L’ASSEMBLEE DES DEPUTES DU PEUPLE
Vu la Constitution ;
Vu la résolution n° 01/92/ADP du 17 juin 1992, portant validation du mandat des députés.
A délibéré en sa séance du 23 mai 1996 et adopté la loi dont la teneur suit :
TITRE I : DU CHAMP d’APPLICATION
ARTICLE 1 : La présente loi détermine les principes fondamentaux de l’aménagement du territoire, de la gestion des terres rurales et urbaines, du régime de l’eau, des forêts de la faune, des pêches, des substances de carrière et de mines, ainsi que de la réglementation des droits réels immobiliers.
TITRE II : DE LACREATION ET DE LA DEFINITION DU DOMAINE FONCIER NATIONAL
ARTICLE 2 : Il est créé un domaine foncier national du Burkina Faso.
ARTICLE 3 : Le domaine foncier national est constitué de toutes les terres et des biens immeubles ou assimilés cités à l’article 34 ci-dessous situés dans les limites du territoire national et de ceux acquis par l’Etat et les autres collectivités publiques à l’étranger.
ARTICLE 4 : Le domaine foncier national est de plein droit propriété de l’Etat.
ARTICLE 5 : Certaines terres du domaine foncier national peuvent être cédées à titre de propriété privée aux personnes physiques ou morales dans les conditions fixées par la présente loi. Les terres ainsi cédées cessent d’être propriété de l’Etat.
ARTICLE 6 : L’Etat peut procéder à des expropriations pour cause d’utilité publique, dans les conditions fixées par la présent loi.
TITRE III : DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ARTICLE 7 : L’aménagement du territoire est une politique de planification spatiale qui vise à assurer un développement harmonieux de l’espace national par une meilleure répartition des populations et des activités en tenant compte :
- des contraintes et des potentialités du milieu naturel ;
- des capacités humaines et techniques ;
- des nécessités économiques nationales ;
- des interactions et des spécificités socio-économiques régionales ;
- de la protection de l’environnement.
On distingue des aménagements urbains et des aménagements ruraux.
ARTICLE 8 : L’aménagement du territoire distingue des catégories de zones :
- les zones urbaines destinées essentiellement à l’habitation et aux activités connexes ;
- Les zones rurales dans lesquelles s’exercent les activités agricoles, forestières, pastorales, piscicoles et minières.
CHAPITRE I : DES INSTRUMENTS D’AMENAGEMENT
ARTICLE 9 : L’aménagement du territoire défini à l’article 7 ci-dessus se fait sur la base de quatre (4) types de schéma dont l’application est déclarée d’utilité publique. Ce sont :
- le schéma national d’aménagement du territoire ;
- le schéma régional d’aménagement du territoire ;
- le schéma provincial d’aménagement du territoire ;
- le schéma directeur d’aménagement.
Tout aménagement d’une partie du territoire doit faire l’objet d’un schéma conforme au schéma national d’aménagement du territoire.
Tout changement de destination de terrain doit être approuvé par un décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’aménagement du territoire en concertation avec le ministre en charge du secteur.
SECTION I : DU SCHEMA NATIONAL D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ARTICLE 10 : Le schéma national d’aménagement du territoire est un instrument de planification à long terme. Il détermine :
- la destination générale des terres situées dans les limites du territoire national ;
- la nature et la localisation des grands équipements d’infrastructures sur l’ensemble du territoire national.
ARTICLE 11 : Le projet de schéma national d’aménagement du territoire est élaboré par le ministère chargé de l’aménagement du territoire en collaboration avec les différents départements ministériels.
ARTICLE 12 : Les schéma national d’aménagement du territoire est approuvé par la loi. Il donne lieu à révision dans la même forme.
SECTION II : DU SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ARTICLE 13 : Le schéma régional d’aménagement du territoire est un instrument de planification à long terme qui traduit les orientations générales du schéma national d’aménagement du territoire à l’échelle de la région. Il doit être conforme au schéma national d’aménagement du territoire.
ARTICLE 14 : Le projet de schéma régional d’aménagement du territoire est élaboré par la direction régional du ministère chargé de l’aménagement du territoire en collaboration avec les services techniques compétents.
ARTICLE 15 : Le schéma régional d’aménagement du territoire est approuvé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’aménagement du territoire. Il peut faire l’objet de révision dans la même forme.
SECTION III: DU SCHEMA PROVINCIAL D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ARTICLE 16 : Le schéma provincial d’aménagement du territoire traduit les orientations du schéma régional d’aménagement du territoire au niveau de la province. Il doit être conforme au schéma régionale d’aménagement du territoire.
ARTICLE 17 : Le projet de schéma provincial d’aménagement du territoire est élaboré par le direction provinciale du ministère chargé de l’aménagement du territoire en collaboration avec les services techniques compétents.
ARTICLE 18 : Le schéma provincial d’aménagement du territoire est adopté et révisé dans les mêmes formes que celles décrites à l’article 15 ci-dessus.
SECTION IV : DU SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT
ARTICLE 19 : Le schéma directeur d’aménagement est un instrument de planification à moyen et long termes. Il permet de fixer les orientations fondamentales d’occupation et d’utilisation des terres et les objectifs d’aménagement d’un espace donné. Il doit être conforme aux schéma national, régional et provincial d’aménagement du territoire.
Article 20 : Le projet de schéma directeur d'aménagement est élaboré par les
ministères chargés du secteur concerné par l'aménagement.
Article 21
- Le schéma directeur d'aménagement est approuvé et révisé dans les mêmes
formes que celles décrites à l'article 15 ci-dessus.
CHAPITRE
Il : DES STRUCTURES
D'AMENAGEMENT
Article 22:
Il est créé une commission nationale, des commissions régionales et des
commissions provinciales d'aménage- ment du territoire.
Article 23 :
La commission nationale d'aménagement du territoire est chargée :
- de l'examen et de
l'adoption de l'avant-projet de schéma national, des projets de schémas régionaux,
des projets provinciaux d'aménagement du territoire et de schémas directeurs
d'aménagement ;
- du suivi et de la
mise à jour périodique desdits schémas.
Article
24 . La commission régionale d'aménagement du territoire est chargée
d'examiner et de donner son avis sur tous les projets de schémas d'aménagement
concernant la région.
Article 25 :
La commission provinciale d'aménagement
du territoire est chargée d'examiner et de donner son avis sur les
avant-projets de schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme des villes et
localités et de donner son avis sur tout projet d'aménagement intéressant la
province.
Article 26 : L'organisation,
la composition et le fonctionne- ment de la commission nationale, des
commissions régionales et des commissions provinciales d'aménagement du
territoire sont fixés par décret pris en conseil des ministres.
CHAPITRE
IH : DES CONDITIONS D'AMENAGEMENTS URBAINS ET RURAUX
SECTION
1 : DES AMENAGEMENTS URBAINS
Article 27 :
Les zones urbaines à aménager sont déterminées par le schéma
directeur d'aménagement et d'urbanisme. Les différents types d'interventions
à mener sont : le lotisse- ment, la restructuration, le remembrement, la rénovation
et la restauration.
Article 28 :
Les ministères chargés de l'administration du territoire, de
l'environnement et de l'urbanisme doivent chacun en ce qui le concerne, préalablement
à tout aménagement de villes et localités, procéder à la détermination de
leurs limites administratives, à l'étude d'impact sur l'environne- ment et à
l'élaboration d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme.
Les localités situées
à proximité d'une ville peuvent être incluses dans le schéma directeur d'aménagement
et d'urbanisme de celle-ci.
Article 29 :
Les procédures d'élaboration des divers plans de détails relatifs à
ces différents types d'interventions sont précisées par décret pris en
conseil des ministres.
SECTION
Il . DES AMENAGEMENTS RURAUX
Article 30 :
Les zones rurales à vocation agricole, pastorale, forestière, faunique,
hydraulique et piscicole sont déterminées par le schéma national, les schémas
régionaux et provinciaux d'aménagement du territoire et les schémas
directeurs d'aménagement.
Article
31 : Les ministères chargés de l'agriculture, de l'élevage, des forêts, de
la faune, des pêches, de J'environnement et de l'hydraulique doivent, préalablement
à l'aménagement de l'espace rural, procéder à l'évaluation des terres et à
une étude d'impact sur l'environnement.
Article 32:
Les types et conditions d'aménagement des zones à vocation agricole,
pastorale, forestière, faunique, hydraulique et piscicole sont précisés par décret
pris en conseil des ministres.
TITRE
IV . DE LA GESTION DU DOMAINE FONCIER NATIONAL
CHAPITRE
1 : DES PRINCIPES GENERAUX DE GESTION DU DOMAINE FONCIER NATIONAL
Article 33 -.
Le ministère chargé des domaines assure la gestion du domaine foncier
national. Le ministère chargé du cadastre procède à la mise en place dudit
cadastre dans les zones urbaines et rurales.
Le ministère chargé
de l'environnement veille à la lutte contre les pollutions et nuisances
provenant des activités des particuliers et des collectivités publiques.
Article 34 :
Certains biens immeubles du domaine foncier national, en raison de leur
nature, de leur destination et de leur affectation, bénéficient de mesures
particulières de gestion et de protection. Ce sont:
1) les cours d'eau
et leurs lits, les sources et leurs dépendances, les lacs, les étangs et leurs
emprises dans leurs limites légales;
2) l'espace aérien ;
3) les chemins de
fer, les routes, les pistes à bétail, les infrastructures, câbles et équipements
du réseau de télécommunications, les voies de communication de toute nature
avec leurs emprises et dépendances légales ;
4) les aérodromes,
les aéroports, les aérogares ainsi que leurs dépendances avec leurs emprises
et servitudes telles que définies par les règlements internationaux et les
textes nationaux;
5) les ouvrages
exécutés dans un but d'utilité publique pour la maîtrise des eaux et
le transport de d’énergie :
6) les ouvrages de défense
terrestre et aérienne de la nation
7) les monuments
publics, les monuments ou sites historiques, les halles, les marchés, les
cimetières délimités et les espaces verts;
8) les gîtes de
minerais et de carrière
9) les parcs
nationaux, les réserves de faune et les autres formations naturelles classées
avec leurs emprises et leurs dépendances dans leurs limites légales ;
10) et généralement,
les biens de toute nature ayant vocation à l'usage direct du public.
Les biens immeubles
ainsi énumérés sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables.
Article 35 : Les biens immeubles énumérés à l'article 34 ci- dessus grèvent les
fonds riverains de servitudes d'utilité publique dont la nature et l'importance
sont déterminées d'après la destination assignée aux terrains concernés.
Article 36 -
Aucune indemnité n'est due aux propriétaires de constructions et d'aménagements
divers en raison de ces servitudes sauf si le plein exercice de ces servitudes nécessitait
la destruction totale ou partielle des réalisations appartenant à des
particuliers.
