesseur le plus âgé.

 

Le bureau de vote ne peut s’occuper d’autre objet que de l’élection qui lui est attribuée.

 

Toute discussion et toute délibération en dehors de ce sujet lui sont interdites.

 

Article 86

 

Le décret de convocation des électeurs précise les heures d’ouverture et de clôture du scrutin.

 

Le président du bureau de vote doit constater, au commencement des opérations de vote, l’heure à laquelle le scrutin est ouvert. Il la porte au procès-verbal.

 

Article 87

 

Dans chaque bureau de vote, le président fait disposer sur la table du bureau de vote les bulletins en nombre égal à celui des électeurs inscrits.

 

Article 88

 

Avant le commencement du scrutin, le président du bureau de vote constate devant les électeurs et les délégués des candidats présents, que l’urne est vide. Cette constatation faite, l’urne doit être fermée et scellée.

 

L’urne n’a qu’une ouverture destinée à laisser le bulletin de vote passer. Le scrutin est secret.

 

Article 89

 

L’entrée dans le bureau de vote est interdite à toute personne porteuse d’une arme, sauf cas de réquisition de la force publique par le président du bureau de vote.

Article 90

 

A son entrée dans le bureau de vote, l’électeur porteur de sa carte d’électeur ou de tout autre titre lui conférant le droit de voter, fait constater outre son identité, qu’aucune de ses mains ne porte d’empreinte à encre indélébile. Il prend le bulletin de vote mis à sa disposition. Il se retire dans l’isoloir, exprime son choix conformément aux modalités définies par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et plie le bulletin de manière à pouvoir l’introduire dans l’urne.

Il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’un seul bulletin. Le président le constate, sans toucher au bulletin, que l’électeur introduit lui-même dans l’urne.

Dans chaque bureau de vote, il sera installé un ou plusieurs isoloirs.

 

Les isoloirs doivent être placés de façon à ne pas dissimuler au public les opérations autres que le choix de l’électeur.

 

Article 91

 

Tout électeur atteint d’infirmité ou de handicap physique le mettant dans l’impossibilité d’exprimer son choix et d’introduire son bulletin dans l’urne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix ou par un membre du bureau de vote.

 

Article 92

 

Le bureau de vote statue provisoirement sur les difficultés qui s’élèvent sur les opérations de vote. Ses décisions sont motivées.

 

Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal. Les pièces et bulletins qui s’y rapportent sont annexés, après avoir été paraphés par le bureau.

 

Pendant toute la durée des opérations de vote, une copie de la liste des électeurs reste déposée dans le bureau de vote.

 

Le vote de l’électeur est constaté sur la liste, en marge de son nom, par la signature ou le paraphe de l’un des membres du bureau et dans la paume de sa main, par l’apposition d’un timbre à encre indélébile.

 

Article 93

 

Le président du bureau de vote constate l’heure à laquelle il déclare le scrutin clos et la porte au procès-verbal. Après cette déclaration, aucun vote ne peut être reçu. Cependant, les électeurs déjà alignés, attendant leur tour doivent accomplir leur devoir civique. Pour ce faire, le président récupère leurs cartes d’électeurs et les fait voter dans l’ordre, jusqu’à épuisement des cartes en sa possession.

 

Article 94

 

Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement public de la manière suivante :

-          l’urne est ouverte et le nombre des bulletins est vérifié. Si ce nombre est supérieur ou inférieur à celui des émargements sur la liste, mention en est faite au procès-verbal ;

 

-          les membres du bureau effectueront le dépouillement des votes et le décompte des voix, assistés de scrutateurs sachant lire et écrire, choisis parmi les électeurs présents ;

-          les bulletins sont déposés sur une table en vue du dépouillement ;

-          un scrutateur lit à haute voix les indications qui y sont portées. Ces indications sont relevées par deux scrutateurs au moins, et rapportées sur les feuilles de dépouillement préparées à cet effet ;

-          si un bulletin comporte plusieurs choix, le vote est nul ;

-          tout bulletin non paraphé conformément à l’article 76  ci-dessus est nul.

 

Article 95

 

Ne sont pas pris en compte dans les résultats des dépouillements et sont considérés comme nuls :

-          les bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaître ;

-          les bulletins non réglementaires trouvés dans l’urne ;

-          les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

-          les bulletins ne comportant aucun choix.

 

Les bulletins non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau. Les causes de l’annexion sont portées sur chaque bulletin.

 

Article 96

 

Le président donne lecture à haute voix des résultats, qui sont aussitôt affichés.

 

Mention de ces résultats est portée au procès-verbal qui est clos par la signature des membres du bureau. Les délégués des candidats présents sont invités à contresigner le procès-verbal. Le président est tenu de délivrer copie signée des résultats affichés aux délégués des candidats des partis ou formations politiques prenant part au scrutin.

 

CHAPITRE VII 

 

DU RECENSEMENT DES VOTES

ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

 

Article 97

 

Les procès-verbaux des opérations électorales de chaque bureau de vote sont établis en cinq exemplaires pour les élections nationales, en quatre exemplaires pour les élections provinciales et en trois exemplaires pour les élections municipales. Ils sont acheminés au siège de la Commission départementale ou communale sous la responsabilité des bureaux de vote.

 

Le premier exemplaire est transmis par le président de la Commission électorale départementale ou communale indépendante sous pli scellé, par les voies les plus sûres, au président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), en vue de son acheminement au Président du Conseil constitutionnel.

 

 

A cet exemplaire sont annexés :

-          les bulletins annulés par le bureau ;

-          une feuille de dépouillement dûment arrêtée ;

-          éventuellement, les observations du bureau concernant le déroulement du scrutin.

 

a) Pour les élections nationales.

 

Le deuxième exemplaire est destiné à la Commission électorale départementale ou communale indépendante (CEDI et CECI).

 

Le troisième exemplaire est transmis à la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI) par le président de la CEDI ou de la CECI.

 

Le quatrième exemplaire est transmis à la Commission électorale régionale indépendante (CERI) par le président de la CEPI.

 

Le cinquième exemplaire est transmis à la Commission électorale nationale indépendante (CENI)  par le président de la CERI.

 

Après proclamation des résultats provisoires communaux, départementaux, provinciaux et régionaux, les présidents des commissions respectives transmettent leurs exemplaires aux préfets et hauts-commissaires des sièges pour archivage.

 

b) Pour les élections provinciales.

 

Le deuxième exemplaire est destiné au président de la Commission électorale départementale indépendante (CEDI).

 

Le troisième exemplaire est transmis au président de la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI) par le président de la CEDI. 

 

Le quatrième exemplaire est transmis au président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) par le président de la CEPI.

 

Après proclamation des résultats provisoires départementaux et provinciaux, les présidents des commissions respectives transmettent leurs exemplaires aux préfets et aux hauts-commissaires des sièges pour archivage.

 

c) Pour les élections municipales.

 

Le deuxième exemplaire est destiné au président de la Commission électorale communale indépendante (CECI).

 

Le troisième exemplaire est transmis au président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) par le président de la CECI.

 

Ces procès verbaux peuvent être consultés à tout moment à la préfecture, à la mairie, au haut-commissariat ou au siège de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), par les candidats ou leurs représentants et après la proclamation des résultats définitifs, par toute autre personne intéressée.

 

 

Article 98

 

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) est chargée de la centralisation des résultats des votes au niveau national. Elle assure la publication des résultats provisoires. Tous les recours relatifs aux contestations éventuelles des résultats provisoires seront reçus par le Conseil constitutionnel dans les sept jours suivant la publication des résultats provisoires.

 

Le Conseil constitutionnel statue et proclame les résultats définitifs dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai imparti pour les recours.

 

Article 99

 

Au vu des résultats de tous les procès-verbaux des bureaux de vote, le Conseil constitutionnel  effectue le recensement général des votes à son siège. Il en est dressé procès-verbal.

 

Article 100

 

Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été enregistrée par le Conseil constitutionnel ou le Conseil d’Etat dans les délais prescrits à l’article 98, le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs.

