Constitution du Burkina Faso

 Adoptée par le Référendum du 02 Juin 1991

Révisée par les lois numéros : 

- 002/97/ADP du 27 janvier 1997

- 003 -2000/AN du 11 avril 2000

- 001 -2002/AN du 22 janvier 2002

 

Décrets de promulgation :

 Kiti N° AN-VIII-330/FP/PRES du 11 juin 1991

 

 - Décret n° 97- 063/PRES du 14 février 1997

 -  Décret n°2000 - 151/PRES du 25 avril 2000

 -  Décret n°2002 - 038/PRES du 05 février 2002

 

Table des Matières

                                                                  

PRÉAMBULE

TITREI                   :

DES DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX  

TITRE II                                                                                                                                                                          

DE L’ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE

TITRE III                                                                                                                                                                           :

DU PRÉSIDENT DU FASO 

TITRE IV                                                                                                                                                                           :

DU GOUVERNEMENT

TITRE V                                                                                                                                                                            :

DU PARLEMENT                                                                                                                        

TITRE VI                                                                                                                                                                           :

DES DOMAINES RESPECTIFS       DE LA LOI ET DU RÈGLEMENT

TITRE VII                                                                                                                                                                         :

DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT  ET L’ASSEMBLÉE NATIONALE  

TITRE VIII                                                                                                                                                                         :

DU POUVOIR JUDICIAIRE 

TITRE                                                                                                                                                                 IX:

DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE 

TITRE X                                                                                                                                                                            :

DU CONSEIL ÉCONOMIQUE   ET SOCIAL ET DES ORGANES DE CONTRÔLE   

TITRE   XI   :

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

TITRE XII    :

DE L’UNITÉ AFRICAINE 

TITRE XIII   :

DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX  

TITRE XIV   :

                DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

TITRE XV    :

DE LA RÉVISION                                                                                                                      

TITRE XVI   :

DISPOSITIONS FINALES                                                                                                      

TITRE XVII  :

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

 

 

PRÉAMBULE

  (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
 

Nous, Peuple souverain du Burkina Faso ;

 

CONSCIENT de nos responsabilités et de nos devoirs devant l’histoire et devant l’humanité ;

 

FORT de nos acquis démocratiques […] ;

 

ENGAGE à préserver ces acquis et animé de la volonté d’édifier un Etat de droit garantissant  l’exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la dignité, la sûreté, le bien-être, le développement, l’égalité et la justice comme valeurs fondamentales d’une société pluraliste  de progrès et débarrassée de tout préjugé ;

 

REAFFIRMANT notre attachement à la lutte contre tout       forme de domination ainsi qu’au caractère démocratique  du pouvoir ;

 

RECHERCHANT l’intégration économique et politique avec les autres peuples d’Afrique en vue de la construction d’une unité fédérative de  l’Afrique ;

 

SOUSCRIVANT à la déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 et aux instruments internationaux traitant des problèmes économiques, politiques, sociaux et             culturels ;

REAFFIRMANT solennellement notre engagement vis-à-vis de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981

  

DESIREUX de promouvoir la paix, la coopération              internationale, le règlement pacifique des différends entre Etats, dans la justice, l’égalité, la liberté et la souveraineté des peuples ;

 

CONSCIENT de la nécessité absolue de protéger                l’environnement;

 

APPROUVONS et ADOPTONS la présente Constitution dont le présent préambule fait partie intégrante.

 

TITRE I                                

 

DES DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX

 

Chapitre I - Des Droits et Devoirs civils

 

 

Article  premier

 

Tous les Burkinabè naissent libres et égaux en droits.

 

Tous ont une égale vocation à jouir de tous les droits et de toutes les libertés garantis par la présente Constitution.

 

Les discriminations de toutes sortes, notamment celles fondées sur la race, l’ethnie, la région, la couleur, le sexe, la langue, la religion, la caste, les opinions politiques, la fortune et la naissance, sont prohibées.

 

Article 2

 

La protection de la vie, la sûreté, et l’intégrité physique sont garanties.

 

Sont interdits et punis par la loi, l’esclavage, les pratiques            esclavagistes, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les sévices et les          mauvais traitements infligés aux enfants et toutes les formes d’avilissement de l’Homme.

 

Article 3

 

Nul ne peut être privé de sa liberté s’il n’est poursuivi pour des faits prévus et punis par la loi.

 

Nul ne peut être arrêté, gardé, déporté ou exilé qu’en vertu de la loi.

 

Article 4

 

Tous les Burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d’une égale protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale.

 

Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa                    culpabilité soit établie.

 

Le droit à la défense y compris celui de choisir librement son défenseur est garanti devant toutes les juridictions.

 

Article 5

 

Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

 

La loi pénale n’a pas d’effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu’en vertu d’une loi promulguée et publiée                        antérieurement au fait punissable.

 

La peine est personnelle et individuelle.

 

Article 6

 

La demeure, le domicile, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance de toute personne sont inviolables.

 

Il ne peut y être porté atteinte que selon les formes et dans les cas prévus par la loi.

 

 

 

 

Article 7

 

La liberté de croyance, de non croyance, de conscience,      d’opinion religieuse, philosophique, d’exercice de culte, la         liberté de réunion, la pratique libre de la coutume ainsi que la liberté  de cortège et de manifestation sont garanties par la       présente Constitution, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des bonnes moeurs et de la personne humaine.

 

Article 8

 

Les libertés d’opinion, de presse et le droit à l’information sont garantis.

  

Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

 

Article 9

 

La libre circulation des personnes et des biens, le libre choix de la résidence et le droit d’asile sont garantis dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

 

Article 10

 

Tout citoyen Burkinabè a le devoir de concourir à la défense et au maintien de l’intégrité territoriale.

 

Il est tenu de s’acquitter du service national lorsqu’il en est requis.

 

 

Chapitre II - Des Droits et Devoirs Politiques

 

Article 11

 

Tout Burkinabè jouit des droits civiques et politiques dans les conditions prévues par la loi.

 

Article 12

 

Tous les Burkinabè sans distinction aucune ont le droit de participer à la gestion des affaires de l’Etat et de la Société.

