Constitution
du Burkina Faso
Adoptée par le Référendum du 02 Juin 1991
|
Révisée par les lois numéros : |
|
- 002/97/ADP du 27
janvier 1997 - 003 -2000/AN du 11
avril 2000 - 001 -2002/AN du 22 janvier 2002
|
|
Décrets de promulgation : |
|
Kiti N° AN-VIII-330/FP/PRES du 11 juin 1991
- Décret n° 97- 063/PRES du 14 février 1997
- Décret n°2000 - 151/PRES du 25 avril 2000 - Décret n°2002 - 038/PRES du 05 février 2002 |
|
TITREI : |
|
|
TITRE II : |
|
|
TITRE III : |
|
|
TITRE IV : |
|
|
TITRE V : |
|
|
TITRE VI : |
|
|
TITRE VII : |
|
|
TITRE VIII : |
|
|
TITRE IX: |
|
|
TITRE X : |
|
|
TITRE XI : |
|
|
TITRE XII : |
|
|
TITRE XIII : |
|
|
TITRE XIV : |
|
|
TITRE XV : |
|
|
TITRE XVI : |
|
|
TITRE XVII : |
|
| (Loi
N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997) |
|
|
Nous,
Peuple souverain du Burkina Faso ; CONSCIENT
de nos responsabilités et de nos devoirs devant l’histoire et devant l’humanité
; FORT
de nos acquis démocratiques […] ; ENGAGE
à préserver ces acquis et animé de la volonté d’édifier un Etat de droit
garantissant l’exercice des droits
collectifs et individuels, la liberté, la dignité, la sûreté, le bien-être, le
développement, l’égalité et la justice comme valeurs fondamentales d’une
société pluraliste de progrès et
débarrassée de tout préjugé ; REAFFIRMANT
notre attachement à la lutte contre tout
forme de domination ainsi qu’au caractère démocratique du pouvoir ; RECHERCHANT
l’intégration économique et politique avec les autres peuples d’Afrique en vue
de la construction d’une unité fédérative de
l’Afrique ; SOUSCRIVANT
à la déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 et aux instruments
internationaux traitant des problèmes économiques, politiques, sociaux et culturels ; REAFFIRMANT
solennellement notre engagement vis-à-vis de la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples de 1981 DESIREUX
de promouvoir la paix, la coopération
internationale, le
règlement pacifique des différends entre Etats, dans la justice, l’égalité, la
liberté et la souveraineté des peuples ; CONSCIENT
de la nécessité absolue de protéger l’environnement; APPROUVONS
et ADOPTONS la présente Constitution dont le présent préambule fait partie
intégrante. DES
DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX Chapitre
I - Des Droits et Devoirs civils Article premier Tous
les Burkinabè naissent libres et égaux en droits. Tous
ont une égale vocation à jouir de tous les droits et de toutes les libertés
garantis par la présente Constitution. Les
discriminations de toutes sortes, notamment celles fondées sur la race,
l’ethnie, la région, la couleur, le sexe, la langue, la religion, la caste, les
opinions politiques, la fortune et la naissance, sont prohibées. Article
2 La
protection de la vie, la sûreté, et l’intégrité physique sont garanties. Sont
interdits et punis par la loi, l’esclavage, les pratiques esclavagistes, les traitements
inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale,
les sévices et les mauvais
traitements infligés aux enfants et toutes les formes d’avilissement de l’Homme. Article
3 Nul
ne peut être privé de sa liberté s’il n’est poursuivi pour des faits prévus et
punis par la loi. Nul
ne peut être arrêté, gardé, déporté ou exilé qu’en vertu de la loi. Article
4 Tous
les Burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d’une égale protection
de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction
indépendante et impartiale. Tout
prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie. Le
droit à la défense y compris celui de choisir librement son défenseur est
garanti devant toutes les juridictions. Article
5 Tout
ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être
contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. La
loi pénale n’a pas d’effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu’en
vertu d’une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable. La
peine est personnelle et individuelle. Article
6 La
demeure, le domicile, la vie privée et familiale, le secret de la
correspondance de toute personne sont inviolables. Il
ne peut y être porté atteinte que selon les formes et dans les cas prévus par
la loi. Article
7 La
liberté de croyance, de non croyance, de conscience, d’opinion religieuse,
philosophique, d’exercice de culte, la
liberté de réunion, la pratique libre de la coutume ainsi que la liberté de cortège et de manifestation sont
garanties par la présente
Constitution, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des bonnes
moeurs et de la personne humaine. Article
8 Les
libertés d’opinion, de presse et le droit à l’information sont garantis.
Toute
personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois
et règlements en vigueur. Article
9 La
libre circulation des personnes et des biens, le libre choix de la résidence et
le droit d’asile sont garantis dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Article
10 Tout
citoyen Burkinabè a le devoir de concourir à la défense et au maintien de
l’intégrité territoriale. Il
est tenu de s’acquitter du service national lorsqu’il en est requis. Chapitre
II - Des Droits et Devoirs Politiques Article
11 Tout
Burkinabè jouit des droits civiques et politiques dans les conditions prévues
par la loi. Article
12 Tous
les Burkinabè sans distinction aucune ont le droit de participer à la gestion des affaires de l’Etat et de la
Société. A
ce titre, ils sont électeurs et éligibles dans les conditions prévues par la loi. Article
13 Les
partis et formations politiques se créent librement. Ils
concourent à l’animation de la vie politique, à l’information et à l’éducation
du peuple ainsi qu’à l’expression du suffrage. Ils
mènent librement leurs activités dans le respect des lois. Tous
les partis ou formations politiques sont égaux en droits et en devoirs. Toutefois,
ne sont pas autorisés les partis ou formations politiques tribalistes,
régionalistes, confessionnels ou racistes. Chapitre
III - Des Droits et Devoirs Economiques Article
14 Les
richesses et les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont
utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie. Article
15 Le
droit de propriété est garanti. Il ne saurait être exercé contrairement à l’utilité sociale ou
de manière à porter
préjudice à la sûreté, à la liberté, à l’existence ou à la propriété d’autrui. Il
ne peut y être porté atteinte que dans les cas de nécessité publique constatés
dans les formes légales. Nul
ne saurait être privé de sa jouissance si ce n’est pour cause d’utilité publique
et sous la condition d’une juste indemnisation fixée conformément à la loi.