Article 37.
La police, la conservation et l'utilisation des biens énumérés à
l'article 34 ci-dessus sont réglementées par l'autorité ayant dans ses
attributions le service desdits biens.
CHAPITRE
Il . DE LA GESTION DES TERRES DU DOMAINE FONCIER NATIONAL
Article 38 : Les terres du domaine foncier national sont classées en deux (2) catégories
suivant leur situation et leur destination les terres urbaines et les terres rurales.
Article 39 :
Les terres urbaines sont celles situées dans les limites administratives
ou celles du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme des villes et
localités et destinées principalement à l'habitation, au commerce, à
l'industrie, à l'artisanat, à l'installation des services publics et d'une
manière
générale aux activités liées à la vie urbaine.
Les terres urbaines
non encore aménagées ou terres suburbaines ne peuvent être occupées qu'à
titre exceptionnel et sur autorisation de l'administration. Toute occupation
sans titre est interdite et le déguerpissement ne donne lieu ni à recasement
ni à indemnisation.
Article 40 :Les terres rurales sont celles situés en dehors des limites
administratives des villes et localités ou le cas échéant du schéma d'aménagement
et d'urbanisme. Dans tes centres où ces limites ne sont pas encore déterminées,
les terres destinées à des activités rurales ne peuvent être attribuées à
moins de deux (2) ou quatre (4) Km des agglomérations suivant l'importance de
celles-ci. Les terres rurales sont destinées principalement à l'agriculture,
à l'élevage, à la sylviculture, à la pisciculture et plus généralement à
toutes les activités liées à la vie rurale.
SECTION 1 :DES STRUCTURES DE GESTION DES TERRES DU DOMAINE FONCIER NATIONAL
Article 41:
Il est créé au niveau des chefs-lieux de départe- ment et commune, les
structures de gestion des terres du domaine foncier national ci-après:
1) la commission
d'attribution des terres destinées à l'habitation ;
2) la commission d'évaluation
et de constat de mise en valeur des terres;
3) la commission de
retrait des terres.
Article 42 :
La commission d'attribution du chef-lieu de département ou de commune
est chargée de J'attribution aux personnes physiques ou morales des terres
urbaines réservées par le plan d'aménagement à l'habitation conformément
aux textes en vigueur.
Elle a tous pouvoirs
pour connaître de toutes questions liées à sa mission, exceptées celles
relevant de la compétence des juridictions.
Article 43:
La commission d'évaluation et de constat de mise en valeur est chargée
de vérifier que la mise en valeur des terres du domaine foncier national a été
réalisée dans les délais prescrits et que les investissements ou réalisations
sont conformes à la destination pour laquelle elle sont été attribuées et
aux clauses et conditions du cahier des charges s'il y a lieu. Elle intervient
sur réquisition de l'administration ou à la demande de l'attributaire.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, l'évaluation des terres du domaine
foncier national pourra être effectuée par des cabinets privés d'expertise
sous le contrôle de l'administration et dans les mêmes formes et conditions prévues
pour la commission d'évaluation et de constat de mise en valeur.
Article 44:
La commission de retrait, sur la base des procès- verbaux dressés par
la commission d'évaluation et de constat de mise en valeur et sur rapport du
service chargé des domaines, décide du retrait des terrains à usage
d'habitation ou de l'octroi de délai supplémentaire pour leur mise en valeur.
Dans tous les cas le délai supplémentaire ne peut excéder douze (12) mois.
Article 45:
La composition et le fonctionnement des commissions prévues à l'article
41 ci-dessus sont précisés par décret pris en conseil des ministres.
Article 46: Dans les villages, l'attribution, l'évaluation et le retrait des terres
relèvent de la compétence de commissions villageoises de gestion des terroirs
organisées en sous commissions spécialisées.
L'autorité
administrative territorialement compétente nomme par arrêté les membres des
commissions villageoises de gestion des terroirs élus et/ou désignés suivant
les réalités historiques, sociales et culturelles après réception du procès-
verbal y afférent transmis par le préfet de la localité concernée.
Le fonctionnement
des commissions villageoises de gestion des terroirs est fixé par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'administration du territoire, des
domaines, de l'environnement de l’agriculture et des ressources animales.
Article 47:
Les terres attribuées dans les conditions de l'article 64
ci-dessous sont gérées par l'administration suivant la procédure
d'instruction des dossiers y relatif s'impliquant les différents services
concernés.
SECTION
Il . DES TITRES DE JOUISSANCE DES TERRES DU DOMAINE FONCIER NATIONAL
Article
48:
Les terres du domaine foncier national à l'exception de celles qui sont
soumises à un régime particulier par les textes, sont attribuées aux
personnes physiques et morales publiques ou privées, suivant les conditions
propres à chaque destination.
Article
49 : Dans un même centre aménagé, une même personne physique ne peut être attributaire de plus d'un terrain à
usage d'habitation.
Article
50 :
L'occupation et la jouissance des terres du domaine foncier national
donnent lieu à l'établissement de titres délivrés à titre onéreux ou
exceptionnellement gratuit.
Article
51 : Tout
occupant d'une terre du domaine foncier national doit être titulaire de l'un
des titres suivants .
- Arrêté
d'affectation ;
- Arrêté de mise
à disposition
- Permis d’occuper
;
- Permis urbain
d'habiter;
- Permis
d'exploiter;
- Bail.
Article
52:
Nonobstant les dispositions des articles 50et 51 ci- dessus, l'occupation
et J'exploitation des terres rurales non aménagées dans le but de subvenir aux
besoins de logement et de nourriture de l'occupant et de sa famille ne sont pas
subordonnées à la possession d'un titre administratif.
Article
53:
L'occupation et l'exploitation des terres dans les conditions de
l'article 52 sont gratuites et ne donnent pas lieu à paiement de taxes ou
redevances.
Article
54 :
L'arrêté d'affectation est un titre délivré aux services publics pour
l'occupation des terres du domaine foncier national.
Article
55 :
L'arrêté de mise à disposition est un titre de jouissance permanent délivré
aux personnes physiques ou morales pour l'occupation des terres du domaine
foncier national à des fins non lucratives avec possibilité d'aliénation
définitive desdites terres dans les conditions déterminées par la présente
loi.
Article
56 :
Le permis d'occuper est un titre de jouissance précaire et révocable délivré
aux personnes physiques ou morales désirant installer une activité lucrative
sur des terres du domaine foncier national qui, par leur nature ou leur
destination ou pour toute autre raison d'opportunité, ne peu- vent être concédées
en jouissance privative de longue durée.
Article
57 :
Le permis urbain d'habiter est un litre de jouissance permanent délivré
aux personnes physiques ou morales pour l'occupation des terres urbaines destinées
à l'habitation
avec possibilité d'aliénation définitive desdites terres dans les conditions déterminées par la présente loi.
Article
58 Le permis d'exploiter est un titre de jouissance permanent délivré aux
personnes physiques ou morales pour l'occupation à des fins lucratives
de terres du domaine foncier national avec possibilité d'aliénation définitive
desdites terres dans les conditions déterminées par la présente loi.
Article
59:Le bail est un
contrat de courte ou longue durée qui confère aux personnes physiques et
morales publiques ou privées, un droit de jouissance sur des terres du domaine
foncier national.
Article
60 :
La délivrance des titres prévus aux articles 57 et 58 ci-dessus est
subordonnée à la mise en valeur dûment constatée des terres qui en sont
l'objet et au paiement intégral des droits et taxes dus. Toutefois, des
attestations d'attribution sont délivrées aux attributaires après paiement
intégral des droits dus pour servir de preuve de leur droit provisoire.
Article
61 - Tout titulaire de l'un des titres de jouissance des terres du domaine
foncier national visés aux articles 55, 57 et 58 ou d'attestations prévues à
l'article 60 ci-dessus peut, sous les réserves et dans les limites des
dispositions de la présente loi relatives à la publicité foncière, affecter
son droit à la garantie d'emprunts de sommes d'argent ou de toute autre
obligation.
Article
62: Les terres urbaines ou rurales du domaine foncier national sont attribuées
aux personnes physiques, sans distinction de sexe ou de statut matrimonial et
aux personnes morales dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
Tout bénéficiaire
d'une terre du domaine foncier national est tenu à son occupation et/ou à
son exploitation effective conformément à sa destination et aux conditions spécifiques
qui peuvent la régir.
Les conditions d'occupation et d'exploitation des terres du domaine foncier national sont précisées par décret pris en conseil des ministres.
Article
63: Les terres urbaines du domaine foncier national destinées à
l'habitation sont attribuées de gré à gré après avis des services compétents.
Toutefois,
l'administration peut, pour certaines zones, procéder à des attributions par
adjudication. Les zones ainsi concernées sont définies par décret pris en
conseil des ministres.
Article
64 :L'attribution
des terres autres que celles visées à l'article 63 est faite par
l'administration, de gré à gré ou par adjudication, après instruction des
dossiers de demande par les services compétents.
Article
65: Les zones rurales aménagées ou non sont occupées ou exploitées sous
forme associative, familiale ou individuelle.
SECTION
IV . DE L'ALIENATION DES TERRES DU DOMAINE FONCIER NATIONAL
Article
66 :
Les terres du domaine foncier national cédées en pleine propriété aux
personnes physiques ou morales doivent faire l'objet d'une individualisation matérielle
et juridique.
Article
67 :
La cession de terre est constatée par arrêté du ministre chargé des
domaines, suite à l'instruction d'un dossier de demande dont la composition est
précisée par décret pris en conseil des ministres.
L'arrêté de
cession est obligatoirement publié au bureau de la publicité foncière
territorialement compétent, après établissement d'un titre de propriété ou
titre foncier dont copie est délivrée au cessionnaire.
Article
68 :
L'aliénation des terres du domaine foncier national au profit des
personnes physiques et morales de droit public ou privé est, d'une part,
subordonnée à l'obtention préalable d'un permis urbain d'habiter, d'un permis
d'exploiter ou d'un arrêté de mise à disposition, et d'autre part, soumise à
des conditions particulières de mise en valeur fixées par décret pris en
conseil des ministres.
Outre les droits et
taxes prévus par les textes en vigueur, l'aliénation des terres du domaine
foncier national donne lieu au paiement d'un prix du terrain dont le montant est
fixé par décret pris en conseil des ministres.
Article
69 :
Lorsque le titre de jouissance est un bail, sa transformation en l'un des
titres de jouissance cités aux articles 55, 57 et 58 ci-dessus est
subordonnée au paiement préalable des droits et taxes y afférents.
Les loyers échus et
payés sont toutefois déductibles du montant de la taxe de jouissance.
Article
70 :
Nonobstant les dispositions de l'article 68 ci- dessus, l'Etat peut aliéner
des terres au profit de personnes morales publiques ou privées sans mise
en valeur préalable avec ou sans frais.
