Loi n°
99-022/an du 18 mai 1999 portant
code de procédure
civile
et
son décret de promulgation
n°99-244/PRES
du 09 juillet 1999
SOMMAIRE
------------------
09 juillet... Décret N°99-244/PRES,
promulguant la loi n° 022/99/AN du
18
mai 1999, portant code de procédure civile.
18 mai... Loi
N°022/99/AN, portant code de procédure civile.
ANNEXES
10 avril... Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées
de recouvrement et des voies d'exécution.
11 mars... Acte
uniforme sur le droit de l'arbitrage dans le cadre du Traité
OHADA.
11 mars ...
Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice
et d'Arbitrage.
__________
DECRET
N°99-244PRES promulguant la loi n° 022/99/AN du 18 mai 1999, portant code de
procédure civile.
LE
PRESIDENT DU FASO,
PRESIDENT
DU CONSEIL DES MINISTRES,
VU
la Constitution;
VU
la Lettre n° 99-34/AN/CAB-CONF du 22 juin 1999 du Président de l’Assemblée
Nationale transmettant pour promulgation la loi n° 022/99/AN du 18 mai 1999;
DECRETE
ARTICLE
1 : Est promulguée la loi n° 022/99/AN du 18 mai 1999, portant Code de
Procédure Civile.
ARTICLE
2 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel du Faso.
OUAGADOUGOU, le 09
juillet 1999
Blaise COMPAORE
________
LOI N° 022/99/AN
PORTANT CODE DE PROCEDURE
CIVILE
L’ASSEMBLEE NATIONALE
Vu la Constitution ;
Vu la Résolution N° 01/97/AN du 07 juin 1997,
portant validation du mandat des Députés ;
A délibéré en sa séance du 18
mai 1999
et adopté la loi dont la teneur suit :
LIVRE I
DISPOSITIONS
COMMUNES
A TOUTES LES
JURIDICTIONS
Article 1 - Les dispositions du présent code
s’appliquent devant toutes les juridictions civiles, commerciales et sociales,
sous réserve des règles spéciales à chacune d’elles.
TITRE I - PRINCIPES
DIRECTEURS DU PROCES
CHAPITRE 1 - LES
DROITS FONDAMENTAUX
Section I
- Le droit d’accès à la Justice
Article 2 - Toute
personne a le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout
acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par la
Constitution, les conventions internationales, les lois et règlements en
vigueur.
Article 3 - Toute
personne a le droit à ce que sa cause soit entendue par une juridiction
indépendante et impartiale, dans un délai raisonnable.
Le juge est obligé d’appliquer la
loi. Il ne peut tirer prétexte du silence ou de l’imperfection de la loi pour
refuser de statuer à peine de déni de justice.
Section II - Les droits de la
défense
Article 4 - Les
parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la
représentation est obligatoire.
Elles peuvent
se faire représenter ou se faire assister par toute personne de leur choix suivant ce que la loi permet ou ordonne.
Article 5 - Nul
ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
Article 6 - Les
parties doivent se faire connaître, mutuellement en temps utile, les moyens de
fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve
qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune
puisse organiser sa défense.
Article 7 - En
toutes circonstances, le juge doit faire observer et observer lui-même le
principe du contradictoire. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de
droit qu’il a relevés d’office ou sur les explications complémentaires qu’il a
demandées, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs
observations.
Article 8 - Le
juge peut recourir aux services d’un ou de plusieurs interprètes.
Section III - La publicité des débats et des
jugements.
Article 9 - Les
débats sont publics sauf lorsque la loi permet qu’ils se déroulent en chambre de conseil ou à huis clos.
Les arrêts et
jugements sont prononcés publiquement sauf dispositions contraires de la loi.
Section IV - L’obligation de réserve
Article 10 - Les
parties sont tenues de garder en tout temps le respect dû à la justice.
Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer même
d’office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux,
ordonner l’impression et l’affichage des jugements ou leur publication par voie
de presse.
CHAPITRE 2 - L’ACTION EN JUSTICE
Section I - Définition
et conditions
Article 11 - L’action
est le droit, pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de
celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit
de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Article 12 - L’action
est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une
prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir
aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention,
ou pour défendre un intérêt déterminé.
Article 13 - Est
irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du
droit d’agir.
