Loi n° 99-022/an du 18 mai 1999 portant

code de procédure civile

et

son décret de promulgation

n°99-244/PRES du 09 juillet 1999

 

 

 

SOMMAIRE

 

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09 juillet... Décret N°99-244/PRES, promulguant la loi n° 022/99/AN du

                        18 mai 1999, portant code de procédure civile.

 

 

18 mai...      Loi N°022/99/AN, portant code de procédure civile.

 

 

ANNEXES

 

10 avril...     Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées

                   de recouvrement et des voies d'exécution.

 

11 mars...    Acte uniforme sur le droit de l'arbitrage dans le cadre du Traité

                   OHADA.

 

11 mars ...   Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice

                    et d'Arbitrage.

__________

 

 

 

DECRET N°99-244PRES promulguant la loi n° 022/99/AN du 18 mai 1999, portant code de procédure civile.

 

LE PRESIDENT DU FASO,

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

 

VU la Constitution;

VU la Lettre n° 99-34/AN/CAB-CONF du 22 juin 1999 du Président de l’Assemblée Nationale transmettant pour promulgation la loi n° 022/99/AN du 18 mai 1999;

 

DECRETE

 

ARTICLE 1 : Est promulguée la loi n° 022/99/AN du 18 mai 1999, portant Code de Procédure Civile.

 

ARTICLE 2 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel du Faso.

 

                        OUAGADOUGOU, le 09 juillet 1999

 

                                    Blaise COMPAORE

 

________

 

 

LOI N° 022/99/AN

 

PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE

 

 

 

L’ASSEMBLEE  NATIONALE

 

 

Vu  la Constitution ;

Vu  la Résolution N° 01/97/AN du 07 juin 1997,

 portant validation du mandat des Députés ;

 

A délibéré en sa séance du  18 mai 1999

et adopté la loi dont la teneur suit :

 

 

 

LIVRE  I

 

 

DISPOSITIONS COMMUNES

A TOUTES LES JURIDICTIONS

 

 

Article 1 - Les dispositions du présent code s’appliquent devant toutes les juridictions civiles, commerciales et sociales, sous réserve des règles spéciales à chacune d’elles.

             

 

TITRE I  -  PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES

 

 

CHAPITRE  1 - LES DROITS FONDAMENTAUX

 

 

Section  I - Le droit d’accès à la Justice

 

Article 2 -  Toute personne a le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par la Constitution, les conventions internationales, les lois et règlements en vigueur.

 

Article 3 -   Toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale, dans un délai raisonnable.

 

               Le juge est obligé d’appliquer la loi. Il ne peut tirer prétexte du silence ou de l’imperfection de la loi pour refuser de statuer à peine de déni de justice.

 

 

Section  II  -  Les droits de la défense

 

Article 4 -  Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.

 

                 Elles peuvent se faire représenter ou se faire assister par toute  personne de leur choix suivant ce que la loi permet ou ordonne.

 

Article 5 -  Nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.

 

Article 6 -  Les parties doivent se faire connaître, mutuellement en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune puisse organiser sa défense.

 

Article 7 -  En toutes circonstances, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office ou sur les explications complémentaires qu’il a demandées, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

 

Article 8 -  Le juge peut recourir aux services d’un ou de plusieurs interprètes.

 

 

Section  III - La publicité des débats et des jugements.

 

Article 9 -  Les débats sont publics sauf lorsque la loi permet qu’ils se déroulent  en chambre de conseil ou à huis clos.

 

                Les arrêts et jugements sont prononcés publiquement sauf dispositions contraires de la loi.

 

 

Section  IV - L’obligation de réserve

 

Article 10 -  Les parties sont tenues de garder en tout temps le respect dû à la justice.

 

Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer même d’office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage des jugements ou leur publication par voie de presse.

 

 

CHAPITRE  2 - L’ACTION EN JUSTICE

 

 

Section I - Définition et conditions

 

 

Article 11 -     L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

 

                    Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

 

Article 12 -  L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Article 13 -     Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

 

Article 14 -     L’action se prescrit suivant les distinctions prévues au Code Civil ou par la loi dans les matières qui font l’objet d’une législation particulière.

 

Article 15 -     L’action malicieuse, vexatoire, dilatoire, ou qui n’est pas fondée sur des moyens sérieux, constitue une faute ouvrant droit à réparation. Il en est de même de la résistance abusive à une action bien fondée.

 

 

Section  II - L’instance

 

Article 16 -     L’instance est la mise en oeuvre de l’action. Seules les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement.

 

Article 17 -     Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

 

                   Toutefois, lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.

 

Article 18 -     Le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir des délais, et d’ordonner les mesures nécessaires.

 

                    Il entre dans sa mission de concilier les parties.

 

Article 19 -     Les parties ont la liberté de mettre fin à l’instance avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.

 

 

Section  III - L’objet du litige

 

 

Article 20 -     L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

 

Article 21 -     Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

 

 

Section  IV - Les faits

 

 

Article 22 -     A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

 

Article 23 -     Il est défendu au juge de fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

 

Article 24 -     Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.

 

 

Section  V - Les preuves

 

 

Article 25 -     Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

 

Article 26 -     Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admises.

 

Article 27 -     Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.

 

Article 28 -     Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, à  peine d’astreinte. Il peut à la requête de l’une des parties, demander sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime, et sous réserve que ceux-ci aient été mis en cause.

 

 

Section  VI - Le droit

 

 

Article 29 -     Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

 

                   Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, nonobstant la dénomination que les parties en auraient proposée. Il ne peut d’office relever les moyens de pur droit, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations.

 

Article 30 -     Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.

 

 

Section VII - Les règles propres à la matière gracieuse

 

 

Article 31 -     Le juge statue en matière gracieuse lorsqu’en l’absence de contestation, il est saisi d’une demande dont la loi exige, en raison de l’affaire ou de la qualité du requérant, qu’elle soit soumise à son contrôle.

 

Article 32 -     Le juge ne peut procéder à toutes investigations utiles, entendre toute personne, sans que le demandeur ait été préalablement informé et appelé à présenter ses observations.

 

Article 33 -     Le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis y compris ceux qui n’auraient pas été allégués. Il peut se prononcer sans débats dans la mesure où il est fait droit à la requête.

 

TITRE  II  -  COMPETENCE

 

 

Article 34 -     La création, le ressort et la composition des juridictions sont déterminés par les lois d’organisation judiciaire.

 

 

CHAPITRE I  -  LA COMPETENCE D’ATTRIBUTION

 

 

Article 35 -     La compétence en raison de la matière et du montant de la demande ainsi que le taux du ressort en dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles d’organisation judiciaire, celles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.

 

Article 36 -     Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.

 

Article 37 -     Les incidents d’instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l’instance qu’ils affectent.

 

Article 38 -     Le tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction.

 

                     Les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d’attribution.

 

Article 39 -     Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, le taux du ressort est déterminé par la valeur de chaque prétention considérée isolément.

 

                   Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, le taux du ressort est déterminé par la valeur totale de ces prétentions.

 

Article 40 -     Lorsque les prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d’un titre commun par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, le taux du ressort est déterminé pour l’ensemble des prétentions par la plus élevée d’entre elles.

 

Article 41 -     Le juge se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.

 

Article 42 -     Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.

 

 

 

 

CHAPITRE II  -   LA COMPETENCE TERRITORIALE

 

 

Article 43 -     Le  tribunal territorialement compétent est, sauf disposition contraire de la loi, celui du lieu du  domicile du  défendeur.

 

                   S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du domicile de l’un d’eux.

 

                  Le domicile se détermine selon les règles du code des personnes et de la famille.

 

                   En cas d’élection de domicile, la demande peut être portée devant le tribunal du domicile élu.

 

Article 44 -     En matière réelle immobilière, le tribunal du lieu où est situé l’immeuble est seul compétent.

 

                   En matière de succession, les demandes entre héritiers, les demandes formées par les créanciers du défunt et les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est ouverte la succession, jusqu’au partage inclusivement.

 

Article 45 -     Le demandeur peut saisir à son choix, outre le tribunal du domicile du défendeur :

 

              - en matière  contractuelle, le tribunal du lieu où le contrat s’est formé ou celui du lieu où l’obligation doit être ou a été exécutée ;

 

              - en matière délictuelle, le tribunal du lieu du fait dommageable ;

 

              - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;

 

              - en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, le tribunal où demeure le créancier.

 

Article 46 -     En  matière commerciale, le demandeur  peut assigner à son choix :

 

              - devant le tribunal du domicile du défendeur ;

 

              - devant celui dans le ressort duquel la promesse a été faite ou la marchandise livrée ;

 

              - devant celui dans le ressort duquel le paiement devait être exécuté.

 

Article 47 -     En matière de procédure collective de règlement du passif,  le tribunal compétent est celui du domicile du débiteur.

 

Article 48 -     Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Article 49 -     Le défendeur ou toutes les parties en cause peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article précédent ; il est alors procédé comme il est dit à l’article 349.

 

Article 50 -     Les demandes formées pour frais par les avocats, huissiers de justice ou officiers ministériels sont portées devant le tribunal  où les frais ont été faits.

 

Article 51 -     Il n’est pas dérogé aux règles spéciales de compétence édictées par les lois particulières.

 

                   Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu’elle n’ait été convenue  entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçants et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.

 

 

TITRE III  -  REPRESENTATION ET ASSISTANCE EN JUSTICE

 

 

CHAPITRE I  - LA REPRESENTATION EN JUSTICE

 

Article 52 -     En toute matière et devant toutes les juridictions, les parties peuvent se faire représenter ou assister par un avocat.

 

Article 53 -     Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir d’engager le mandant et obligation d’accomplir en son nom tous les actes de procédure nécessaires ou utiles à l’instance. 

 

                  Le mandat de représentation emporte mission d’assistance sauf disposition ou convention contraire.

 

                 La mission d’assistance en justice emporte  pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.

             

Article 54 -     Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires y dérogeant, nul ne peut, s’il n’est avocat, postuler ou plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit.

 

Article 55 -     Le mandataire justifie de son mandat par un pouvoir spécial écrit ou par déclaration verbale de la partie comparaissant avec lui devant le juge.

 

                   Le juge peut rejeter le mandat, si le mandataire n’offre pas de garanties suffisantes d’honorabilité.