Cette indemnisation doit être
préalable à l’expropriation sauf cas d’urgence ou de force majeure. Article 16 La
liberté d’entreprise est garantie dans le cadre des lois et règlements en
vigueur. Article
17 Le
devoir de s’acquitter de ses obligations fiscales conformément à la loi, s’impose à chacun. Chapitre
IV- Des Droits et Devoirs
Sociaux et Culturels
|
|
|
Article
18 (Loi
N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997) L’éducation,
l’instruction, la formation, le travail, la sécurité sociale, le logement, le
sport, les loisirs, la santé, la protection de la Maternité et de l’Enfance, l’assistance aux personnes âgées ou
handicapées et aux cas sociaux, la création artistique et scientifique,
constituent des droits sociaux et culturels reconnus par la présente
Constitution qui vise à les promouvoir. Article
19 Le
droit au travail est reconnu et est égal pour tous. Il
est interdit de faire des discriminations en matière d’emploi et de
rémunération en se fondant notamment sur le sexe, la couleur, l’origine sociale, l’ethnie ou l’opinion
politique. Article
20 L’Etat
veille à l’amélioration constante des conditions de travail et à la protection
du travailleur. Article
21 La
liberté d’association est garantie. Toute personne a le droit de constituer des
associations et de participer librement aux activités des associations créées. Le fonctionnement
des associations doit se conformer
aux lois et règlements en vigueur. La
liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activités sans
contrainte et sans limitation autres que celles prévues par la loi. Article
22 Le
droit de grève est garanti. Il s’exerce conformément aux lois en vigueur. Article
23 La
famille est la cellule de base de la société. L’Etat lui doit protection. Le
mariage est fondé sur le libre consentement de l’homme et de la femme. Toute
discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’ethnie, la caste,
l’origine sociale, la fortune est
interdite en matière de mariage. Les
enfants sont égaux en droits et en devoirs dans leurs relations familiales. Les
parents ont le droit naturel et le devoir d’élever et d’éduquer leurs enfants.
Ceux-ci leur doivent respect et
assistance. Article
24 L’Etat
oeuvre à promouvoir les droits de l’enfant. Article
25 Le
droit de transmettre ses biens sur succession ou libéralité est reconnu
conformément aux lois et règlements en vigueur. Article
26 Le
droit à la santé est reconnu. L’Etat oeuvre à le promouvoir. Article
27 Tout
citoyen a le droit à l’instruction. L’enseignement
public est laïc. L’enseignement
privé est reconnu. La loi fixe les conditions de son exercice. Article
28 La
loi garantit la propriété intellectuelle. La
liberté de création et les oeuvres artistiques, scientifiques et techniques
sont protégées par la loi. La
manifestation de l’activité culturelle, intellectuelle, artistique et scientifique
est libre et s’exerce conformément aux textes en vigueur. Article
29 Le
droit à un environnement sain est reconnu; la protection, la défense et la
promotion de l’environnement sont un devoir pour tous. Article
30 Tout
citoyen a le droit d’initier une action
ou d’adhérer à une action collective sous forme de pétition contre des actes: -
lésant le patrimoine public; -
lésant les intérêts de communautés sociales; - portant atteinte à l’environnement ou au patrimoine culturel ou historique. |
|
|
(Loi
N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997) DE
L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE NATIONALE Article
31 Le
Burkina Faso est un Etat démocratique, unitaire et laïc. Le
Faso est la forme républicaine de l’Etat. Article
32 (Loi
N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997) La
souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce dans les conditions
prévues par la présente Constitution et par la loi. Article
33 Le
suffrage est direct ou indirect et exercé dans les conditions prévues par la
loi. Le
suffrage direct est toujours universel, égal et secret. Article
34 (Loi
N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997) Les
symboles de la Nation sont constitués d’un emblème, d’armoiries, d’un hymne et d’une devise. -
L’emblème est le drapeau tricolore de forme rectangulaire et horizontale, rouge
et vert avec, en son centre, une étoile
jaune-or à cinq branches. -
La loi détermine les armoiries ainsi que la signification de ses éléments constitutifs. -
L’hymne national est le DITANYE. -
La devise est : UNITE - PROGRES - JUSTICE. Article
35 La
langue officielle est le français. La
loi fixe les modalités de promotion et d’officialisation des langues nationales. |
|
|
DU
PRESIDENT DU FASO Article
36 Le
Président du Faso est le chef de l’Etat. Il
veille au respect de la Constitution. Il
fixe les grandes orientations de la politique de l’Etat. Il
incarne et assure l’unité nationale. Il est garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l’Etat, du respect des accords et des traités. |
|
|
Article
37 (Loi
N° 003-2000/AN du 11 avril 2000) Le Président du Faso est élu pour cinq* ans au suffrage universel direct, égal et secret. Il est rééligible une fois*. |
|
|
Article
38 (Loi
N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997) Tout
candidat aux fonctions de Président du Faso doit être Burkinabè de naissance et
né de parents eux-mêmes Burkinabè[…] , être âgé de trente cinq ans révolus à la
date du dépôt de sa candidature et réunir les conditions requises par la loi. Article 39 Le
Président du Faso est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si
cette majorité n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé quinze
(15) jours après à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats
moins favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages
au premier tour; le Président du Faso est alors élu à la majorité simple. Article 40 Les
élections sont fixées vingt et un jours au moins et quarante jours au plus
avant l’expiration du mandat du président en exercice. Article 41 La
loi détermine la procédure, les conditions d’éligibilité et de présentation des
candidatures aux élections présidentielles, du déroulement du scrutin, de
dépouillement et de proclamation des résultats. Elle prévoit toutes les
dispositions requises pour que les élections soient libres, honnêtes et
régulières. Article 42 Les
fonctions de Président du Faso sont incompatibles avec l’exercice de tout autre
mandat électif au niveau national, de tout emploi public et de toute activité
professionnelle. Les
dispositions des articles 72, 73, 74 et 75 de la présente Constitution sont
applicables au Président du Faso. Article 43 Lorsque