Article 14 - L’action
se prescrit suivant les distinctions prévues au Code Civil ou par la loi dans
les matières qui font l’objet d’une législation particulière.
Article 15 - L’action
malicieuse, vexatoire, dilatoire, ou qui n’est pas fondée sur des moyens
sérieux, constitue une faute ouvrant droit à réparation. Il en est de même de
la résistance abusive à une action bien fondée.
Section II - L’instance
Article 16 - L’instance
est la mise en oeuvre de l’action. Seules les parties introduisent l’instance,
hors les cas où la loi en dispose autrement.
Article 17 - Les
parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur
appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais
requis.
Toutefois, lorsque la loi permet ou la
nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci
dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.
Article 18 - Le
juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir des
délais, et d’ordonner les mesures nécessaires.
Il entre dans sa mission de concilier
les parties.
Article 19 - Les
parties ont la liberté de mettre fin à l’instance avant qu’elle ne s’éteigne
par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.
Section III - L’objet du litige
Article 20 - L’objet
du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont
fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes
lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien
suffisant.
Article 21 - Le
juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est
demandé.
Section IV - Les
faits
Article 22 - A
l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits
propres à les fonder.
Article 23 - Il
est défendu au juge de fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le
débat.
Article 24 - Le
juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime
nécessaires à la solution du litige.
Section V - Les
preuves
Article 25 - Il
incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits
nécessaires au succès de sa prétention.
Article 26 - Le
juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction
légalement admises.
Article 27 - Les
parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au
juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Article 28 - Si
une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l’autre
partie, lui enjoindre de le produire, à
peine d’astreinte. Il peut à la requête de l’une des parties, demander
sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il
n’existe pas d’empêchement légitime, et sous réserve que ceux-ci aient été mis
en cause.
Section VI - Le droit
Article 29 - Le
juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui
sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte
qualification aux faits et actes litigieux, nonobstant la dénomination que les
parties en auraient proposée. Il ne peut d’office relever les moyens de pur
droit, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Article 30 - Le
juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime
nécessaires à la solution du litige.
Section VII - Les règles propres à la matière gracieuse
Article 31 - Le
juge statue en matière gracieuse lorsqu’en l’absence de contestation, il est
saisi d’une demande dont la loi exige, en raison de l’affaire ou de la qualité
du requérant, qu’elle soit soumise à son contrôle.
Article 32 - Le
juge ne peut procéder à toutes investigations utiles, entendre toute personne,
sans que le demandeur ait été préalablement informé et appelé à présenter ses
observations.
Article 33 - Le
juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est
soumis y compris ceux qui n’auraient pas été allégués. Il peut se prononcer
sans débats dans la mesure où il est fait droit à la requête.
TITRE II
- COMPETENCE
Article 34 - La
création, le ressort et la composition des juridictions sont déterminés par les
lois d’organisation judiciaire.
CHAPITRE I - LA COMPETENCE D’ATTRIBUTION
Article 35 - La
compétence en raison de la matière et du montant de la demande ainsi que le
taux du ressort en dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par
les règles d’organisation judiciaire, celles propres à chaque juridiction et
par les dispositions ci-après.
Article 36 - Toute
juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent
l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de
ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre
juridiction.
Article 37 - Les
incidents d’instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule
l’instance qu’ils affectent.
Article 38 - Le
tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes incidentes qui ne
relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Les autres juridictions ne connaissent
que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d’attribution.
Article 39 - Lorsque
plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont
émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même
instance, le taux du ressort est déterminé par la valeur de chaque prétention
considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont
fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, le taux du ressort est déterminé
par la valeur totale de ces prétentions.
Article 40 - Lorsque
les prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d’un titre
commun par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, le taux du
ressort est déterminé pour l’ensemble des prétentions par la plus élevée
d’entre elles.
Article 41 - Le
juge se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le
taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts
fondée exclusivement sur la demande initiale.
Article 42 - Le
jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition
contraire, susceptible d’appel.
CHAPITRE II - LA COMPETENCE TERRITORIALE
Article 43 - Le tribunal territorialement compétent est,
sauf disposition contraire de la loi, celui du lieu du domicile du
défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le
demandeur saisit, à son choix, la juridiction du domicile de l’un d’eux.