 

CHAPITRE VIII 

 

DES DISPOSITIONS PENALES

 

Article 101

 

Toute personne qui se fait inscrire sous un faux nom ou une fausse qualité ou qui, en se faisant inscrire a dissimulé une incapacité prévue par la loi ou qui se ferait inscrire frauduleusement sur plus d’une liste, sera punie d’un emprisonnement d’un  mois à un an et d’une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs ou l’une de ces deux peines seulement.

 

Sera punie des mêmes peines, toute personne qui se fait délivrer un faux certificat d’inscription ou de radiation sur les listes électorales.

 

Les mêmes peines sont applicables aux complices.

 

Article 102

 

Celui qui, déchu du droit de vote, soit par suite d’une condamnation judiciaire, soit par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, a voté soit en vertu d’une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d’une inscription postérieure, opérée avec sa complicité, sera puni d’un emprisonnement de quinze à vingt jours et d’une amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Article 103

 

Quiconque a voté au cours d’une consultation électorale, soit en vertu d’une inscription obtenue dans les cas prévus par l’article 101, soit en prenant faussement les noms et qualités d’un électeur inscrit, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de vingt mille (20 000) à deux cent mille (200 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Article 104

 

Sera puni des peines prévues à l’article 101, tout citoyen qui a profité d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois.

 

La même peine est appliquée à quiconque a empêché, par inobservation volontaire de la loi, l’inscription sur une liste électorale d’un citoyen remplissant les conditions fixées par le présent code.

 

Article 105

 

Quiconque, étant chargé dans un scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, a soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou a délibérément lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

 

Article 106

 

Quiconque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, aura troublé les opérations d’une consultation électorale, porté atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, sera puni d’un emprisonnement de six  mois à deux ans et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

 

Article 107

 

Quiconque participe à une consultation électorale avec une arme apparente sera passible d’une amende de huit mille                   (8 000) à vingt mille (20 000) francs.

 

La peine sera un emprisonnement de quinze jours à trois mois et une amende de vingt mille (20 000) à cinquante mille                    (50 000) francs, si l’arme était cachée.

 

Article 108

 

Nonobstant les dispositions du code pénal en matière de diffamation et d’injure, quiconque aura contrevenu aux dispositions de l’article 71 du présent code sera passible de deux ou de l’ensemble des peines ci-après :

-          un emprisonnement de un mois à un an ;

-          une amende de trois cent mille (300 000) à un million         (1 000 000) de francs ; 

-          une privation des droits civiques pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

 

Article 109

 

Toute irruption dans un bureau de vote, consommée ou tentée avec violence, sera punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à six cent mille (600 000) francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 110

 

Si les coupables sont porteurs d’armes, ou si le scrutin a été violé, la peine sera l’emprisonnement de cinq  ans à dix  ans.

 

Article 111

 

La peine sera l’emprisonnement de cinq ans à dix ans, dans les cas où les infractions prévues à l’article 112 ont été commises par suite d’un plan concerté pour être exécuté dans une ou plusieurs circonscriptions électorales.

 

Article 112

 

Toute personne présente sur les lieux de vote, qui se serait rendue coupable, par voies de fait, menaces ou de comportements susceptibles de troubler l’ordre et la tranquillité publics, de retarder ou d’empêcher les opérations électorales sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de trente mille (30 000) à soixante mille  (60 000) francs.

 

Si le scrutin a été violé, la peine sera un emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de trois cent mille (300 000) à six cent mille (600 000) francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Article 113

 

L’enlèvement de l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de six cent mille (600.000) francs.

 

Si cet enlèvement a été effectué par un groupe, avec ou sans violence, la peine d’emprisonnement sera de cinq à dix ans.

 

Article 114

 

La violation du scrutin, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l’autorité, préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés sera punie de l’emprisonnement de cinq ans à dix ans.

 

Article  115

 

La condamnation, si elle est prononcée, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d’annuler l’élection déclarée valide par les pouvoirs compétents ou devenue définitive, par l’absence de toute protestation régulière formulée dans les délais prévus par les lois en vigueur.

 

Article 116

 

Une amende de cinq mille (5 000) à vingt-cinq mille (25 000) francs est applicable à toute personne qui a contrevenu aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 69.

 

Article 117

 

Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’ont déterminé ou ont tenté de le déterminer de s’abstenir de voter ou ont influencé son vote, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à deux ans, et d’une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs.

 

Article 118

 

En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et règlements en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou en dehors de ceux-ci, avant, pendant ou après le scrutin, a, par inobservation volontaire de la loi et des règlements, ou par tous actes frauduleux, violé ou tenté de porter atteinte à la sincérité, empêché ou tenté d’empêcher les opérations du scrutin ou qui a changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de vingt mille (20 000) à cent mille (100 000) francs.

 

Le délinquant pourra en outre, être privé de ses droits civiques pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

 

Article 119

 

Sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de vingt mille (20 000) à cent mille   (100 000) francs, quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 70 et 71 du présent code.

 

Article 120

 

L’action publique et l’action civile intentées en vertu des articles 101 à 119, ou pour infraction à l’article 89, si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois, à partir du jour de la proclamation du résultat de l’élection.

 

Article 121

 

L’action judiciaire contre toute personne responsable de faits réprimés par les dispositions du présent code peut être engagée par la Commission électorale nationale indépendante (CENI)  et ses démembrements, les partis ou regroupements de partis politiques et les candidats.

 

Article 122

 

Nonobstant les dispositions du présent code, les dispositions du code pénal sont applicables, en tout ce qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

 

TITRE II

 

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION

DU PRESIDENT DU FASO.

 

CHAPITRE I 

 

DE LA DECLARATION DES CANDIDATURES

 

 

 

 

Article 123

 

Tout candidat aux fonctions de Président du Faso doit être burkinabè de naissance et né de parents eux-mêmes burkinabè et être âgé de trente-cinq ans révolus à la date du dépôt de la candidature et réunir toutes les conditions requises par la loi.

Les candidatures peuvent être présentées, soit à titre individuel, soit sous le patronage d’un parti, d’un collectif de partis ou d’un regroupement de partis ou de formations politiques légalement reconnus.

 

Article 124

 

La déclaration de candidature à la Présidence du Faso doit comporter :

1)         les nom, prénoms, date, lieu de naissance, filiation, profession du candidat ;

2)         la mention que le candidat est de nationalité burkinabè et qu’il jouit de ses droits civiques et de ses droits politiques, conformément aux dispositions du titre premier du code électoral ;

3)         s’il y a lieu, la mention que le candidat a reçu l’investiture d’un parti, d’un collectif de partis ou d’un regroupement de partis ou de formations politiques légalement constitués ;

4)         le titre de la candidature ;

5)         la couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote et, éventuellement, le symbole qui doit y figurer ;

6)         la signature légalisée du candidat ;

7)         le reçu de versement du cautionnement prévu à l’article 127  ci-dessous.

 

Article 125

 

La déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces suivantes :

-          un certificat de nationalité ;

-          un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;

-          un bulletin n°3 du casier judiciaire, datant de moins de trois mois ;

-          s’il y a lieu, une attestation par laquelle un parti, un collectif de partis ou un regroupement de partis ou formations politiques légalement reconnus, déclare que ledit parti, collectif de partis ou regroupement de partis ou formations politiques a investi l’intéressé en qualité de candidat à l’élection présidentielle. Il en est donné récépissé.

 

Article 126

 

La déclaration de candidature est déposée au greffe du Conseil constitutionnel, quarante-cinq jours au moins avant le premier tour de scrutin par le mandataire du candidat ou du parti politique qui a donné son investiture. Il en est donné récépissé.

 

Les fonctionnaires et les agents publics de l’Etat, candidats ou non à des élections et désirant battre campagne, bénéficient sur leur demande, d’un congé spécial ou d’une mise en disponibilité et d’une reprise de service à l’expiration des délais consentis par les textes réglementaires.

 

 

 

Les agents relevant du code du travail, candidats ou non à des élections et désirant battre campagne bénéficient sur leur demande, d’un congé spécial non rémunéré.