CHAPITRE
III . DE LA GESTION DE L'EAU, DES FORETS,DE LA FAUNE, DES PECHES ET DES
SUBSTANCES DE CARRIERE ET DE MINES
Article
71 : Au sens de la
présente loi, constituent des eaux domaniales ou eaux publiques, toutes les
ressources en eau ainsi que les constructions et aménagements hydrauliques
appartenant aux personnes morales de droit public ou réalisés dans un but
d'intérêt général.
Article
72 :
Les ressources en eau comprennent les eaux superficielles, souterraines
et atmosphériques tels que fleuves, rivières, lacs, étangs, mares et leurs dépendances
légales, nappes souterraines et nuages dans les limites de l'espace national.
Article
73 :
Toute exploitation ou installation relative à l'utilisation des
ressources en eau dans un but d'intérêt général grève les fonds de terre
intermédiaires d'une servitude de passage pour les lignes électriques, les câbles
et les lignes téléphoniques, les chemins d'accès, les conduites souterraines
, les canaux d'amenée d'eau aux usines , les canaux d'irrigation et de
drainage.
Article
74 : La délimitation des cours et étendues d'eau est déclarée d'utilité
publique. Les dommages ou voies de fait qui en résultent sont soumis à la réglementation
sur l'expropriation pour cause d'utilité publique lorsque l'occupant lésé est
détenteur d'un titre de propriété ou de jouissance régulière- ment délivré.
Article
75 : En cas de sécheresse ou de tout autre cas de force majeure,
1'utilisation de l'eau est soumise à un régime e priorité défini par un décret
pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de
l'hydraulique.
Article
76:
Suivant leur situation naturelle, les fonds de terre inférieurs reçoivent
des fonds de terre supérieurs, les eaux qui coulent sans intervention de
l'homme.
Le titulaire du titre de propriété ou de jouissance sur le fonds supérieur ne doit rien faire qui puisse aggraver la situation du fonds inférieur.
Article
77: Les fonds de terre riverains des cours d'eau, lacs, étangs, supportent
une servitude de passage sur une largeur de cent (100) mètres sur chaque rive
ou sur tout le pour tour selon le cas.
Article
78 :
La protection quantitative et qualitative de l'eau est assurée au moyen
de périmètres de protection. En outre les mesures relatives à la prévention
des pollutions des eaux potables sont prescrites par les textes en vigueur.
Article
79:
Tout prélèvement d'eaux domaniales à usage non domestique est soumis
à déclaration et dans les zones fixées par arrêté du ministre chargé
de l'hydraulique, à autorisation. Cet arrêté pris après enquête auprès des
collectivités territoriales concernées, détermine les circonscriptions
administratives ou les localités auxquelles s'applique le régime de
l'autorisation
Les prélèvements
d'eau soumis à déclaration ou à autorisation donnent lieu au paiement de
droits et taxes.
Article
80 : Les normes et conditions d'utilisation de l'eau sont précisées par décret
pris en conseil des ministres.
Article
81 .
Des concessions de service public fondées sur l'utilisation des eaux
peuvent être accordées aux personnes physiques ou morales de droit public ou
privé si la demande présente un caractère d'intérêt général.
Ces concessions sont
approuvées par décret pris en conseil des ministres.
Article
82 -
Les concessions sont accordées moyennant le paiement d'une
redevance. Toutefois dans certains cas, la redevance peut être symbolique.
Article
83:
Il est institué un comité technique de l'eau chargé de proposer
les options fondamentales d'aménagement en matière de ressources en eau. Ses
attributions et sa composition sont précisées par décret pris en conseil des
ministres.
Article
84. Au sens de la présente loi, sont considérés comme forêts, les
terrains occupés par des formations végétales d'arbres et d'arbustes, les
terrains déboisés et les terrains nus destinés à être reboisés pour la
production forestière ou à des fins de protection.
On distingue les forêts
classées et les forêts protégées. Les statuts respectifs de ces forêts sont
précisés par décret pris en conseil des ministres.
Article
85-.
L'exploitation forestière peut être faite à des fins domestiques,
commerciales ou industrielles. Elle peut donner lieu à paiement de taxes ou
redevances.
Article
86: Les textes réglementaires
déterminent les cas dans lesquels une obligation de repeuplement est imposée
après coupe.
Article
87
-. Tout ou partie d'une forêt peut faire l'objet de classement ou de déclassement
dans un but d'intérêt général. Le classement ou le déclassement est prononcé
par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministère chargé
des forêts.
Article
88 :
Les conditions et modalités de protection ainsi que la procédure de
classement et de déclassement des forêts font l'objet d'un décret pris en
conseil des ministres.
Article
89:
Au sens de la présente loi la faune est constituée de l'ensemble des
espèces animales sauvages. La faune ainsi définie est un patrimoine de
la nation. Elle doit être gérée au profit des populations.
Article
90 -
L'exploitation de la faune peut donner lieu au paiement de taxes ou
redevances.
Article
91 :
Les conditions et modalités de gestion de la faune font l'objet d'un décret
pris en conseil des ministres.
Article
92 :
Les aires fauniques sont déterminées par les schémas directeurs d'aménagement.
Leur mode de gestion est déterminé par décret.
Article
93:
Le classement et le déclassement des aires fauniques autres que les
parcs nationaux et les réserves de la biosphère sont prononcés par décret
pris en conseil des ministres sur proposition du ministère chargé de la faune.
'
La procédure y afférente
sera précisée par décret pris en conseil des ministres.
Article
94 :
Le classement ou le déclassement des parcs nationaux et des réserves de
la biosphère est décidé par la loi.
Article
95.
Au sens de la présente loi, ou entend par pêches l'aménagement et
l'exploitation des ressources halieutiques des eaux publiques ou privées.
Article
96 - Les pêches comprennent deux types d'activités la pêche et la
pisciculture.
La pêche est la
capture collective ou individuelle de poissons ou assimilés.
La pisciculture
consiste en l'élevage de poissons dans des pièces d'eau spécialement aménagées
avec maîtrise totale ou partielle de l'eau.
Article
97 : L'exercice de ces différentes activités de pêches peut donner lieu au
paiement de taxes ou redevances.
Article
98:
Les conditions et modalités de gestion ainsi que de protection des pêches sont
déterminées par décret pris en conseil des ministres.
SECTION
V - DES SUBSTANCES DE CARRIERE ET DE MINES
Article
99 . La prospection, la recherche, l'exploitation, la possession, la détention,
la circulation, la transformation et la commercialisation des substances minérales
extraites du sol et du sous-sol sont soumises aux dispositions de la présente
loi.
Article
100 –
Les gîtes de substances minérales sont classés en carrière, mines et
hydrocarbures liquides ou gazeux.
Article
101 :Au sens de la présente loi, constituent:
1) des substances de carrière : les matériaux de construction, d'empierrement et d'amendement pour la culture des terres ainsi que des substances servant à l'industrie céramique et toutes autres substances analogues ;
2) des gîtes
d'hydrocarbures liquides ou gazeux : les concentrations de ces matières servant
à l'industrie pétrolière
et ses annexes ;
3) des substances de
mines : les substances minérales non classées dans les carrières et dans les
gîtes d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
Article
102 :
La prospection, la recherche et l'exploitation des substances de carrière
et de mines donnent lieu à l'établissement de titres miniers délivrés à
titre onéreux.
Les activités de
prospection, de recherche ou d'exploitation des substances minérales sont
soumises au paiement de taxes ou de redevances.
Les titres miniers sont : l'autorisation de prospection, le permis de recherche, le permis d:exploitation de substances minérales.
Article
103 :
L'autorisation de prospection minière est un titre à durée déterminée
délivré aux personnes physiques ou
morales désirant
mener dis investigations superficielles, avec ou sans utilisation de méthodes géophysiques,
en vue de découvrir des indices de substances minérales.
Article
104 : Le permis de recherche de substances minérales est un titre à durée déterminée
délivré aux personnes physiques ou morales désirant exercer des activités de
recherches relatives aux carrières, mines et hydrocarbures.
Article
105 :
Le permis d'exploitation de substances minérales est un titre à durée
déterminée délivré aux personnes physiques ou morales désirant mener des
travaux d'exploitation relatifs aux carrières, mines et hydrocarbures.
Article
106 : Le titulaire d'un permis de recherche ou d'un permis d'exploitation peut
bénéficier d'une concession minière s'il fournit la preuve de l'existence
d'un gisement exploitable suffisamment important à l'intérieur du périmètre
sollicité.
Article
107 : Les conditions d'obtention de la concession minière sont précisées par
décret pris en conseil des ministres.
Article
108 : Les substances de carrière et de mines et les hydrocarbures liquides ou
gazeux concédés peuvent, en cas de circonstances graves, faire l'objet de réquisition,
moyennant le paiement d'une indemnité aux bénéficiaires de la concession. En
aucun cas le montant de cette indemnité ne pourra être supérieur au cours
mondial de la substance en cause au moment de la réquisition.
Article
109 :
Tout titre minier doit faire l'objet de publicité. En outre, le permis
d'exploitation et la concession minières font l'objet d'une publicité foncière.
Article
110 : Les conditions et modalités de prospection, de recherche, d'exploitation
et de concession sont précisées par décret pris en conseil des
ministres.
CHAPITRE
IV : DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS AUX REGIMES DE L'EAU, DES FORETS,
DE LA
FAUNE, DES PECHES ET DES SUBSTANCES DE CARRIERE ET DE MINES
SECTION
I : DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article
111 -Les infractions aux dispositions des régimes de l'eau, des forêts, de
la faune, des pêches, des substances de carrière et de mines sont constatées
par les officiers de police judiciaire et les agents assermentés des différents
services compétents.
Ceux-ci ont qualité pour constater les infractions, procéder aux enquêtes, perquisitions et saisies conformément au code de procédure pénale.
Article 112
: Les constats, enquêtes, perquisitions et saisies, doivent faire l'objet
de procès verbaux.
Article 113
: Ces procès-verbaux font foi jusqu'à inscription en faux.
Article
114:Sans préjudice des confiscations, restitutions, remises en état et
dommages et intérêts, les infractions aux régimes de l'eau, des forêts,
de la faune et des pêches sont passibles d'une amende de cinq mille (5 OM)
francs à un million (1 000 000) de francs et d'un emprisonnement de un (1) mois
à cinq (5) ans, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article
115 :
En cas de récidive, les peines prévues sont portées au double.
Article
116 :
Les peines prévues à l'article 1 14 ci-dessus sont portées au double
lorsqu'il a été fait usage de produits, moyens ou procédés prohibés.