 

                  Les avocats sont dispensés d’avoir à justifier de leur mandat.

 

Article 56 -     La personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée à l’égard du juge et de la partie adverse avoir reçu pouvoir spécial de faire accepter un désistement, d’acquiescer ou de transiger.

 

Article 57 -     La constitution d’un mandataire vaut élection de domicile chez celui-ci. A défaut, toutes les significations seront valablement faites au greffe de la juridiction saisie.

 

                   Un avocat est légalement domicilié en son cabinet.

 

 

CHAPITRE  II  -  LA RENONCIATION ET LA REVOCATION  DU   MANDATAIRE

 

Article 58 -     Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé  son mandant, le juge et la partie adverse de son intention.

 

Article 59 -     La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement soit informer le juge ou la partie adverse de son intention de se défendre elle-même, faute de quoi, son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à reconnaître le représentant révoqué.

 

 

CHAPITRE  III  -  LA CONSTITUTION ET LA RENONCIATION DE L’AVOCAT                                                                                                                                            

 

 

Article 60 -     Les parties peuvent constituer avocat à tout moment de la procédure, par déclaration écrite ou verbale faite au greffe de la juridiction ou à l’audience. La constitution doit être notifiée à la partie adverse.

 

Article 61 -     L’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que par déclaration écrite à laquelle est annexée la justification de l’avis à son mandant de sa renonciation, de la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée et des conséquences qui pourront en résulter. Si à l’audience à laquelle l’affaire est appelée, la partie ne se présente pas, ni personne pour elle, l’affaire est obligatoirement retenue pour être jugée contradictoirement. L’avocat qui s’est déporté, ne peut en aucun cas occuper dans la même instance et pour la  partie adverse.

 

 

CHAPITRE IV  -  L’ASSISTANCE JUDICIAIRE

 

 

Article 62 -     L’assistance judiciaire peut être accordée en tout état de cause à tout plaideur, lorsqu’en raison de l’insuffisance de ses ressources, il se retrouve dans l’impossibilité d’exercer ses droits en justice, soit en demandant, soit en défendant. Elle est également applicable à tous actes de juridiction gracieuse.

 

Article 63 -     Le bénéficiaire est dispensé de consigner les frais et droits qui sont avancés par le trésor et ordonnancés sur les fonds de justice criminelle; il bénéficie du concours gratuit d’un huissier et de l’assistance gratuite d’un avocat. L’assistance s’étend de plein droit aux actes et procédures d’exécution.

 

Article 64 -     Un décret fixe les conditions de l’admission au bénéfice de l’assistance judiciaire, les conditions de retrait et les modalités de recouvrement des frais.

 

 

CHAPITRE V  -  LE MINISTERE PUBLIC

 

 

Article 65 -     Le ministère public peut agir comme partie  principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas que la loi détermine.

 

 

Section I  -  Le ministère public partie principale

 

 

Article 66 -     Le ministère public agit d’office dans les cas spécifiés par la loi et dans tous les cas où l’ordre public se trouve directement et principalement intéressé. L’action est alors exercée par le procureur du Faso quelle que soit la juridiction compétente ; en cause d’appel, elle est exercée par le procureur général.

 

Section II  -  Le ministère public partie jointe

 

 

Article 67 -     Le ministère public doit avoir communication des causes relatives à l’état des personnes, ainsi que de toutes les causes dans lesquelles la loi dispose qu’il doit être entendu. Il en est de même en cas de procédure collective de règlement du passif.

 

Article 68 -     Le ministère public peut prendre communication des autres causes  dans lesquelles il estime devoir intervenir. Le juge peut décider d’office la communication de toute cause au ministère public.

 

 

TITRE  IV  - DELAIS ET ACTES DE PROCEDURE

 

 

CHAPITRE I  -  LA NOTIFICATION DES ACTES DE

                            PROCEDURE

 

 

Article 69 -     Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur est faite soit en la forme ordinaire par la voie postale ou la remise contre émargement ou récépissé, soit par acte d’huissier.

 

 

Section I  -  La notification en la forme ordinaire

 

Article 70 -     La notification doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms, ou à la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane, et au domicile ou siège social de cette personne.

 

                  Elle doit désigner de la même manière la personne du destinataire. Les autres mentions que doit comporter la notification sont déterminées selon la nature de l’acte notifié par les règles particulières à chaque matière.

 

Article 71 -     La notification par voie postale ou par remise contre émargement ou récépissé est faite sous enveloppe ou pli fermé.

 

Article 72 -     La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.

 

              La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement. La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

 

 

Section II.  -  La notification par acte d’huissier

 

 

Article 73 -     La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification.

 

                    La notification peut toujours être faite par voie de signification alors que la loi ne l’aurait pas prévue.

 

Article 74 -     La date de la signification d’un acte d’huissier est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à parquet ou à mairie.

 

 

CHAPITRE II  -  LES DELAIS DE PROCEDURE

 

 

Article 75 -     Lorsqu’un délai est exprimé en jours, le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, ne compte pas.

 

Article 76 -     Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

 

Article 77 -     Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

 

Article 78 -     Lorsqu’une demande est portée devant une juridiction qui a son siège au Burkina Faso, les délais de comparution, d’opposition, d’appel et de pourvoi en cassation sont augmentés de :

 

              1) quinze jours pour les personnes qui sont domiciliées hors du siège de la juridiction.

 

              2) Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

 

Article 79 -     Lorsqu’un acte destiné à une partie domiciliée hors du territoire, est délivré à sa personne au Burkina Faso, il n’emporte que les délais accordés à ceux qui y demeurent.

 

Article 80 -     Tout plaideur qui justifiera d’une impossibilité matérielle ou d’un empêchement valable de respecter les délais impartis pourra être relevé de la déchéance encourue.

 

 

CHAPITRE III  -  LES ACTES D’HUISSIER

 

Article 81 -     Les actes d’huissier de justice indiquent indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:

 

              1) la date des jour, mois et an ;

 

              2) si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, nationalité, date et lieu de naissance, domicile et, s’il y a lieu, l’élection du domicile ;

 

              3) si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;

 

              4) les nom, prénoms et domicile de l’huissier ;

 

              5) l’objet de l’acte.

 

Article 82 -     Les originaux des actes d’huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donnent lieu l’application des dispositions des articles ci-après, avec l’indication de leur  date.

 

 

Section I  -  La signification des actes

 

 

Article 83 -     Aucune signification, exécution ou constat ne peut être fait avant six heures du matin et après sept heures du soir, non plus que les dimanches, les jours fériés ou chômés, si ce n’est en vertu de la permission du juge dans le cas où il y aurait péril en la demeure.

 

Article 84 -     Lorsqu’un acte doit être délivré dans une localité située au delà d’un rayon de vingt kilomètres de sa résidence, l’huissier peut le faire signifier par un huissier ad hoc ou par la voie administrative dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la justice. Dans ce cas les délais prévus par la loi pour la signification sont majorés d’un mois.

 

 

Sous-section 1  -  La signification à personne

 

Article 85 -     La signification doit être faite à personne. Elle est valable quel que soit le lieu où l’acte est délivré y compris le lieu du travail. L’huissier remet à la personne désignée à l’acte, copie de l’acte en précisant qu’il a été délivré parlant à la personne, en tel lieu.

 

Article 86 -     La signification faite à une personne morale est à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

 

Article 87 -     La signification faite à une personne publique préposée pour la recevoir est visée par elle sur l’original. En cas de refus, l’original est visé par le procureur du Faso.

 

Sous-section 2 - La signification à domicile

 

Article 88 -     Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile. La copie peut être remise à toute personne présente et, à défaut, au voisin. L’huissier indique sur l’acte, les nom, prénoms et qualité de la personne présente ou du voisin en précisant que l’acte a été délivré au domicile du destinataire.

 

Article 89 -     Dans tous les cas, l’huissier doit laisser au domicile du destinataire un avis de passage daté, l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que l’indication de la personne à laquelle la copie a été remise.

 

 

Sous-section 3 - La signification à mairie

 

 

Article 90 -     Si l’huissier ne trouve aucune personne au domicile du destinataire de l’acte, ou si la personne interpellée ne peut ou ne veut recevoir la copie, il remet sans délai la copie au maire ou à défaut à son adjoint, à un conseiller municipal, au secrétaire de mairie, à l’autorité administrative, au chef de village ou au responsable administratif de village.

 

                   A défaut des personnes citées ci-dessus, l’huissier remet la copie au responsable de la communauté rurale à laquelle appartient l’intéressé en l’invitant à lui remettre l’acte.

 

                 L’huissier précise alors sur l’acte qu’il a été délivré au maire ou à l’une des autorités nommées au présent article.

 

                   L’huissier de justice avisera l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en lui précisant dans quelles conditions et à quelle personne la copie de l’acte a été remise ; cette lettre sera expédiée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant la signification et mention en sera faite sur l’original.

 

                  Sauf s’il s’agit d’une assignation devant le juge des référés, l’accusé de réception sera annexé au second original.

 

 

Sous-section 4  -  La signification à parquet

 

Article 91 -     Si la personne visée à l’acte est sans domicile connu ou si elle demeure hors le territoire national, l’huissier remet une copie à parquet en précisant le mode de délivrance de l’acte, le dernier domicile ou le dernier lieu de travail connu. Le procureur vise l’original et fait rechercher le destinataire aux fins de remise de la copie.

 

Article 92 -     Le procureur informe l’huissier de justice des diligences faites et lui transmet le cas échéant tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie au destinataire pour être annexé à l’original. Ces documents sont transmis par l’huissier à la juridiction.

 

Article 93 -     Si l’intéressé n’est pas retrouvé, ou s’il n’est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.

 

Article 94 -     Lorsque la copie d’un acte est remise à toute autre personne qu’à la partie elle-même ou au procureur du Faso, elle est délivrée sous enveloppe fermée ne portant d’autre indication d’un côté, que les nom, prénoms et domicile de la partie, et de l’autre, le cachet de l’étude de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.

 

 

Sous-section 5 - Les règles particulières aux significations à l’étranger

 

Article 95 -     La signification d’un acte destiné à une personne domiciliée à l’étranger est faite au parquet qui est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué, ou celui du domicile du requérant.