 

Article 127

 

Les candidats sont astreints au dépôt d’une caution qui doit être versée au trésor public. Son montant est de cinq millions (5 000 000) de francs. Il en est délivré un reçu.

 

Dans le cas où le candidat obtiendrait au moins 10% des suffrages exprimés, cette caution lui est remboursée dans les quinze jours qui suivent la proclamation définitive des résultats.

 

Article 128

 

Chaque candidat utilise le titre, la couleur ou le symbole de son choix et est tenu de fournir sa photographie d’identité pour l’impression  du bulletin de vote.

 

En cas de choix par plusieurs candidats de titres ou symboles identiques, le Conseil constitutionnel attribue à chacun d’eux un titre ou un symbole.

 

Est interdit, le choix d’emblème comportant une combinaison des couleurs qui ont une analogie avec le drapeau national.

 

Article 129

 

Pour s’assurer de la validité des candidatures déposées et du consentement des candidats, le Conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu’elle juge utile.

 

Article 130

 

Le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste des candidats quarante-deux jours avant le premier tour de scrutin. Cette publication est assurée par affichage au greffe du Conseil constitutionnel.

 

Il fait procéder en outre, à toute autre publication qu’il estime nécessaire.

 

Article 131

 

Le droit de réclamation contre la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant été présentée par un parti ou une organisation politique, un collectif de partis ou un regroupement d’organisations légalement reconnus.

 

Les réclamations doivent parvenir au Conseil constitutionnel avant l’expiration du huitième jour suivant celui de l’affichage de la liste des candidats au greffe. Le Conseil constitutionnel statue sans délai.

 

Article 132

 

Les élections présidentielles se déroulent au scrutin majoritaire à deux tours.

 

 

Le candidat qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour est déclaré élu.

Article 133

 

Lorsqu’il est nécessaire de procéder à un deuxième tour, les retraits éventuels sont portés à la connaissance du Conseil constitutionnel par les candidats, soixante douze heures après la proclamation des résultats du scrutin.

 

Le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste des deux candidats admis à se présenter au second tour, lequel devra se dérouler quinze jours après la date de proclamation des résultats du premier tour de scrutin.

 

Le candidat qui obtient la majorité relative au second tour est déclaré élu.

 

CHAPITRE II

 

DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET                D’INELIGIBILITE

 

Article 134

 

Tout Burkinabè qui a la qualité d’électeur, peut être élu Président du Faso sous les réserves énoncées à l’article 123 ci-dessus.

 

Article 135

 

Sont inéligibles :

1)         Les individus privés par décision judiciaire de leurs droits d’éligibilité en application des lois en vigueur ;

2)         Les personnes pourvues d’un conseil judiciaire ;

3)         Les individus condamnés pour fraude électorale.

 

Article 136

 

Est interdite la publication de la candidature d’une personne inéligible en vertu des dispositions des articles précédents.

 

CHAPITRE III 

 

DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

 

Article 137

 

La campagne en vue de l’élection du Président du Faso est ouverte vingt et un jours avant le premier tour du scrutin.

 

S’il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, la campagne s’ouvre à compter du jour de l’affichage de la liste des candidats au greffe du Conseil constitutionnel. Elle prend fin la veille des élections à zéro heure.

 

Article 138

 

Le Conseil constitutionnel veille à l’égalité entre les candidats. Il intervient le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles d’assurer cette égalité.

 

Article 139

 

La campagne par voie d’affichage est régie par les dispositions de l’article 69 de la présente loi.

 

Les panneaux d’affichage sont attribués dans l’ordre de la liste des candidats arrêtée par le Conseil constitutionnel.

 

Article 140

 

La tenue des réunions électorales est régie par les dispositions de la présente loi, celles de la loi portant code de l’information, ainsi que celles régissant les libertés publiques au Burkina Faso.

 

Les organes de presse d’Etat, s’ils sont saisis, annoncent et couvrent les réunions électorales auxquelles participent les candidats.

 

Article 141

 

Chaque candidat peut faire imprimer et adresser aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, une circulaire de propagande. Cette circulaire est soumise à la formalité du dépôt légal.

 

Article 142

 

Pendant la durée de la campagne électorale, les candidats à la Présidence du Faso figurant sur la liste arrêtée et publiée par le Conseil constitutionnel, reçoivent un traitement égal dans l’utilisation des moyens de propagande. Ils peuvent utiliser, à cet effet, les organes de presse d’Etat. 

 

Article 143

 

Le Conseil supérieur de l’information fixe le nombre, la durée et les horaires des émissions.

 

Il peut, en sus du temps d’émission dont dispose chaque candidat, organiser des débats contradictoires dans les organes de presse d’Etat, à la condition que de telles émissions permettent à chacun des candidats d’intervenir.

 

Article 144

 

Le Conseil supérieur de l’information veille à ce que le principe d’égalité entre les candidats soit respecté dans les programmes d’informations des organes de presse d’Etat, en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations, écrits, activités des candidats et la présentation de leur personne.

 

CHAPITRE IV 

 

DES OPERATIONS ELECTORALES

 

Article 145

 

 Les électeurs sont convoqués par décret, au moins trente jours avant la date du scrutin.

 

 

 

En cas de deuxième tour ou de nouveau tour de scrutin après annulation des élections, la publication du décret de convocation a lieu au plus tard huit jours avant la date du scrutin.

 

Article 146

 

Pour veiller à la régularité des opérations électorales, le Président du Conseil constitutionnel nomme par ordonnance, des délégués choisis parmi les membres de cette institution.

 

Munis d’un ordre de mission délivré par le Président du Conseil constitutionnel, ils procèdent, le jour du scrutin, à des contrôles inopinés sur pièces et sur place.

 

Article 147

 

Les délégués mentionnés à l’article précédent, sont chargés de veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote, des opérations de vote, du dépouillement des suffrages et au respect du libre exercice des droits des électeurs et des candidats.

 

Ils procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l’inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la publication des résultats des scrutins, soit après.

 

Les autorités administratives et les présidents de bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l’exercice de cette mission, ainsi qu’un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales, lorsque le délégué leur en fait la demande.

 

Les autorités administratives sont tenues de leur assurer la protection nécessaire à la bonne exécution de la mission.

 

A l’issue du scrutin, le délégué dresse un rapport qu’il remet au Président du Conseil constitutionnel, au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent la clôture du scrutin.

 

Les observateurs relevant d’organisations spécialisées légalement constituées sont admis. Ils doivent se prendre en charge.

 

Article 148

 

Le dépouillement a lieu immédiatement après la clôture du scrutin, dans les conditions fixées aux articles 94 à 96 du présent code.

 

CHAPITRE V :  DU CONTENTIEUX

 

Article 149

 

Tout candidat au scrutin peut contester la régularité des opérations électorales sous la forme d’une requête adressée au Président du Conseil constitutionnel, dans les quarante-huit heures suivant la publication provisoire des résultats du scrutin.

 

Article 150

 

La requête est déposée au greffe du Conseil constitutionnel. Il en est donné acte par le greffier en chef.

 

Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et moyens allégués.

 

Article 151

 

La requête est communiquée par le greffier en chef du Conseil constitutionnel aux autres candidats intéressés, qui disposent d’un délai maximum de vingt-quatre heures pour déposer un mémoire. Il est donné récépissé du dépôt du mémoire par le greffier en chef.

 

Article 152

 

Le Conseil constitutionnel instruit l’affaire dont il est saisi et statue dans les huit jours qui suivent la saisine.

 

Toutefois, il peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui, manifestement sont sans influence sur l’éligibilité contestée.

 

Article 153

 

Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate des irrégularités graves, de nature à entacher la sincérité du scrutin et à affecter le résultat d’ensemble de celui-ci, il prononce l’annulation de l’élection. Le Gouvernement fixe alors par décret pris en Conseil des ministres, la date du nouveau scrutin qui a lieu au plus tard dans le mois suivant la date de la décision du Conseil constitutionnel.