 

A ce titre, ils sont électeurs et éligibles dans les conditions prévues par la loi.

 

Article 13

 

Les partis et formations politiques se créent librement.

 

Ils concourent à l’animation de la vie politique, à l’information et à l’éducation du peuple ainsi qu’à l’expression du suffrage.

 

Ils mènent librement leurs activités dans le respect des lois.

 

Tous les partis ou formations politiques sont égaux en droits et en devoirs.

 

Toutefois, ne sont pas autorisés les partis ou formations politiques tribalistes, régionalistes, confessionnels ou racistes.

 

Chapitre III - Des Droits et Devoirs Economiques

 

Article 14

 

Les richesses et les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie.

 

Article 15

 

Le droit de propriété est garanti. Il ne saurait être exercé          contrairement à l’utilité sociale ou de manière à porter                préjudice à la sûreté, à la liberté, à l’existence ou à la propriété d’autrui.

 

Il ne peut y être porté atteinte que dans les cas de nécessité publique constatés dans les formes légales.

 

Nul ne saurait être privé de sa jouissance si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une juste indemnisation fixée conformément à la loi. Cette indemnisation doit être         préalable à l’expropriation sauf cas d’urgence ou de force majeure.

 

Article  16

 

La liberté d’entreprise est garantie dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

 

Article 17

 

Le devoir de s’acquitter de ses obligations fiscales                  conformément à la loi, s’impose à chacun.

 

 

Chapitre IV- Des Droits et Devoirs

                        Sociaux et Culturels

 

 

Article 18

 

(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

 

L’éducation, l’instruction, la formation, le travail, la sécurité sociale, le logement, le sport, les loisirs, la santé, la protection de la  Maternité et de l’Enfance, l’assistance aux personnes âgées ou handicapées et aux cas sociaux, la création artistique et scientifique, constituent des droits sociaux et culturels reconnus par la présente Constitution qui vise à les promouvoir.

 

Article 19

 

Le droit au travail est reconnu et est égal pour tous.

 

Il est interdit de faire des discriminations en matière d’emploi et de rémunération en se fondant notamment sur le sexe, la          couleur, l’origine sociale, l’ethnie ou l’opinion politique.

 

 

Article 20

 

L’Etat veille à l’amélioration constante des conditions de travail et à la protection du travailleur.

 

Article 21

 

La liberté d’association est garantie. Toute personne a le droit de constituer des associations et de participer librement aux             activités des associations créées. Le fonctionnement des          associations doit se conformer aux lois et règlements en vigueur.

 

La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activités sans contrainte et sans limitation autres que celles        prévues par la loi.

 

Article 22

 

Le droit de grève est garanti. Il s’exerce conformément aux lois en vigueur.

 

Article 23

 

La famille est la cellule de base de la société. L’Etat lui doit         protection.

 

Le mariage est fondé sur le libre consentement de l’homme et de la femme. Toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’ethnie, la caste, l’origine sociale, la fortune est        interdite en matière de mariage.

 

Les enfants sont égaux en droits et en devoirs dans leurs relations familiales. Les parents ont le droit naturel et le devoir d’élever et d’éduquer leurs enfants. Ceux-ci leur doivent respect et            assistance.

 

Article 24

 

L’Etat oeuvre à promouvoir les droits de l’enfant.

             

Article 25

 

Le droit de transmettre ses biens sur succession ou libéralité est reconnu conformément aux lois et règlements en vigueur.

 

Article 26

 

Le droit à la santé est reconnu. L’Etat oeuvre à le promouvoir.

 

 

Article 27

 

Tout citoyen a le droit à l’instruction.

 

L’enseignement public est laïc.

 

L’enseignement privé est reconnu. La loi fixe les conditions de son exercice.

 

Article 28

 

La loi garantit la propriété intellectuelle.

 

La liberté de création et les oeuvres artistiques, scientifiques et techniques sont protégées par la loi.

 

La manifestation de l’activité culturelle, intellectuelle, artistique et scientifique est libre et s’exerce conformément aux textes en vigueur.

 

Article 29

 

Le droit à un environnement sain est reconnu; la protection, la défense et la promotion de l’environnement sont un devoir pour tous.

 

Article 30

 

Tout citoyen a le droit d’initier  une action ou d’adhérer à une action collective sous forme de pétition contre des actes:

- lésant le patrimoine public;

- lésant les intérêts de communautés sociales;

- portant atteinte à l’environnement ou au patrimoine culturel    

  ou historique.

 

TITRE II                    

 

(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

 

DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE NATIONALE

 

Article 31

 

Le Burkina Faso est un Etat démocratique, unitaire et laïc.

Le Faso est la forme républicaine de l’Etat.

 

Article 32

 

(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

 

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce dans les conditions prévues par la présente Constitution et par la loi.

 

Article 33

 

Le suffrage est direct ou indirect et exercé dans les conditions prévues par la loi.

  

Le suffrage direct est toujours universel, égal et secret.

 

Article 34

 

(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

 

Les symboles de la Nation sont constitués d’un emblème,         d’armoiries, d’un hymne et d’une devise.

 

- L’emblème est le drapeau tricolore de forme rectangulaire et horizontale, rouge et vert avec, en son centre, une étoile     jaune-or à cinq branches.

 

- La loi détermine les armoiries ainsi que la signification de ses éléments  constitutifs.

 

- L’hymne national est le DITANYE.

 

- La devise est : UNITE - PROGRES - JUSTICE.

 

Article 35

 

La langue officielle est le français.

 

La loi fixe les modalités de promotion et d’officialisation des langues nationales.

 

TITRE III                                                         

 

DU PRESIDENT DU FASO

 

Article 36

 

Le Président du Faso est le chef de l’Etat.

 

Il veille au respect de la Constitution.

 

Il fixe les grandes orientations de la politique de l’Etat.

 

Il incarne et assure l’unité nationale.

 

Il est garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du         territoire, de la permanence et de la continuité de l’Etat, du respect des accords et des traités.

 

Article 37

 

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

 

Le Président du Faso est élu pour cinq* ans au suffrage universel direct, égal et secret. Il est rééligible une fois*.