 

Article 96 -     L’huissier remet deux copies de l’acte au procureur qui vise l’original. Le procureur fait parvenir les copies de l’acte au ministre de la justice aux fins de transmission, sous réserve des cas où la transmission peut être faite de parquet à parquet.

 

Article 97 -     Le jour même de la signification, ou au plus tard le premier jour ouvrable qui suit, l’huissier doit expédier au destinataire par lettre recommandée une copie certifiée conforme de l’acte signifié. Le récépissé d’expédition est annexé à l’original.

 

Article 98 -     L’acte destiné à un Etat étranger ou à un agent diplomatique étranger au Burkina Faso est signifié au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministre de la justice.

 

 

Section II - La nullité des actes des huissiers

 

Article 99 -     Ce qui est prescrit aux articles 81 à 98 sera observé à peine de nullité. Toutefois, cette nullité ne pourra être prononcée que s’il a été porté atteinte aux intérêts de la défense ou si elle nuit aux intérêts de celui qui l’invoque.

 

Article 100 -   Nonobstant les dispositions de l’article qui précède, la nullité d’un acte de procédure pourra être prononcée si une formalité substantielle a été omise. Le caractère substantiel est attaché dans un acte de procédure à ce qui tient à sa raison d’être et lui est indispensable pour remplir son objet.

 

Article 101 -   Tous les moyens de nullité contre un acte doivent être soulevés conjointement.

 

Article 102 -   Si un acte est déclaré nul par le fait d’un huissier celui-ci est condamné aux frais de l’acte et de la procédure annulée, sans préjudice de tous autres dommages-intérêts qui pourront lui être réclamés.

 

 

TITRE V  -  DEMANDE EN JUSTICE

 

CHAPITRE I  -  LA DEMANDE PRINCIPALE

 

Article 103 -   La demande principale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l’instance.

 

Article 104 -   Sous réserve des cas où l’instance est introduite par requête ou par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande principale est formée par assignation ou par requête conjointe au greffe de la juridiction.

 

Article 105 -   L’assignation est l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.

 

                 La requête conjointe est l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives et les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

 

 

CHAPITRE II  -  LES DEMANDES INCIDENTES

 

 

Article 106 -   Les demandes incidentes à la demande principale sont la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.

 

Article 107 -   La juridiction saisie statue par un seul et même jugement sur la demande principale et sur la demande incidente. Toutefois, si la demande incidente est de nature à retarder le jugement sur la demande principale, le juge peut statuer sur la demande principale, puis sur la demande incidente par un jugement distinct.

 

 

Section I  -  Les demandes additionnelles et reconventionnelles

 

 

Article 108 -   La demande additionnelle est formée par une partie pour modifier ses prétentions antérieures.

 

                   La demande reconventionnelle est formée par le défendeur en réplique à la demande principale pour obtenir un avantage distinct du seul rejet de la prétention de son adversaire.

 

Article 109 -   Les demandes additionnelle et reconventionnelle sont formées jusqu’à la clôture des débats par conclusions ou verbalement à l’audience suivant que les parties sont représentées ou non.

 

                   Elles ne sont recevables que si elles sont de la compétence de la juridiction saisie de la demande principale et que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

 

                   Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder le jugement sur le fond.

 

 

Section II  -  L’intervention

 

 

Article 110 -   Constitue une intervention, la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

 

                    L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

 

Article 111 -   Si l’intervention risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout, le juge statue d’abord sur la demande principale, sauf à statuer ensuite sur l’intervention.

 

Article 112 -   Lorsque la demande émane d’un tiers, l’intervention est volontaire. Lorsque le tiers est  mis en cause par une partie, l’intervention est forcée.

 

Article 113 -   L’intervenant conserve, malgré le désistement du demandeur principal, le droit de faire juger le procès à son profit lorsqu’il excipera d’un droit propre distinct de celui dont se prévalait le demandeur.

 

 

Sous-section 1  -  L’intervention volontaire

 

Article 114 -   L’intervention volontaire est principale ou accessoire.

 

                   Elle est principale lorsque son auteur élève une prétention à son profit ; dans ce cas elle n’est recevable que si celui-ci a le droit d’agir relativement à cette prétention.

 

                   Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle n’est alors recevable que si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie.

 

                 L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

 

 

Sous-section 2  -  L’intervention forcée et l’appel en garantie

 

Article 115 -   Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.

 

                   Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. L’intervention forcée est formée par voie d’assignation.

 

Article 116 -   Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

 

                   En matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause des personnes dont les droits ou les charges risquent d’être affectés par la décision à prendre.

 

Article 117 -   Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.

 

Article 118 -   La garantie est simple lorsque le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ; il demeure partie principale.

 

                    La garantie est formelle lorsque le demandeur en garantie est seulement poursuivi comme détenteur d’un bien ; il peut toujours requérir avec sa mise hors de cause que le garant lui soit substitué comme partie principale.

 

                   Cependant le garanti, quoique mis hors de cause comme partie principale peut y demeurer pour la conservation de ses droits ; le demandeur originaire peut demander qu’il y reste pour la conservation des siens.

 

Article 119 -   Le jugement rendu contre le garant formel peut dans tous les cas être mis en exécution contre le garanti sous la seule condition qu’il lui ait été notifié.

 

                  Les dépens ne sont recouvrables contre le garanti qu’en cas d’insolvabilité du garant formel et sous réserve que le garanti soit demeuré en la cause, même à titre accessoire.

 

 

TITRE VI  -  MOYENS DE DEFENSE

 

 

CHAPITRE I  -  LES DEFENSES AU FOND

 

Article 120 -   Constitue une défense au fond, tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée la prétention de l’adversaire. Les défenses au fond peuvent être exposées en tout état de cause.

 

 

CHAPITRE II  -  LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE

 

Article 121 -   Constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou à en suspendre le cours. Les exceptions sont :

              - l’exception de caution à fournir par les étrangers ;

              - les exceptions d’incompétence ;

              - les exceptions de litispendance et de connexité ;

              - les exceptions dilatoires ;

              - les exceptions de nullité.

 

Article 122 -   Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.

 

                      Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux exceptions qui peuvent être proposées en tout état de cause, c’est-à-dire à l’exception de connexité et aux exceptions de nullité des actes de procédure soit pour vice de forme, soit pour inobservation des règles de fond.

 

 

Section I  -  La caution à fournir par les étrangers

 

Article 123 -   Sous réserve de conventions et des accords internationaux, tous étrangers, demandeurs principaux ou intervenants, sont tenus, si le défendeur le requiert avant toute exception, de fournir caution personnellement de payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourraient être condamnés.

 

Article 124 -   Le jugement qui ordonne la caution, en fixe le montant ; le demandeur est dispensé de fournir caution s’il justifie que les immeubles situés au Burkina Faso sont suffisants pour en répondre.

 

 

Section II  -  Les exceptions d’incompétence

 

 

Article 125 -   Sauf si l’incompétence est d’ordre public, les parties ne peuvent soulever les exceptions d’incompétence et de litispendance qu’après l’exception de caution et avant toutes autres exceptions et défenses.

 

Article 126 -   Si le tribunal saisi est incompétent en raison du lieu ou de la matière, la partie qui soulève cette exception doit faire connaître en même temps et à peine d’irrecevabilité, devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.

 

                    Le tribunal doit statuer sans délai sur la compétence s’il en est requis par le demandeur à l’exception ; dans le cas contraire, il peut joindre l’incident au fond.

 

                   Le délai d’appel des jugements statuant uniquement sur la compétence est de quinze jours à compter du prononcé de la décision, sans augmentation en raison des distances.

 

                  Le délai est calculé comme il est dit aux articles 75 à 77.

 

Article 127 -   L’incompétence en raison de la matière ne peut être prononcée d’office que :

 

              1°) lorsque la loi attribue compétence à une juridiction sociale, répressive ou administrative ;

 

              2°) dans les instances où les règles de compétence sont d’ordre public notamment dans les litiges relatifs à l’état des personnes.

 

Article 128 -   Lorsque le juge en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont elle dépend, sa décision a autorité de la chose jugée sur cette question de fond.

 

 

Section III  -  Les exceptions de litispendance et de connexité

 

 

Article 129 -   S’il a été formé précédemment devant un autre tribunal une demande ayant le même objet, ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante devant un autre tribunal, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre, soit d’office, soit à la demande de l’une des parties. Il y a litispendance dans le premier cas, connexité dans le second.

 

Article 130 -   Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.

 

Article 131 -   L’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée, si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.

 

Article 132 -   L’appel contre la décision rendue sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré est formé comme en matière d’exception d’incompétence.

 

Article 133 -   La décision rendue sur l’exception, soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d’un recours s’impose tant à la juridiction de renvoi qu’à celle dont le dessaisissement est ordonné.

 

Article 134 -   Dans le cas où les deux juridictions se seraient dessaisies, la décision intervenue la dernière en date est considérée comme non avenue.

 

             

Section IV  -  Les exceptions dilatoires

 

 

Article 135 -   Le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d’un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d’un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi. Le bénéficiaire d’un délai pour faire inventaire et délibérer peut ne proposer ses autres exceptions qu’après l’expiration de ce délai.

 

Article 136 -   Le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler garant.

 

                     L’instance reprend son cours à l’expiration du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu’il soit statué séparément sur la demande en garantie si l’assignation n’a pas été faite dans le délai ou si le garant n’a pas comparu.

 

 

Section V  -  Les exceptions de nullité

 

Sous-section 1 - La nullité des actes pour vice de forme

 

Article 137 -   La nullité des actes de procédure pour vice de forme ne peut être soulevée d’office par le juge.

 

                    Elle peut être invoquée au fur et à mesure de l’accomplissement des actes ; elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou soulevé une fin de non-recevoir.

 

Article 138 -   Tous les moyens de nullité pour vice de forme contre les actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.

 

Article 139 -   Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi sauf les cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

 

                  Constituent des formalités substantielles la signature de l’huissier, la désignation du requérant et du destinataire, la date à laquelle l’acte a été signé, les énonciations relatives à la personne à laquelle l’acte a été remis ou signifié.

 

Article 140 -   La nullité ne peut être prononcée qu’à charge par celui qui l’invoque de prouver le préjudice que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

 

                   La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun préjudice.