le Président du Faso est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions,
ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier ministre. alinéa
2, 3 et 4 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000) En
cas de vacance de la Présidence du Faso pour quelque cause que ce soit, ou
d’empêchement absolu ou définitif constaté par le Conseil constitutionnel*
saisie par le Gouvernement, les fonctions du Président du Faso sont exercées
par le Président de l’Assemblée nationale. Alinéa
3 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 200 Il
est procédé à l’élection d’un nouveau président pour une nouvelle période de cinq* ans. Alinéa
4 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000) L’élection
du nouveau président a lieu trente*
jours au moins et soixante* jours au plus après constatation officielle
de la vacance ou du caractère
définitif de l’empêchement. Dans
tous les cas, il ne peut être fait application des articles 46, 49, 50, 59 et
161 de la présente Constitution durant la vacance de la présidence. |
|
|
Article
44 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000) Avant
d’entrer en fonction, le président élu prête devant le Conseil constitutionnel
* le serment suivant: “Je jure devant
le peuple burkinabè et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter
et de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en oeuvre pour
garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso”. Au
cours de la cérémonie d’investiture, le Président du Conseil constitutionnel *
reçoit la déclaration écrite des biens du Président du Faso. Article 45 La
loi fixe la liste civile servie au Président du Faso. Elle organise le service
d’une pension en faveur des anciens présidents. Article 46 Le
Président du Faso nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions, soit
sur la présentation par celui-ci de sa démission, soit de son propre chef dans
l’intérêt supérieur de la Nation. Sur
proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et
met fin à leurs fonctions. Article 47 Le
Président du Faso préside le Conseil des ministres. Le Premier ministre le
supplée dans les conditions fixées par la présente Constitution. Article 48 (Loi
N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997) Le
Président du Faso promulgue la loi dans les vingt et un jours qui suivent la
transmission du texte définitivement adopté. Ce délai est réduit à huit jours
en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale. Le
Président du Faso peut, pendant le délai de la promulgation, demander une
deuxième lecture de la loi ou de certains de ses articles; la demande ne peut
être refusée. Cette procédure
suspend les délais de promulgation. Alinéa
3 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000) A
défaut de promulgation dans les délais requis, la loi entre automatiquement en
vigueur après constatation du Conseil constitutionnel.* Article 49 alinéa
1 (Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002) Le
Président du Faso peut, après avis du Premier ministre et du Président de
l'Assemblée nationale […], soumettre au référendum tout projet de loi portant sur toute
question d'intérêt national. Article
50 alinéa
1 (Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002) Le
Président du Faso peut, après consultation du Premier ministre et du Président
de l'Assemblée nationale […], prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. |
|
|
Article 51 (Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002)
Le
Président du Faso communique avec l'Assemblée nationale […], soit en personne,
soit par des messages qu'il fait lire par le Président de l'Assemblée nationale
[…]. Hors session, l'Assemblée nationale […] se réunit spécialement à cet effet. |
|
|
Article
52 (Loi
N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997) Le
Président du Faso est le Chef suprême des Forces armées nationales ; à ce
titre, il préside le Conseil supérieur de la défense. Il
nomme le Chef d’Etat major général des armées. Article 53 Le
Président du Faso est le Président du conseil supérieur de la magistrature. Article 54 Le
Président du Faso dispose du droit de grâce. Il propose les lois d’amnistie. Article 55 Le
Président du Faso nomme aux emplois de la Haute administration civile et militaire, ainsi que dans les
sociétés et entreprises à caractère stratégique déterminées par la loi. Il
nomme les Ambassadeurs et Envoyés extraordinaires auprès des puissances
étrangères et des organisations internationales. Les
Ambassadeurs et Envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. Il
nomme le Grand chancelier des ordres burkinabè. Article 56 La
loi détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des
ministres, ainsi que les conditions dans lesquelles les pouvoirs de nomination
du président sont exercés. Article 57 Les
actes du Président du Faso autres que ceux prévus aux articles 46, 49, 50, 54
et 59 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les
ministres concernés. Article 58 Le
Président du Faso décrète, après délibération en Conseil des ministres, l’état
de siège et l’état d’urgence. |
|
|
Article
59 (Loi
n°001-2002/AN du 22 janvier 2002) Lorsque
les institutions du Faso, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou
l'exécution de ses engagements sont menacées d'une manière grave et immédiate
et/ou que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est
interrompu, le Président du Faso prend, après délibération en Conseil des
ministres, après consultation officielle des Présidents de l'Assemblée
nationale […] et du Conseil constitutionnel, les mesures exigées par ces
circonstances. Il en informe la Nation par un message. En aucun cas, il ne peut
être fait appel à des forces armées étrangères pour intervenir dans un conflit
intérieur. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit et ne peut être dissoute pendant l'exercice des
pouvoirs exceptionnels. Article 60 Le
Président du Faso peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre. DU
GOUVERNEMENT Article 61 Le
gouvernement est un organe de l’exécutif. Il
conduit la politique de la nation; à ce titre, il est obligatoirement saisi: - des projets d’accords
internationaux; - des projets et propositions de
lois; - des projets de textes
réglementaires. Il
dispose de l’administration et des forces de défense et de sécurité. Article 62 Le
gouvernement est responsable devant le parlement dans les conditions et suivant
les procédures prévues par la présente Constitution. Article 63 Le
Premier ministre est le chef du gouvernement; à ce titre, il dirige et coordonne l’action