 

Article 38

 

(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

 

Tout candidat aux fonctions de Président du Faso doit être Burkinabè de naissance et né de parents eux-mêmes Burkinabè[…] , être âgé de trente cinq ans révolus à la date du dépôt de sa candidature et réunir les conditions requises par la loi.

 

Article 39   

 

Le Président du Faso est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.

 

Si cette majorité n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé quinze (15) jours après à un second tour. Seuls          peuvent s’y présenter les deux candidats qui,  le cas échéant, après retrait de candidats moins favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour; le Président du Faso est alors élu à la majorité simple.

 

Article 40  

 

Les élections sont fixées vingt et un jours au moins et quarante jours au plus avant l’expiration du mandat du président en         exercice.

 

Article 41  

 

La loi détermine la procédure, les conditions d’éligibilité et de présentation des candidatures aux élections présidentielles, du déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats. Elle prévoit toutes les dispositions requises pour que les élections soient libres, honnêtes et régulières.

 

Article 42  

 

Les fonctions de Président du Faso sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif au niveau national, de tout emploi public et de toute activité professionnelle.

 

Les dispositions des articles 72, 73, 74 et 75 de la présente Constitution sont applicables au Président du  Faso.

 

Article 43  

 

Lorsque le Président du Faso est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier ministre.

 

alinéa 2, 3 et 4 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

  

En cas de vacance de la Présidence du Faso pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par le Conseil constitutionnel* saisie par le Gouvernement, les fonctions du Président du Faso sont exercées par le Président de l’Assemblée nationale.

 

 

Alinéa 3 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 200

Il est procédé à l’élection d’un nouveau président pour une      nouvelle période de cinq* ans.

Alinéa 4 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

L’élection du nouveau président a lieu trente*  jours au moins et soixante* jours au plus après constatation officielle de la            vacance ou du caractère définitif de l’empêchement.

 

Dans tous les cas, il ne peut être fait application des articles 46, 49, 50, 59 et 161 de la présente Constitution durant la vacance de la présidence.

 

Article 44

 

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)  

 

Avant d’entrer en fonction, le président élu prête devant le Conseil constitutionnel *  le serment suivant: “Je jure devant le peuple burkinabè et sur mon honneur de préserver, de               respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en oeuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso”.

 

Au cours de la cérémonie d’investiture, le Président du Conseil constitutionnel * reçoit la déclaration écrite des biens du Président du Faso.

 

Article 45  

 

La loi fixe la liste civile servie au Président du Faso. Elle organise le service d’une pension en faveur des anciens présidents.

 

Article 46  

 

Le Président du Faso nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions, soit sur la présentation par celui-ci de sa démission, soit de son propre chef dans l’intérêt supérieur de la Nation.

 

Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

 

Article 47  

 

Le Président du Faso préside le Conseil des ministres. Le Premier ministre le supplée dans les conditions fixées par la présente Constitution.

 

Article 48  

 

(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

 

Le Président du Faso promulgue la loi dans les vingt et un jours qui suivent la transmission du texte définitivement adopté. Ce délai est réduit à huit jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale.

 

Le Président du Faso peut, pendant le délai de la promulgation, demander une deuxième lecture de la loi ou de certains de ses articles; la demande ne peut être refusée. Cette procédure        suspend les délais de promulgation.

 

Alinéa 3 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

 

A défaut de promulgation dans les délais requis, la loi entre automatiquement en vigueur après constatation du Conseil constitutionnel.*

 

Article 49  

 

alinéa 1 (Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002)

 

Le Président du Faso peut, après avis du Premier ministre                    et du Président de l'Assemblée nationale […], soumettre au                référendum tout projet de loi portant sur toute question d'intérêt national.

 

Article 50

 

alinéa 1 (Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002)

 

Le Président du Faso peut, après consultation du Premier ministre et du Président de l'Assemblée nationale […], prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.

 

  Article 51

 

 (Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002)

 

Le Président du Faso communique avec l'Assemblée nationale […], soit en personne, soit par des messages qu'il fait lire par le Président de l'Assemblée nationale […]. Hors session, l'Assemblée nationale […] se réunit spécialement à cet effet.

 

Article 52

 

(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

 

Le Président du Faso est le Chef suprême des Forces armées nationales ; à ce titre, il préside le Conseil supérieur de la            défense.

 

Il nomme le Chef d’Etat major général des armées.

 

Article 53  

 

Le Président du Faso est le Président du conseil supérieur de la magistrature.

 

Article 54  

 

Le Président du Faso dispose du droit de grâce. Il propose les lois d’amnistie.

 

Article 55  

 

Le Président du Faso nomme aux emplois de la Haute                administration civile et militaire, ainsi que dans les sociétés et entreprises à caractère stratégique déterminées par la loi.

 

Il nomme les Ambassadeurs et Envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales.

 

Les Ambassadeurs et Envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

 

Il nomme le Grand chancelier des ordres burkinabè.

 

Article 56  

 

La loi détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres, ainsi que les conditions dans lesquelles les pouvoirs de nomination du président sont exercés.

 

Article 57   

 

Les actes du Président du Faso autres que ceux prévus aux articles 46, 49, 50, 54 et 59 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres concernés.

 

Article 58  

 

Le Président du Faso décrète, après délibération en Conseil des ministres, l’état de siège et l’état d’urgence.

 

Article 59

 

(Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002)

 

Lorsque les institutions du Faso, l'indépendance de la Nation,       l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements sont menacées d'une manière grave et immédiate et/ou que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président du Faso prend, après délibération en Conseil des ministres, après consultation officielle des Présidents de l'Assemblée nationale […] et du Conseil constitutionnel, les mesures exigées par ces circonstances. Il en informe la Nation par un message. En aucun cas, il ne peut être fait appel à des forces armées étrangères pour intervenir dans un conflit intérieur. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit et ne peut être       dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

 

Article 60  

 

Le Président du Faso peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre.

TITRE IV

 

DU GOUVERNEMENT

 

Article 61  

 

Le gouvernement est un organe de l’exécutif.