 

 

Sous-section 2 - La nullité pour irrégularité de fond

 

Article 141 -   Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :

 

              - le défaut de qualité et de capacité du requérant ou du destinataire de l’acte ;

 

              - la violation des règles fondamentales qui tiennent à l’organisation judiciaire, notamment celle fixant la compétence territoriale des huissiers de justice ;

 

              - le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’incapacité;

 

              - le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation  d’une partie en justice.      

 

Article 142 -   Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité par le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt.

 

Article 143 -   Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public et être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un préjudice et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.

 

Article 144 -   Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue.

 

 

CHAPITRE III  -  LES FINS DE NON-RECEVOIR

 

 

Article 145 -   Constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir tels le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, l’expiration d’un délai préfix, la chose jugée.

 

Article 146 -   Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt.

 

Article 147 -   Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un préjudice et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.

 

Article 148 -   Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut également relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt.

 

Article 149 -   Dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir, devient partie à l’instance.

 

 

TITRE  VII  -  ADMINISTRATION JUDICIAIRE DE LA PREUVE

 

CHAPITRE I  -  LES PIECES

 

Section  I  -  La communication des pièces entre les parties

Article 150 -   La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. Elle est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication.

 

Article 151 -   Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé sans forme au juge d’enjoindre cette communication. Le juge impartit un délai, en fixe les modalités, le cas échéant à peine d’astreinte.

 

Article 152 -   La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées, peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte. Le juge liquide l’astreinte qu’il a prononcée.

 

 

Section II  -  L’obtention des pièces détenues par un tiers

 

 

Article 153 -   Si dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte auquel elle n’a pas été partie, ou d’une pièce détenue par un tiers dont elle ne peut obtenir une expédition ou la production, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance de l’expédition ou la production de la pièce.

 

Article 154 -   La demande est faite sans forme. Le juge s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance de l’acte ou de la pièce en original, en copie ou extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe.

 

                    La décision est exécutée par provision sur minute s’il y a lieu. En cas de difficulté, il en est référé au juge qui a ordonné la délivrance ou la production .

 

Article 155 -   Si le tiers détenteur de l’acte ou de la pièce est une personne morale ou physique, autre qu’une autorité administrative ou judiciaire ou un officier ministériel, le juge ne pourra ordonner la production de l’acte ou de la pièce qu’à la condition que ce tiers ait été appelé dans la cause par voie d’intervention forcée

 

 

CHAPITRE II  -  LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA PREUVE    LITTERALE

 

 

Article 156 -   La vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal de grande instance lorsqu’elle est demandée à titre principal.

 

Article 157 -   L’inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est formée incidemment devant un tribunal de grande instance ou devant une cour d’appel. Dans les autres cas, l’inscription de faux relève de la compétence du tribunal de grande instance.

 

 

Section I  -  Les contestations relatives aux actes sous seing privé

 

Sous-section 1 - La vérification d’écriture demandée à titre incident

 

Article 158 -   Si l’une des parties dénie l’écriture ou la signature qui lui est attribuée, ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à un tiers, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Lorsque l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

 

Article 159 -   Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer, et fait composer sous sa dictée des échantillons d’écriture.

 

Article 160 -   S’il ne statue pas sur le champ, le juge retient l’écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au greffe de la juridiction.

 

Article 161 -   Lorsqu’il est utile de comparer l’écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peut ordonner même d’office ou à peine d’astreinte, que ces documents soient déposés au greffe de la juridiction en original ou en reproduction. Il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, et la restitution des documents.

 

Article 162 -   En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant, ou toute autre mesure d’instruction. Il peut entendre l’auteur de l’écrit contesté.

 

Article 163 -   Peuvent être entendus comme témoins, ceux qui ont vu écrire ou signer l’écrit contesté ou dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité.

 

Article 164 -   Si le juge fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé à retirer contre émargement l’écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le greffe de la juridiction.

 

Article 165 -   Le juge règle les difficultés d’exécution de la vérification d’écriture notamment quant à la détermination des pièces de comparaison.

 

                  Sa décision revêt soit la forme d’une simple mention au dossier et au registre d’audience, soit en cas de nécessité celle d’une ordonnance ou d’un jugement.

 

Article 166 -   S’il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui la dénie, celle-ci est condamnée à une amende civile de 50.000 à 250.000 francs, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

 

 

 

 

 

Sous-section 2  -  La vérification d’écriture demandée à titre principal

 

Article 167 -   Lorsque la vérification d’écriture est demandée à titre principal, le juge tient l’écrit pour reconnu si le défendeur cité à personne ne comparaît pas.

 

Article 168 -   Si le défendeur reconnaît l’écriture, le juge en donne acte au demandeur.

 

                   Si le défendeur dénie ou ne reconnaît pas l’écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 158 à 166.

 

                    Il en est de même lorsque le défendeur qui n’a pas été cité à personne ne comparaît pas.

 

 

Sous-section 3  -  Le faux demandé à titre incident

 

Article 169 -   Si un écrit sous seing privé, produit en cours d’instance est argué de faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 158 à 166.

 

Sous-section 4  -  Le faux demandé à titre principal

 

Article 170 -   Si un écrit sous seing privé est argué de faux à titre principal, l’assignation indique les moyens de faux et fait sommation au défendeur de déclarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié.

 

Article 171 -   Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l’écrit argué de faux, le juge en donne acte au demandeur.

 

                  Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l’écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux articles 158 à 166.

 

Section II  -  L’inscription de faux contre les actes authentiques

 

 

Article 172 -   L’inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à une communication au ministère public.

 

Article 173 -   Le juge peut ordonner l’audition de celui qui a dressé l’acte litigieux.

 

Article 174 -   Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile de 5.000 à 250.000 francs, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

             

 

Sous-section 1.  -  L’inscription de faux à titre incident

 

Article 175 -   Lorsque l’incident est soulevé devant le tribunal de grande instance ou la cour d’appel, l’inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial.

 

Article 176 -   L’acte établi en double exemplaire doit, à peine d’irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux. L’un des exemplaires est versé au dossier de l’affaire, l’autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation au défendeur, qui doit être faite par signification dans le mois de l’inscription.

 

Article 177 -   Le juge se prononce sur le faux, à moins qu’il ne puisse statuer sans avoir égard à la pièce arguée de faux. Si l’acte argué de faux n’est relatif qu’à un chef de la demande, il peut être statué sur les autres.

 

Article 178 -   Il appartient au juge d’admettre ou de rejeter l’acte litigieux au vu des éléments dont il dispose. S’il y a lieu, il ordonne sur le faux toutes mesures nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d’écriture.

 

Article 179 -   Le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l’acte reconnu faux, et précise si la minute de l’acte authentique sera rétablie dans le dépôt d’où il avait été extrait. Il est sursis à l’exécution de ces prescriptions tant que le jugement n’est pas passé en force de chose jugée, ou jusqu’à l’acquiescement de la partie condamnée.

 

Article 180 -   En cas de renonciation ou de transaction sur l’inscription de faux, le ministère public peut requérir toutes les mesures propres à réserver l’exercice de poursuites pénales.

 

Article 181 -   Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou les complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu’à ce qu’il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans avoir égard à la pièce de faux ou qu’il y ait eu sur le faux renonciation ou transaction.

 

Article 182 -   Lorsque l’incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal de grande instance ou la cour d’appel, il est sursis à statuer jusqu’à jugement sur le faux, à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat ou qu’il puisse être statué au principal sans y avoir égard.

 

                    Il est procédé à l’inscription de faux comme il est dit aux articles 183 et 185 ci-après.

 

 

Sous-section 2 - L’inscription de faux à titre principal

 

Article 183 -   La demande  principale en faux est précédée d’une inscription de faux comme il est dit à l’article 175. La copie de l’acte d’inscription est jointe à l “assignation qui contient sommation pour le défendeur de déclarer s”il entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié. L’assignation doit être délivrée dans le mois de l’inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.

 

Article 184 -   Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le juge en donne acte au demandeur.

 

Article 185 -   Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme il est dit aux articles 158 à 166 et 177 à 181.

CHAPITRE  III  -  LE SERMENT JUDICIAIRE

 

 

Section I  -  Le serment décisoire

 

 

Article 186 -   En l’absence de titre ou devant l’insuffisance des preuves, une des parties peut s’en reporter à la bonne foi de l’autre et lui déférer le serment, qui est appelé décisoire. Le serment est ordonné par un jugement qui énoncera les faits sur lesquels il sera reçu et indique que le faux serment expose son auteur à des sanctions pénales.

 

Article 187 -   Si la partie à qui le serment est déféré le prête, sa prétention sur ce point est réputée prouvée. La partie à qui le serment est déféré, peut le référer à son adversaire sur le fait à prouver.

 

                   Dans l’un et l’autre cas, si la partie à qui le serment est déféré refuse de le prêter, la prétention qu’elle n’a pu soutenir par serment est réputée non prouvée.

 

 

Section II  -  Le serment supplétoire

 

 

Article 188 -   Le juge peut aussi déférer d’office le serment à l’une des parties pour en faire dépendre sa décision, soit sur l’ensemble du procès, soit sur tel point particulier mais seulement lorsqu’aucune preuve suffisante n’a été produite de part et d’autre. Ce serment est appelé supplétoire et ne lie pas le juge ; il ne peut pas être référé à l’autre partie.

 

Article 189 -   Le serment sera prêté par la partie en personne et à l’audience, dans les termes énoncés par le jugement qui l’a ordonné.

 

Article 190 -   Dans le cas d’empêchement légitime et dûment constaté, le serment pourra être prêté devant le juge qui se transportera assisté du greffier chez la partie à laquelle il a été déféré.

 

Article 191 -   Dans tous les cas, le serment sera fait en présence de l’autre partie ou elle dûment appelée.

 

 

CHAPITRE  IV  -  LES MESURES D’INSTRUCTION

 

 

Section I  -  Dispositions communes

 

 

Article 192 -   Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, en tout état de cause, à la demande des parties ou d’office, être objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

 

Article 193 -   Les mesures d’instruction que le juge peut ordonner sur un fait non prouvé ont pour objet de recueillir les déclarations des parties ou des tiers, de faire par lui-même ou de faire par un tiers toute constatation utile et de prendre l’avis de toute personne compétente à raison de sa technicité. 