SECTION
Il : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Paragraphe 1 :
L'eau
Article
117:
Constituent des infractions au régime de l'eau :
1) le prélèvement
des eaux domaniales à des fins non domestiques sans déclaration ou
autorisation ;
2) l'introduction ou
la complicité d'introduction des excréments ou tout autre matière susceptible
de nuire à la salubrité de l'eau des sources, des fontaines, puits, citernes,
conduites ou réservoirs servant à l'alimentation humaine ;
3) le déversement
ou le rejet dans 1 'es nappes phréatiques
ou dans un cours d'eau, lac, étang, des déchets sans autorisation et sans
respect des normes imposées ;
4) la construction
des fosses septiques, latrines, dépôts d'ordures, zones d'enfouissement
sanitaire, lavoirs publics et abreuvoirs pour animaux sans autorisation et sans
respect des normes imposées ;
5) le refus de se
conformer aux mesures d'urgence en cas de sécheresse ou de force majeure;
6) l'obstruction ou
la tentative d'obstruction aux contrôles prévus par les présentes
dispositions et plus généralement tout acte nuisible à la qualité ou
à la quantité des eaux publiques.
Article
118:
Constituent des infractions au régime des forêts:
1) l'exploitation à
des fins commerciales des produits ligneux sans permis ou autorisation;
2) l'exploitation
d'essences forestières bénéficiant de mesures de protection particulières ;
3) les défrichements
dans les forêts classées sans autorisation;
4) l'ébranchage, la
mutilation ou l'endommagement des arbres et arbustes sans autorisation;
5) la circulation
des produits forestiers sans autorisation
6) le stockage de
produits forestiers à des fins commerciales sans permis de dépôt ;
7) la divagation des
animaux domestiques dans les forêts classées ;
8) les feux de
brousse.
Article
119 :
Constituent des infractions au régime de la faune:
1) l'exercice de la
chasse sans permis ;
2) l'exercice de la
chasse en dehors de la période autorisée
3) l'exercice de la
chasse dans les parcs et réserves totales de faune ;
4) l'abattage d'un
animal sauvage appartenant à la classe des espèces intégralement protégées
;
5) l'abattage de
nouveau-nés et des jeunes n'ayant pas atteint la moitié de la taille adulte ;
6) l'abandon des dépouilles
de gibier suries terrains de chasse;
7)
la non-déclaration des espèces animales abattues
8)
la vente de produits fauniques sans autorisation ;
9) l'utilisation de
moyens et procédés prohibés tels les feux de brousse, les appâts divers, les
engins roulants ou volants, les armes automatiques à répétition, les pièges,
traquenards, filets et équipements électroniques, les engins éclairants ou éblouissants,
les drogues ou poisons divers; les armes 22 long rifle, de calibre 5,5 ou de
puissance analogue on inférieure pour le tir d'animaux autres que les espèces
classées «petit gibier» , la chasse à l'affût.
Article
120: Constituent des infractions au régime des pêches :
1)
la pêche sans permis ou
autorisation
2)
la
pêche dans les zones ou pendant les périodes interdites;
3)
la
pêche d'espèces dont la capture est prohibée ou dont le poids ou la taille
est inférieur aux minima fixés par la réglementation en vigueur ;
4)
la
vente, l'achat ou le transport de toute ressource piscicole dont la pêche est
interdite ;
5)
l'usage
de produits, moyens ou procédés prohibés.
Paragraphe
5 Les substances de carrière
et de mines
Article
121 :
Sont punis d'une amende de dix millions (1 0.000.000) à cinquante
millions (50 000 000) de francs et d'un emprisonnement de cinq (5) à dix
(1 0) ans ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui se livrent d'une façon
illicite à l'extraction des substances minérales classées comme matières précieuses
et pierres précieuses sans préjudice de la confiscation des substances et
pierres en cause.
Article
122:
Sont punis d'une amende de cinq millions (5 000 000) à vingt et cinq
millions (25 000 000) de francs et d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5)
ans ou de l'une de ces deux peines seulement:
1) ceux qui font
sciemment une fausse déclaration lors des demandes d'octroi de titres miniers ;
2) ceux qui détruisent,
déplacent ou modifient d'une façon illicite des signaux ou des bornes ;
3) ceux qui
falsifient les &mentions portées sur les registres de titres ;
4) ceux qui se
livrent d'une façon illicite à l'extraction de substances minérales autres
que celles classées comme matières précieuses et pierres précieuses -
Article
123 :
Sont punis d'une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000
000) de francs et d'un emprisonne- ment de six (6) mois à deux (2) ans ou
de l'une de ces deux peines seulement, les titulaires de titres miniers qui ne
tiennent pas leurs registres d'extraction, de vente et d'expédition d'une façon
régulière ou qui refusent de les communiquer aux agents assermentés de
l'administration.
Article
124 :
Les peines encourues en application des articles 121 à 123 sont portées
au double en cas de récidive.
Section
III : De la procédure en matière d'infractions au régime des Forets, de la
faune et des pêches
Paragraphe
1 . de la recherche et de la constatation des infractions
Article
125 . Les agents des eaux et forêts assermentés ont libre accès aux forêts,
aires fauniques, lieux de dépôts de bois, scieries, restaurants, centres de pêches,
poissonneries et marchés pour accomplir leur mission de contrôle et de vérification.
Article
126 :
Les agents des eaux et forêts doivent conduire devant les autorités
administratives ou de police tout délinquant dont ils veulent vérifier
l'identité. lis ont le droit de requérir la force publique pour la répression
des infractions aux régimes des forêts, de la faune et des pêches ainsi que
pour la recherche, la saisie des produits exploités, vendus ou circulant en
violation des dispositions en vigueur.
Article
127 .
Les agents des eaux et forêts non assermentés n'ont compétence que
pour rechercher et constater les infractions. Ils dressent des constats
d'infractions, qui doivent être entérinés par procès-verbaux d'agents
assermentés dans les huit jours qui suivent la date de clôture desdits
constats.
Article
128 . Les infractions aux régimes des forêts, de la faune, ou des pêches
sont prouvées, soit par procès-verbaux, soit par témoins en cas
d'insuffisance des procès-verbaux. Les procès verbaux dressés par les agents
forestiers assermentés font foi jusqu'à inscription en faux des faits matériels
délictueux qu'ils constatent.
Article
129 -
Le prévenu qui veut s'inscrire en faux contre un procès verbal est tenu
de le faire au moins huit jours avant l'audience indiquée par la citation du
tribunal concerné. Il doit faire en même temps le dépôt des moyens de faux et
indiquer les témoins qu'il veut faire entendre. Le prévenu contre lequel a
été rendu un jugement par défaut est admis à faire sa déclaration
d'inscription en faux pendant le délai qui lui est accordé pour se présenter
à l'audience sur l'opposition par lui formée.
Article
130 : Le droit de perquisition est reconnu aux agents
des eaux et forêts
assermentés nonobstant les dispositions du code de procédure pénale en la
matière.
Il est exercé nécessairement
à deux au moins.
Lorsqu'un agent est
amené à agir seul, il doit obligatoirement se faire assister d'un ou de
plusieurs témoins.
Toutefois, la
perquisition reste interdite de 21 heures à 6 heures hors les cas de flagrant délit.
Paragraphe
2 - Des confiscations et saisies
Article
131 : Tout moyen, y compris les animaux domestiques, ayant servi à commettre
une infraction au régime des forêts, de la faune ou des pêches, est saisi
systématiquement ou confisqué sans préjudice des peines prévues en la matière.
Article
132 :
Dans tous les cas où il y a lieu à confiscation de produits des forêts,
de la faune et des pêches, les procès verbaux qui constatent l'infraction
indiquent expressément la saisie et la confiscation desdits produits.
Lorsque les produits ont été endommagés par l'action ou la faute du contrevenant, les tribunaux en détermineront la valeur à charge de restitution, sans préjudice du dommage occasionné. Dans ce cas, les poursuites et peines prévues aux dispositions du code pénale sont applicables.
Article
133 :
Tous les produits forestiers, fauniques ou piscicoles appréhendés en
situation illégale sont confisqués d'office, et le matériel qui a
servi à les abattre, à les récolter, ou à les transporter est saisi jusqu'au
règlement définitif du litige. Le matériel et les animaux saisis peuvent être
confisqués si le règlement de l'affaire n'intervient pas dans les délais notifiés
au contrevenant par le procès-verbal. Dans tous les cas, les produits, les
animaux, et le matériel provenant de la confiscation ou de la
restitution sont :
- soit remis aux
autorités administratives locales pour consommation dans les cantines des établissements
publics à caractère social, en ce qui concerne les produits périssables ;
- soit vendus de gré
à gré, ou par voie d'adjudication publique, par les services des eaux et forêts
au profit du trésor publie.
Article
134 :.
Les services des eaux et forêts peuvent égale- ment procéder à la
confiscation des produits régulièrement achetés ou provenant de prélèvements
autorisés, mais qui auront été exploités ou transportés en dehors des
conditions fixées par les textes en vigueur.
Paragraphe
3 - Des actions et poursuites
Article
135
: Les actions et poursuites sont exercées directe- ment par le chef du
service des eaux et forêts concerné devant les juridictions suivant les règles
générales de compétence, sans préjudice du droit qui appartient au ministère
public près ces juridictions. Les officiers des eaux et forêts ont le
droit d'exposer l'affaire devant le tribunal, et sont entendus à l'appui de
leurs conclusions. Devant les juridictions, ils siègent à la suite du
procureur et des substituts, et assistent à l'audience en uniforme et
découverte.
Article
136
. Si, dans une instance en réparation des préjudices, le prévenu excipe
d'un droit de propriété ou tout droit réel, le tribunal statue sur l'incident
en se conformant aux règles suivantes :
- l'exception préjudicielle
n'est admise que si elle est fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des
faits de possession équivalents, et si ces moyens de droit sont de nature à
enlever au fait ayant provoqué la poursuite, son caractère d'illégalité ,
- Dans le cas de
renvoi à des fins civiles, le jugement, fixe un bref délai qui
ne pourra être supérieur à trois mois, dans lequel la partie doit saisir les
juges compétents et justifier de ses diligences, sinon il en est passé outre.
Article
137
: Les jugements en matière de forêts, de faune, et de pêche sont notifiés
au chef de service des eaux et forêts. Celui-ci peut, concurremment avec le
ministère public près les juridictions, interjeter appel des jugements en
premier ressort. Il peut aussi, concurremment avec le ministère public se
pourvoir en cassation contre les arrêts et jugements en dernier ressort. Sur
appel de l'une ou de l'autre partie, le chef du service des eaux et forêts a le
droit d'exposer l'affaire devant la cour d'appel ou de cassation, et est entendu
à l'appui de ses conclusions. Il siège à la suite du procureur et de ses
substituts et assiste à l'audience en uniforme et découvert.