 

Il conduit la politique de la nation; à ce titre, il est                             obligatoirement saisi:

            - des projets d’accords internationaux;

            - des projets et propositions de lois;

            - des projets de textes réglementaires.

 

Il dispose de l’administration et des forces de défense et de sécurité.

 

Article 62  

 

Le gouvernement est responsable devant le parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues par la présente Constitution.

 

Article 63  

 

Le Premier ministre est le chef du gouvernement; à ce titre, il        dirige et coordonne l’action gouvernementale.

 

Il est responsable de l’exécution de la politique de défense nationale définie par le Président du Faso.

 

Il exerce le pouvoir réglementaire conformément à la loi, assure l’exécution des lois, nomme aux emplois civils et militaires autres que ceux relevant de la compétence du Président du Faso.

 

 

Article 64  

 

Le Premier ministre assure la présidence du Conseil des ministres par délégation et pour un ordre du jour déterminé.

 

 

Article 65  

 

Le Premier ministre détermine les attributions des membres du Gouvernement. Ces attributions sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

 

Article 66  

 

Les actes du Premier ministre sont, le cas échéant, contresignés par les membres du gouvernement chargés de leur exécution.

 

Article 67  

 

Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du gouvernement.

 

Article 68  

 

Les membres du gouvernement sont responsables de la          direction de leurs départements respectifs devant le Premier ministre. Ils sont solidairement responsables des décisions du Conseil des ministres.

 

Article 69  

 

Toute vacance de poste de Premier ministre met fin                      automatiquement aux fonctions des autres membres du           gouvernement. Dans ce cas, ces derniers expédient les affaires courantes jusqu’à la formation d’un nouveau gouvernement.

 

 

 

 

Article 70  

 

Les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute           activité professionnelle rétribuée et de toute fonction de         représentation professionnelle.

 

Toutefois, l’exercice des fonctions de représentation                     professionnelle à caractère international est possible avec           l’accord préalable du gouvernement.

 

Article 71   

 

Toute personne appelée à exercer des fonctions ministérielles bénéficie obligatoirement d’un détachement ou d’une               suspension de contrat de travail selon le cas.

 

Article 72  

 

Les membres du gouvernement ne doivent s’exposer à aucune situation susceptible de créer des conflits entre les devoirs de leurs fonctions et leurs intérêts privés.

 

Article 73  

 

Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du                   gouvernement ne peuvent directement ou indirectement           acheter ou prendre à bail tout ce qui appartient au domaine de l’Etat. La loi prévoit les cas où il peut être dérogé à cette             disposition.

 

Ils ne peuvent prendre part aux marchés et aux adjudications passés par l’administration ou par les institutions relevant de l’Etat ou soumises à son contrôle.

 

 

 

Article 74    

 

Aucun membre du gouvernement ne peut tirer parti de sa        position, ni faire usage directement ou indirectement à des fins personnelles des informations qui lui sont communiquées.

 

Article 75  

 

Les dispositions de l’article 73 demeurent applicables aux membres du gouvernement pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.

Celles de l’article 74 demeurent  applicables pendant les deux ans qui suivent la cessation de leurs fonctions.

 

Article 76  

 

Chaque membre du gouvernement est responsable devant la Haute cour de justice des crimes et délits commis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

 

Article 77   

 

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

 

A leur entrée en fonction et à la fin de leur exercice, les membres du gouvernement sont tenus de déposer la liste de leurs biens auprès du Conseil constitutionnel*.

 

Cette obligation s'étend à tous les présidents des institutions consacrées par la Constitution, ainsi qu'à d'autres personnalités dont la liste est déterminée par la loi*.

 

TITRE V                            

 

DU PARLEMENT

 

 

Article 78

 

(Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002)

 

Le parlement comprend une chambre unique dénommée*         " Assemblée nationale " […].

 

Article 79

(Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002)

 

Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de           "député" […].

 

Article 80

 

(Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002)

 

Les députés sont élus au suffrage universel direct, égal et secret.

Toute personne élue député doit bénéficier le cas échéant, d'un détachement ou d'une suspension de contrat selon le cas.

[…]

 

Article 81

(Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002)

 

La durée de la législature est de cinq (5) ans.

[…]

 

Article 82  

 

La loi détermine:

 

- les circonscriptions électorales;

- le nombre de sièges et leur répartition par circonscription;

- le mode de scrutin;

- les conditions d’élection et de remplacement par de nouvelles élections en cas de vacance de siège, ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités;

- le statut des députés et le montant de leurs indemnités.

 

Article 83  

 

Il ne peut être procédé à des élections partielles dans le dernier tiers de la législature.

 

Article 84  

 

(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

 

L’Assemblée nationale vote la loi, consent l’impôt et contrôle l’action du gouvernement conformément aux dispositions de la présente Constitution.

 

Article 85

 

(Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002)

 

Tout mandat impératif est nul*.

Tous les députés ont voix délibérative. Le droit de vote des     députés est personnel. Cependant la délégation de vote est permise lorsque l'absence du député est justifiée. Nul ne peut valablement recevoir pour un scrutin donné plus d'une               délégation de vote.

 

Article 86

  

alinéa 1 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

 

Toute nouvelle assemblée se prononce sur la validité de          l’élection de ses membres nonobstant le contrôle de régularité exercé par le Conseil constitutionnel *.

 

Elle établit son règlement intérieur.

 

Article 87

  

(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

 

L’Assemblée se réunit de plein droit chaque année en deux       sessions ordinaires. La durée de chacune ne saurait excéder quatre-vingt-dix jours. La première session s’ouvre le premier    mercredi de mars et la seconde le dernier mercredi de               septembre. Si le premier  mercredi de mars ou le dernier              mercredi de septembre est un jour férié, la session s’ouvre le       premier jour ouvrable qui suit.

 

Article 88  

 

L’Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation de son Président, à la demande du Premier ministre ou de celle de la majorité absolue des députés  sur un ordre du jour           déterminé. La session extraordinaire est close dès épuisement de l’ordre du jour.