gouvernementale. Il
est responsable de l’exécution de la politique de défense nationale définie par
le Président du Faso. Il
exerce le pouvoir réglementaire conformément à la loi, assure l’exécution des
lois, nomme aux emplois civils et militaires autres que ceux relevant de la
compétence du Président du Faso. Article 64 Le
Premier ministre assure la présidence du Conseil des ministres par délégation
et pour un ordre du jour déterminé. Article 65 Le
Premier ministre détermine les attributions des membres du Gouvernement. Ces
attributions sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. Article 66 Les
actes du Premier ministre sont, le cas échéant, contresignés par les membres du
gouvernement chargés de leur exécution. Article 67 Le
Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du
gouvernement. Article 68 Les
membres du gouvernement sont responsables de la direction de leurs départements respectifs devant le
Premier ministre. Ils sont solidairement responsables des décisions du Conseil
des ministres. Article 69 Toute
vacance de poste de Premier ministre met fin automatiquement aux fonctions des autres
membres du gouvernement. Dans
ce cas, ces derniers expédient les affaires courantes jusqu’à la formation d’un
nouveau gouvernement. Article 70 Les
fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout
mandat parlementaire, de toute
activité professionnelle rétribuée et de toute fonction de représentation professionnelle. Toutefois,
l’exercice des fonctions de représentation professionnelle à caractère international est
possible avec l’accord
préalable du gouvernement. Article 71 Toute
personne appelée à exercer des fonctions ministérielles bénéficie obligatoirement
d’un détachement ou d’une
suspension de contrat de travail selon le cas. Article 72 Les
membres du gouvernement ne doivent s’exposer à aucune situation susceptible de
créer des conflits entre les devoirs de leurs fonctions et leurs intérêts
privés. Article 73 Pendant
la durée de leurs fonctions, les membres du gouvernement ne peuvent directement ou
indirectement acheter ou
prendre à bail tout ce qui appartient au domaine de l’Etat. La loi prévoit les
cas où il peut être dérogé à cette
disposition. Ils
ne peuvent prendre part aux marchés et aux adjudications passés par
l’administration ou par les institutions relevant de l’Etat ou soumises à son
contrôle. Article
74 Aucun
membre du gouvernement ne peut tirer parti de sa position, ni faire usage directement ou indirectement à des
fins personnelles des informations qui lui sont communiquées. Article 75 Les
dispositions de l’article 73 demeurent applicables aux membres du gouvernement
pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions. Celles
de l’article 74 demeurent applicables
pendant les deux ans qui suivent la cessation de leurs fonctions. Article 76 Chaque
membre du gouvernement est responsable devant la Haute cour de justice des
crimes et délits commis par lui dans l’exercice de ses fonctions. |
|
|
Article 77
(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000) A
leur entrée en fonction et à la fin de leur exercice, les membres du
gouvernement sont tenus de déposer la liste de leurs biens auprès du Conseil
constitutionnel*.
Cette obligation s'étend à tous les présidents des institutions consacrées par
la Constitution, ainsi qu'à d'autres personnalités dont la liste est déterminée
par la loi*. DU
PARLEMENT Article
78 (Loi
n°001-2002/AN du 22 janvier 2002) Le
parlement comprend une chambre unique dénommée* " Assemblée nationale " […]. Article
79 (Loi
n°001-2002/AN du 22 janvier 2002) Les
membres de l'Assemblée nationale portent le titre de "député" […]. |
|
|
Article
80 (Loi
n°001-2002/AN du 22 janvier 2002) Les
députés sont élus au suffrage universel direct, égal et secret. Toute
personne élue député doit bénéficier le cas échéant, d'un détachement ou d'une
suspension de contrat selon le cas. […] |
|
|
Article
81 (Loi
n°001-2002/AN du 22 janvier 2002) La
durée de la législature est de cinq (5) ans. […] |
|
|
Article 82 La
loi détermine: -
les circonscriptions électorales; -
le nombre de sièges et leur répartition par circonscription; -
le mode de scrutin; -
les conditions d’élection et de remplacement par de nouvelles élections en cas
de vacance de siège, ainsi que le régime des inéligibilités et des
incompatibilités; -
le statut des députés et le montant de leurs indemnités. Article 83 Il
ne peut être procédé à des élections partielles dans le dernier tiers de la
législature. Article 84 |
|
|
(Loi
N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997) L’Assemblée nationale vote la loi, consent l’impôt et contrôle l’action du gouvernement conformément aux dispositions de la présente Constitution. |
|
|
Article
85 (Loi
n°001-2002/AN du 22 janvier 2002) Tout
mandat impératif est nul*. Tous
les députés ont voix délibérative. Le droit de vote des députés est personnel. Cependant la
délégation de vote est permise lorsque l'absence du député est justifiée. Nul
ne peut valablement recevoir pour un scrutin donné plus d'une délégation de vote. |
|
|
Article
86 alinéa
1 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000) Toute
nouvelle assemblée se prononce sur la validité de l’élection de ses membres nonobstant le contrôle de
régularité exercé par le Conseil constitutionnel *. Elle établit son règlement intérieur. |
|
|
Article
87 (Loi
N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997) L’Assemblée
se réunit de plein droit chaque année en deux sessions ordinaires. La durée de chacune ne saurait excéder
quatre-vingt-dix jours. La première session s’ouvre le premier mercredi de mars et la seconde le dernier
mercredi de septembre. Si
le premier mercredi de mars ou le
dernier mercredi de
septembre est un jour férié, la session s’ouvre le premier jour ouvrable qui suit. Article 88 L’Assemblée
se réunit en session extraordinaire sur convocation de son Président, à la
demande du Premier ministre ou de celle de la majorité absolue des députés sur un ordre du jour déterminé. La session
extraordinaire est close dès épuisement de l’ordre du jour. Article 89 Les
séances de l’Assemblée sont publiques. Toutefois l’Assemblée peut se réunir à
huis clos en cas de besoin. |
|
|
Article 90 (Loi
N° 003-2000/AN du 11 avril 2000) Sauf
cas de force majeure constatée par le Conseil constitutionnel *, les délibérations de
l’Assemblée ne sont valables que si elles ont eu lieu dans l’enceinte du
Parlement. Article
91 |
|
|
alinéa 1 (Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002) Le
Président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature à la