Le domicile se détermine selon les règles
du code des personnes et de la famille.
En cas d’élection de domicile, la demande
peut être portée devant le tribunal du domicile élu.
Article 44 - En
matière réelle immobilière, le tribunal du lieu où est situé l’immeuble est
seul compétent.
En matière de succession, les demandes
entre héritiers, les demandes formées par les créanciers du défunt et les
demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort sont portées
devant le tribunal dans le ressort duquel est ouverte la succession, jusqu’au
partage inclusivement.
Article 45 - Le
demandeur peut saisir à son choix, outre le tribunal du domicile du défendeur :
- en matière contractuelle, le tribunal du lieu où le
contrat s’est formé ou celui du lieu où l’obligation doit être ou a été
exécutée ;
- en matière
délictuelle, le tribunal du lieu du fait dommageable ;
- en matière mixte,
la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
- en matière
d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, le tribunal où demeure le
créancier.
Article 46 - En matière commerciale, le demandeur peut assigner à son choix :
- devant le
tribunal du domicile du défendeur ;
- devant celui dans
le ressort duquel la promesse a été faite ou la marchandise livrée ;
- devant celui dans
le ressort duquel le paiement devait être exécuté.
Article 47 - En
matière de procédure collective de règlement du passif, le tribunal compétent est celui du domicile
du débiteur.
Article 48 - Lorsqu’un
magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la
compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses
fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort
limitrophe.
Article 49 - Le
défendeur ou toutes les parties en cause peuvent également demander le renvoi
devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions que celles prévues à
l’article précédent ; il est alors procédé comme il est dit à l’article 349.
Article 50 - Les
demandes formées pour frais par les avocats, huissiers de justice ou officiers
ministériels sont portées devant le tribunal
où les frais ont été faits.
Article 51 - Il
n’est pas dérogé aux règles spéciales de compétence édictées par les lois
particulières.
Toute clause qui, directement ou
indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non
écrite, à moins qu’elle n’ait été convenue
entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçants et
qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la
partie à qui elle est opposée.
TITRE III - REPRESENTATION ET
ASSISTANCE EN JUSTICE
CHAPITRE I - LA
REPRESENTATION EN JUSTICE
Article 52 - En
toute matière et devant toutes les juridictions, les parties peuvent se faire
représenter ou assister par un avocat.
Article 53 - Le
mandat de représentation en justice emporte pouvoir d’engager le mandant et
obligation d’accomplir en son nom tous les actes de procédure nécessaires ou
utiles à l’instance.
Le mandat de représentation emporte
mission d’assistance sauf disposition ou convention contraire.
La mission d’assistance en justice
emporte pouvoir et devoir de conseiller
la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Article 54 - Sous
réserve des dispositions législatives ou réglementaires y dérogeant, nul ne
peut, s’il n’est avocat, postuler ou plaider devant les juridictions et les
organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit.
Article 55 - Le
mandataire justifie de son mandat par un pouvoir spécial écrit ou par
déclaration verbale de la partie comparaissant avec lui devant le juge.
Le juge peut
rejeter le mandat, si le mandataire n’offre pas de garanties suffisantes
d’honorabilité.
Les avocats sont dispensés d’avoir à
justifier de leur mandat.
Article 56 - La
personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée à
l’égard du juge et de la partie adverse avoir reçu pouvoir spécial de faire
accepter un désistement, d’acquiescer ou de transiger.
Article 57 - La
constitution d’un mandataire vaut élection de domicile chez celui-ci. A défaut,
toutes les significations seront valablement faites au greffe de la juridiction
saisie.
Un avocat est légalement domicilié en son
cabinet.
CHAPITRE II
- LA RENONCIATION ET LA
REVOCATION DU MANDATAIRE
Article 58 - Le
représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après
avoir informé son mandant, le juge et
la partie adverse de son intention.
Article 59 - La
partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son
remplacement soit informer le juge ou la partie adverse de son intention de se
défendre elle-même, faute de quoi, son adversaire est fondé à poursuivre la
procédure et à obtenir jugement en continuant à reconnaître le représentant
révoqué.