Article
138 :
Les actions en réparation des préjudices résultant des infractions aux
régimes des forêts, de la faune et des pêches se prescrivent par cinq (5) ans
à partir de la date de clôture du procès-verbal lorsque les prévenus sont désignés
dans celui-ci. Le cas échéant, le délai de prescription est de dix- huit (18)
mois.
Article
139
:11 y a récidive en matière d'infraction aux régi- mes des forêts, de la
faune et des pêches, lorsque le contrevenant ayant fait l'objet de condamnation
définitive ou ayant bénéficié d'une transaction commet une nouvelle
infraction aux dispositions du même régime, dans les cinq (5) ans qui suivent
la date de la première infraction.
Article
140
: Tous les agents du service des eaux et forêts pourront faire, pour
toutes les affaires relatives à la police forestière, faunique, et piscicole,
tous exploits et autres actes de justice que les huissiers de justice ont
coutume de faire. Ils pourront également recourir aux dits huissiers.
Article
141
: Les dispositions relatives aux règles de procédure en matière répressive
devant les tribunaux s'appliquent à la poursuite des infractions en matière
forestière, faunique, et piscicole, en ce qu'elles ne sont pas contraires aux
présentes dispositions.
Article
142
: Les pères, les mères, et tuteurs sont civilement responsables des
infractions commises par leurs enfants, et pupilles mineurs.
Article
143
: Les complices des infractions sur les forêts, la faune et les pêches
sont punis comme les auteurs principaux, et condamnés solidairement aux
amendes, frais, restitutions, et dommages-intérêts prévus.
Paragraphe
4 : Des règlements amiables
Article
144
. Le service des eaux et forêts est habilité à effectuer des règlements
amiables pour toutes les infractions aux régimes des forêts, de la faune et
des pêches. En cas de non- exécution du règlement amiable dans les délais
convenus, il est procédé aux poursuites judiciaires.
Article
145 .
Le règlement amiable peut être exécuté soit par voie de transaction,
soit par voie de remise en état des lieux ou de restitution des produits
exploités. Les transactions sont acquittées en espèces.
Article
146
- Dans les localités où les services de police judiciaire sont représentés,
les agents des eaux et forêts leur confient la détention préventive des délinquants
qu'ils appréhendent.
Dans les localités où les services de police judiciaire ne sont pas représentés, les agents forestiers assermentés assurent la garde à vue des délinquants aux régimes des forêts, de la faune, et des pêches dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Article
147
. Un arrêté conjoint des ministres chargés des forêts, de la faune, des
pêches et des finances, fixe des primes ci les conditions de leur
paiement, aux personnes qui auront contribué à la recherche et à la
constatation des infractions aux régimes des forêts, de la faune, et des pêches.
TITRE
V - DE LA REGLEMENTATION DES DROITS REELS IMMOBILIERS
CHAPITRE
1 : DE LA DEFINITION DES DROITS REELS IMMOBILIERS
Article
148
: Les différents droits réels immobiliers sont
- la propriété
- le droit de
superficie
- l'usufruit ;
- l'emphytéose ou
bail de longue durée - le droit d'usage et d'habitation ;
- les servitudes ou
services fonciers
- le nantissement
immobilier ou antichrèse
- les privilèges et
hypothèques.
Les dispositions du
code civil sont applicables au régime des différents droits réels immobiliers
énumérés ci- dessus en tout ce qu'elles n'ont de contraire à la présente
loi.
Article
149
: La propriété des biens immeubles, est le droit de jouir et de disposer
de ces biens de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage
prohibé par les lois et règlements.
Article
150
: Le droit de superficie consiste dans le fait de posséder des
constructions, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui, ou d'être
autorisé- à en établir. Le titulaire peut grever de servitudes les biens qui
font l'objet de son droit, mais seulement dans la limite qui lui est
imposée pour J'exercice de ce droit.
Article
151
: L'usufruit est le droit qui résulte d'un contrat par lequel le propriétaire
autorise l'usage et consent les fruits d'un bien immobilier à son contractant,
personne physique et morale publique ou privée, à charge pour elle d'en
conserver la substance. Il peut également résulter des dispositions de la loi.
Article
152
: L'emphytéose est un bail de longue durée de dix-huit (18) ans au moins
et de quatre vingt dix neuf (99) ans au plus.
L'emphytéose passée
avec l’Etat a pour effet de conférer au contractant un droit de jouissance
sur les terres du domaine foncier national avec droit de propriété des
installations et ouvrages réalisés par lui.
Article
153
: Le titulaire d'un droit de propriété, d'un droit de bail de longue durée,
d'un usufruit ou le bénéficiaire d'un droit de superficie peut en transférer
l'usage ou la jouissance par tout autre contrat. Dans un cas comme dans l'autre,
lesdits contrats ou conventions doivent être soumis à la formalité de
l'enregistrement et du timbre.
Article
154
: Le droit d'usage est le droit de se servir d'un bien immeuble et d'en
percevoir les fruits dans les limites de ses besoins et de ceux de sa
famille. Il s'établit par convention.
Le droit
d'habitation est le droit d'occuper des locaux pour y demeurer avec sa famille.
Il s'établit par convention.
Article
155
: Les servitudes sont des charges imposées à un immeuble bâti appelé
fonds servant au profit d'un autre immeuble appartenant à un propriétaire
distinct appelé fonds dominant.
Sont dispensées de
la publicité les servitudes dérivant de la situation naturelle des lieux ou
des obligations imposées par la loi, à l'exception cependant de la servitude
de passage pour cause d'enclave, dont l'assiette doit être exactement déterminée
soit au moment de l'immatriculation du fonds grevé, soit au cours de la création
de la servitude si celle-ci est postérieure à l'immatriculation.
Article
156 :
Le nantissement immobilier ou antichrèse est un contrat par lequel le
constituant se dessaisit au profit du créancier d'un droit réel immobilier
qu'il lui donne en garantie avec transfert du droit de jouissance.
Article
157
: Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier
d'être préféré aux autres créanciers même hypothécaires.
Article
158
: L'hypothèque est une sûreté réelle, permettant au créancier s'il
n'est pas payé à l'échéance, de saisir le droit réel affecté en quelque
main qu'il se trouve, de le faire vendre et de se payer sur le prix. Elle est
conventionnelle, légale ou judiciaire.
Article
159 : Sont seuls susceptibles d'hypothèques
- le droit de propriété
des biens immeubles ;
- l'usufruit des mêmes
biens pendant sa durée
- l'emphytéose
pendant le temps de sa validité
- le droit de
superficie.
Article
160 :
Sont remplacés par une hypothèque judiciaire:
1) Les privilèges
du vendeur et du bailleur de fonds sur les droits réels vendus pour le paiement
du prix ;
2) Le privilège des
cohéritiers sur les droits réels de la succession pour la garantie des
partages faits entre eux et des soultes ou retours de lots.
Article
161 :
La prescription ne peut en aucun cas constituer un mode d'acquisition ou
de libération des droits ou charges réels immobiliers.
Article
162 :
Les droits réels énumérés à l'article 148 ci- dessus ne produisent
d'effet à l'égard des tiers qu'autant qu'ils ont été rendus publics dans les
formes, conditions et limites réglées par la présente loi sans préjudice des
droits et actions réciproques des parties pour l'exécution de leurs
conventions.
CHAPITRE
II DES PRINCIPES DE
LA PUBLICITE FONCIERE
Article
163 :
La publicité des droits réels immobiliers est assurée par le bureau de
la publicité foncière.
Article
165 . La publicité foncière a pour but d'informer l'Etat à tout moment sur
sa situation immobilière et sur celle de toute personne physique ou morale
burkinabé ou étrangère.
Elle permet également
d'informer les parties et plus généralement toute personne intéressée sur l'état
des droits réels immobiliers de leurs contractants ou de leurs débiteurs.
Enfin, la publicité
des droits réels immobiliers vise à garantir leur titulaire contre des actes
ou faits frauduleux ou dolosifs, les inscriptions devant reposer sur des actes rédigés
en la forme authentique.
Article
166 : La publicité n'est pas une condition de l'existence ou de la validité
de la propriété de l'Etat dont la force probante et absolue résulte de la présente
loi.
Article
167 :
Pour permettre la publication d'un quelconque droit réel immobilier, la
terre du domaine foncier national qui le supporte doit être préalablement
immatriculée.
L'immatriculation
consiste à désigner un terrain par un numéro de registre foncier à la suite
d'une opération de bornage.
Article
168 :
Le bureau de la publicité foncière est tenu par un receveur et le cas
échéant cumulativement par le receveur des domaines ou celui de
l'enregistrement et du timbre territorialement compétent.
Article
169 :
Le receveur de la publicité foncière est chargé:
1) de l'inscription
des droits réels constitués sur les immeubles du domaine foncier national au
profit des personnes physiques et morales de droit public ou privé ;
2) de la
conservation des actes, documents et plans relatifs aux immeubles et droit réels
publiés ainsi que de la communication au publie des renseignements y afférents.
Article
170 :
A l'occasion de l'accomplissement des tâches ci- dessus énumérées, le
receveur de la publicité foncière perçoit des droits et taxes au profit du
budget national ainsi que des taxes pour services rendus.
Article
171 :
Les livres fonciers et documents annexes tenus dans les bureaux de
publicité foncière sont affectés à raison d'une feuille ouverte par
immeuble, à l'enregistrement de l'immatriculation au nom de l'Etat et à
l'inscription en vue de la conservation des droits réels soumis à la publicité,
au nom des personnes physiques et morales publiques ou privées.
Article
172 : A chaque
terrain du domaine foncier national immatriculé correspond dans les archives de
la publicité foncière d’un dossier comprenant
- le plan définitif
de l'immeuble - les actes et pièces analysés.
Article
173 : Outre les registres et les dossiers correspondants , les receveurs de la
publicité foncière tiennent les documents suivants :
- un registre de dépôt
des actes à publier pour permettre le suivi des demandes d'inscription sur les
livres fonciers
- un registre des
oppositions ;
- un répertoire des
titulaires des droits réels publiés et une table par bulletin mobile desdits répertoires
- des fiches et
documents de liaison.
Article
174 :
Les livres fonciers et documents annexes sont côtés et paraphés avant
tout usage par l'autorité judiciaire Compétente.
article
175 :
Les corps de contrôle de l'Etat, les autorités Judiciaires et
administratives peuvent demander et obtenir des -enseignements sans déplacement
des livres fonciers.
Ces fonctionnaires
peuvent en outre obtenir gratuitement par écrit, communication des
renseignements consignés ]ans les livres fonciers ou renfermés dans les
dossiers correspondant aux immeubles concernés.
Article
176 :Toute personne, en se conformant aux règles ci- après peut
obtenir communication des renseignements consignés dans les registres,
documents et dossiers fonciers tenus par le receveur de la publicité foncière,
moyennant le paiement des droits de recherche et de copie.