 

TITRE   III 

 

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION

DES DEPUTES A L’ASSEMBLE NATIONALE

 

CHAPITRE 

 

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 154

 

Le nombre de sièges à l’Assemblée nationale est fixé à cent onze. Les députés sont élus à  raison de vingt et un sur liste nationale et de quatre-vingt-dix sur liste régionale.

 

Au sens de la présente loi, la région est une circonscription électorale comprenant une ou plusieurs provinces.

 

Le ressort territorial de la région et la répartition des sièges sont définis conformément au tableau annexé au présent code.

 

Article 155 

 

La circonscription électorale est constituée par le ressort du territoire national, pour les députés de la liste nationale et par le ressort territorial de la région, pour les députés sur listes régionales.

Des partis ou formations politiques peuvent présenter des listes communes de candidatures dans les circonscriptions de leur choix, sous la bannière d’un des partis alliés.

 

Lorsqu’un parti ou formation politique ne présente pas de candidat dans une circonscription, son symbole ne figurera pas sur le bulletin de vote mis à la disposition des électeurs de cette circonscription électorale.

 

Article 156

 

Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au scrutin de liste nationale ou régionale, au suffrage universel direct, égal et secret, à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, conformément aux dispositions ci-après :

-          pour le scrutin de liste nationale, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) détermine le quotient électoral en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de députés à élire dans ladite circonscription électorale ;

Il est attribué à chaque liste,  autant de sièges de députés que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.

-          pour le scrutin de liste régionale, la Commission électorale régionale indépendante (CERI)  détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de députés à élire dans ladite circonscription électorale ;

Il est attribué à chaque liste, autant de sièges de députés que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.

 

Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle du plus  fort reste.

 

A cet effet,  les restes sont classés par ordre décroissant et les sièges sont attribués aux listes dans l’ordre des plus forts restes. Dans le cas où il ne resterait qu’un seul siège à attribuer et si plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si des listes ont le même nombre de suffrages et les mêmes restes de suffrages, le siège est attribué à la liste ayant présenté le candidat le plus âgé.

 

Article 157

 

Seuls les partis ou formations politiques légalement constitués depuis soixante jours à la date du scrutin et conformément à l’article 13 de la Constitution peuvent présenter des candidats.

 

Article 158

 

La durée de la législature est de cinq ans.

 

Les pouvoirs de l’Assemblée nationale expirent à la date de validation des mandats des députés de la nouvelle législature.

 

Article 159

 

La nouvelle Assemblée nationale se réunit de plein droit, sept jours après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, pour se prononcer sur la validation du mandat de ses membres et pour élire son président et son bureau.

 

 

 

Article 160

 

En vue de pourvoir aux vacances qui pourraient se produire, chaque liste de candidats au scrutin dans le ressort de la région et dans le ressort national  comprend un nombre de suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir.

 

En  cas de vacance de sièges à l’Assemblée nationale, il est fait appel aux suppléants dans l’ordre de leur inscription sur la liste des suppléants.

 

Des élections partielles peuvent être organisées en cas de besoin, sauf dans le dernier tiers de la législature.

 

Article 161

 

Sauf le cas de dissolution, les élections générales ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale.

 

 

CHAPITRE II 

 

DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET               D’INELIGIBILITE

 

Article 162

 

Tout citoyen qui a la qualité d’électeur peut être élu à l’Assemblée nationale, dans les conditions et sous réserves des dispositions des articles 163 à 166 ci-dessous.

 

Article 163

 

Nul ne peut être élu à l’Assemblée nationale, s’il n’est âgé de vingt et un  ans révolus à la date des élections.

 

Article 164

 

Nul ne peut être élu à l’Assemblée nationale si, requis, il a refusé de satisfaire à ses obligations militaires.

 

Article 165

 

Les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans au moins, à compter de la date du décret de naturalisation.

 

Les étrangers qui ont acquis la nationalité burkinabé par le mariage ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix  ans au moins.

 

Article 166

 

Sont inéligibles les individus condamnés, lorsque leur condamnation empêche d’une manière définitive, leur inscription sur une liste électorale.

 

Les individus dont la condamnation empêche temporairement l’inscription sur la liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils peuvent être inscrits sur la liste électorale.

Sont en outre inéligibles :

1)         les individus privés par décision judiciaire, de leur droit d’ éligibilité en application des lois en vigueur ;

 

2)         les personnes pourvues d’un conseil judiciaire.

 

CHAPITRE III 

 

DES INCOMPATIBILITES

 

Article 167

 

Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction publique, exception faite du cas du personnel enseignant de l’enseignement supérieur et des médecins spécialistes.

 

Il est également incompatible avec plus de deux mandats électifs à caractère régional ou local.

 

En conséquence, toute personne visée à l’alinéa précédent, élue à l’Assemblée nationale est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue à cet effet, par le statut le régissant, dans les quinze jours qui suivent son entrée en fonction, ou en cas de contestation de l’élection, dans les huit jours suivant la décision de validation.

 

L’exercice de fonctions confiées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds, est incompatible avec le mandat de député.

 

Article 168

 

Un député peut être chargé par le pouvoir exécutif, d’une mission publique au cours de son mandat. L’exercice de cette mission publique est compatible avec le mandat parlementaire, sous réserve de l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale.

 

Article 169

 

Est incompatible avec le mandat de député, la fonction de membre du Conseil supérieur de l’information.

 

Sont également incompatibles avec le mandat de député, les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur général adjoint ou de gérant, exercées dans :

1)         les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit ;

2)         les sociétés et entreprises dont l’activité consiste, principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat, d’une collectivité ou d’un établissement dont plus de la moitié du capital social est constituée de participations de sociétés ou d’entreprises ayant ces mêmes activités ;

3)         Les établissements publics et entreprises placés sous le contrôle de l’Etat.

 

 

 

 

Article 170

 

Il est interdit à tout député d’accepter en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d’administration ou de surveillance, ou toute fonction exercée de façon permanente, en qualité de conseil dans les sociétés, établissements ou entreprises visés à l’article précédent. Il est de même interdit à tout député d’être en cours de mandat, actionnaire majoritaire d’une telle société ou entreprise ou d’un tel établissement.

 

Article 171

 

Il est interdit à tout avocat, investi d’un mandat parlementaire, d’exercer directement sa profession. En outre, l’intérimaire assurant la fonction de son cabinet ne peut plaider ou consulter contre l’Etat, les collectivités et établissements publics, dans les affaires commerciales et civiles.

 

Article 172

 

Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom, suivi de l’indication de sa qualité de député, dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

 

Seront punis d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs les fondateurs, directeurs, ou gérants de sociétés ou d’établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait figurer le nom d’un député, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus pourront être doublées.

 

Article 173

 

Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent chapitre, est tenu d’établir dans les quinze  jours qui suivent son entrée en fonction, qu’il s’est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat.

 

Le député qui, en cours de mandat, a accepté une fonction incompatible avec celui-ci, ou qui s’est mis dans la situation d’actionnaire majoritaire déclarée incompatible en vertu de l’article 170 ci-dessus, ou qui a méconnu la nécessité de l’autorisation préalable du bureau de l’Assemblée nationale prévue à l’article 168 ci-dessus est également déclaré démissionnaire d’office, à moins qu’il ne se démette volontairement de son mandat.

 

La démission d’office est constatée dans tous les cas par l’Assemblée, à la demande du Président du Faso ou du bureau de l’Assemblée. Elle n’entraîne pas l’inéligibilité.

 

CHAPITRE IV 

 

DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE

 

Article 174

 

Tout parti ou formation politique légalement constitué et désireux de participer aux élections législatives doit faire une déclaration de candidature.

Cette déclaration doit comporter :

1)         le titre du parti ou de la formation politique ;

2)         la couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote ;

3)         le symbole qui doit y figurer ;

4)         les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats, leur profession et domicile, avec la précision de leur service, emploi et lieu d’affectation ;

5)         l’indication de la région dans laquelle ils se présentent.