majorité absolue au premier tour, à la
majorité simple au second tour […]. Article 92 En
cas de vacance de la présidence de l’Assemblée par décès, démission ou pour
toute autre cause, l’Assemblée élit un nouveau Président dans les conditions définies à
l’article 91. Article 93 L’Assemblée
jouit de l’autonomie financière. Son Président gère les crédits qui lui sont
alloués pour son fonctionnement. Le
Président est responsable de cette gestion devant l’Assemblée; celle-ci peut le
démettre à la majorité absolue pour faute lourde dans sa gestion. Article
94 (Loi
N° 003-2000/AN du 11 avril 2000) Tout
député appelé à de hautes fonctions est remplacé à l'Assemblée par un
suppléant. La liste des hautes fonctions est déterminée par la loi *. S'il
cesse d'exercer ses fonctions au plus tard à la fin de la moitié* de la
législature, il peut reprendre son siège[…] ; au-delà de cette date, il ne peut
le reprendre qu'en cas de vacance de siège par décès ou démission du suppléant
*. Article 95 Aucun
député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des
opinions ou votes émis par lui dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Article 96 Sauf
cas de flagrant délit, aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté en matière
correctionnelle ou criminelle qu’avec
l’autorisation d’au moins un tiers des membres de l’Assemblée pendant
les sessions ou du bureau de l’Assemblée en dehors des sessions. DES
DOMAINES RESPECTIFS DE LA LOI ET DU REGLEMENT Article
97 alinéa 4 (Loi n°001-2002/AN du 22 janvier
2002) Les
propositions et projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres avant
leur dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale […]. Article 98 Le
peuple exerce l’initiative des lois par voie de pétition constituant une proposition
rédigée et signée par au moins
quinze mille (15 000) personnes
ayant le droit de vote dans les conditions prévues par la loi. alinéa 2 (Loi N° 002/97 /ADP du 27 janvier 1997) La
pétition est déposée sur le bureau de l’Assemblée Nationale. Le
droit d’amendement appartient aux députés et au gouvernement quelle que soit l’origine du texte. Article 99 L’Ordonnance
est un acte signé par le Président du Faso, après délibération du Conseil des
ministres, dans les domaines réservés à la loi et dans les cas prévus aux
articles 103, 107 et 119 de la présente Constitution. Elle entre en vigueur dès
sa publication. Article 100 Le
décret simple est un acte signé par le Président du Faso ou par le Premier
ministre et contresigné par le ou les membres du gouvernement compétents. Le
décret en Conseil des ministres est un acte signé par le Président du Faso et par le Premier ministre
après avis du Conseil des Ministres; il est contresigné par le ou les membres
du gouvernement compétents. Article
101 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997) La loi fixe les règles concernant: - la citoyenneté, les droits civiques et l’exercice des libertés publiques; -
les sujétions liées aux nécessités de la Défense Nationale; - la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les
libéralités; -
la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution; -
la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale,
l’amnistie; -
l’organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure
devant ces juridictions, le statut des magistrats, des officiers ministériels
et auxiliaires de justice; -
l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes
natures; -
le régime d’émission de la monnaie; -
le régime électoral de l’Assemblée nationale et des assemblées locales; -
les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur
privé; -
la création de catégories d’établissements publics; -
l’état de siège et l’état d’urgence. La
loi détermine les principes fondamentaux: -
de la protection et de la promotion de l’Environnement; -
de l’élaboration, de l’exécution et du suivi des plans et pro grammes nationaux de développement; -
de la protection de la liberté de presse et de l’accès à l’information; -
de l’organisation générale de l’administration; -
du statut général de la fonction publique; -
de l’organisation de la défense nationale; -
de l’enseignement et de la recherche scientifique; -
de l’intégration des valeurs culturelles nationales; -
du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales; -
du droit du travail, du droit syndical et des institutions sociales; -
de l’aliénation et de la gestion du domaine de l’Etat; -
du régime pénitentiaire; -
de la mutualité et de l’épargne; -
de l’organisation de la production; -
du régime des transports et des communications; -
de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources. Article 102 La
loi de finances détermine, pour chaque année, les ressources et les charges de
l’Etat. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la
couverture intégrale des dépenses. Article 103 alinéa
1 et 2 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997) L’Assemblée
nationale est saisie du projet de loi de finances dès l’ouverture de la
deuxième session ordinaire. Les
dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance si
l’Assemblée ne s’est pas prononcée dans un délai de soixante jours suivant le
dépôt du projet et que l’année budgétaire vient à expirer. Dans ce cas, le
gouvernement convoque une session extraordinaire, afin de demander la ratification. Si le budget n’est pas
voté à la fin de la session
extraordinaire, il est définitivement établi par ordonnance. Si
le projet de loi de finances n’a pu être déposé en temps utile pour être voté
et promulgué avant le début de l’exercice, le Premier ministre demande
d’urgence à l’Assemblée
l’autorisation de reprendre le budget de l’année précédente par
douzièmes provisoires. Article 104 En
cours d’exécution du budget, lorsque les circonstances l’exigent, le gouvernement propose au
Parlement, l’adoption de lois de finances rectificatives. Article
105 alinéa 1 (Loi N° 002/97 /ADP du 27 janvier 1997) L’Assemblée
nationale règle les comptes de la
Nation, selon les modalités prévues par la loi de finances. alinéa
2 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000) Elle
est, à cet effet, assistée par la Cour des comptes * qu’elle charge de toutes
enquêtes et études se rapportant à l’exécution des recettes et des dépenses
publiques, ou la gestion de la
trésorerie nationale, des collectivités territoriales, des administrations ou
institutions relevant de l’Etat ou soumises à son contrôle. Article 106 L’Assemblée
se réunit de plein droit en cas d’état de siège, si elle n’est pas en session.