 

Article 194 -   S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

 

 

Sous-section 1 - La décision ordonnant la mesure d’instruction

 

Article 195 -   Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que s’il n’est pas suffisamment démontré par les éléments du dossier.

 

Article 196 -   Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige en s’attachant à retenir la mesure la plus simple et la moins onéreuse.

 

Article 197 -   Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d’instruction. Il peut à tout moment, accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont été déjà ordonnées.

 

Article 198 -   La décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’opposition ; elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en est de même de la décision qui refuse d’ordonner ou de modifier une mesure.

 

Article 199 -   Lorsqu’elle ne peut être l’objet de recours indépendamment du jugement sur le fond, la décision peut revêtir la forme d’une simple mention au dossier ou au registre d’audience.

 

Article 200 -   La décision qui, en cours d’instance, se borne à ordonner ou à modifier une mesure d’instruction n’est pas notifiée. Il en est de même de la décision qui refuse d’ordonner ou de modifier la mesure. Le greffier adresse copie de la décision par lettre recommandée aux parties défaillantes ou absentes.

 

Article 201 -   La décision qui ordonne une mesure d’instruction ne dessaisit pas le juge.

 

 

Sous-section 2 - L’exécution de la mesure d’instruction

 

Article 202 -   La mesure d’instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l’a ordonnée lorsqu’il n’y procède pas par lui-même. Lorsque la mesure est ordonnée par une juridiction statuant en formation collégiale, le contrôle est exercé par le président, s’il ne l’a pas confié à l’un des juges de cette formation.

 

Article 203 -   Lorsque l’éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure ou l’éloignement des lieux rend le déplacement trop difficile ou onéreux, le juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées.

 

                  La décision est transmise avec tous documents utiles par le greffe de la juridiction commettante à la juridiction commise, qui procède, dès réception, aux opérations prescrites. Sitôt les opérations accomplies, le greffe de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets y annexés ou déposés.

 

Article 204 -   Lorsque plusieurs mesures d’instruction ont été ordonnées, il est procédé simultanément à leur exécution.

 

Article 205 -   Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués, selon les cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin. Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s’ils ne l’ont pas été par bulletin.

 

                  Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.

 

 

Article 206 -   Les parties peuvent se faire assister lors de l’exécution d’une mesure d’instruction. Elles peuvent se dispenser de s’y rendre si la mesure n’implique pas leur audition personnelle.

 

Article 207 -   Les parties ou leurs représentants qui suivent l’exécution peuvent formuler des observations et présenter toutes demandes relatives à cette exécution.

 

Article 208 -   Les mesures d’instruction exécutées devant la juridiction le sont en audience publique, ou en chambre de conseil selon les règles applicables aux débats sur le fond.

 

Article 209 -   Le juge peut, pour assister à l’exécution d’une mesure d’instruction, se déplacer sans être assisté par le greffier de la juridiction.

 

Article 210 -   Le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut ordonner telle autre mesure que rendrait opportune l’exécution de celle qui a déjà été prescrite.

 

Article 211 -   Les difficultés auxquelles se heurte l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées à la demande des parties, à l’initiative du technicien commis, ou d’office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de l’exécution.

 

Article 212 -   Le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d’une opération à laquelle il procède ou assiste. Dans les autres cas, le juge, saisi sans forme, fixe la date pour laquelle les parties et, s’il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le greffier.

 

Article 213 -   En cas d’intervention d’un tiers à l’instance, le greffier en avise aussitôt le juge ou le technicien chargé d’exécuter la mesure d’instruction. L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.

 

Article 214 -   Les décisions relatives à l’exécution des mesures d’instruction ne sont pas susceptibles d’opposition ; elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond. Elles revêtent la forme, soit d’une simple mention au dossier et au registre d’audience, soit en cas de nécessité, d’une ordonnance ou d’un jugement. Les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle n’ont pas autorité de la chose jugée au principal.

 

Article 215 -   Dès que la mesure d’instruction est exécutée, l’instance se poursuit à la diligence des parties. Les procès-verbaux, avis ou rapports établis à l’occasion ou à la suite de l’exécution, sont déposés en original au greffe et adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés selon les cas. Mention en est faite sur l’original.

 

Article 216 -   La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. La nullité ne frappe que celles des opérations qu’affecte l’irrégularité.

 

Article 217 -   Les opérations peuvent être régularisées ou recommencées même sur-le-champ, si le vice qui les entache peut être écarté.

 

Article 218 -   L’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité d’une opération ne peut entraîner la nullité de celle-ci s’il est établi par tout moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

 

 

Section II - La comparution personnelle des parties

 

 

Article 219 -   La comparution personnelle peut être ordonnée en toute matière et a pour objet d’obtenir des parties un exposé personnel et oral de leurs prétentions et éventuellement la confirmation de leurs points de vue.

 

Article 220 -   La comparution ne peut être ordonnée que par la formation de jugement ou par celui des membres de cette formation qui est chargé de la mise en état de l’affaire.

 

Article 221 -   La comparution personnelle des parties a lieu devant le juge qui l’a prescrite. Toutefois, lorsqu’elle est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut prescrire que la comparution aura lieu devant l’un de ses membres. Lorsqu’elle est ordonnée par le magistrat chargé de la mise en état, celui-ci peut décider que la comparution aura lieu devant la formation de jugement.

 

Article 222 -   Le juge en l’ordonnant, fixe les lieu, jour et heure de la comparution personnelle, à moins qu’il n’y soit procédé sur-le-champ. Elle peut toujours avoir lieu en chambre de conseil.

 

Article 223 -   Les parties sont interrogées en présence l’une de l’autre ou séparément ; elles peuvent être confrontées. L’absence d’une partie n’empêche pas d’entendre l’autre. Elles peuvent être interrogées en présence d’un technicien et confrontées avec des témoins.

 

Article 224 -   Les parties répondent en personne aux questions qui leur sont posées sans pouvoir lire aucun projet. Leurs défenseurs peuvent les assister.

 

                    Le juge pose, s’il estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l’interrogatoire.

 

Article 225 -   Il est dressé procès-verbal des déclarations des parties, de leur absence ou de leur refus de répondre, à moins que l’affaire ne soit immédiatement jugée en dernier ressort auquel cas il en est fait mention au plumitif et dans le jugement.

 

Article 226 -   Le procès-verbal est signé par les parties entendues après lecture faite ; s’il y a lieu, mention y est portée qu’elles ne veulent ou ne peuvent signer. Le procès-verbal est en outre daté et signé par le juge et par le greffier.

 

Article 227 -   Si l’une des parties est dans l’impossibilité de se présenter, le juge qui a ordonné la comparution ou le juge commis pour y procéder, peut se transporter auprès d’elle après avoir, le cas échéant, convoqué la partie adverse.

 

Article 228 -   Le juge peut faire comparaître les incapables eux-mêmes, leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent, ainsi que les personnes morales y compris les collectivités publiques et établissements publics en la personne de leur représentant légal.

 

Article 229 -   Le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l’absence ou du refus de répondre de l’une d’elles et en faire état comme équivalent à un commencement ou un complément de preuve.

 

 

Section III  -  Les vérifications personnelles du juge et le transport sur les lieux

 

Article 230 -   Le juge peut afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires  en se transportant, si besoin est, sur les lieux.

 

Article 231 -   S’il n’y procède pas immédiatement, le juge fixe les lieu, jour et heure de la vérification.

 

Article 232 -   Le juge peut, au cours des opérations de vérifications, se faire assister d’un technicien, entendre les parties elles-mêmes et toute personne dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité.

 

Article 233 -   Il est dressé procès-verbal des constatations, reconstitutions, évaluations ou déclarations, à moins que l’affaire ne soit jugée en dernier ressort, auquel cas il en fait mention dans le jugement.

 

Section IV - Les déclarations des tiers : les attestations et l’enquête

 

 

Article 234 -   Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d’enquête selon qu’elles sont écrites ou orales.           

 

 

Sous-section 1 - Les attestations

 

Article 235 -   Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge. Elles doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.

             

Article 236 -   L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de son auteur, ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.

             

                 Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.

 

Article 237 -   L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.         

 

Article 238 -   Le juge peut toujours procéder par voie d’enquête à l’audition de l’auteur d’une attestation.

 

Article 239 -   Le juge peut à l’audience, en son cabinet ainsi qu’en tout lieu, à l’occasion d’une mesure d’instruction, entendre sur le champ les personnes dont l’audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.

 

Sous-section 2 - L’enquête

             

Article 240 -   L’enquête porte sur les faits de nature à être prouvés par témoins et dont la vérification paraît utile à la manifestation de la vérité. Elle peut être ordonnée par le juge au cours de la mise en état jusqu’à la clôture des débats ou par le tribunal, d’office ou à la demande des parties.

 

Article 241 -   Lorsque l’enquête est ordonnée la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans nouvelle décision.

 

 

Paragraphe 1 - La décision ordonnant l’enquête   

 

Article 242 -   L’enquête est prescrite par ordonnance ou jugement suivant qu’elle est ordonnée par le juge chargé de la mise en état de la procédure ou par la juridiction de jugement. Ces décisions sont exécutoires avant enregistrement.        

 

Article 243 -   La partie qui demande une enquête doit préciser soit verbalement, soit par simple acte de conclusion :

 

              1) les faits dont elle entend rapporter la preuve ;

              2) les nom, prénoms et adresse des personnes dont elle sollicite l’audition.

 

              La même charge incombe à l’adversaire qui se propose de rapporter la preuve contraire.    

Article 244 -   La décision qui ordonne l’enquête énoncera :

 

              1) les faits pertinents à prouver ;

 

              2) les nom, prénoms et domicile des personnes à entendre ;

 

              3) les date, heure et lieu où les témoignages seront reçus ou le délai dans lequel il sera procédé à l’enquête ;

 

              4) la juridiction ou le juge commis qui devra procéder à l’enquête.

 

Article 245 -   Si l’enquête est ordonnée d’office sans que les noms des témoins à faire entendre ne puissent être indiqués, ou si les parties sont dans l’impossibilité d’indiquer d’emblée les noms des personnes à entendre, le juge peut autoriser les parties à faire connaître au greffe de la juridiction dans le délai qu’il fixe, les noms, prénoms et domiciles des personnes dont elles sollicitent l’audition. La partie qui n’aura pas respecté le délai imparti ne pourra faire entendre ces personnes, si ce n’est sur autorisation du juge.