 

Les partis ne sont pas tenus de présenter des listes de candidats dans toutes les circonscriptions électorales. Toutefois, la liste présentée dans une circonscription électorale doit être complète.

 

Une même personne ne peut être candidate que dans une seule circonscription électorale et sur une seule liste.

 

Article 175

 

Les dossiers de déclaration de candidature pour chaque candidat doivent comporter les pièces suivantes :

1)         un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;

2)         un certificat de nationalité burkinabè ;

3)         un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

4)         une déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent code ;

5)         une attestation par laquelle le parti ou la formation politique investit les intéressés en qualité de candidats.

 

Article 176

 

Les dossiers de déclaration de candidature sont déposés en double exemplaire auprès du Secrétariat général de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), quarante-cinq jours au plus tard avant la date du scrutin, par le mandataire du parti politique qui a donné son investiture.

 

En cas de dissolution de l’Assemblée nationale, ce délai est ramené à trente jours.

 

Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) délivre un récépissé de ces dépôts.

 

Article 177

 

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) met en place une commission ad hoc chargée de la validation des candidatures.

 

Cette commission de validation des candidatures présidée par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) comprend un  représentant de chaque parti ou regroupement de partis politiques prenant part au scrutin.

 

La commission est assistée d’un représentant du Ministère chargé de l’administration du territoire et d’un représentant des services du Trésor.

Article 178

 

Chaque parti ou formation politique choisit pour le bulletin unique, une couleur et un symbole distinctif.

 

Au cas ou plusieurs partis ou formations politiques adopteraient le même titre, la même couleur ou le même signe, le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) détermine pour chacun d’eux le titre, la couleur ou le signe, en leur attribuant par priorité leurs titre, couleur ou signe traditionnels par arrêté pris après avis d’une commission présidée par lui ou son représentant, et comprenant un représentant des partis ou formations  politiques intéressés.

 

Le choix d’emblème comportant  une combinaison des couleurs  qui ont une analogie avec le drapeau national, est interdit.

 

Article 179

 

Tout candidat qui, de mauvaise foi, aura souscrit une déclaration inexacte sur son éligibilité ou sur sa présence sur une liste, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de dix huit mille (18 000) à trois cent soixante mille (360 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Article 180

 

N’est pas recevable la liste qui :

1)         serait incomplète ;

2)         ne comporterait pas les indications obligatoires prévues à l’article 174 du présent code ;

3)         ne serait pas accompagnée des pièces prévues à l’article 175  du présent code.

 

Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) notifie immédiatement, par écrit au mandataire de la liste, qu’il ne publie pas la déclaration de candidature et indique le motif de son refus.

 

Article 181

 

Est interdite la réception de la candidature d’une personne inéligible.

 

S’il apparaît qu’une déclaration de candidature a été déposée en faveur d’une personne inéligible, le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) doit surseoir à la réception de la candidature et saisir  le Conseil constitutionnel qui statue dans les trois jours.

 

Article 182

 

Au plus tard, trente jours avant le scrutin, le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) arrête et publie les déclarations de candidatures reçues, modifiées éventuellement compte tenu des dépôts au Secrétariat général de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) par le mandataire de la liste, du reçu de la caution prévue  par l’article 185.

 

 

 

Article 183

 

En cas de contestation d’un acte du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI),  fait en application des articles 181 et 182, les mandataires des listes de candidats, peuvent dans les soixante-douze heures de la publication, se pourvoir devant le Conseil constitutionnel, qui doit statuer dans les trois jours qui suivent sa saisine.

 

Article 184

 

Après la date limite de dépôt des listes, aucune substitution, aucun retrait de candidature n’est admis.

 

Toutefois, entre cette même date et la veille du scrutin à zéro heure, en cas de décès ou d’inéligibilité de candidats, le mandataire de la liste fait sans délai, déclaration complémentaire au président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) qui la reçoit s’il y a lieu ; il la publie par voie de presse et en assure la diffusion par affichage dans tous les bureaux de vote concernés. Il en informe le Conseil constitutionnel.

 

Article 185

 

Au plus tard quarante-cinq jours avant celui du scrutin, une caution de cent mille (100 000) francs par liste présentée doit être versée au trésor public par chaque parti ou formation politique qui présente des candidats. En cas de dissolution de l’Assemblée nationale, ce délai est ramené à trente jours.

 

Dans le cas où la liste obtiendrait au moins 10 % des suffrages exprimés, cette caution lui est remboursée dans les quinze jours qui suivent la proclamation définitive des résultats.

 

CHAPITRE V 

 

DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

 

Article 186

 

La campagne en vue de l’élection des députés à l’Assemblée nationale est ouverte vingt et un jours avant la date du scrutin.

Elle prend fin la veille des élections à zéro heure.

 

Article 187

 

Les dispositions des articles 138 à 140 ci-dessus sont applicables aux élections législatives.

 

Article 188

 

Pendant la campagne électorale, tout parti ou formation politique présentant des candidats en vue des élections législatives utilise les services des organes de presse d’Etat.

 

Le temps mis à la disposition des partis ou formations politiques est équitablement réparti.

 

Le temps et les horaires des émissions, ainsi que les modalités de leurs réalisations sont fixés par le Conseil supérieur de l’information.

 

Article 189

 

Le Conseil supérieur de l’information veille à ce que le principe d’égalité entre les partis ou formations politiques soit respecté dans les programmes d’information des organes de presse d’Etat en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations, écrits, activités des candidats et  la présentation de leur personne.

 

Article 190

 

Le recours contre les actes du Conseil supérieur de l’information est exercé devant le Conseil constitutionnel.

 

 

CHAPITRE VI 

 

DES OPERATIONS ELECTORALES

 

Article 191

 

Le scrutin est ouvert à six heures et clos à dix-huit heures, le jour fixé par le décret portant convocation du corps électoral.

 

Article 192

 

Les opérations électorales se déroulent conformément aux dispositions fixées par les articles 145 à 148 du présent code.

 

 

CHAPITRE VII : DU CONTENTIEUX

 

Article 193

 

Le recours contre l’éligibilité d’un candidat ou d’un suppléant peut être formé devant le Conseil constitutionnel par tout citoyen dans les soixante-douze heures suivant la publication des listes des candidats.

 

Article 194

 

Le recours contre la régularité du scrutin peut être formé devant le Conseil constitutionnel par tout citoyen dans les soixante-douze heures suivant la clôture du scrutin.

 

Article 195

 

Le recours contre la régularité du dépouillement peut être formé devant le Conseil constitutionnel par tout citoyen dans les soixante-douze heures suivant la clôture du scrutin.

 

Article 196

 

Le Conseil constitutionnel statue dans les huit jours de sa saisine.

 

Article 197

 

Le Conseil constitutionnel se prononce dans les soixante-douze heures sur le recours contre l’éligibilité du suppléant.

 

 

Article 198

Lorsque de graves irrégularités susceptibles d’affecter le résultat du scrutin sont constatées, le Conseil constitutionnel prononce l’annulation de l’élection. Un nouveau scrutin est alors décidé par décret pris en Conseil des ministres ; il a lieu dans les deux mois qui suivent la décision du Conseil constitutionnel.

 

Article 199

 

Tout candidat au scrutin dispose d’un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats provisoires pour contester la régularité des opérations électorales.

 

Il est fait application de l’article 201  ci-dessous.

 

Article 200

 

La requête est communiquée par le greffier en chef du Conseil constitutionnel aux candidats provisoirement élus, qui disposent d’un délai maximum de trois jours francs pour déposer leur mémoire en réponse. Il est donné récépissé du mémoire par le greffier en chef.

 

Toutefois, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui ne peuvent manifestement avoir une influence sur le résultat des élections sont rejetées, par décision motivée, sans instruction contradictoire préalable.

 

Article 201

 

Le Conseil constitutionnel statue sur la requête dans les huit jours qui suivent son dépôt. Son arrêt emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection.

 

En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau scrutin dans les vingt et un jours qui suivent cette annulation.

 

Article 202

 

Le député dont l’inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats et l’expiration du délai de recours ou qui, pendant son mandat, se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par le code électoral est déchu de plein droit de la qualité de membre de l’Assemblée nationale.