CHAPITRE III - LA
CONSTITUTION ET LA RENONCIATION DE L’AVOCAT
Article 60 - Les
parties peuvent constituer avocat à tout moment de la procédure, par
déclaration écrite ou verbale faite au greffe de la juridiction ou à
l’audience. La constitution doit être notifiée à la partie adverse.
Article 61 - L’avocat
ne peut se décharger de son mandat de représentation que par déclaration écrite
à laquelle est annexée la justification de l’avis à son mandant de sa
renonciation, de la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée et des
conséquences qui pourront en résulter. Si à l’audience à laquelle l’affaire est
appelée, la partie ne se présente pas, ni personne pour elle, l’affaire est
obligatoirement retenue pour être jugée contradictoirement. L’avocat qui s’est
déporté, ne peut en aucun cas occuper dans la même instance et pour la partie adverse.
CHAPITRE IV - L’ASSISTANCE JUDICIAIRE
Article 62 - L’assistance
judiciaire peut être accordée en tout état de cause à tout plaideur, lorsqu’en
raison de l’insuffisance de ses ressources, il se retrouve dans l’impossibilité
d’exercer ses droits en justice, soit en demandant, soit en défendant. Elle est
également applicable à tous actes de juridiction gracieuse.
Article 63 - Le
bénéficiaire est dispensé de consigner les frais et droits qui sont avancés par
le trésor et ordonnancés sur les fonds de justice criminelle; il bénéficie du
concours gratuit d’un huissier et de l’assistance gratuite d’un avocat.
L’assistance s’étend de plein droit aux actes et procédures d’exécution.
Article 64 - Un
décret fixe les conditions de l’admission au bénéfice de l’assistance
judiciaire, les conditions de retrait et les modalités de recouvrement des
frais.
CHAPITRE V - LE MINISTERE PUBLIC
Article 65 - Le
ministère public peut agir comme partie
principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans
les cas que la loi détermine.
Section I - Le ministère public partie principale
Article 66 - Le
ministère public agit d’office dans les cas spécifiés par la loi et dans tous
les cas où l’ordre public se trouve directement et principalement intéressé.
L’action est alors exercée par le procureur du Faso quelle que soit la
juridiction compétente ; en cause d’appel, elle est exercée par le procureur
général.
Section II - Le ministère public partie jointe
Article 67 - Le
ministère public doit avoir communication des causes relatives à l’état des
personnes, ainsi que de toutes les causes dans lesquelles la loi dispose qu’il
doit être entendu. Il en est de même en cas de procédure collective de
règlement du passif.
Article 68 - Le
ministère public peut prendre communication des autres causes dans lesquelles il estime devoir intervenir.
Le juge peut décider d’office la communication de toute cause au ministère
public.
TITRE
IV - DELAIS ET ACTES DE
PROCEDURE
CHAPITRE I - LA NOTIFICATION DES ACTES DE
PROCEDURE
Article 69 - Les
actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur
est faite soit en la forme ordinaire par la voie postale ou la remise contre
émargement ou récépissé, soit par acte d’huissier.
Section I - La notification en la forme ordinaire
Article 70 - La
notification doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms, ou
à la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane, et au
domicile ou siège social de cette personne.
Elle doit désigner de la même manière la
personne du destinataire. Les autres mentions que doit comporter la
notification sont déterminées selon la nature de l’acte notifié par les règles
particulières à chaque matière.
Article 71 - La
notification par voie postale ou par remise contre émargement ou récépissé est
faite sous enveloppe ou pli fermé.
Article 72 - La
date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui
figure sur le cachet du bureau d’émission.
La date de la
remise est celle du récépissé ou de l’émargement. La date de réception d’une
notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est
celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la
lettre à son destinataire.
Section II. - La
notification par acte d’huissier
Article 73 - La
notification faite par acte d’huissier de justice est une signification.
La notification peut toujours être faite
par voie de signification alors que la loi ne l’aurait pas prévue.
Article 74 - La
date de la signification d’un acte d’huissier est celle du jour où elle est
faite à personne, à domicile, à parquet ou à mairie.
CHAPITRE II - LES
DELAIS DE PROCEDURE
Article 75 - Lorsqu’un
délai est exprimé en jours, le jour de l’acte, de l’événement, de la décision
ou de la notification qui le fait courir, ne compte pas.
Article 76 - Lorsqu’un
délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois
ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de
l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. A défaut
d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Article 77 - Tout
délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement
un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier
jour ouvrable suivant.