A cet effet, l'intéressé
présente au receveur de la publicité foncière une réquisition rédigée en
double exemplaire aux fins de délivrance suivant le cas d'un certificat
constatant la concordance d'un feuillet du livre, avec le litre ;
- d'un certificat
constatant la concordance d'un certificat d'inscription avec les énonciations
du livre foncier relatives au même droit réel ;
- de l'état des
droits réels appartenant à une personne déterminée ;
- de la copie d'un
acte déposé dans un dossier foncier à l'appui d'une inscription au de
bordereau analytique qui s'y rapporte.
Article
177 :
Les modalités d'accomplissement des formalités et de fonctionnement technique
de la publicité foncière sont précisées par décret pris en conseil des
ministres.
CHAPITRE III : DE LA VENTE SUR SAISIE IMMOBILIERE
Article
178 : Le créancier nanti d'un titre exécutoire peut, à défaut de paiement
à l'échéance, poursuivre la vente par expropriation forcée des immeubles et
droits réels immobiliers de son débiteur.
Toutefois, ce droit
ne peut être exercé par le détenteur d'un certificat d'inscription délivré
par le receveur de la publicité foncière dans les conditions prévues par les
textes en vigueur qu'à l'égard de l'immeuble ou droits réels immobiliers
affectes,
Article
179 :
L'exécution ne peut être poursuivie simultané- ment sur plusieurs
immeubles et droits réels immobiliers appartenant à un même débiteur qu'après
autorisation délivrée en forme d'ordonnance sur requête par le Président du
Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel ces immeubles sont situés,
ladite ordonnance autorisant l'exécution sur tous les immeubles et droits réels
immobiliers ou, dans le cas contraire, désignant ceux d'entre eux qui doivent
faire l'objet de la poursuite.
Article
180 :
Au cas où le fonds ou le droit hypothéqué a fait postérieurement à
l'affectation, l'objet d'une aliénation par le débiteur, le tiers détenteur
mis en cause a la faculté soit de désintéresser le créancier poursuivant du
montant intégral, en capital et frais, de sa créance, soit de subir la procédure
d'expropriation forcée engagée par ce dernier.
Article
181 :Si la consistance de l'immeuble hypothéqué a été modifiée par le
tiers détenteur, les détériorations provenant de son fait ou causées par sa
négligence, au préjudice des créanciers hypothécaires, donnent ouverture
contre lui à une action en indemnité; il peut, de son côté, répéter ses
impenses, mais seulement jusqu'à concurrence de la plus-value donnée à
l'immeuble par les améliorations apportés
Article
182 -
Pour parvenir à la vente forcée, le créancier poursuivant fait
signifier à son débiteur, à personne ou à domicile élu, dans la forme prévue
par le code de procédure civile un commandement à fin de paiement,
contenant élection de domicile au lieu où siège le tribunal qui doit connaître
de la poursuite et mentionnant les références du terrain, du titre
d'occupation et la situation de l'immeuble faisant l'objet de ladite poursuite.
Ce commandement énonce que, faute de paiement dans les quinze (15) jours, la vente de l'immeuble sera poursuivie.
Article
183 :
L'original du commandement est visé, à peine de nullité absolue, à la requête
du créancier poursuivant, dans un délai maximum de quinze (1 5)jours à dater
de sa signification, par le receveur de la publicité foncière à qui copie est
remise pour inscription sommaire sur le feuillet foncier.
S'il y a eu un précédent commandement, le receveur inscrit néanmoins sommairement le nouveau commandement, mais en le visant, il doit y mentionner la date de la première inscription, ainsi que les noms et prénoms du poursuivant et du poursuivi. Les poursuites sont jointes, s'il y a lieu, à la requête de la partie la plus diligente ou, d'office par le tribunal.
Article
184 :
En cas de paiement dans les quinze (1 5) jours, l'inscription du
commandement est radiée par le receveur sur une main levée donnée par le créancier
poursuivant en la forme authentique. Le débiteur et toute autre personne intéressée
peuvent également provoquer la radiation de l'inscription du commandement, mais
en justifiant, par acte dûment libératoire, auprès du Président du tribunal
du lieu de situation de l'immeuble, du paiement effectué. Le magistrat est
saisi par une requête motivée, dans laquelle, obligatoirement, élection de
domicile est faite dans le lieu où siège le tribunal et à laquelle sont
jointes toutes pièces justificatives ; sur cette requête, il rend une
ordonnance autorisant la radiation ou rejetant la demande de radiation.
Cette ordonnance doit être rendue dans les trois (3) jours qui suivent la remise de la requête, laquelle est constatée par une annotation du greffier au bas de la requête ; elle est, dans tous les cas, définitive et immédiatement exécutoire.
Article
185 :
Encas de non paiement dans les quinze (15)jours, auxquels s'ajoutera un délai
de huit (8) jours lorsque la signification aurait dû être faite dans une
localité située à plus de 150 kilomètres du siège du tribunal compétent,
le commande- ment inscrit vaut saisie. L'immeuble et ses revenus sont immobilisés
dans les conditions prévues par le code de procédure civile. Le débiteur ne
peut aliéner l'immeuble, ni le grever d'aucun droit ou charge, jusqu'à la fin
de l'instance. Le receveur refusera d'opérer toute nouvelle inscription requise
dans ce but. L'inscription du procès-verbal d'adjudication définitive entraîne
la radiation du commandement. Tous actes inscrits postérieurement à la date où
le commandement aura été inscrit sur le titre foncier, conformément à
l'article 183 ci- dessus, sont de plein droit sans effet vis-à-vis des tiers.
Article
186 :
Il peut être convenu entre les parties, soit dans l'acte constitutif de
l'hypothèque, soit dans un acte postérieur, à la condition que cet acte soit
publié, que la vente de l'immeuble hypothéqué aura lieu par le ministère
d'un notaire commis par simple ordonnance rendue, sur requête, du Président du
tribunal du lieu où les biens sont situés. Le notaire commis devra avoir sa résidence
dans le ressort du tribunal compétent.
La vente a toujours lieu aux enchères publiques, après accomplissement des formalités prescrites aux articles 187 à 197 de la présente loi.
SECTION
1 . DE LA PROCEDURE D'ADJUDICATION ET DE SES INCIDENTS
Article
187 :
Dans un délai maximum de trois (3) mois à compter du visa du
commandement par le receveur, il est procédé au dépôt du cahier des charges
au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve l'immeuble saisi, ou chez
le notaire commis. La date de la vente est fixée dans l'acte de dépôt.
Article
188:
Le dépôt du cahier des charges est suivi, trente (30) jours au moins
avant le jour fixé pour la vente, d'une publication sommaire par voie
d'insertion dans un journal local, à défaut dans le Journal Officiel, et d'une
apposition de placards dans les lieux suivants :
1) dans l'auditoire
du tribunal du lieu où la vente doit être effectuée, plus, si un notaire a été
commis, dans l'étude de ce notaire ;
2) à la porte du
tribunal, plus le cas échéant, à la porte du notaire commis ;
3) à la porte de la
mairie ou de la résidence du représentant de l'autorité dans le lieu où les
biens sont situés, et sur la propriété, s'il s'agit d'un immeuble bâti
4) à la principale
place du lieu où réside le débiteur et, s'il réside hors du ressort, à la
principale place du domicile par lui élu, ainsi qu'à la principale place du
lieu où les biens sont situés.
Les placards
contiennent l'énonciation très sommaire du titre en vertu duquel la vente est
poursuivie, les noms et domiciles du poursuivant et du saisi, la désignation de
l'immeuble, sa superficie, sa consistance, les abonnements, là date et le lieu
du dépôt du cahier des charges, la mise à prix, le jour, le lieu et l'heure
de la vente.
Article
189 :
L'apposition des placards est dénoncée dans la huitaine au débiteur et
aux autres créanciers inscrits, s'il en existe, au domicile par eux élu dans
l'inscription, avec sommation de prendre connaissance du cahier des charges et
d'assister à la vente. Cette dénonciation devra être signifiée trente (30)
jours au moins avant le jour fixé pour la vente.
Article
190 :
La vente ne peut être fixée au delà d'un délai maximum de quatre
vingt dix (90) jours après le dépôt du cahier des charges. Si le quatre vingt
dixième jour tombe un dimanche ou un jour férié, la vente pourra être fixée
au quatre vingt onzième (9 1 e) jour.
Article
191 : Le
commandement, le cahier des charges un exemplaire du journal contenant
les insertions et des placards apposés, les procès-verbaux d'appositions de
placards, la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et
d'assister à la vente, sont annexés au procès-verbal d'adjudication.
Article
192 : Les
dires et observations de toute nature, et, à toutes fins, les oppositions, les
demandes en nullité de poursuites basées tant sur des moyens de forme que sur
des moyens de fond, doivent être consignés sur le cahier des charges huit (8)
jours au moins avant le jour fixé pour la vente. Ils contiennent élection de
domicile dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit avoir
lieu. Le tribunal est saisi des dires, observations, oppositions et demandes par
une requête motivée, spécifiant à peine de rejet, les moyens invoqués, qui
est déposée au greffe. Elle est immédiatement transmise par le greffier au Président
de la Juridiction. Le greffier doit aussi immédiatement en notifier une copie
au poursuivant, à domicile élu.
Le tribunal, à
l'audience même à laquelle doit avoir lieu la vente, entend les parties dans
leurs observations purement orales et qui ne peuvent viser que les moyens spécifiés
dans les requêtes ; après avoir recueilli les conclusions du ministère
public, il statue à cette audience même. Si les poursuites sont annulées,
mainlevée du commandement doit être donnée dans la décision. Si l'irrégularité
d'une formalité est constatée et qu'il y ait lieu à de nouveaux actes de procédure,
la décision prononce le renvoi et indique la date à laquelle la vente aura
lieu ; le nouveau délai ne pourra, en principe et en règle générale, excéder
vingt (20) jours.
S'il y a renvoi, la
date de l'adjudication devra être publiée par des placards apposés aux lieux
indiqués dans l'article 188 ci-dessus, au plus tard avant les huit (8) jours précédant
la vente.
Les décisions
rendues en cette matière par le tribunal sont, dans tous les cas, rendues en
dernier ressort.
Article
193 :
Dans le cas où il ne serait pas donné suite au commandement ou dans le cas où
l'adjudication prévue par le cahier des charges ou fixée par décision
judiciaire n'aurait pas lieu, le saisi pourra, toujours par requête motivée,
demander en référé la mainlevée du commandement.
Cette requête est
adressée au président du tribunal du lieu où les biens sont situés ; copie
en sera notifiée au poursuivant, à domicile élu, trois (3) jours au moins
avant la date du référé, date qui est fixée par le magistrat au bas de la
requête. L'ordonnance rendue est, dans tous les cas, définitive et immédiatement
exécutoire.