 

La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel, à la requête du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Faso. En outre, en cas de condamnation définitive postérieure à l’élection, la déchéance est constatée, dans les mêmes formes, à la requête du ministère public.

 

 

TITRE IV 

 

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION

DES CONSEILLERS PROVINCIAUX

 

CHAPITRE I 

 

DISPOSITIONS GENERALES

 

 

Article 203

 

La circonscription électorale pour l’élection des conseillers provinciaux est le département.

 

Pour chaque département, il est élu trois conseillers.

 

L’ensemble des conseillers d’une même province forme le conseil provincial.

 

Les partis ou formations politiques peuvent présenter une liste commune de candidatures dans les circonscriptions de leur choix sous la bannière d’un des partis alliés. Lorsqu’un parti ou formation politique ne présente pas de candidat dans une province, son symbole ne figure pas sur le bulletin de vote mis à la disposition des électeurs de cette circonscription.

 

Article 204

 

Les conseillers provinciaux sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans.

 

L’élection a lieu au scrutin de liste à un tour, avec dépôt de liste complète, à la représentation proportionnelle et au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, conformément aux dispositions ci-après :

1)         la commission électorale détermine le quotient électoral en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de conseillers à élire dans ladite circonscription électorale ;

2)         il est attribué à chaque liste autant de sièges de conseillers que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral ;

3)         les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle du plus fort reste.

 

A cet effet, les restes sont classés par ordre décroissant et les sièges sont attribués aux listes dans l’ordre des plus forts restes. Dans le cas où il ne resterait qu’un seul siège à attribuer et si plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Et si des listes ont le même nombre de suffrages et le même reste, le siège est attribué à la liste ayant présenté le candidat le plus âgé. Les conseillers sortants sont rééligibles.

 

Article 205

 

En cas d’annulation des opérations électorales ou si le conseil provincial a perdu plus de la moitié de ses membres par suite de démission ou pour toute autre cause, il est procédé à son renouvellement intégral, suivant les dispositions de la présente loi.

Lorsque le conseil a perdu le tiers de ses membres, il est procédé à des élections partielles suivant les dispositions du présent code. Toutefois, il n’est pas pourvu aux vacances de postes survenues dans les douze mois qui précèdent le renouvellement des conseillers provinciaux.

 

Article 206

 

Seuls les partis ou formations politiques légalement constitués depuis soixante jours à la date du scrutin et conformément à la Constitution et aux dispositions légales en vigueur peuvent présenter des candidats.

 

Article 207

 

 Les frais d’organisation des élections provinciales sont à la charge de l’Etat.

 

CHAPITRE II 

 

DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE,

D’INCAPACITE ET DES INCOMPATIBILITES

 

Article 208

 

Sous réserve des dispositions des articles 209 à 211 du présent code, sont éligibles au conseil provincial, tous les citoyens ayant la qualité d’électeur, à la condition de résider effectivement dans la province ou d’y avoir des intérêts économiques et sociaux certains.

 

Article 209

 

Ne peuvent être élus conseillers provinciaux :

-          les personnes privées du droit de vote ;

-          les personnes pourvues d’un conseil judiciaire ;

-          les personnes indigentes secourues par un budget de collectivités locales ;

-          les présidents et vice-présidents de conseils et les conseillers provinciaux démis d’office pour malversations même s’ils n’ont pas encouru de peine privative de droits  civiques ;

-          les débiteurs admis au bénéfice de la liquidation judiciaire à partir du jugement d’ouverture de la liquidation et pendant un délai de deux  ans ;

-          les étrangers naturalisés ayant moins de dix  ans révolus de nationalité burkinabé.

 

Article 210

 

Ne sont pas éligibles :

-          les inspecteurs d’Etat, les inspecteurs de l’inspection générale des finances ;

-          les inspecteurs de services techniques des ministères chargés de la tutelle des collectivités ;

-          les militaires en activité ;

-          les gendarmes en activité ;

-          le personnel du corps de la police en activité.

 

Article 211

 

Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :

-          les représentants de l’Etat dans les collectivités locales ainsi que leurs secrétaires généraux ou chefs de cabinets ;

-          les comptables des deniers des collectivités locales et les entrepreneurs de services relevant des collectivités locales ;

-          le personnel du corps des sapeurs pompiers ;

-          les magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif ;

-          le personnel des corps de la douane.

 

Article 212

 

Tout conseiller provincial qui, pour toute cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans l’un des cas d’exclusion prévus par la présente loi, est immédiatement démis de son mandat par arrêté du Ministre chargé de l’administration du territoire. Il peut faire recours devant la juridiction administrative, dans les quinze jours suivant la notification.

 

 

CHAPITRE III 

 

DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE

 

Article 213

 

Les dossiers de déclaration de candidature doivent être déposés par le mandataire d’un parti politique ou d’un regroupement de formations politiques.

 

Chaque parti ou regroupement de formations politiques ne peut présenter qu’une seule liste de candidats dans la même circonscription électorale.

 

Les  partis ou regroupements de formations politiques ne sont pas tenus de présenter des listes de candidats dans tous les départements.

 

Toutefois, la liste présentée dans un département doit être complète.

 

Nul ne peut figurer sur plus d’une liste dans une circonscription électorale.

 

Nul ne peut être candidat simultanément à plusieurs conseils provinciaux.

 

Article 214

 

Dans chaque département, les candidats d’une même liste font une déclaration collective revêtue de leur signature.

 

Toutefois, un candidat peut signer à la place d’un autre, s’il est muni d’une procuration. Cette procuration sera jointe à la déclaration.

 

 

Nul ne peut bénéficier de plus d’une procuration.

Le dossier de déclaration de candidature déposé auprès du président de la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI) doit comporter :

-          le titre de la liste présentée précisant le parti ou le regroupement de formations politiques ;

-          la couleur choisie pour l’impression du bulletin unique de vote et le symbole qui doit y figurer. Il est interdit, le choix de couleur ou de symbole ayant des analogies avec des emblèmes ou le drapeau national ;

-          dans l’ordre de présentation, les noms, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession et domicile des candidats, avec la précision de leur service, leur emploi et lieu d’affectation ;

-          l’indication du département dans lequel ils se présentent ;

-          une déclaration d’affiliation à un parti politique officiellement reconnu au moins soixante jours avant la date du scrutin ;

-          une déclaration signée par le ou les membres mandatés par ce parti politique dans les conditions prévues à l’article 213 ci-dessus.

 

La déclaration de candidature doit être accompagnée pour chaque candidat, des pièces suivantes :

1)         le reçu de paiement de la caution prévue à l’article 220 délivré par les services du trésor ;

2)         un bulletin n° 3 du casier judiciaire, datant de moins de trois mois ;

3)         une déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste, qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par la présente loi ;

4)         une attestation par laquelle le parti ou le regroupement de formations politiques investit les intéressés en qualité de candidats.

 

Le dossier de déclaration de candidature doit être déposé en deux exemplaires par un mandataire du parti ou du regroupement de partis politiques ayant donné son investiture, auprès du Président de la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI) au plus tard, quarante-cinq jours avant la date du scrutin. Il en est délivré récépissé.

 

Le récépissé ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures présentées.

 

Article 215

 

Au plus tard trente jours avant le scrutin, le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) publie par arrêté, les listes de candidats admis à participer à l’élection. L’irrecevabilité d’une candidature est notifiée par écrit par le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

 

Article 216

 

En cas de contestation d’un acte pris en application des articles 209, 210 et 211 ci-dessus, les mandataires des partis ou des regroupements de partis politiques ayant donné leur investiture, peuvent dans les soixante-douze heures de la publication, se pourvoir devant la juridiction administrative qui doit statuer dans les trois jours.

 

Article 217

 

Après la date limite de dépôt des listes, aucune modification, ni retrait de candidature n’est admis.