Article 78 - Lorsqu’une
demande est portée devant une juridiction qui a son siège au Burkina Faso, les
délais de comparution, d’opposition, d’appel et de pourvoi en cassation sont
augmentés de :
1) quinze jours
pour les personnes qui sont domiciliées hors du siège de la juridiction.
2) Deux mois pour
celles qui demeurent à l’étranger.
Article 79 - Lorsqu’un
acte destiné à une partie domiciliée hors du territoire, est délivré à sa
personne au Burkina Faso, il n’emporte que les délais accordés à ceux qui y
demeurent.
Article 80 - Tout
plaideur qui justifiera d’une impossibilité matérielle ou d’un empêchement
valable de respecter les délais impartis pourra être relevé de la déchéance
encourue.
CHAPITRE III - LES
ACTES D’HUISSIER
Article 81 - Les
actes d’huissier de justice indiquent indépendamment des mentions prescrites
par ailleurs:
1) la date des
jour, mois et an ;
2) si le requérant
est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, nationalité, date et
lieu de naissance, domicile et, s’il y a lieu, l’élection du domicile ;
3) si le requérant
est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et
l’organe qui la représente légalement ;
4) les nom, prénoms
et domicile de l’huissier ;
5) l’objet de
l’acte.
Article 82 - Les
originaux des actes d’huissier de justice doivent porter mention des formalités
et diligences auxquelles donnent lieu l’application des dispositions des
articles ci-après, avec l’indication de leur
date.
Section I - La
signification des actes
Article 83 - Aucune
signification, exécution ou constat ne peut être fait avant six heures du matin
et après sept heures du soir, non plus que les dimanches, les jours fériés ou
chômés, si ce n’est en vertu de la permission du juge dans le cas où il y
aurait péril en la demeure.
Article 84 - Lorsqu’un
acte doit être délivré dans une localité située au delà d’un rayon de vingt
kilomètres de sa résidence, l’huissier peut le faire signifier par un huissier
ad hoc ou par la voie administrative dans les conditions fixées par arrêté du
ministre de la justice. Dans ce cas les délais prévus par la loi pour la
signification sont majorés d’un mois.
Sous-section 1 - La signification à personne
Article 85 - La
signification doit être faite à personne. Elle est valable quel que soit le
lieu où l’acte est délivré y compris le lieu du travail. L’huissier remet à la
personne désignée à l’acte, copie de l’acte en précisant qu’il a été délivré
parlant à la personne, en tel lieu.
Article 86 - La
signification faite à une personne morale est à personne lorsque l’acte est
délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à
toute autre personne habilitée à cet effet.
Article 87 - La
signification faite à une personne publique préposée pour la recevoir est visée
par elle sur l’original. En cas de refus, l’original est visé par le procureur
du Faso.
Sous-section 2 - La
signification à domicile
Article 88 - Si
la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à
domicile. La copie peut être remise à toute personne présente et, à défaut, au
voisin. L’huissier indique sur l’acte, les nom, prénoms et qualité de la
personne présente ou du voisin en précisant que l’acte a été délivré au
domicile du destinataire.
Article 89 - Dans
tous les cas, l’huissier doit laisser au domicile du destinataire un avis de
passage daté, l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature
de l’acte, le nom du requérant ainsi que l’indication de la personne à laquelle
la copie a été remise.
Sous-section 3 - La
signification à mairie
Article 90 - Si
l’huissier ne trouve aucune personne au domicile du destinataire de l’acte, ou
si la personne interpellée ne peut ou ne veut recevoir la copie, il remet sans
délai la copie au maire ou à défaut à son adjoint, à un conseiller municipal,
au secrétaire de mairie, à l’autorité administrative, au chef de village ou au
responsable administratif de village.
A défaut des personnes citées ci-dessus,
l’huissier remet la copie au responsable de la communauté rurale à laquelle
appartient l’intéressé en l’invitant à lui remettre l’acte.
L’huissier précise alors sur l’acte qu’il a
été délivré au maire ou à l’une des autorités nommées au présent article.
L’huissier de justice avisera l’intéressé
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en lui précisant dans
quelles conditions et à quelle personne la copie de l’acte a été remise ; cette
lettre sera expédiée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant la
signification et mention en sera faite sur l’original.