Article 194 : L'adjudicataire entre en jouissance de l'immeuble acquis à l'expiration du délai de surenchère, sous réserve de l'exécution des baux en cours.
L'adjudicataire doit
verser, dans le délai fixé par le cahier des charges, mais qui ne pourra, en
aucun cas excéder six (6) semaines, entre les mains du greffier ou du notaire
commis, en même temps que le prix principal de l'adjudication, le montant des
frais exposés pour parvenir à la mise en vente, dont le chiffre dûment arrêté
et taxé par le juge, est annoncé avant la mise aux enchères.
Contre justification
du versement desdites sommes, il est fait remise à l'adjudicataire, aux fins
d'inscription sur le titre foncier, de la grosse du jugement ou du procès-verbal
d'adjudication ; toutefois, cette remise ne peut avoir lieu qu'après expiration
des délais de surenchère.
Article
195 :
La surenchère a lieu conformément aux dispositions du code de procédure
civile. La dénonciation de surenchère contiendra fixation du jour de la
revente qui ne pourra excéder six (6) semaines à compter de la déclaration de
surenchère faite, suivant le cas, au greffe du tribunal ou devant le notaire
chargé de procéder. La nouvelle adjudication devra être précédée de
l'apposition de nouveaux placards aux lieux indiqués à l'article 188
ci-dessus, ayant pour seul but de connaître la date de la nouvelle adjudication
et la nouvelle mise à prix ; l'apposition devra être faite au plus tard avant
les huit (8) jours précédant la vente.
Lorsqu'il y a lieu
à folle enchère, elle est procédée contre l'adjudicataire défaillant.
Article
196 :
Les formalités et délais prescrits par les articles 187 et suivants
ci-dessus doivent être observés à peine de nullité, laquelle peut être
invoquée par tous ceux qui y ont intérêt.
Article
197 : Lorsque l'adjudication doit avoir lieu par le ministère d'un notaire
commis, les mêmes formalités de procédure indiquées aux articles 187 et
suivant ci-dessus sont observées.
Cependant, les dires
et observations de toute nature, les oppositions, les demandes en nullité
doivent être consignés au cahier des charges quinze (15)jours au moins avant
le jour fixé pour la vente, et notifié aux parties en cause, à
domicile élu, avec assignation devant le tribunal pour la première audience
utile, ladite notification spécifiant à peine de rejet les moyens invoqués.
Le tribunal doit statuer sans délai. Expédition du jugement rendu est immédiatement
jointe au cahier des charges et il est procédé à l'adjudication au jour
indiqué. Si en suite des dires, observations, oppositions ou demandes, un
renvoi est ordonné, le tribunal fixe le jour de l'adjudication et cette
nouvelle date est publiée comme il est dit aux articles 188 et 192 ci-dessus.
Les décisions
rendues en cette matière par le tribunal le sont, dans tous les cas, en dernier
ressort.
SECTION
Il . DE LA DISTRIBUTION DU PRIX.
Article
198 :
Le greffier ou le notaire, dépositaire des sommes versées par l'adjudicataire,
établit, dès l'expiration du délai accordé pour la déclaration de surenchère,
un état de distribution du prix entre les créanciers du propriétaire ou
titulaire du droit réel exproprié.
Les créances sont, à cet effet, classées dans l'ordre suivant :
1) les frais de
justice pour parvenir à la réalisation de l'immeuble vendu et à la
distribution elle-même du prix ;
2) les droits du trésor
publie
3) Les créances
garanties par une hypothèque conventionnelle ou forcée, chacune suivant le
rang qui lui appartient, eu égard à la date de sa publication ;
4) Les créances
fondées sur des titres exécutoires, lorsque les bénéficiaires sont
intervenus à la procédure par voie d'opposition, ces dernières au même rang
et au prorata de leur montant.
L'excédent, s'il y
en a un, est attribué au propriétaire exproprié.
Article
199 :
L'état de distribution est soumis aux intéressés et, en cas
d'approbation de leur part, remise leur est immédiatement faite des sommes qui
leur reviennent contre quittance et, s'il y a lieu mainlevée de l'hypothèque
consentie en leur faveur.
Article
200 : S'il
y a désaccord entre les divers créanciers, soit sur le rang à attribuer à
leur créance, soit surie montant des sommes à leur revenir, la distribution du
prix ne peut avoir lieu que par voie d'ordre judiciaire.
Article
201 :
En ce cas, les sommes versées par l'adjudicataire, en exécution de l'article
194 ci-dessus, sont déposées au Trésor, dans le délai de huitaine au plus
tard, sous le nom du propriétaire exproprié ou de ses ayants cause, et l'état
de distribution complété par l'énoncé des dires et observations des parties,
est remis, accompagné de toutes pièces utiles, au Président du tribunal du
ressort.
Article
202 :
Le Président commet par ordonnance un juge du siège pour procéder au règlement
de l'ordre judiciaire.
Article
203 : Le juge commissaire, dans les huit (8)jours de sa désignation, convoque
les créanciers dont les noms figurent à l'état de distribution ; cette
convocation est faite par lettres recommandées expédiées par le greffier et
adressées aux intéressés, tant à leur domicile réel qu'à leur domicile d'élection.
Le propriétaire ou
le titulaire de droit réel exproprié et J'adjudicataire sont également
convoqués en la même forme.
La date de la réunion
être choisie de telle sorte qu'il s'écoule un délai d'au moins vingt (20)
jours entre cette date et celle de la convocation.
Les créanciers non
comparants sont définitivement forclos.
Article
204
. Au jour fixé pour la réunion, le juge commissaire entend les
observations et explications des parties, arrête l'ordre et ordonne la délivrance
des bordereaux de collocation à chacun des créanciers venant en rang utile ;
il prononce en même temps, par voie de simple ordonnance, la libération de
l'immeuble qui se trouve affranchi de toutes les charges hypothécaires dont il
était grevé, alors même que les créances garanties n'auraient pu être réglées
en tout ou partie.
Une expédition de
cette décision est remise à l'adjudicataire aux fins soit d'inscription sur le
titre foncier, soit de délivrance d'un titre régulier d'occupation. Ces opérations
purgent tous les privilèges et hypothèques.
CHAPITRE
IV ' DE LA RESPONSABILITE EN MA- TIERE DE PUBLICITE FONCIERE
SECTION
1 . DES PREJUDICES REPARABLES
Article
205 :
Le receveur de la publicité foncière ne peut rejeter les demandes ou
retarder l'exécution d'une formalité régulièrement requise, ni refuser la délivrance
des copies des titres de propriété ou de jouissance et certificats
d'inscription aux personnes qui y ont droit, sous peine de dommages et intérêts.
Donne lieu à réparation
le préjudice résultant
1) de l'omission sur
les registres des inscriptions régulièrement requises aux bureaux du receveur
de la publicité foncière ;
2) de l'omission sur
les titres et copies des inscriptions portées sur le livre foncier ;
3) du défaut de
mention, à savoir.
- sur les livres
fonciers des inscriptions affectant directement le droit de propriété ou de
jouissance ainsi que tous les droits réels dont l'inscription lui a été régulièrement
requise ;
- dans les états et
certificats d'une ou plusieurs inscriptions à moins qu'il ne se soit conformé
aux réquisitions des parties ou que le défaut de mention ne provienne de désignations
insuffisantes qui ne pourraient être imputées au receveur de la publicité
foncière.
Article
206 : L'immeuble faisant l'objet d'un droit de propriété ou de jouissance,
auquel ont été omis ou inexactement reportés, dans les titres ou certificats
d'inscriptions, un ou plusieurs des droits inscrits qui devaient y figurer légalement,
en demeure affranchi ou libéré dans les mains du nouveau possesseur, sauf la réparation
du dommage qui en résulte s'il y a lieu.
Néanmoins, cette disposition ne porte pas préjudice au droit des créanciers hypothécaires de se-faire colloquer, suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou que l'ordre ouvert entre les créanciers n'est pas définitif.
Article
207 :
Lorsque des omissions ou des erreurs ont été commises dans la rédaction
du livre foncier ou des inscriptions, les parties intéressées peuvent en
demander la rectification.
Le receveur peut également
effectuer d'office la rectification des irrégularités provenant de son chef.
Dans tous les cas,
les premières inscriptions doivent être laissées intactes et les
corrections sont inscrites à la date courante.
Article 208 : Si le receveur de la publicité foncière refuse de procéder aux rectifications requises ou si les parties n'acceptent pas les rectifications opérées, le Président du tribunal de Grande Instance peut être saisi par simple requête.
Article 209 : Si l'omission ou l'erreur est reconnue par le Président du tribunal ou le receveur, celui-ci fait immédiate- ment sommation au détenteur des copies de titres et certificats d'inscription d'avoir à effectuer dans un délai de huit (8)jours le dépôt desdits certificats et copies des titres.
Faute de réponse dans ledit délai, la rectification est opérée dans le registre par le receveur qui refuse par ailleurs toute nouvelle inscription jusqu'à ce que la concordance entre le registre et les titres de propriété ou de jouissance et certificats ait été établie.
Article 210 : La responsabilité en matière de publicité foncière est engagée dans tous les cas où l'acte ou le fait dommageable est directement lié à l'organisation ou au fonctionnement du bureau de la publicité foncière.
Article 211 : Les manquements aux présentes dispositions résultant d'un mauvais fonctionnement du bureau de la publicité foncière et ayant causé un préjudice entraînent le paiement de dommages et intérêts au profil des tiers victimes.
Article 212: Une fois établie, la responsabilité en matière de publicité foncière est couverte par un fonds d'assurance.
Article 213 - La responsabilité du receveur de la publicité foncière vis-à-vis de l'Etat est garantie tant par un cautionnement conformément au régime des comptables publics que par une hypothèque sur ses biens immeubles.
SECTION
Il : DU FONDS D'ASSURANCE EN MATIERE DE PUBLICITE FONCIERE
Article 214 :La réparation des dommages causés aux tiers en matière de publicité foncière est couverte par un fonds d'assurance.
SECTION
III : DES INFRACTIONS ET PENALITES
Article 2l5 : Est passible des peines prévues au code pénal en cas de faux et usage de faux, sans préjudice des dommages et intérêts :
- quiconque fait inscrire un droit réel sur un titre ou copie de titre d'un immeuble dont il n'a ni la propriété, ni la jouissance et quiconque accepte sciemment un certificat d'inscription ainsi établi ;
- quiconque cède un titre de jouissance publié qu'il sait n'en être pas titulaire et quiconque accepte sciemment cette cession ;
- quiconque, obligé de faire inscrire une hypothèque légale sur des biens immeubles, consent une hypothèque conventionnelle sur les biens qui auraient dû être frappés
- quiconque, frappé ou non d'incapacité, contracte avec une tierce personne à l'aide d'une déclaration mensongère.