 

Article 89  

 

Les séances de l’Assemblée sont publiques. Toutefois l’Assemblée peut se réunir à huis clos en cas de besoin.

 

Article 90  

 

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

 

Sauf cas de force majeure constatée par le Conseil                   constitutionnel *, les délibérations de l’Assemblée ne sont valables que si elles ont eu lieu dans l’enceinte du Parlement.

 

Article 91

 

alinéa 1 (Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002)

 

Le Président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature à la majorité absolue au premier tour,  à la majorité simple au second tour […].

 

 

Article 92  

 

En cas de vacance de la présidence de l’Assemblée par décès, démission ou pour toute autre cause, l’Assemblée élit un            nouveau Président dans les conditions définies à l’article 91.

 

Article 93  

 

L’Assemblée jouit de l’autonomie financière. Son Président gère les crédits qui lui sont alloués pour son fonctionnement.

Le Président est responsable de cette gestion devant l’Assemblée; celle-ci peut le démettre à la majorité absolue pour faute lourde dans sa gestion.

 

Article 94

 

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

 

Tout député appelé à de hautes fonctions est remplacé à l'Assemblée par un suppléant. La liste des hautes fonctions est déterminée par la loi *.

 

S'il cesse d'exercer ses fonctions au plus tard à la fin de la moitié* de la législature, il peut reprendre son siège[…] ; au-delà de cette date, il ne peut le reprendre qu'en cas de vacance de siège par décès ou démission du suppléant *.

 

 

Article 95  

 

Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans           l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

 

Article 96  

 

Sauf cas de flagrant délit, aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu’avec         l’autorisation d’au moins un tiers des membres de l’Assemblée pendant les sessions ou du bureau de l’Assemblée en dehors des sessions.

TITRE VI                                     

 

DES DOMAINES RESPECTIFS

DE LA LOI ET DU REGLEMENT   

 

 

Article 97

 

 alinéa 4 (Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002)

 

Les propositions et projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres avant leur dépôt sur le bureau de l'Assemblée             nationale […].

 

Article 98  

 

Le peuple exerce l’initiative des lois par voie de pétition            constituant une proposition rédigée et signée par au moins      quinze mille (15 000) personnes  ayant le droit de vote dans les conditions prévues par la loi.

 

alinéa 2 (Loi N° 002/97 /ADP du 27 janvier 1997)  

 

La pétition est déposée sur le bureau de l’Assemblée Nationale.

 

Le droit d’amendement appartient aux députés et au               gouvernement quelle que soit l’origine du texte.

 

Article 99  

 

L’Ordonnance est un acte signé par le Président du Faso, après délibération du Conseil des ministres, dans les domaines réservés à la loi et dans les cas prévus aux articles 103, 107 et 119 de la présente Constitution. Elle entre en vigueur dès sa publication.

 

Article 100  

 

Le décret simple est un acte signé par le Président du Faso ou par le Premier ministre et contresigné par le ou les membres du gouvernement compétents.

 

Le décret en Conseil des ministres est un acte signé par le  Président du Faso et par le Premier ministre après avis du Conseil des Ministres; il est contresigné par le ou les membres du gouvernement compétents.

 

Article 101

 

(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)  

 

 La loi fixe les règles concernant:

- la citoyenneté, les droits civiques et l’exercice des libertés        

  publiques;

- les sujétions liées aux nécessités de la Défense Nationale;

- la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes   

  matrimoniaux, les successions et les libéralités;

- la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et

  mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la  

  Constitution;

- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur

  sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie;

- l’organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure devant ces juridictions, le statut des magistrats, des officiers ministériels et auxiliaires de justice;

- l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures;

- le régime  d’émission de la monnaie;

- le régime électoral de l’Assemblée nationale et des assemblées locales;

- les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété

  d’entreprises du secteur public au secteur privé;

- la création de catégories d’établissements publics;

- l’état de siège et l’état d’urgence.

 

La loi détermine les principes fondamentaux:

 

- de la protection et de la promotion de l’Environnement;

- de l’élaboration, de l’exécution et du suivi des plans et pro

  grammes nationaux de développement;

- de la protection de la liberté de presse et de l’accès à l’information;

- de l’organisation générale de l’administration;

- du statut général de la fonction publique;

- de l’organisation de la défense nationale;

- de l’enseignement et de la recherche scientifique;

- de l’intégration des valeurs culturelles nationales;

- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations

  civiles et commerciales;

- du droit du travail, du droit syndical et des institutions sociales;

- de l’aliénation et de la gestion du domaine de l’Etat;

- du régime pénitentiaire;

- de la mutualité et de l’épargne;

- de l’organisation de la production;

- du régime des transports et des communications;

- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs

  compétences et de leurs ressources.

 

Article 102  

 

La loi de finances détermine, pour chaque année, les ressources et les charges de l’Etat. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.

 

Article 103  

 

alinéa 1 et 2 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

 

L’Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances dès l’ouverture de la deuxième session ordinaire.

 

Les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance si l’Assemblée ne s’est pas prononcée dans un délai de soixante jours suivant le dépôt du projet et que l’année budgétaire vient à expirer. Dans ce cas, le gouvernement convoque une session extraordinaire, afin de demander la          ratification. Si le budget n’est pas voté à la fin de la session     extraordinaire, il est définitivement établi par ordonnance.

 

Si le projet de loi de finances n’a pu être déposé en temps utile pour être voté et promulgué avant le début de l’exercice, le Premier ministre demande d’urgence à l’Assemblée                    l’autorisation de reprendre le budget de l’année précédente par douzièmes provisoires.

 

Article 104  

 

En cours d’exécution du budget, lorsque les circonstances         l’exigent, le gouvernement propose au Parlement, l’adoption de lois de finances rectificatives.

 

Article 105

  

alinéa 1 (Loi N° 002/97 /ADP du 27 janvier 1997)  

 

L’Assemblée nationale règle les comptes  de la Nation, selon les modalités prévues par la loi de finances.

 

alinéa 2 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

 

Elle est, à cet effet, assistée par la Cour des comptes * qu’elle charge de toutes enquêtes et études se rapportant à                 l’exécution des recettes et des dépenses publiques, ou la           gestion de la trésorerie nationale, des collectivités territoriales, des administrations ou institutions relevant de l’Etat ou soumises à son contrôle.