 

Article 246 -   En cas de commission d’une autre juridiction, ou si le juge commis n’appartient pas à la juridiction de jugement, la décision qui ordonne l’enquête peut se borner à indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé. Le juge commis fixe les jour, heure et lieu de l’enquête ; il pourra proroger le délai à condition d’en informer le juge ayant prescrit l’enquête.

 

 

Paragraphe 2 - La convocation des parties et des témoins          

 

Article 247 -   Le greffier de la juridiction invite par lettre recommandée les parties ou leur conseil à se présenter aux jour, heure et lieu fixés avec les témoins dont elles ont sollicité l’audition quinze jours au moins avant la date de l’enquête.

 

Article 248 -   Les convocations adressées aux témoins par lettre recommandée mentionnent les nom et prénoms des parties et reproduisent les dispositions de l’article 252.

Paragraphe 3  -  Les témoins

 

Article 249 -   Toute personne peut être entendue comme témoin à l’exception de celles qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice. Les personnes qui  ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce ou en séparation de corps.       

 

Article 250 -   Ne peuvent être entendus comme témoins :

 

              1) les parents ou alliés en ligne directe de l’une ou l’autre des parties jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclus ;

 

              2) les serviteurs ou domestiques des parties ;

 

              3) les personnes incapables de témoigner en justice.

 

              Les témoignages recueillis en violation des dispositions ci-dessus seront écartés des débats.

 

Article 251 -   Est tenu de témoigner  quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les personnes qui justifient d’un motif légitime.        

 

Article 252 -   Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire.

 

                     Les témoins et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile de 5.000 à 50.000 francs. Le témoin qui justifie n’avoir pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l’amende et des frais de citation.

 

 

Paragraphe 4  -  L’audition des témoins    

 

Article 253 -   Il est procédé à l’enquête soit à la barre du tribunal, soit dans le cabinet du juge, soit en tout autre lieu. Le juge entend les témoins en leur déposition séparément et dans l’ordre qu’il détermine. Les témoins sont entendus en présence des parties ou celles-ci appelées.

 

Article 254 -   Les témoins déclarent leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.     

 

Article 255 -   Les témoins prêtent serment de dire la vérité. Le juge leur rappelle qu’ils encourent des peines d’amende et d’emprisonnement en cas de faux témoignage. Les personnes entendues en prestation de serment sont informées de leur obligation de dire la vérité.         

 

Article 256 -   Les témoins ne peuvent lire aucun projet, mais ont la faculté jusqu’à la fin de l’enquête d’apporter à leurs dépositions tous changements et additions.   

 

Article 257 -   Le juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi alors même que ces faits ne seraient indiqués dans la décision prescrivant l’enquête.         

 

Article 258 -   Les parties ne doivent ni interrompre, ni interpeller, ni chercher à influencer les témoins qui déposent, ni s’adresser directement à eux, à peine d’exclusion. Le juge pose, s’il estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l’interrogatoire du témoin.

 

Article 259 -   Le juge peut entendre à nouveau les témoins, les confronter entre eux ou avec les parties ; le cas échéant il procède à l’audition en présence d’un technicien.     

 

Article 260 -   Les témoins après leur audition, restent à la disposition du juge jusqu’à la clôture de l’enquête à moins qu’il ne leur ait été permis ou enjoint de se retirer.     

 

Article 261 -   Si un témoin justifie qu’il est dans l’impossibilité de se déplacer au jour indiqué, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition.  

 

Article 262 -   Le juge qui procède à l’enquête peut d’office ou à la demande des parties convoquer ou entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.

 

Article 263 -   Si avant la clôture de l’enquête, l’une ou l’autre des parties demande une prorogation de l’enquête ou l’audition de nouveaux témoins, le tribunal ou le juge décidera sans recours s’il y a lieu ou non de faire droit à cette requête. Si l’audition  est autorisée, la date et l’heure en seront fixées par décision qui revêt la forme d’une simple mention au procès-verbal ou au registre d’audience.      

 

Article 264 -   Les dépositions sont consignées dans un procès-verbal. Toutefois, si elles sont recueillies au cours des débats, il est seulement fait mention au plumitif de l’audience ou dans le jugement du nom des témoins  entendus et du résultat de leur déposition, lorsque l’affaire doit être immédiatement jugée en dernier ressort.

 

Article 265 -   Le procès-verbal doit faire mention de la présence des parties, des nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes entendues, ainsi que, s’il y a lieu, du serment par elles prêté et de leurs déclarations relatives à leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.

 

                  Chaque personne entendue signe sa déposition après lecture  faite ; s’il y a lieu, mention est portée au procès-verbal qu’elle ne veut ou ne peut signer.        

 

                    Le juge peut consigner dans le procès-verbal des constatations relatives au comportement du témoin lors de son audition. Les observations des parties sont consignées dans le procès-verbal ou lui sont annexées lorsqu’elles sont écrites.

 

                  Les documents versés à l’enquête sont également annexés. Le procès-verbal est daté et signé par le juge et le greffier.         

 

Article 266 -   Le juge autorise le témoin sur sa demande à percevoir les indemnités auxquelles il peut prétendre.

 

 

Section V  -  Les mesures d’instruction exécutées par un technicien       

 

Sous-section 1  -  Dispositions communes 

 

 

Article 267 -   Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou une expertise sur une question de fait qui requiert l’avis d’un technicien.   

 

Article 268 -   Le technicien, commis par le juge en raison de sa qualification doit remplir personnellement la mission qui lui a été confiée.

 

Article 269 -   Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. La partie qui récuse le technicien doit le faire devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou de la révélation de la cause de la récusation. Le technicien qui s’estime récusable, doit immédiatement le déclarer au juge qui l’a commis ou au juge chargé du contrôle.   

 

Article 270 -   Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission ou s’il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge qui est chargé du contrôle. Le juge peut également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs après avoir provoqué ses explications.       

 

Article 271 -   Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

 

Article 272 -   Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité dans les délais qui lui ont été impartis. Il doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis et ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique. Si les parties se concilient devant lui, il constate leur accord.           

 

Article 273 -   Le juge du contrôle peut assister aux opérations. Il peut provoquer les explications du technicien et lui impartir des délais.    

 

Article 274 -   Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties ou aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté.

 

Article 275 -   Le technicien peut recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, à condition de préciser leurs nom, prénoms, domicile et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à  leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.

                    Si le technicien ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le juge, celui-ci procède à leur audition, s’il l’estime utile.

 

Article 276 -   Le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner. Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.        

 

Article 277 -   L’avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l’intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l’instance si ce n’est avec le consentement de la partie intéressée ou sur autorisation du juge.  

 

Article 278 -   Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.      

 

Article 279 -   Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.      

 

Article 280 -   Il est interdit au technicien de recevoir directement ou indirectement d’une partie, sous quelque forme que ce soit, une rémunération même à titre de remboursement de débours, si ce n’est sur décision du juge.

 

Sous-section 2 - Les constatations et la consultation       

 

Article 281 -   Lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de procéder à des constatations ou de lui fournir une simple consultation.

 

                  Ces mesures peuvent être prescrites à tout moment y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas les parties en sont avisées.          

 

Article 282 -   Les constatations sont consignées par écrit, à moins que le juge n’en décide la présentation orale.      

 

Article 283 -   Le juge qui prescrit des constatations ou une consultation fixe soit la date de l’audience à laquelle elles seront présentées oralement, soit le délai dans lequel elles seront déposées. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au constatant ou au consultant une avance sur sa rémunération dont il fixe le montant.   

 

Article 284 -   Le constatant ou le consultant est avisé de sa mission par le greffier de la juridiction, qui le convoque s’il y a lieu. Le constat ou la consultation est déposé au greffe de la juridiction.        

 

Article 285 -   Lorsque les constatations ou la consultation sont présentées oralement, il est dressé procès-verbal à moins que l’affaire ne soit immédiatement jugée en dernier ressort, auquel cas il en est fait mention dans le jugement.

 

Article 286 -   Lorsque les constatations ou la consultation ont été prescrites au cours du délibéré, le juge, à la suite de l’exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats, si l’une des parties la demande ou s’il l’estime nécessaire.    

 

Article 287 -   Le juge taxe les frais et vacations du constatant ou du consultant à qui il peut délivrer acte exécutoire.

 

 

Sous-section 3 - L’expertise

 

 

Article 288 -   Lorsqu’il y a lieu de procéder à des constatations, recherches, ou estimations qui requièrent la compétence d’un technicien, le juge, soit d’office, soit à la demande des parties, ordonne une expertise.

 

 

Paragraphe 1 - La décision ordonnant l’expertise

 

 

Article 289 -   Il n’est désigné qu’un seul expert, à moins que le juge n’estime nécessaire d’en nommer plusieurs en raison de la nature et des difficultés de la matière.        

 

Article 290 -   La décision qui commet un ou plusieurs experts doit nécessairement :

 

              - exposer les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ;

 

              - énoncer les chefs de la mission de l’expert ;

 

              - impartir un délai dans lequel l’expert devra donner son avis.

 

Article 291 -   Dès le prononcé de la décision nommant l’expert, le greffier de la juridiction lui en notifie copie par simple lettre. L’expert fait connaître sans délai au juge son acceptation mais ne commence ses opérations qu’à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.   

 

Article 292 -   Le juge qui ordonne, ou le juge qui est chargé du contrôle, peut fixer à la demande de l’expert le montant d’une provision à valoir sur sa rémunération, et désigner la partie qui devra consigner la provision au greffe de la juridiction dans un délai déterminé.

 

Article 293 -   Le greffier de la juridiction informe l’expert de la consignation. A défaut de consignation dans le délai imparti, le juge invite les parties à fournir leurs explications et s’il y a lieu, il ordonne la poursuite de l’instance, sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou de refus de consigner.

 

 

Paragraphe 2 - Les opérations d’expertise

 

 

Article 294 -   Dès son acceptation, l’expert doit, contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le greffier de la juridiction les dossiers ou documents des parties conservés au greffe.   

 

                    Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

 

                    En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état.      