Les officiers ministériels ayant participé à la rédaction des actes entachés peuvent être poursuivis comme complices.
Article 216 : Est passible des peines prévues au code pénal, le refus des détenteurs de titres, certificats et actes invoqués par un requérant, de déférer aux sommations du receveur d'en opérer le dépôt.
Article 217 : Tout notaire ou greffier qui omet de requérir dans le délai imparti à cet effet, l'exécution d'une formalité dont il a la charge, est passible d'une amende de cinquante mille (50 000) francs dont le recouvrement est poursuivi dans la forme réglée pour les amendes d'enregistrement et de timbre, sans préjudice des dommages et intérêts envers la partie lésée s'il y a lieu.
Article 218 : L'enlèvement et le déplacement des bornes fixant les limites des terres du domaine foncier national ou appartenant à des particuliers autres que ceux effectués par les services techniques compétents sont passibles des peines prévues par le code pénal, sans préjudice des dommages et intérêts.
CHAPITRE
V - DES TRANSACTIONS ET MUTATIONS DES DROITS REELS IMMOBILIERS
SECTION
1 . DE LA MUTATION VOLONTAIRE DES DROITS REELS IMMOBILIERS
Article 219 . Toute mutation de droits réels immobiliers est soumise à autorisation du Préfet ou du Maire, après avis du service chargé des domaines.
Toutefois, lorsque ces droits portent sur le logement de la famille, la mutation ne peut intervenir qu'après avis favorable du conjoint conformément au code des personnes et de la famille.
Article 220 . Toute mutation de terrain, à usage autre que d'habitation, non mis en valeur est interdite sauf dans les cas suivants :
1) échange de terrain
2) mutation par décès.
Article 221 :La mutation des droits provisoires portant sur les terrains non mis en valeur à usage d'habitation est libre dans les limites de délai fixé à l'attributaire pour la mise en valeur.
Article 222 Toute mutation de terrain non mis en valeur conformément aux dispositions de l'article précédent donne lieu au paiement des impôts, droits et taxes en vigueur et la taxe de jouissance.
Toute mutation de terrain mis en valeur donne lieu au paiement des impôts, droits et taxes en vigueur exceptée la taxe de jouissance.
Article 223 : La composition du dossier de demande d'autorisation de mutation est précisée par décret pris en conseil de ministres.
Article 224 : Tout officier ministériel qui assiste les parties dans une transaction conclue en violation des dispositions de la présente loi, est passible d'une amende de deux cent cinquante mille (250.000) francs, dont le recouvrement est poursuivi dans la forme réglée pour les amendes d'enregistrement et de timbre, sans préjudice des dommages et intérêts envers la partie lésée s'il y a lieu.
SECTION Il: DE LA CESSION FORCEE DES DROITS REELS IMMOBILIERS
Article 225 - Les immeubles et droits réels immobiliers donnés en garantie de prêt hypothécaire sont saisis et vendus conformément aux dispositions du code de procédure civile et à celles des articles 178 et suivants de la présente loi.
article 226 : En dehors du cas visé à J'article précédent, tout titulaire de droit réel immobilier peut être obligé de le céder lorsque l'utilité publique ou l'intérêt général l'exige, après une juste et préalable indemnisation sauf cas d'urgence ou de force majeure.
Article 227 : Le droit d'expropriation au profit de l'Etat ou des autres collectivités publiques résulte de l'acte ou de la décision de réalisation des opérations projetées telles que construction de route, chemin de fer, travaux et aménagements urbains, agricoles, pastoraux, fonciers, miniers, travaux militaires, conservation de la nature, protection de sites ou de monuments historiques, aménagements de forces hydrauliques et distribution d'énergie, installation de services publics, création ou entretien de biens ou ouvrages d'usage publie, travaux d'assainissement et plus généralement toute entreprise destinée à satisfaire l'intérêt général.
L'acte ou la décision de réaliser les opérations visées ci- dessus doit contenir déclaration d'utilité publique.
Article 228 : En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, les titulaires de droits réels inscrits au bureau de la publicité foncière ne peuvent exercer ces droits que sur l'indemnité telle qu'elle est fixée par la réglementation en la matière.
Pour permettre l'exercice de ces droits, l'indemnité d'expropriation dans le cas d'inscription au livre foncier ou au registre des oppositions est distribuée conformément aux prescriptions des articles 198 à 204 ci-dessus.
La purge des droits réels immobiliers inscrits résultera de l'inscription de la décision prononçant définitivement l'expropriation, à moins de recours à la procédure de distribution, auquel cas elle résultera de l'ordonnance du juge prévue à l'article 204 ci-dessus.
Article 229 Lorsque, après enquête et négociations menées par une commission présidée par un représentant du service chargé des domaines, le titulaire du droit réel concerné consent une cession amiable, l'expropriation est prononcée par un arrêté conjoint du ministre chargé des domaines et des ministres directement concernés.
Article 230 -Le Président du Tribunal de Grande instance prononce par ordonnance, expropriation lorsqu'il n'y a pas accord.
Article 231 : Une expertise devra être ordonnée si elle est demandée par l'une des parties. Elle devra être faite par trois experts à moins que les parties soient d'accord sur le choix d'un expert unique.
Article 232: L'indemnité d'expropriation est fixée, soit par accord amiable, soit par le Juge. Elle est établie en tenant compte dans chaque cas :
1) de l'état de la valeur actuelle des biens
2) de la plus-value ou de la moins-value qui résulte, pour la partie desdits biens non expropriés, de l'exécution de l'ouvrage projeté.
Article 233 : L'indemnité d'expropriation ne doit comprendre que le dommage actuel et certain directement causé par l'expropriation ; elle ne peut s'étendre à un dommage incertain, éventuel ou indirect.
Article 234: L'indemnité d'expropriation peut être pécuniaire ou par compensation à la charge du bénéficiaire de l'expropriation.
Article 235 : Les tuteurs et représentants légaux des mineurs, incapables ou interdits expropriés peuvent être habilités, par ordonnance du Président du tribunal compétent, à accepter l'indemnité offerte par l'administration.
Article 236: Aucune action ne peut arrêter J'expropriation ou en empêcher les effets. Les actions en réclamation sont trans- portées soir l'indemnité et l'immeuble en demeure affranchi.
Article 237 : Lorsque les conditions de mise en valeur requises pour l'obtention du titre de propriété ne sont plus remplies, notamment en cas de disparition totale ou partielle des réalisations et investissements ou de cessation d'exploitation dûment constatée de terrains urbains ou ruraux, l'expropriation peut être prononcée selon la procédure ci-après :
1) sur réquisition du directeur chargé des domaines, la commission d'évaluation se réunit sur le terrain en cause conformément aux dispositions des textes en vigueur ;
2) après avis
motivé de cette commission pour l'expropriation et une mise en demeure restée
sans effet pendant un (1) an pour les terrains urbains et trois (3) ans pour les
terrains ruraux, il est procédé à ladite expropriation par arrêté du
ministre chargé-des domaines.
Article 238: L'indemnité résultant de l'expropriation visée à l'article 237 ci-dessus comprend le prix du terrain et la valeur résiduelle des réalisations et investissements tels que consignés dans le procès-verbal de la dernière évaluation.
En cas de contestation de cette valeur par l'expropriation, l'indemnité est fixée par le juge conformément aux dispositions des articles 232 et suivants de la présente loi.
Article 239: A la fin de la procédure d'expropriation, le receveur des domaines transmet au receveur de la publicité foncière pour l'accomplissement de la formalité d'inscription, l'acte d'expropriation, la ou les copies des titres concernés et les certificats d'inscription et plans de bornage rectificatifs s'il y a lieu.
TITRE
VI.- DES TERRES DU DOMAINE FONCIER NATIONAL SITUEES A L'ETRANGER
Article 240 : L'acquisition, l'aliénation ou les échanges de terres à l'étranger par l'Etat ou les personnes morales publiques Burkinabé doivent faire l'objet d'un dossier transmis au ministre chargé des domaines sous le couvert du ministre chargé des affaires étrangères.
Article 241 : Ce dossier comprend une copie ou un exemplaire de l'acte d'acquisition, d'aliénation ou d'échange, un extrait cadastral ou tout autre document permettant d'en con- naître les éléments topographiques caractéristiques.
Article 242 :Il est tenu par le ministère chargé des domaines, un sommier des biens immobiliers du domaine foncier national situés à l'étranger.
Article 243: Les immeubles du domaine foncier national situés à l'étranger et appartenant directement à l'Etat peuvent être mis en location sur autorisation du ministre chargé des domaines. Leur aliénation est faite dans la même forme.
Article 244 : En cas de location d'un immeuble du domaine foncier national visé à l'article précédent, les produits sont perçus au tire des recettes domaniales pour le compte du budget national.
Un état mensuel établi par la représentation diplomatique compétente est adressé au ministre chargé des Finances.
TITRE
VII: DISPOSITIONS FINALES
Article 245 : Les titres fonciers précédemment supprimés sont rétablis.
Toutefois les
personnes physiques et morales, publiques ou privées, titulaires de titres
fonciers relatifs à des immeubles affectés ou attribués à la date de
publication de la présente loi, peuvent obtenir une indemnisation selon les
conditions qui sont précisées par décret pris en conseil des ministres sur
proposition du ministre chargé des domaines.
Tous les détenteurs
d'arrêtés de concession définitive s'étant acquittés de l'intégralité des
droits et taxes, peuvent prétendre à l'établissement d'un titre foncier.
Article 246 : Les structures, conditions et instruments de gestion des terres des collectivités territoriales sont précisés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des domaines.
Article 247 : L'administration dispose d'un délai d'un (1) an à compter de la publication de la présente loi pour la prise des décrets visés aux articles 245 et 246 ci-dessus.
Article 248 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera exécutée comme loi de l'Etat.
Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 23 mai 1996
Le Secrétaire de séance Le Président
Dieudonné Maurice BONANET Dr Bongnessan Arsène YE
Décret n°96-208 /PRES du 24 juin
1996 (JON°32 1996)
portant promulgation de la loi n° 14/96/ADP du 23 mai 1996.
LE PRESIDENT DU FASO,
PRESIDENT DU CONSEIL DES
MINISTRES
Vu la Constitution,
Vu la lettre n° 0195/96/ADP/PRES/CAB du 04 juin 1996, transmettant pour promulgation la loi n° 14/96/ADP/PRES/CAB du 04 juin 1996, transmettant pour promulgation la loi n° 14/96/ADP du 23 mai 1996 ;
ARTICLE 1 : Est promulguée la loi n° 14/96/ADP du 23 mai 1996 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso.
ARTICLE 2 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel du Faso.
OUAGADOUGOU, le 24 juin 1996
BLAISE COMPAORE