 

 

 

Article  106  

 

L’Assemblée se réunit de plein droit en cas d’état de siège, si elle n’est pas en session. L’état de siège ne peut être prorogé au delà de quinze jours qu’après autorisation de l’Assemblée.

 

La déclaration de guerre et l’envoi de troupes à l’étranger sont autorisés par l’Assemblée.

 

Article  107  

 

Le Gouvernement peut, pour l’exécution de ses programmes, demander à l’Assemblée l’autorisation de prendre par             ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont        normalement du domaine de la loi.

 

alinéa 2 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

 

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil constitutionnel *. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de        ratification n’est pas déposé devant l’Assemblée avant la date fixée par la loi d’habilitation.

 

A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans celles de leurs dispositions qui sont du domaine          législatif.

 

Article 108  

 

Les matières autres que celles relevant du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

 

 

 

 

 

TITRE VII                     

 

(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

 

DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT

ET L’ASSEMBLEE NATIONALE

 

Article  109  

 

(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

 

Le Premier ministre a accès à l’Assemblée nationale. Il peut charger un membre du Gouvernement de représentation auprès de l’Assemblée ; celui-ci peut se faire assister, au cours des débats ou en commission, par des membres du Gouvernement, des conseillers ou experts de son choix.

 

Le Premier ministre expose directement aux députés la situation de la Nation lors de l’ouverture de la première session de l’Assemblée.

 

Cet exposé est suivi de débats mais ne donne lieu à aucun vote.

 

Article  110  

 

Les membres du gouvernement ont accès à l’Assemblée, à ses commissions et organes consultatifs. Ils peuvent se faire assister par des conseillers ou experts.

 

Article  111  

 

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

 

Durant les sessions, au moins* une séance par semaine est         réservée aux questions des députés et aux réponses du             gouvernement.

L'Assemblée peut adresser au gouvernement des questions           d'actualité*, des questions écrites, des questions * orales avec ou sans débat.

 

Article  112

  

alinéa 1 (Loi N° 002/97 /ADP du 27 janvier 1997)  

 

Le Gouvernement dépose les projets de loi devant l’Assemblée nationale.

 

Il expose et défend devant elle la politique gouvernementale, le budget de l’Etat, les plans de développement économique et social de la Nation.

 

Il participe aux débats concernant les orientations, la légitimité, le bien-fondé et l’efficacité de la politique du gouvernement.

 

Article  113  

 

Le gouvernement est tenu de fournir à l’Assemblée toutes     explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses actes.

 

L’Assemblée peut constituer des commissions d’enquêtes.

 

Article  114  

 

Les rapports réciproques de l’Assemblée et du gouvernement se traduisent également par :

 

            - la motion de censure;

            - la question de confiance;

            - la dissolution de l’Assemblée;

            - la procédure de discussion parlementaire.

 

 

 

 

Article  115

  

alinéa (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

 

L’Assemblée nationale peut présenter une motion de censure à l’égard du gouvernement. La motion de censure est signée par au moins un tiers des députés de l’Assemblée. Pour être            adoptée, elle doit être votée à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée. En cas de rejet de la motion de             censure, ses signataires ne peuvent en présenter une autre avant le délai d’un an.

 

Article  116  

 

alinéa 1 ( Loi N° 002/97 /ADP du 27 janvier 1997)

 

Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager devant l’Assemblée Nationale la                        responsabilité du gouvernement sur un programme ou sur une déclaration de politique générale.

 

La confiance est refusée au gouvernement si le texte présenté ne recueille pas la majorité absolue des voix des membres       composant  l’Assemblée.

 

Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir moins de quarante-huit heures après le dépôt du texte.

 

Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement  devant l’Assemblée sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté sauf si une motion de censure,        déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.

 

Article  117  

 

Si la motion de censure est votée ou la confiance refusée, le Président du Faso met fin, dans un délai de huit jours, aux         fonctions du Premier ministre. Il nomme un nouveau Premier ministre selon la procédure prévue à l’article 46.

 

 

Article  118  

 

L’ordre du jour de l’Assemblée comporte par priorité, dans l’ordre que le gouvernement a fixé, la discussion des pétitions populaires, des projets déposés par le gouvernement et des   propositions acceptées par lui.

 

Cependant, toute proposition de loi peut être discutée deux mois après sa soumission au gouvernement sans qu’il ne puisse être fait application de l’alinéa précédent, ni des articles 121 et 122 de la présente Constitution.

 

Article  119  

 

En cas d’urgence déclarée par le gouvernement, l’Assemblée doit se prononcer sur les projets de loi dans un délai de quinze jours. Ce délai est porté à quarante jours pour la loi de finances. Si à l’expiration du délai aucun vote n’est intervenu, le projet de loi est promulgué en l’état, sur proposition du Premier ministre par le Président du Faso, sous forme d’ordonnance.

 

Article  120  

 

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

 

Les propositions et amendements concernant la loi de finances* déposés par les députés sont irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une                   proposition d'augmentation de recettes ou d'économie           équivalentes.

 

Article  121  

 

Si le gouvernement le demande, l’Assemblée se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne         retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui.

 

Article  122  

 

Lorsque l’Assemblée a confié l’examen d’un projet de texte à une commission, le gouvernement peut, après l’ouverture des débats s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été préalablement soumis à cette commission.

 

Article  123  

 

Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L’irrecevabilité est prononcée par le Président de l’Assemblée.

 

alinéa 2 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

 

En cas de contestation, le Conseil constitutionnel*, sur saisine du Premier  ministre ou du Président de l’Assemblée, statue dans un délai de huit jours.

 

TITRE VIII                            

 

DU POUVOIR JUDICIAIRE

 

 

Article  124  

 

Le pouvoir judiciaire est confié aux juges; il est exercé sur tout le territoire du Burkina Faso par les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif déterminées par la loi.

 

Article  125  

 

Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés individuelles et       collectives.