L’état de siège ne peut être prorogé au delà de quinze jours qu’après
autorisation de l’Assemblée. La
déclaration de guerre et l’envoi de troupes à l’étranger sont autorisés par
l’Assemblée. Article 107 Le
Gouvernement peut, pour l’exécution de ses programmes, demander à l’Assemblée
l’autorisation de prendre par
ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. alinéa
2 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000) Les
ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil
constitutionnel *. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais
deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant l’Assemblée avant la
date fixée par la loi d’habilitation. A
l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les
ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans celles de leurs
dispositions qui sont du domaine
législatif. Article 108 Les
matières autres que celles relevant du domaine de la loi ont un caractère
réglementaire. (Loi
N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997) DES
RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET
L’ASSEMBLEE NATIONALE Article 109 (Loi
N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997) Le
Premier ministre a accès à l’Assemblée nationale. Il peut charger un membre du
Gouvernement de représentation auprès de l’Assemblée ; celui-ci peut se faire
assister, au cours des débats ou en commission, par des membres du
Gouvernement, des conseillers ou experts de son choix. Le
Premier ministre expose directement aux députés la situation de la Nation lors
de l’ouverture de la première session de l’Assemblée. Cet
exposé est suivi de débats mais ne donne lieu à aucun vote. Article 110 Les
membres du gouvernement ont accès à l’Assemblée, à ses commissions et organes
consultatifs. Ils peuvent se faire assister par des conseillers ou experts. Article 111 (Loi
N° 003-2000/AN du 11 avril 2000) Durant
les sessions, au moins* une séance par semaine est réservée aux questions des députés et aux réponses du gouvernement. L'Assemblée
peut adresser au gouvernement des questions d'actualité*, des questions écrites, des questions *
orales avec ou sans débat. Article 112 alinéa 1 (Loi N° 002/97 /ADP du 27 janvier 1997) Le
Gouvernement dépose les projets de loi devant l’Assemblée nationale. Il
expose et défend devant elle la politique gouvernementale, le budget de l’Etat,
les plans de développement économique et social de la Nation. Il
participe aux débats concernant les orientations, la légitimité, le bien-fondé
et l’efficacité de la politique du gouvernement. Article 113 Le
gouvernement est tenu de fournir à l’Assemblée toutes explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses
actes. L’Assemblée
peut constituer des commissions d’enquêtes. Article 114 Les
rapports réciproques de l’Assemblée et du gouvernement se traduisent également
par : - la motion de censure; - la question de confiance; - la dissolution de l’Assemblée; - la procédure de discussion
parlementaire. Article 115 alinéa
(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997) L’Assemblée
nationale peut présenter une motion de censure à l’égard du gouvernement. La
motion de censure est signée par au moins un tiers des députés de l’Assemblée.
Pour être adoptée, elle doit
être votée à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée. En cas de
rejet de la motion de
censure, ses signataires ne peuvent en présenter une autre avant le
délai d’un an. Article 116 alinéa
1 ( Loi N° 002/97 /ADP du 27 janvier 1997) Le
Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager
devant l’Assemblée Nationale la responsabilité du gouvernement sur un
programme ou sur une déclaration de politique générale. La
confiance est refusée au gouvernement si le texte présenté ne recueille pas la
majorité absolue des voix des membres
composant l’Assemblée. Le
vote sur la question de confiance ne peut intervenir moins de quarante-huit
heures après le dépôt du texte. Le
Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la
responsabilité du gouvernement devant
l’Assemblée sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme
adopté sauf si une motion de censure,
déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les
conditions prévues aux alinéas ci-dessus. Article 117 Si
la motion de censure est votée ou la confiance refusée, le Président du Faso
met fin, dans un délai de huit jours, aux fonctions du Premier ministre. Il nomme un nouveau Premier
ministre selon la procédure prévue à l’article 46. Article 118 L’ordre
du jour de l’Assemblée comporte par priorité, dans l’ordre que le gouvernement
a fixé, la discussion des pétitions populaires, des projets déposés par le
gouvernement et des propositions
acceptées par lui. Cependant,
toute proposition de loi peut être discutée deux mois après sa soumission au
gouvernement sans qu’il ne puisse être fait application de l’alinéa précédent,
ni des articles 121 et 122 de la présente Constitution. Article 119 En
cas d’urgence déclarée par le gouvernement, l’Assemblée doit se prononcer sur
les projets de loi dans un délai de quinze jours. Ce délai est porté à quarante
jours pour la loi de finances. Si à l’expiration du délai aucun vote n’est
intervenu, le projet de loi est promulgué en l’état, sur proposition du Premier
ministre par le Président du Faso, sous forme d’ordonnance. Article 120 (Loi
N° 003-2000/AN du 11 avril 2000) Les
propositions et amendements concernant la loi de finances* déposés par les
députés sont irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit
une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation
d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation
de recettes ou d'économie
équivalentes. Article 121 Si
le gouvernement le demande, l’Assemblée se prononce par un seul vote sur tout
ou partie du texte en discussion en ne
retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui. Article 122 Lorsque
l’Assemblée a confié l’examen d’un projet de texte à une commission, le gouvernement
peut, après l’ouverture des débats s’opposer à l’examen de tout amendement qui
n’a pas été préalablement soumis à cette commission. Article 123 Les
propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables.