Sauf s’il s’agit d’une assignation devant
le juge des référés, l’accusé de réception sera annexé au second original.
Sous-section 4 - La signification à parquet
Article 91 - Si
la personne visée à l’acte est sans domicile connu ou si elle demeure hors le
territoire national, l’huissier remet une copie à parquet en précisant le mode
de délivrance de l’acte, le dernier domicile ou le dernier lieu de travail
connu. Le procureur vise l’original et fait rechercher le destinataire aux fins
de remise de la copie.
Article 92 - Le
procureur informe l’huissier de justice des diligences faites et lui transmet
le cas échéant tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie
au destinataire pour être annexé à l’original. Ces documents sont transmis par
l’huissier à la juridiction.
Article 93 - Si
l’intéressé n’est pas retrouvé, ou s’il n’est pas établi que le destinataire a
été effectivement avisé, le juge peut prescrire d’office toutes diligences
complémentaires sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires
nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Article 94 - Lorsque
la copie d’un acte est remise à toute autre personne qu’à la partie elle-même
ou au procureur du Faso, elle est délivrée sous enveloppe fermée ne portant
d’autre indication d’un côté, que les nom, prénoms et domicile de la partie, et
de l’autre, le cachet de l’étude de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.
Sous-section 5 - Les règles particulières aux significations
à l’étranger
Article 95 - La
signification d’un acte destiné à une personne domiciliée à l’étranger est
faite au parquet qui est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle
la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué, ou celui du
domicile du requérant.
Article 96 - L’huissier
remet deux copies de l’acte au procureur qui vise l’original. Le procureur fait
parvenir les copies de l’acte au ministre de la justice aux fins de
transmission, sous réserve des cas où la transmission peut être faite de
parquet à parquet.
Article 97 - Le
jour même de la signification, ou au plus tard le premier jour ouvrable qui
suit, l’huissier doit expédier au destinataire par lettre recommandée une copie
certifiée conforme de l’acte signifié. Le récépissé d’expédition est annexé à
l’original.
Article 98 - L’acte
destiné à un Etat étranger ou à un agent diplomatique étranger au Burkina Faso
est signifié au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministre de la
justice.
Section II - La
nullité des actes des huissiers
Article 99 - Ce
qui est prescrit aux articles 81 à 98 sera observé à peine de nullité.
Toutefois, cette nullité ne pourra être prononcée que s’il a été porté atteinte
aux intérêts de la défense ou si elle nuit aux intérêts de celui qui l’invoque.
Article 100 - Nonobstant
les dispositions de l’article qui précède, la nullité d’un acte de procédure
pourra être prononcée si une formalité substantielle a été omise. Le caractère
substantiel est attaché dans un acte de procédure à ce qui tient à sa raison
d’être et lui est indispensable pour remplir son objet.
Article 101 - Tous
les moyens de nullité contre un acte doivent être soulevés conjointement.
Article 102 - Si
un acte est déclaré nul par le fait d’un huissier celui-ci est condamné aux
frais de l’acte et de la procédure annulée, sans préjudice de tous autres
dommages-intérêts qui pourront lui être réclamés.
TITRE V - DEMANDE
EN JUSTICE
CHAPITRE I - LA DEMANDE PRINCIPALE
Article 103 - La
demande principale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un
procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l’instance.
Article 104 - Sous
réserve des cas où l’instance est introduite par requête ou par la présentation
volontaire des parties devant le juge, la demande principale est formée par
assignation ou par requête conjointe au greffe de la juridiction.
Article 105 - L’assignation
est l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à
comparaître devant le juge.
La requête conjointe est l’acte commun par
lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives et les
points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
CHAPITRE II - LES DEMANDES INCIDENTES
Article 106 - Les
demandes incidentes à la demande principale sont la demande reconventionnelle,
la demande additionnelle et l’intervention.
Article 107 - La
juridiction saisie statue par un seul et même jugement sur la demande
principale et sur la demande incidente. Toutefois, si la demande incidente est
de nature à retarder le jugement sur la demande principale, le juge peut
statuer sur la demande principale, puis sur la demande incidente par un
jugement distinct.
Section I - Les demandes additionnelles et
reconventionnelles
Article 108 - La
demande additionnelle est formée par une partie pour modifier ses prétentions
antérieures.