En cas de décès ou de constatation d’inéligibilité d’un candidat, intervenu avant la date du scrutin, le parti ou regroupement de partis politiques qui l’a présenté doit le remplacer par un nouveau candidat. Cette nouvelle candidature est soumise à une déclaration complémentaire conformément aux règles prévues à l’article 213 ci-dessus.

 

Article 218

 

Tout parti ou regroupement de partis politiques qui donne son investiture à des listes de candidats dans une ou plusieurs circonscriptions électorales, doit le faire connaître au président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), au plus tard quarante-cinq jours avant le scrutin en précisant :

-          le titre sous lequel sont présentées les listes auxquelles il donne son investiture, ainsi que la couleur et le signe choisis pour l’impression des bulletins de vote ;

-          les membres qu’il mandate à l’effet de contresigner les déclarations d’affiliation.

 

Il en est délivré récépissé.

 

Article 219

 

Au cas où plusieurs partis ou regroupements de partis politiques adopteraient pour les listes auxquelles ils donnent leurs investitures, le même titre et la même couleur ou le même signe, le Président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI)  détermine pour chacune d’elles le titre, la couleur et le signe, en attribuant à chaque liste par priorité son titre, sa couleur ou son signe traditionnel.

 

Article 220

 

Au plus tard cinquante jours avant la date du scrutin, les partis ou regroupements de partis politiques doivent verser au trésor public pour chaque liste qu’ils présentent, une caution de vingt mille (20 000) francs.

 

Cette caution est remboursée aux listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés.

 

CHAPITRE IV 

 

DE LA CAMPAGNE ELECTORALE  ET                     DES OPERATIONS DE VOTE

 

Article 221

 

Le corps électoral de la province est convoqué par décret publié trente jours au moins avant la date du scrutin. Le décret de convocation porte l’indication du nombre de conseillers à élire.

 

Article 222

 

La campagne en vue de l’élection des conseillers de province est ouverte vingt et un jours avant la date du scrutin. Elle prend fin la veille des élections à zéro heure.

 

Les dates d’ouverture et de clôture de la campagne sont précisées par décret.

 

CHAPITRE V 

 

DE L’ELECTION DU PRESIDENT

ET DES VICE-PRESIDENTS DU CONSEIL                PROVINCIAL

 

Article 223

 

La réunion des nouveaux conseillers provinciaux est convoquée par le haut-commissaire de la province dans la semaine suivant la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel.

 

Article 224

 

Le conseil provincial est dirigé par un bureau composé d’un président, d’un premier vice-président et d’un deuxième vice-président.

 

Article 225

 

Le conseil provincial élit le président et les vice-présidents parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue des membres composant le conseil.

 

Si après deux tours de scrutin, aucun candidat  n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

 

Article 226

 

La séance pendant laquelle il est procédé à l’élection du président et des vice-présidents est présidée par le plus âgé des membres du conseil, assisté des deux plus jeunes conseillers sachant lire et écrire.

 

Article 227

 

Les résultats des élections sont rendus publics dans les vingt-quatre heures suivant la clôture du scrutin, par voie d’affichage au siège du conseil. Ils sont dans le même délai notifiés au haut-commissaire qui les constate et les publie au journal officiel du Faso.

 

Article 228

 

L’élection du président et des vice-présidents peut être frappée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection du conseil provincial.

 

Article 229 

 

Lorsque l’élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le président et les vice-présidents ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué au complet pour procéder à leur remplacement dans le délai de quinze jours. Toutefois, il pourra statuer si les 2/3 de ses membres sont présents ou représentés. Aucun conseiller ne peut détenir plus d’une procuration à la fois.

 

 

 

Article 230

 

Le président et les vice-présidents sont élus pour la même durée que le conseil. La démission du président et des vice-présidents est adressée à l’autorité de tutelle par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devient définitive à partir de la date de dépôt sur le bureau du président, de l’acceptation de l’autorité de tutelle. Toutefois, le bureau peut être requis pour expédier les affaires courantes jusqu’à la mise en place d’un nouveau bureau.

 

 

CHAPITRE VI 

 

DU CONTENTIEUX  DES ELECTIONS                  PROVINCIALES

 

 

Article 231

 

Le recours contre l’éligibilité d’un candidat peut être formé devant le tribunal administratif par tout citoyen dans les soixante-douze heures suivant la publication de la liste des candidats.

 

Article 232

 

Le recours contre la régularité du scrutin peut être formé devant le tribunal administratif par tout citoyen dans les soixante-douze heures suivant la clôture du scrutin.

 

Article 233

 

Le recours contre la régularité du dépouillement peut être formé devant le tribunal administratif par tout citoyen dans les soixante-douze heures suivant la clôture du scrutin.

 

Article 234

 

Le tribunal administratif statue dans les huit jours de sa saisine.

 

La décision du tribunal administratif peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat dans les soixante douze heures. Le Conseil d’Etat statue dans un délai n’excédant pas huit  jours.

 

Article 235

 

Lorsque de graves irrégularités sont constatées susceptibles d’affecter le résultat du scrutin, la juridiction administrative compétente prononce l’annulation de l’élection. Un nouveau scrutin est alors décidé par décret pris en Conseil des ministres ; il a lieu dans les deux mois qui suivent la décision de la juridiction compétente.

 

 

TITRE V 

 

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION DES

CONSEILLERS MUNICIPAUX

 

 

CHAPITRE 

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 236

 

Le secteur constitue la circonscription électorale pour l’élection des conseillers municipaux.

 

Pour chaque secteur il est élu trois conseillers.

 

Les partis ou formations politiques peuvent présenter une liste commune de candidatures dans les circonscriptions de leur choix sous la bannière d’un des partis alliés.

 

Lorsqu’un parti ou une formation politique ne présente pas de candidat dans une circonscription, son symbole ne figurera pas sur le bulletin de vote mis à la disposition des électeurs de cette circonscription électorale.

 

Article 237

 

Le conseil municipal est formé par les conseillers élus des secteurs qui composent la commune.

 

Dans les arrondissements communaux auxquels sont rattachés des villages, le conseil d’arrondissement comprend également les délégués administratifs desdits villages.

 

Article 238

 

Les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans. Les conseillers sortants sont rééligibles.

 

Article 239

 

L’élection a lieu au scrutin de liste à un tour, avec dépôt de liste complète, à la représentation proportionnelle et au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, conformément aux dispositions ci-après :

1)         la commission électorale détermine le quotient électoral en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de conseillers à élire dans ladite circonscription électorale ;

2)         il est attribué à chaque liste autant de sièges de conseillers que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral ;

3)         les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle du plus fort reste.

A cet effet, les restes sont classés par ordre décroissant et les sièges sont attribués aux listes dans l’ordre des plus forts restes. Dans le cas où il ne resterait qu’un seul siège à attribuer et si plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Et si des listes ont le même nombre de suffrages et le même reste, le siège est attribué à la liste ayant présenté le candidat le plus âgé.

Article 240

 

En cas d’annulation des opérations électorales ou si le conseil municipal perd plus de la moitié de ses membres, par suite de démission ou pour toute autre cause, il est procédé à son renouvellement intégral suivant les dispositions de la présente loi. Lorsque le conseil a perdu le tiers de ses membres, il est fait application de l’article 205 du présent code.

 

 

CHAPITRE II

 

DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE

D’INCAPACITE ET DES INCOMPATIBILITES

 

Article 241

 

Sous réserve des dispositions des articles 242 à 244 de la présente loi, sont éligibles au conseil municipal, les personnes ayant qualité pour être électeurs à la condition qu’elles résident effectivement dans la commune ou qu’elles y aient des intérêts économiques et sociaux certains.

 

Article 242

 

Ne peuvent être élus conseillers municipaux :

-          les personnes privées du droit de vote ;

-          les personnes qui sont pourvues d’un conseil judiciaire ;

-          les personnes indigentes secourues par le budget communal ;

-          les maires et les conseillers municipaux démis d’office pour malversations mêmes s’ils n’ont pas encouru de peine privative de droits civiques ;

-          les débiteurs admis au bénéfice de la liquidation judiciaire à partir du jugement d’ouverture de la liquidation et pendant un délai de deux  ans ;

-          les étrangers ayant moins  de cinq  ans révolus de nationalité burkinabé.