L’irrecevabilité est prononcée par le Président de l’Assemblée. alinéa
2 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000) En
cas de contestation, le Conseil constitutionnel*, sur saisine du Premier ministre ou du Président de l’Assemblée,
statue dans un délai de huit jours. DU
POUVOIR JUDICIAIRE Article 124 Le
pouvoir judiciaire est confié aux juges; il est exercé sur tout le territoire
du Burkina Faso par les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre
administratif déterminées par la loi. Article 125 Le
pouvoir judiciaire est gardien des libertés individuelles et collectives. Il
veille au respect des droits et libertés définis dans la présente Constitution. Article 126 (Loi
N° 003-2000/AN du 11 avril 2000) Les
juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif au Burkina Faso
sont : -
la Cour de cassation ; -
le Conseil d'Etat ; -
la Cour des comptes ; -
les cours et les tribunaux institués par la loi *. Ces
juridictions appliquent la loi en vigueur. Article 127 (Loi
N° 003-2000/AN du 11 avril 2000) La
Cour de cassation est la juridiction supérieure de l'ordre judiciaire. Le
Conseil d'Etat est la juridiction supérieure de l'ordre administratif. La
Cour des comptes est la juridiction supérieure de contrôle des finances
publiques *. Une
loi organique fixe la composition, l'organisation, les attributions, le fonctionnement
de chacune de ces juridictions ainsi que la procédure applicable devant elles *. Article 128 La
loi fixe le siège, le ressort, la compétence et la composition des cours et des
tribunaux. Article 129 Le
pouvoir judiciaire est indépendant. Article 130 Les
magistrats du siège ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à
l’autorité de la loi. Ils sont inamovibles. Article 131 Le
Président du Faso est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il
est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Article 132 Le
Président du Faso est le Président du Conseil supérieur de la magistrature. Le
Garde des sceaux, ministre de la justice en est le vice-président. Article
133 alinéa
2 (Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002) Une
loi organique* fixe l'organisation, la composition, les attributions et le
fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Article 134 alinéa
1(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000) Le
Conseil supérieur de la magistrature fait des propositions sur les nominations
et les affectations des magistrats du siège de la Cour de cassation, du Conseil
d’Etat et de la Cour des comptes* et sur celles des premiers présidents des
cours d’appel. Il
donne son avis sur les propositions du ministre de la justice, relatives aux nominations des autres
magistrats du siège. Les
magistrats du parquet sont nommés et affectés sur proposition du ministre de la justice. Article 135 Une
loi organique fixe le statut de la magistrature dans le respect des principes
contenus dans la présente Constitution. Elle
prévoit et organise les garanties et l’indépendance de la magistrature. Article 136 L’audience
dans toutes les cours et dans tous les tribunaux est publique. L’audience à
huis clos n’est admise que dans les cas définis par la loi. Les
décisions des juridictions sont motivées, sauf dans les cas où la loi en
dispose autrement. DE
LA HAUTE COUR DE JUSTICE Article 137 alinéa
1 (Loi N° 003-2000/AN/du 11 avril 2000) Il
est institué une Haute cour de justice. La Haute cour de Justice est composée
de députés que l’Assemblée Nationale élit après chaque renouvellement général
ainsi que de magistrats
désignés par le Président de la Cour de cassation *, Elle élit son
président parmi ses membres. La
loi fixe sa composition, les règles de son fonctionnement et la procédure
applicable devant elle. Article 138 La
Haute cour de justice est compétente pour connaître des actes commis par le Président du Faso dans l’exercice de ses
fonctions et constitutifs de haute trahison, d’attentat à la Constitution ou de
détournement de deniers publics. La
Haute cour de justice est également compétente pour juger les membres du
gouvernement en raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Dans tous les
autres cas, ils demeurent
justiciables des juridictions de droit commun et des autres juridictions. Article 139 La
mise en accusation du Président du Faso est votée à la majorité des quatre cinquièmes des voix
des députés composant
l’Assemblée. Celle des membres du gouvernement est votée à la majorité de deux
tiers des voix des Députés
composant l’Assemblée. Article 140 La
Haute cour de justice est liée par la définition des crimes et délits et par la
détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l’époque où
les faits ont été commis. (Loi
N° 003-2000/AN du 11avril 2000) DU
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL ET DES ORGANES DE CONTROLE * Article 141 (Loi
N° 003-2000/AN du 11 avril 2000) Il
est institué un organe consultatif dénommé Conseil économique
et social (CES). Le
Conseil économique et social est chargé de donner son avis sur les questions à
caractère économique, social ou culturel
portées à son examen par le Président du Faso ou le gouvernement. Il
peut être consulté sur tout projet de plan ou de programme à caractère
économique, social ou culturel. Le
Conseil économique et social peut également procéder à l'analyse de tout
problème de développement économique et social. Il soumet ses conclusions au
Président du Faso ou au
gouvernement. Le
Conseil économique et social peut désigner l'un de ses membres à la demande du
Président du Faso ou du
gouvernement, pour exposer devant ces organes, l'avis du conseil sur les
questions qui lui ont été soumises. Une
loi organique fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil
économique et social *. Article 142 (Loi N° 003-2000 /AN du 11 avril 2000) Des
organes de contrôle sont créés par la loi. Leur
compétence recouvre des questions à caractère économique, social et culturel d'intérêt national. La
composition, les attributions et le fonctionnement de ces organes de contrôle
sont fixés par la loi *. DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES Article 143 (Loi
N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997) Le
Burkina Faso est organisé en collectivités territoriales […]. Article 144 La
création, la suppression, le découpage des collectivités territoriales sont du ressort de la
loi. Article 145 La
loi organise la participation démocratique des populations à la libre
administration des collectivités territoriales.