La demande reconventionnelle est formée
par le défendeur en réplique à la demande principale pour obtenir un avantage
distinct du seul rejet de la prétention de son adversaire.
Article 109 - Les
demandes additionnelle et reconventionnelle sont formées jusqu’à la clôture des
débats par conclusions ou verbalement à l’audience suivant que les parties sont
représentées ou non.
Elles ne sont recevables que si elles
sont de la compétence de la juridiction saisie de la demande principale et que
si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est
recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle
risque de retarder le jugement sur le fond.
Section II - L’intervention
Article 110 - Constitue
une intervention, la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au
procès engagé entre les parties originaires.
L’intervention n’est recevable que si
elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Article 111 - Si
l’intervention risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout, le juge
statue d’abord sur la demande principale, sauf à statuer ensuite sur
l’intervention.
Article 112 - Lorsque
la demande émane d’un tiers, l’intervention est volontaire. Lorsque le tiers est mis en cause par une partie, l’intervention
est forcée.
Article 113 - L’intervenant
conserve, malgré le désistement du demandeur principal, le droit de faire juger
le procès à son profit lorsqu’il excipera d’un droit propre distinct de celui
dont se prévalait le demandeur.
Sous-section 1 - L’intervention volontaire
Article 114 - L’intervention
volontaire est principale ou accessoire.
Elle est principale lorsque son auteur
élève une prétention à son profit ; dans ce cas elle n’est recevable que si
celui-ci a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Elle est accessoire lorsqu’elle appuie
les prétentions d’une partie. Elle n’est alors recevable que si son auteur a
intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se
désister unilatéralement de son intervention.
Sous-section 2 - L’intervention forcée et l’appel en
garantie
Article 115 - Un
tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est
en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par
la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit
être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. L’intervention forcée est
formée par voie d’assignation.
Article 116 - Le
juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la
présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
En matière gracieuse, il peut ordonner la
mise en cause des personnes dont les droits ou les charges risquent d’être
affectés par la décision à prendre.
Article 117 - Le
tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la
demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de
cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Article 118 - La
garantie est simple lorsque le demandeur en garantie est lui-même poursuivi
comme personnellement obligé ; il demeure partie principale.
La garantie est formelle lorsque le
demandeur en garantie est seulement poursuivi comme détenteur d’un bien ; il
peut toujours requérir avec sa mise hors de cause que le garant lui soit
substitué comme partie principale.
Cependant le garanti, quoique mis hors de
cause comme partie principale peut y demeurer pour la conservation de ses
droits ; le demandeur originaire peut demander qu’il y reste pour la
conservation des siens.
Article 119 - Le
jugement rendu contre le garant formel peut dans tous les cas être mis en
exécution contre le garanti sous la seule condition qu’il lui ait été notifié.
Les dépens ne sont recouvrables contre le
garanti qu’en cas d’insolvabilité du garant formel et sous réserve que le
garanti soit demeuré en la cause, même à titre accessoire.
TITRE VI - MOYENS
DE DEFENSE
CHAPITRE I - LES DEFENSES AU FOND
Article 120 - Constitue
une défense au fond, tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée la
prétention de l’adversaire. Les défenses au fond peuvent être exposées en tout
état de cause.
CHAPITRE II - LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE
Article 121 - Constitue
une exception de procédure, tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure
irrégulière ou à en suspendre le cours. Les exceptions sont :
- l’exception de caution
à fournir par les étrangers ;
- les exceptions
d’incompétence ;
- les exceptions de
litispendance et de connexité ;
- les exceptions
dilatoires ;
- les exceptions de
nullité.
Article 122 - Les
exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et
avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même
que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Les dispositions du présent article ne
sont pas applicables aux exceptions qui peuvent être proposées en tout état de
cause, c’est-à-dire à l’exception de connexité et aux exceptions de nullité des
actes de procédure soit pour vice de forme, soit pour inobservation des règles
de fond.
Section I - La caution à fournir par les étrangers
Article 123 - Sous
réserve de conventions et des accords internationaux, tous étrangers,
demandeurs principaux ou intervenants, sont tenus, si le défendeur le requiert
avant toute exception, de fournir caution personnellement de payer les frais et
dommages-intérêts auxquels ils pourraient être condamnés.