 

Il veille au respect des droits et libertés définis dans la présente Constitution.

 

Article  126  

 

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

 

Les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif au Burkina Faso sont :

 

- la Cour de cassation ;

- le Conseil d'Etat ;

- la Cour des comptes ;

- les cours et les tribunaux institués par la loi *.

 

Ces juridictions appliquent la loi en vigueur.

 

 

 

 

Article  127  

 

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

 

La Cour de cassation est la juridiction supérieure de l'ordre        judiciaire.

Le Conseil d'Etat est la juridiction supérieure de l'ordre                administratif.

La Cour des comptes est la juridiction supérieure de contrôle des finances publiques *.

 

Une loi organique fixe la composition, l'organisation, les              attributions, le fonctionnement de chacune de ces juridictions ainsi que la procédure applicable devant elles *.

             

Article  128  

 

La loi fixe le siège, le ressort, la compétence et la composition des cours et des tribunaux.

 

Article  129  

 

Le pouvoir judiciaire est indépendant.

 

Article  130  

 

Les magistrats du siège ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi. Ils sont inamovibles.

 

Article  131  

 

Le Président du Faso est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire.

 

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

 

 

Article  132  

 

Le Président du Faso est le Président du Conseil supérieur de la magistrature.

 

Le Garde des sceaux, ministre de la justice en est le                   vice-président.

 

Article 133

 

alinéa 2 (Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002)

 

Une loi organique* fixe l'organisation, la composition, les              attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.

 

 

Article  134  

 

alinéa 1(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

 

Le Conseil supérieur de la magistrature fait des propositions sur les nominations et les affectations des magistrats du siège de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des comptes* et sur celles des premiers présidents des cours d’appel.

 

Il donne son avis sur les propositions du ministre de la justice,       relatives aux nominations des autres magistrats du siège.

 

Les magistrats du parquet sont nommés et affectés sur                proposition du ministre de la justice.

 

Article  135  

 

Une loi organique fixe le statut de la magistrature dans le respect des principes contenus dans la présente Constitution.

 

Elle prévoit et organise les garanties et l’indépendance de la magistrature.

 

Article  136  

 

L’audience dans toutes les cours et dans tous les tribunaux est publique. L’audience à huis clos n’est admise que dans les cas définis par la loi.

 

Les décisions des juridictions sont motivées, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.

 

TITRE IX                

 

DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

 

Article  137  

 

alinéa 1 (Loi N° 003-2000/AN/du 11 avril 2000)

 

Il est institué une Haute cour de justice. La Haute cour de Justice est composée de députés que l’Assemblée Nationale élit après chaque renouvellement général ainsi que de magistrats            désignés par le Président de la Cour de cassation *, Elle élit son président parmi ses membres.

 

La loi fixe sa composition, les règles de son fonctionnement et la procédure applicable devant elle.

 

Article 138  

 

La Haute cour de justice est compétente pour connaître des actes commis par  le Président du Faso dans l’exercice de ses fonctions et constitutifs de haute trahison, d’attentat à la Constitution ou de détournement de deniers publics.

 

La Haute cour de justice est également compétente pour juger les membres du gouvernement en raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Dans tous les autres cas, ils         demeurent justiciables des juridictions de droit commun et des autres juridictions.

 

Article 139  

 

La mise en accusation du Président du Faso est votée à la       majorité des quatre cinquièmes des voix des députés             composant l’Assemblée. Celle des membres du gouvernement est votée à la majorité de deux tiers des voix des Députés         composant l’Assemblée.

 

Article 140  

 

La Haute cour de justice est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l’époque où les faits ont été commis.

 

 

 

 

TITRE X                        

 

(Loi N° 003-2000/AN du 11avril 2000)

 

DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL ET DES ORGANES DE CONTROLE *

 

Article  141  

 

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

 

Il est institué un organe consultatif dénommé Conseil                   économique  et social (CES).

 

Le Conseil économique et social est chargé de donner son avis sur les questions à caractère économique, social ou culturel     portées à son examen par le Président du Faso ou le                   gouvernement.

 

Il peut être consulté sur tout projet de plan ou de programme à caractère économique, social ou culturel.

 

Le Conseil économique et social peut également procéder à l'analyse de tout problème de développement économique et social. Il soumet ses conclusions au Président du Faso ou au        gouvernement.

 

Le Conseil économique et social peut désigner l'un de ses membres à la demande du Président du Faso ou du                    gouvernement, pour exposer devant ces organes, l'avis du conseil sur les questions qui lui ont été soumises.

 

Une loi organique fixe la composition, l'organisation et le           fonctionnement du conseil économique et social *.

 

Article 142  

 

 (Loi N° 003-2000 /AN du 11 avril 2000)  

 

Des organes de contrôle sont créés par la loi.

 

Leur compétence recouvre des questions à caractère               économique, social et culturel d'intérêt national.

 

La composition, les attributions et le fonctionnement de ces organes de contrôle sont fixés par la loi *.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

TITRE XI                        

 

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

 

Article 143  

 

(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

 

Le Burkina Faso est organisé en collectivités territoriales […].

 

Article 144  

 

La création, la suppression, le découpage des collectivités           territoriales sont du ressort de la loi.

 

Article 145  

 

La loi organise la participation démocratique des populations à la libre administration des collectivités territoriales.

 

TITRE XII                

 

DE L’UNITE AFRICAINE

 

Article 146  

 

Le Burkina Faso peut conclure avec tout Etat africain des accords d’association ou de communauté impliquant un        abandon total ou partiel de souveraineté.

 

Article 147  

 

Les accords consacrant l’entrée du Burkina Faso dans une Confédération, une Fédération, ou une Union d’Etats Africains sont soumis à l’approbation du Peuple par référendum.

TITRE XIII                            

 

DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

 

Article 148  

 

Le Président du Faso négocie, signe et ratifie les traités et accords internationaux.

 

Article 149  

 

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités qui         engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les                  dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.

 

Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.