DE
L’UNITE AFRICAINE Article 146 Le
Burkina Faso peut conclure avec tout Etat africain des accords d’association ou
de communauté impliquant un abandon
total ou partiel de souveraineté. Article 147 Les
accords consacrant l’entrée du Burkina Faso dans une Confédération, une
Fédération, ou une Union d’Etats Africains sont soumis à l’approbation du
Peuple par référendum. DES
TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX Article 148 Le
Président du Faso négocie, signe et ratifie les traités et accords
internationaux. Article 149 Les
traités de paix, les traités de commerce, les traités qui engagent les finances de l’Etat, ceux
qui modifient les dispositions
de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ne
peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. Ils
ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés. Article 150 (Loi
N° 003-2000/AN du 11 avril 2000) Si
le Conseil constitutionnel *, saisi conformément à l’article 157, a déclaré
qu’un engagement international comporte une disposition contraire à la Constitution, l’autorisation
de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la
Constitution. Article 151 Les
traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque
accord ou traité, de son application par l’autre partie. (Loi
N° 003-2000/AN du 11 avril 2000) DU
CONSEIL CONSTITUTIONNEL* Article 152 (Loi
N° 003-2000/AN du 11 avril 2000) Le
Conseil constitutionnel est l'institution compétente en matière constitutionnelle et
électorale. Il est chargé de statuer sur la constitutionnalité des lois, des
ordonnances ainsi que la conformité des traités et accords internationaux avec
la Constitution. Il
interprète les dispositions de la Constitution. Il contrôle la régularité, la transparence et la
sincérité du référendum, des élections présidentielles, législatives et est
juge du contentieux électoral. Il proclame les résultats définitifs des
élections présidentielles,
législatives et locales. Le
contrôle de la régularité et de la transparence des élections locales
relève de la compétence des tribunaux
administratifs *. Article 153 (Loi
N° 003-2000/ANdu 11 avril 2000) Le
Conseil constitutionnel* comprend, outre son Président, trois (3) magistrats
nommés par le Président du Faso sur proposition du Ministre de la Justice,
trois (3) personnalités nommées par le Président du Faso, trois (3)
personnalités nommées par le Président de l'Assemblée nationale. Sauf
pour son * Président, les membres du Conseil constitutionnel* sont
nommés pour un mandat unique de neuf (9) ans. Toutefois,
ils sont renouvelables par tiers (1/3) tous les trois (3) ans dans les
conditions fixées par la loi. Les
fonctions de membre du Conseil constitutionnel* sont incompatibles avec celles
de membre du Gouvernement ou du Parlement. Les
autres incompatibilités sont fixées par la loi. Article 154 (Loi
N° 003-2000/AN du 11 avril 2000) Le
Conseil constitutionnel* veille à la régularité des élections présidentielles. Il examine les
réclamations et proclame les
résultats du scrutin. Le
Conseil constitutionnel * statue, en cas de contestation, sur la régularité de
l’élection des Députés. En
matière électorale, le Conseil constitutionnel * peut être saisi par tout
candidat intéressé. le
Conseil constitutionnel * veille à la régularité des opérations de réferendum
et en proclame les résultats. Le
Conseil constitutionnel* veille au
respect de la procédure de révision de la Constitution. Article 155 alinéa
1 (Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002) Les
lois organiques et les règlements de l'Assemblée nationale […], avant leur
promulgation ou leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel. Article
156 (Loi
N° 003-2000/ANdu 11 avril 2000) Le
Conseil constitutionnel * est aussi chargé du contrôle du respect par les partis politiques,
des dispositions de l’article 13
alinéa 5 de la présente Constitution. Article
157 (Loi
n°001-2002/AN du 22 janvier 2002) Le
Conseil constitutionnel est saisi par : le
Président du Faso ; le
Premier ministre ; le
Président de l'Assemblée nationale ; […] un
cinquième (1/5 ) au moins des membres de l'Assemblée nationale. Article
158 (Loi
N° 003-2000/AN du 11 avril 2000) La
saisine du Conseil constitutionnel * suspend le délai de promulgation des textes qui lui
sont déférés. Article
159 Une
disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application. Alinéa
2 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000) Les
décisions du Conseil constitutionnel * ne sont susceptibles d’aucun recours.
Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives
et juridictionnelles. Article
160 (Loi
N° 003-2000/AN du 11 avril 2000) Une
loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement du Conseil
constitutionnel * et détermine la procédure applicable devant lui. DE
LA REVISION Article
161 (Loi
N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997) L’initiative
de la révision de la Constitution appartient concurremment: -
au Président du Faso ; -
aux membres de l’Assemblée nationale à la majorité ; -
au peuple lorsqu’une fraction d’au moins trente mille (30 000) personnes ayant
le droit de vote, introduit devant l’Assemblée nationale une pétition
constituant une proposition rédigée et signée. Article
162 (Loi
N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997) La
loi fixe les conditions de la mise en oeuvre de la procédure de révision. Article
163 (Loi
n°001-2002/AN du 22 janvier 2002) Le
projet de révision est, dans tous les cas, soumis au préalable à l'appréciation
de l'Assemblée nationale […]. Article
164 Le
projet de texte est ensuite soumis au référendum. Il est réputé avoir été
adopté dès lors qu’il obtient la majorité des suffrages exprimés. Le
Président du Faso procède alors à sa promulgation dans les conditions fixées
par l’article 48 de la présente Constitution. Alinéa
3 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997) Toutefois,
le projet de révision est adopté sans recours au référendum s’il est approuvé à la majorité des trois
quarts (3/4) des membres de l’Assemblée nationale. Article
165 Aucun
projet ou proposition de révision de la Constitution n’est recevable lorsqu’il
remet en cause : - la nature et la forme républicaine
de l’Etat; - le système multipartiste; - l’intégrité du territoire national. Aucune
procédure de révision ne peut être engagée ni poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à
l’intégrité du territoire. DISPOSITIONS
FINALES Article 166 La
trahison de la Patrie et l’atteinte à la Constitution constituent les crimes
les plus graves commis à l’encontre du peuple. Article
167 La
source de toute légitimité découle de la présente Constitution. Tout
pouvoir qui ne tire pas sa source de cette Constitution, notamment celui issu
d’un coup d’Etat ou d’un putsch est illégal. Dans ce cas, le droit à la désobéissance
civile est reconnu à tous les citoyens. Article
168 Le
peuple Burkinabè proscrit toute idée de pouvoir personnel. Il proscrit
également toute oppression d’une fraction du peuple par une autre. DISPOSITIONS
TRANSITOIRES Article
169 La
promulgation de la Constitution doit intervenir dans les vingt et un jours
suivant son adoption par référendum. Article
170 Le
Chef de l’Etat et le gouvernement sont
habilités à prendre les mesures nécessaires à la mise en place des Institutions. Article
171 Les
élections présidentielles et législatives ont lieu dans les douze (12) mois qui
suivent l’adoption de la Constitution. Article
172 Jusqu’à
la mise en place des Institutions, le Chef de l’Etat et le gouvernement continuent
d’agir et prennent les mesures
nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la Nation, à la
protection des citoyens et à la sauvegarde des libertés. Article
173 La
législation en vigueur reste applicable en ce qu’elle n’a rien de contraire à
la présente Constitution, jusqu’à l’intervention des textes nouveaux. |