 

Article 295 -   L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties et lorsqu’elles sont écrites les joindre à son avis si les parties le demandent. Il doit faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée.        

 

Article 296 -   L’expert ne peut recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne. Cet avis sera joint selon le cas au rapport ou au procès-verbal d’audience.

             

Article 297 -   L’expert doit informer le juge de l’avancement de ses opérations ; s’il se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis.     

 

Article 298 -   Si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge ; les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord.              

 

 

Paragraphe 3 - L’avis de l’expert   

 

 

Article 299 -   Si  l’avis n’exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l’expert à l’exposer oralement à l’audience ; il est dressé procès-verbal à moins que l’affaire ne soit immédiatement jugée en dernier ressort auquel cas il en est fait mention dans le jugement. Dans les autres cas, l’expert doit déposer rapport au greffe de la juridiction.

 

Article 300 -   Il n’est rédigé qu’un seul rapport, même s’il y a plusieurs experts. En cas de divergence, chacun indique son opinion.

 

Article 301 -   Si le juge ne trouve pas dans le rapport d’éclaircissements suffisants, il peut entendre l’expert, les parties présentes ou appelées.

 

Article 302 -   Sur justifications de l’accomplissement de sa mission, et après avoir entendu les parties en leurs observations, le juge taxe les frais et vacations de l’expert et l’autorise à se faire remettre s’il y a lieu jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne la restitution à la partie des sommes consignées en excédent ou le versement de sommes complémentaires à l’expert, auquel il peut délivrer un titre exécutoire.

 

 

CHAPITRE V  -  LES COMMISSIONS ROGATOIRES

 

Section I  -  Les commissions rogatoires internes                        

 

Article 303 -   Lorsque l’éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la justice, ou l’éloignement des lieux rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut à la demande des parties ou d’office, commettre la juridiction de degré égal ou inférieur qui lui paraît la mieux placée sur le territoire national, afin de procéder à tous les actes judiciaires qu’il estime nécessaires.

 

Article 304 -   La décision est transmise avec tous les documents utiles par le greffe de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception il est procédé aux opérations prescrites à l’initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.

 

                  Les parties ou les personnes qui doivent apporter leurs concours sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise.

 

                    Sitôt les opérations accomplies, le greffe de la juridiction commise transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.

 

 

Section II - Les commissions rogatoires internationales

 

Article 305 -   Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, faire procéder dans un Etat étranger aux mesures d’instruction ainsi qu’à d’autres actes judiciaires qu’il estime nécessaires, en donnant commission rogatoire, soit à toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires burkinabé. Le greffe de la juridiction commettante adresse au ministère public une expédition de la décision donnant commission rogatoire accompagnée d’une traduction établie à la diligence des parties.

 

              Le ministère public fait aussitôt parvenir  la commission rogatoire au Ministère de la Justice aux fins de transmission, à moins qu’en vertu d’un traité la transmission puisse être faite directement à l’autorité étrangère.

 

 

TITRE  VIII  -  INCIDENTS D’INSTANCE       

 

 

CHAPITRE I -  LES JONCTIONS ET DISJONCTIONS D’INSTANCE       

 

Article 306 -   Le juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.       

Article 307 -   Les décisions de jonction ou de disjonction d’instance sont des mesures d’administration judiciaire et sont dispensées d’enregistrement.

                       

 

CHAPITRE  II - L’INTERRUPTION DE L’INSTANCE          

 

 

Article 308 -   L’instance est interrompue de plein droit par :

 

              - la majorité d’une partie ;

 

              - l’effet du jugement qui prononce une procédure collective de règlement du passif, dans les causes où il emporte dessaisissement ou assistance du débiteur.

 

Article 309 -   L’instance est interrompue à compter de la notification qui en est faite par :

 

              - le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible ;

 

              - la cessation de fonction du représentant légal d’un incapable ;

 

              - la perte ou le recouvrement par une partie de la capacité d’ester en justice.

 

Article 310 -   En aucun cas l’instance n’est interrompue, si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats. 

 

Article 311 -   Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.     

 

Article 312 -   L’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie d’assignation.

 

Article 313 -   L’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue. Si la partie assignée en reprise d’instance ne comparait pas, il est procédé comme il est dit aux articles 377 et suivants. 

 

Article 314 -   L’interruption d’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligence dans le délai par lui imparti. Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d’instance.

 

 

CHAPITRE III  -  LA SUSPENSION DE L’INSTANCE          

 

Article 315 -   L’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer ou qui radie l’affaire sauf disposition légale contraire.

 

Section  I - Le sursis à statuer        

 

 

Article 316 -   La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.     

 

Article 317 -   Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis l’instance est poursuivie à l’initiative des parties. En cas de fait nouveau, le juge peut révoquer le sursis ou en abréger le délai à la requête d’une partie.

 

                    La décision de sursis peut être frappée d’appel.

 

Section  II - La radiation    

 

 

Article 318 -   La radiation, mesure d’administration judiciaire, sanctionne dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte retrait de l’affaire du rang des affaires en cours.     

 

                     La décision de radiation n’est pas susceptible de recours.         

 

Article 319 -   La radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance après rétablissement de l’affaire au rôle s’il n’y a pas par ailleurs péremption.

 

              L’affaire n’est rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.

 

 

CHAPITRE  IV - L’EXTINCTION DE L’INSTANCE  

 

 

Article 320 -   En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.

 

              L’extinction de l’action est constatée par une décision de dessaisissement ; le juge donne force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties.        

 

Article 321 -   L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de l’assignation.

 

              La constatation de l’extinction de l’instance ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.

 

 

Section I - L’acquiescement

 

Article 322 -   L’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition. 

Article 323 -   L’acquiescement peut être exprès ou implicite. L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.      

Article 324 -   L’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie interjette régulièrement appel. Il est toujours admis sauf disposition contraire.

 

 

Section II - Le désistement d’action          

 

Article 325 -   Le désistement d’action par lequel une partie renonce à sa prétention met fin à toute contestation présente ou future sur le droit litigieux. Le juge constate le désistement d’action.

 

 

Section III - Le désistement d’instance     

 

 

Article 326 -   Le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

 

Article 327 -   Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

 

Article 328 -   Le désistement d’instance est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.

 

                   Le juge déclare le désistement parfait, si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.    

 

Article 329 -   Le désistement d’instance emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte.           

 

Article 330 -   Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toute matière sauf dispositions contraires. Il emporte acquiescement au jugement. Les articles 328  et 329 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition. 

 

Section IV  -  La caducité de l’assignation 

 

Article 331 -   L’assignation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi. La décision qui constate la caducité de l’assignation peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue.

 

 

Section V - La péremption d’instance        

 

 

Article 332 -   L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant trois ans.

 

Article 333 -   La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.        

 

Article 334 -   La péremption doit à peine d’irrecevabilité être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Elle ne peut être relevée d’office par le juge.    

 

Article 335 -   La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance, sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.

 

Article 336 -   Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même incapables sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.

 

                  L’interruption ou la suspension de l’instance emporte celle du délai de péremption.          

 

Article 337 -   La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force jugée, même s’il n’a pas été notifié.          

 

Article 338 -   Les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l’instance.

 

 

TITRE  IX  -  JUGEMENT                        

 

 

CHAPITRE  I  -  LA JURIDICTION DE JUGEMENT

             

 

Article 339 -   Les contestations relatives à la composition de la juridiction de jugement doivent être présentées à peine d’irrecevabilité dès l’ouverture des  débats ou dès la révélation de l’irrégularité, si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra  ultérieurement être prononcée de ce chef, même d’office.

 

 

Section  I  -  L’abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie    

 

Sous-section  1 - L’abstention du juge       

 

 

Article 340 -   Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir  se fait remplacer par un autre juge que désigne le président  de la juridiction à laquelle il appartient.

 

                    Lorsque l’abstention de plusieurs juges empêche la juridiction de se constituer, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime.

 

 

Sous-section  2 - La récusation       

 

Article 341 -   La récusation est la faculté accordée aux parties de demander qu’un juge, dont elles mettent en cause l’impartialité, ne connaisse pas du procès qui lui est régulièrement déféré.     

 

Article 342 -   La récusation d’un juge peut être demandée :

 

              1°) si lui-même ou son conjoint ou l’un de ses proches a un intérêt personnel à la contestation ;

 

              2°) si lui-même ou son conjoint ou l’un de ses proches est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ;

 

              3°) si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement ;

 

              4°) s’il y a eu ou s’il y a procès contre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;

 

              5°) s’il a précédemment connu de l’affaire comme juge, arbitre, ou s’il a conseillé l’une des parties sur le différend ;

 

              6°) si lui-même ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties ;

 

              7°) s’il existe un lien de subordination entre lui-même ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;

 

              8°) s’il y a amitié ou inimitié notoire entre lui-même et l’une des parties.

 

                   Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes conditions.

 

 

Article 343 -   La demande de récusation doit être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d’un pouvoir spécial. Elle est formée par une déclaration qui est consignée par le greffier dans le procès-verbal.

 

                    La demande doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.

 

                    Il est délivré par le greffier récépissé de la demande de récusation.

 

Article 344 -   Le greffier communique au juge la copie de la demande de récusation dont il est l’objet. Dès qu’il en a la communication, le juge doit s’abstenir jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la récusation.

 

                   En cas d’urgence, un autre juge peut être désigné, même d’office pour procéder aux opérations nécessaires.

 

Article 345 -   Dans les huit jours de la communication, le juge fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s’y oppose.

 

                     S’il acquiesce, il est immédiatement remplacé.

 

                   S’il s’oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est transmise à la cour d’appel et jugée sans délai. L’affaire est jugée au vu des observations écrites du magistrat, sans qu’il soit besoin d’appeler les parties en cause ni le juge récusé.

 

                  L’arrêt sur la récusation n’est susceptible d’aucun recours.           

 

Article 346 -   La partie dont la demande de récusation a été rejetée sera condamnée à une amende de 10.000 à 100.000 francs sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

             

Article 347 -   Les actes accomplis par le juge récusé avant qu’il ait eu connaissance de la demande ne peuvent être remis en cause.           

 

Article 348 -   Si la récusation vise un magistrat siégeant à juge unique ou plusieurs juges, et que la juridiction ne puisse plus se constituer, il n’y a plus récusation, mais motif à renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime.