 

Article 243

 

Ne sont pas éligibles comme conseillers municipaux :

-          les inspecteurs d’Etat ;

-          les inspecteurs de l’inspection générale des finances ;

-          les militaires en activité ;

-          les gendarmes en activité ;

-          le personnel des corps de la police en activité.

 

Article 244

 

Ne sont pas éligibles dans le ressort territorial où ils exercent leurs fonctions :

-          les représentants de l’Etat dans les collectivités territoriales, ainsi que les secrétaires généraux et les chefs de cabinet des collectivités territoriales ;

-          les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ;

-          les ingénieurs et les conducteurs des travaux publics du service de la voirie urbaine et vicinale et les agents voyers ;

-          le personnel du corps des sapeurs pompiers ;

-          les magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif ;

-          le personnel des corps de la douane.

Article 245

 

Pour toute cause d’incompatibilité survenue postérieurement à son élection, tout conseiller municipal se trouvant dans l’un des cas d’exclusion prévus par la présente loi, est immédiatement démis de ses fonctions par arrêté du Ministère chargé de l’administration du territoire. Le recours contre l’arrêté est formé devant la juridiction administrative dans les quinze jours suivant la notification.

 

 

CHAPITRE III 

 

DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE

 

Article 246

 

Les déclarations de candidatures doivent être formulées par le mandataire d’un parti politique ou d’un regroupement de formations politiques, conformément aux dispositions de l’article 213 du présent code.

 

Article 247

 

Dans chaque commune, les candidats d’une même liste font une déclaration collective revêtue de leur signature. Toutefois, un candidat pourra signer la déclaration en lieu et place d’un autre, s’il est muni d’une procuration. Nul ne peut bénéficier de plus d’une procuration.

 

La déclaration de candidature sera déposée auprès de la Commission électorale communale indépendante (CECI).

 

La déclaration de candidature déposée auprès du président de la Commission électorale communale indépendante (CECI) doit comporter :

-          le titre de la liste présentée précisant le parti ou le regroupement de partis politiques ;

-          la couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote et le symbole qui doit y figurer. Il est interdit le choix de couleur ou de symbole ayant des analogies avec des emblèmes ou le drapeau national ;

-          dans l’ordre de présentation, les noms, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession et domicile des candidats, avec la précision de leur service, leur emploi et lieu d’affectation ;

-          l’indication du département dans lequel il se présente ;

-          une déclaration d’affiliation à un parti politique officiellement reconnu au moins soixante jours avant la date du scrutin ;

-          une déclaration signée par le ou les membres mandatés par ce parti politique dans les conditions prévues à l’article 213 ci-dessus.

 

La déclaration de candidature doit être accompagnée pour chaque candidat, des pièces suivantes :

1)         le reçu de paiement de la caution prévue à l’article 248 délivré par les services du trésor ;

2)         un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

3)         une déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste, qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par la présente loi ;

4)         une attestation par laquelle le parti ou le regroupement de partis politiques investit les intéressés en qualité de candidats.

 

La déclaration de candidature doit être déposée en deux exemplaires par un mandataire du parti ou du regroupement de partis politiques ayant donné son investiture, auprès du président de la Commission électorale communale indépendante (CECI) au plus tard quarante-cinq  jours avant la date du scrutin. Il en est délivré récépissé.

 

Le récépissé ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures présentées.

 

Article 248

 

Au plus tard quarante-cinq jours avant la date du scrutin, les partis ou regroupements de partis politiques doivent verser pour chaque liste qu’ils présentent, une caution de vingt mille (20 000) francs au trésor public. Cette caution est remboursée aux listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés.

 

 

CHAPITRE IV 

 

DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

ET DES OPERATIONS DE VOTE

 

Article 249

 

Le corps électoral de la commune est convoqué par décret publié trente jours au moins avant la date du scrutin.

 

Le décret de convocation porte l’indication du nombre de conseillers à élire.

 

En cas de nouveau tour de scrutin après annulation des élections, la publication du décret de convocation a lieu au plus tard huit  jours avant la date du scrutin.

 

Article 250

 

La campagne en vue de l’élection des conseillers municipaux est ouverte vingt et un jours avant la date du scrutin. Elle prend fin la veille des élections à zéro heure.

 

 Les dates d’ouverture et de clôture de la campagne électorale sont fixées par décret.

 

 

CHAPITRE V 

 

DU RECENSEMENT DES VOTES ET DE

LA PROCLAMATION DES RESULTATS

 

Article 251

 

Au vu des résultats et de tous les procès-verbaux des bureaux de vote, le Conseil constitutionnel effectue le recensement général des votes à son siège, en dresse procès-verbal et proclame les résultats conformément aux dispositions des articles 98 à 100 de la présente loi.

 

CHAPITRE VI 

 

DE L’ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS

 

Article 252

 

La réunion des nouveaux conseils municipaux est convoquée par le haut-commissaire pour les communes à statut particulier, et par  le préfet du département pour les autres, dans la semaine suivant la proclamation des résultats par la juridiction administrative.

 

Article 253

 

Le conseil municipal élit le maire et les adjoints du maire parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue des membres composant le conseil.

 

Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

 

Article 254

 

La séance pendant laquelle il est procédé à l’élection du maire et des adjoints est présidée par le plus âgé des membres et le secrétariat est assuré par le plus jeune conseiller sachant lire et écrire.

 

Article 255

 

Les résultats des élections sont rendus publics dans les vingt-quatre heures de la clôture du scrutin par voie d’affichage au siège du conseil. Ils sont dans le même délai, notifiés au préfet qui les constate et les publie au Journal officiel du Faso.

 

Article 256

 

L’élection du maire et des adjoints peut être frappée de nullité dans les mêmes conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection du conseil municipal.

 

Article 257

 

Lorsque l’élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou ses adjoints ont cessé leurs fonctions, il est fait application de l’article 229 de la présente loi.

 

Article 258

 

Le maire et ses adjoints sont élus pour la même durée que le conseil.

 

La démission du maire et de ses adjoints est régie par les dispositions de l’article 230 du présent code.

 

 

CHAPITRE VII 

 

DU CONTENTIEUX DES ELECTIONS MUNICIPALES

 

Article 259

 

Le recours contre l’éligibilité d’un candidat peut être formé devant le tribunal administratif par tout citoyen dans les soixante-douze heures suivant la publication de la liste des candidats.

 

Article 260

 

Le recours contre la régularité du scrutin peut être formé devant le tribunal administratif par tout citoyen dans les soixante-douze heures suivant la clôture du scrutin.

 

Article 261

 

Le recours contre la régularité du dépouillement peut être formé devant le tribunal administratif par tout citoyen, dans les soixante-douze heures suivant la clôture du scrutin.

 

Article 262

 

Le tribunal  administratif statue dans les huit jours de sa saisine.

 

La décision du tribunal administratif  peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat dans les soixante douze heures. Le Conseil d’Etat statue dans un délai n’excédant pas huit  jours.

 

Article 263

 

Lorsque des irrégularités graves susceptibles d’affecter le résultat du scrutin sont constatées, il est fait application de l’article 235 de la présente loi.

 

Article 264

 

Le tribunal administratif se prononce dans les soixante-douze heures sur le recours contre l’éligibilité du remplaçant.

 

 

CHAPITRE VIII 

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 265

 

Les préfets de départements reçoivent jusqu’à la mise en place de nouveaux conseils, délégation du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), pour assurer la conservation des minutes des listes électorales.

 

 

TITRE VI 

 

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 266

 

Des textes réglementaires définiront en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.

 

Article 267

 

La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

Ainsi fait et délibéré en séance publique

à Ouagadougou, le 03 juillet 2001

 

 

Le Secrétaire de  séance

                                                              Pour  le Président

                                                           de l’Assemblée nationale,

                                                    le Cinquième vice-président

 

Irissa Alfred SEKONE                          Boureima ZOROME