 

 

Article 150  

 

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

 

Si le Conseil constitutionnel *, saisi conformément à l’article 157, a déclaré qu’un engagement international comporte une          disposition contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

 

Article 151  

 

Les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

 

TITRE XIV                                                

 

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

 

DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL*

 

Article 152  

 

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

 

Le Conseil constitutionnel est l'institution compétente en            matière constitutionnelle et électorale. Il est chargé de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que la conformité des traités et accords internationaux avec la Constitution.

 

Il interprète les dispositions de la Constitution. Il contrôle la          régularité, la transparence et la sincérité du référendum, des élections présidentielles, législatives et est juge du contentieux électoral. Il proclame les résultats définitifs des élections               présidentielles, législatives et locales.

 

Le contrôle de la régularité et de la transparence des élections locales relève  de la compétence des tribunaux administratifs *.

 

Article 153  

 

(Loi N° 003-2000/ANdu 11 avril 2000)

 

Le Conseil constitutionnel* comprend, outre son Président, trois (3) magistrats nommés par le Président du Faso sur proposition du Ministre de la Justice, trois (3) personnalités nommées par le Président du Faso, trois (3) personnalités nommées par le Président de l'Assemblée nationale.

 

Sauf pour son * Président, les membres du Conseil    constitutionnel* sont nommés pour un mandat unique de neuf (9) ans.

 

Toutefois, ils sont renouvelables par tiers (1/3) tous les trois (3) ans dans les conditions fixées par la loi.

 

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel* sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du Parlement.

 

Les autres incompatibilités sont fixées par la loi.

 

Article 154  

 

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

 

Le Conseil constitutionnel* veille à la régularité des élections    présidentielles. Il examine les réclamations et proclame les        résultats du scrutin.

 

Le Conseil constitutionnel * statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des Députés.

 

En matière électorale, le Conseil constitutionnel * peut être saisi par tout candidat intéressé.

 

le Conseil constitutionnel * veille à la régularité des opérations de réferendum et en proclame les résultats.

 

Le Conseil constitutionnel*  veille au respect de la procédure de révision de la Constitution.

 

            Article 155

 

alinéa 1 (Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002)

 

Les lois organiques et les règlements de l'Assemblée nationale […], avant leur promulgation ou leur mise en application,           doivent être soumis au Conseil constitutionnel.

 

 

Article 156

  

(Loi N° 003-2000/ANdu 11 avril 2000)

 

Le Conseil constitutionnel * est aussi chargé du contrôle du          respect par les partis politiques, des dispositions de l’article 13    alinéa 5 de la présente Constitution.

 

Article 157

 

(Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002)

 

Le Conseil constitutionnel est saisi par :

le Président du Faso ;

le Premier ministre ;

le Président de l'Assemblée nationale ;

[…]

un cinquième (1/5 ) au moins des membres de l'Assemblée nationale.

 

 

 

 

 

 

Article 158  

 

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

 

La saisine du Conseil constitutionnel * suspend le délai de            promulgation des textes qui lui sont déférés.

 

Article 159  

 

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être             promulguée ni mise en application.

 

Alinéa 2 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

 

Les décisions du Conseil constitutionnel * ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

 

Article 160

  

(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

 

Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel * et détermine la procédure applicable devant lui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE XV                                

 

DE LA REVISION

 

Article 161

 

(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)  

 

L’initiative de la révision de la Constitution appartient             concurremment:

- au Président du Faso ;

- aux membres de l’Assemblée nationale à la majorité ;

- au peuple lorsqu’une fraction d’au moins trente mille (30 000) personnes ayant le droit de vote, introduit devant l’Assemblée nationale une pétition constituant une proposition rédigée et signée.

 

Article 162  

 

(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

 

La loi fixe les conditions de la mise en oeuvre de la procédure de révision.

 

Article 163

 

(Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002)

 

Le projet de révision est, dans tous les cas, soumis au préalable à l'appréciation de l'Assemblée nationale […].

 

 Article 164  

 

Le projet de texte est ensuite soumis au référendum. Il est réputé avoir été adopté dès lors qu’il obtient la majorité des suffrages exprimés.

 

Le Président du Faso procède alors à sa promulgation dans les conditions fixées par l’article 48 de la présente Constitution.

 

 Alinéa 3 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)  

 

Toutefois, le projet de révision est adopté sans recours au           référendum s’il est approuvé à la majorité des trois quarts (3/4) des membres de l’Assemblée nationale.

 

Article 165  

 

Aucun projet ou proposition de révision de la Constitution n’est recevable lorsqu’il remet en cause :

 

            - la nature et la forme républicaine de l’Etat;

            - le système multipartiste;

            - l’intégrité du territoire national.

 

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ni               poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.

TITRE XVI                        

 

DISPOSITIONS FINALES

 

 

   Article 166  

 

La trahison de la Patrie et l’atteinte à la Constitution constituent les crimes les plus graves commis à l’encontre du peuple.

 

 

Article 167  

 

La source de toute légitimité découle de la présente Constitution.

 

Tout pouvoir qui ne tire pas sa source de cette Constitution, notamment celui issu d’un coup d’Etat ou d’un putsch est illégal. Dans ce cas, le droit à la désobéissance civile est reconnu à tous les citoyens.

 

 

Article 168  

 

Le peuple Burkinabè proscrit toute idée de pouvoir personnel. Il proscrit également toute oppression d’une fraction du peuple par une autre.

 

   

TITRE XVII                                            

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

 

Article 169  

 

La promulgation de la Constitution doit intervenir dans les vingt et un jours suivant son adoption par référendum.

 

 

Article 170  

 

Le Chef de l’Etat et le gouvernement  sont habilités à prendre les mesures nécessaires à la mise en place des Institutions.

 

 

Article 171  

 

Les élections présidentielles et législatives ont lieu dans les douze (12) mois qui suivent  l’adoption de la Constitution.

 

 

Article 172  

 

Jusqu’à la mise en place des Institutions, le Chef de l’Etat et le gouvernement continuent d’agir et prennent  les mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la Nation, à la protection des citoyens et à la sauvegarde des libertés.

 

 

Article 173  

 

La législation en vigueur reste applicable en ce qu’elle n’a rien de contraire à la présente Constitution, jusqu’à l’intervention des textes nouveaux.