 

Sous-section  3 - Le renvoi à une autre juridiction          

 

Article 349 -   A la demande du ministère public ou de l’une des parties, la cour d’appel peut dessaisir une juridiction de premier degré, soit si elle ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique, soit dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. La cour renvoie à une autre juridiction. La décision de renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi. Elle n’est susceptible d’aucun recours.

 

                   En cas de rejet, l’article 346 est applicable.

 

Sous-section 4 - La prise à partie du juge  

 

Article 350 -   Les juges, les membres du ministère public et les officiers de police judiciaire peuvent être pris à partie dans les cas suivants :

 

              1°) s’il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde professionnelle qu’on prétend avoir été commis, soit dans le cours de l’instruction, soit lors du jugement ;

 

              2°) si la prise à partie est expressément prononcée par la loi ;

 

              3°) si la loi déclare les juges responsables, à peine de dommages-intérêts ;

 

              4°) s’il y a déni de justice.     

 

 

Article 351 -   L’Etat est civilement responsable des condamnations en dommages-intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les magistrats ou officiers de police judiciaire, sauf son recours contre ces derniers.

 

Article 352 -   Il y a déni de justice, lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état d’être jugées.

 

Article 353 -   Le déni de justice est constaté par deux réquisitions signifiées aux juges, à personne ou à domicile de quinzaine à quinzaine. Après ces deux réquisitions, le juge peut être pris à partie.

 

Article 354 -   La prise à partie est portée devant la cour d’appel. Il est présenté à cet effet une requête signée de la partie ou d’un mandataire désigné par procuration spéciale, laquelle est annexée à la requête, ainsi que les pièces justificatives à peine de nullité.

 

                  Il ne peut être employé dans la requête aucun terme injurieux contre les juges à peine d’une amende dont le montant ne peut excéder 50.000 francs contre la partie et d’une peine de suspension contre son avocat.

 

Article 355 -   La requête peut être rejetée d’emblée. Si elle est admise, elle est communiquée dans les huit jours au juge pris à partie qui sera tenu de fournir ses défenses dans le délai qui lui sera imparti. La prise à partie est ensuite portée à l’audience.

 

Article 356 -   Pendant la durée de la procédure, le magistrat pris à partie s’abstient de la connaissance du différend ; il s’abstiendra même, jusqu’au jugement définitif de la prise à partie, de toutes les causes que le demandeur ou ses parents en ligne directe ou son conjoint pourront avoir devant sa juridiction, à peine de nullité des jugements.

 

Article 357 -   Lorsque la requête n’est pas admise, ou lorsque celle-ci ayant été admise est déclarée non fondée, le demandeur est condamné à une amende de 10.000 à 100.000 francs, sans préjudice des dommages-intérêts s’il y a lieu.              

 

Section II - La police de l’audience

 

Article 358 -   Le président  exerce la police de l’audience. Tout ce qu’il ordonne pour le maintien de l’ordre à l’audience est exécuté sur le champ. La même disposition est observée dans les lieux où les magistrats et les greffiers exercent les fonctions de leur état.

 

Article 359 -   Ceux qui assistent aux audiences doivent se tenir découverts sauf dispense du président.

 

                   Si un ou plusieurs individus, quels qu’ils soient, interrompent le silence, donnent des signes d’approbation ou d’improbation soit à la défense des parties, soit aux discours et ordres des magistrats, causent ou entretiennent du tumulte de quelque manière que ce soit, et si, après l’avertissement du président ils ne rentrent pas dans l’ordre, il leur sera enjoint de se retirer. Ceux qui résistent seront saisis et déposés à l’instant à la maison d’arrêt pour 24 heures ; ils y seront remis sur l’ordre du président, qui sera mentionné au procès-verbal d’audience.

 

Article 360 -   Si le trouble est causé par une personne remplissant une fonction près le tribunal, elle pourra être suspendue de ses fonctions. La suspension pour la première fois ne pourra excéder trois mois. Le jugement sera exécutoire par provision.

 

                   Si le trouble est causé par un avocat, le président pourra après un avertissement resté sans effet, lui enjoindre de se retirer de l’audience. Les débats ainsi interrompus sont renvoyés à une audience ultérieure.

 

                 Si un crime ou un délit est commis à l’audience, le président agit conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Si le fait commis ne constitue qu’une contravention, le président applique, audience tenante, les peines de simple police.

 

 

CHAPITRE  II  -  LES DEBATS

 

 

Article 361 -   Les débats ont lieu au jour et à l’heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d’une audience ultérieure.

 

                  En cas de changement survenu dans la composition du tribunal après l’ouverture des débats, ceux-ci doivent être repris.

 

Article 362 -   Les débats sont publics sauf le cas où la loi exige qu’ils doivent avoir lieu en chambre de conseil.

 

                    Le président peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre de conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

 

                    En chambre de conseil, il est procédé hors la présence du public.

 

Article 363 -   Le président dirige les débats. Il donne la parole au demandeur, puis au défendeur pour exposer leurs prétentions, à moins que ceux-ci n’y aient renoncé et déposent leur dossier. Lorsque la juridiction s’estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties.  

 

Article 364 -   Les parties peuvent être autorisées à présenter elles-mêmes leur défense oralement. Le président a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l’inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.

 

Article 365 -   Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir des explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui est obscur. Le président doit avertir les parties des moyens qui paraissent pouvoir être relevés d’office et les inviter à présenter leurs observations, soit immédiatement, soit dans le délai qu’il fixe. Mention est faite au procès-verbal d’audience.

 

Article 366 -   Le ministère public n’est tenu d’assister aux débats que dans le cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui, ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Dans tous les autres cas, il peut venir à l’audience prendre la parole ou déposer des conclusions écrites.

 

                   Dans toutes les causes où il y a lieu à communication au ministère public, celle-ci est faite à la diligence du président, sauf dispositions particulières. La communication doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement. Le ministère public doit être avisé de la date de l’audience.

 

                  Le ministère public, partie jointe, prend la parole le dernier et s’il ne peut le faire, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience.

 

Article 367 -   Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer sur des moyens que le tribunal se propose de soulever d’office.

 

Article 368 -   Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 365 et 367.               

 

CHAPITRE  III  -  LE DELIBERE

 

 

Article 369 -   Il appartient aux juges devant lesquels la cause a été débattue d’en délibérer. Ils doivent être en nombre égal à celui que prescrivent les règles relatives à l’organisation judiciaire. La délibération des juges est secrète. La décision est prise à la majorité des voix si la juridiction est collégiale.

 

 

CHAPITRE  IV  -  LE PRONONCE  DE LA DECISION

 

 

Article 370 -   Si la décision n’est pas prononcée sur le champ, le prononcé en est renvoyé pour plus ample délibéré à une date que le président indique et qui est portée à la connaissance des parties.

 

                    La date du jugement est celle à laquelle il est prononcé.

 

Article 371 -   Les décisions contentieuses sont prononcées publiquement et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières.

 

Article 372 -   Le jugement est valablement prononcé par l’un des juges qui l’ont rendu alors même que les autres et le ministère public ne seraient pas présents.

 

Article 373 -   Le prononcé du jugement peut se limiter au dispositif. Les décisions rendues sur requête ou en matière gracieuse peuvent être l’objet d’une simple communication aux parties.

 

Article 374 -   A l’égard des parties le jugement est contradictoire, par défaut ou réputé contradictoire.

 

 

Section I - Le jugement contradictoire

 

 

Article 375 -   Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

 

Article 376 -   Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir jugement sur le fond qui sera contradictoire.

 

                 Le juge peut aussi renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ou déclarer d’office l’assignation caduque.

 

 

Section II - Le jugement réputé contradictoire

 

Article 377 -   Le juge statue par jugement réputé contradictoire :

 

              - si le défendeur, cité à personne, ne comparaît pas ;

 

              - si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis.

 

 

Section III - Le jugement par défaut

 

Article 378 -   Si l’assignation n’a pas été délivrée à personne et que le défendeur ne comparaît pas, le juge statue à son égard par défaut.

 

                  Le juge peut ordonner, à la requête du demandeur ou d’office, une nouvelle citation du défendeur. Celle-ci contiendra la mention que, s’il ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond.

 

                     Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.             

 

Article 379 -   En cas de pluralité de défendeurs cités  pour le même objet, le jugement est contradictoire à l’égard de ceux qui comparaissent et réputé contradictoire  à l’égard de ceux qui ne comparaissent pas.       

 

Article 380 -   En cas de pluralité de défendeurs, le juge ne peut statuer avant l’expiration du plus long délai de comparution sur première ou seconde assignation. Il statue à l’égard de tous les défendeurs par un seul et même jugement sauf si les circonstances exigent qu’il soit statué à l’égard de certains d’entre eux seulement.

 

Article 381 -   Les jugements par défaut peuvent être frappés d’opposition sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse.

 

                  Les jugements réputés contradictoires ne peuvent être frappés de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires.    

 

Article 382 -   Les jugements par défaut et les jugements réputés contradictoires au seul motif qu’ils sont susceptibles d’appel, seront non avenus s’ils n’ont pas été notifiés dans l’année de leur prononcé.

 

                 La procédure peut être reprise après réitération de l’assignation primitive.

 

Article 383 -   Le jugement par défaut ou réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défenseur.  

 

 

CHAPITRE  V  -  LES MENTIONS ET LE CONTENU DE LA DECISION

 

 

Article 384 -   Tout arrêt, jugement ou ordonnance comporte obligatoirement :

 

              1°) l’indication de la juridiction dont il émane ;

 

              2°) les noms du juge ou des juges qui en ont délibéré ;

 

              3°) le nom du représentant du ministère public, s’il y a lieu ;

 

              4°) le nom du greffier ;

 

              5°) les nom, prénoms ou dénomination, profession et domicile des parties, et la mention de leur comparution ou de leur défaut, avec en ce cas la constatation qu’elles ont été régulièrement convoquées ;

 

              6°) le cas échéant, les nom et prénoms des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;

 

              7°) l’objet de la demande et l’analyse sommaire des moyens produits ;

 

              8°) les motifs retenus à l’appui de la décision avec référence à la règle juridique dont il est fait application ;

 

              9°) le dispositif contenant la décision ;

 

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