Article 124 - Le
jugement qui ordonne la caution, en fixe le montant ; le demandeur est dispensé
de fournir caution s’il justifie que les immeubles situés au Burkina Faso sont
suffisants pour en répondre.
Section II - Les exceptions d’incompétence
Article 125 - Sauf
si l’incompétence est d’ordre public, les parties ne peuvent soulever les
exceptions d’incompétence et de litispendance qu’après l’exception de caution
et avant toutes autres exceptions et défenses.
Article 126 - Si
le tribunal saisi est incompétent en raison du lieu ou de la matière, la partie
qui soulève cette exception doit faire connaître en même temps et à peine
d’irrecevabilité, devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit
portée.
Le tribunal doit statuer sans délai sur
la compétence s’il en est requis par le demandeur à l’exception ; dans le cas
contraire, il peut joindre l’incident au fond.
Le délai d’appel des jugements statuant
uniquement sur la compétence est de quinze jours à compter du prononcé de la
décision, sans augmentation en raison des distances.
Le délai est calculé comme il est dit aux
articles 75 à 77.
Article 127 - L’incompétence
en raison de la matière ne peut être prononcée d’office que :
1°) lorsque la loi
attribue compétence à une juridiction sociale, répressive ou administrative ;
2°) dans les
instances où les règles de compétence sont d’ordre public notamment dans les
litiges relatifs à l’état des personnes.
Article 128 - Lorsque
le juge en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont
elle dépend, sa décision a autorité de la chose jugée sur cette question de
fond.
Section III - Les exceptions de litispendance et de
connexité
Article 129 - S’il
a été formé précédemment devant un autre tribunal une demande ayant le même
objet, ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante devant un
autre tribunal, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit
de l’autre, soit d’office, soit à la demande de l’une des parties. Il y a
litispendance dans le premier cas, connexité dans le second.
Article 130 - Lorsque
les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de
litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction
du degré inférieur.
Article 131 - L’exception
de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée, si
elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.
Article 132 - L’appel
contre la décision rendue sur la litispendance ou la connexité par les
juridictions du premier degré est formé comme en matière d’exception
d’incompétence.
Article 133 - La
décision rendue sur l’exception, soit par la juridiction qui en est saisie,
soit à la suite d’un recours s’impose tant à la juridiction de renvoi qu’à
celle dont le dessaisissement est ordonné.
Article 134 - Dans
le cas où les deux juridictions se seraient dessaisies, la décision intervenue
la dernière en date est considérée comme non avenue.
Section IV - Les exceptions dilatoires
Article 135 - Le
juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d’un
délai pour faire inventaire et délibérer, soit d’un bénéfice de discussion ou
de division, soit de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi. Le
bénéficiaire d’un délai pour faire inventaire et délibérer peut ne proposer ses
autres exceptions qu’après l’expiration de ce délai.
Article 136 - Le
juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler garant.
L’instance reprend son cours à
l’expiration du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu’il
soit statué séparément sur la demande en garantie si l’assignation n’a pas été
faite dans le délai ou si le garant n’a pas comparu.
Section V - Les
exceptions de nullité
Sous-section 1 - La nullité des actes pour vice de forme
Article 137 - La
nullité des actes de procédure pour vice de forme ne peut être soulevée
d’office par le juge.
Elle peut être invoquée au fur et à
mesure de l’accomplissement des actes ; elle est couverte si celui qui
l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au
fond ou soulevé une fin de non-recevoir.
Article 138 - Tous
les moyens de nullité pour vice de forme contre les actes de procédure déjà
faits doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui
ne l’auraient pas été.
Article 139 - Aucun
acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité
n’en est pas expressément prévue par la loi sauf les cas d’inobservation d’une
formalité substantielle ou d’ordre public.
Constituent des formalités substantielles
la signature de l’huissier, la désignation du requérant et du destinataire, la
date à laquelle l’acte a été signé, les énonciations relatives à la personne à
laquelle l’acte a été remis ou signifié.
Article 140 - La
nullité ne peut être prononcée qu’à charge par celui qui l’invoque de prouver
le préjudice que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une
formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité est couverte par la
régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si
la régularisation ne laisse subsister aucun préjudice.
Sous-section 2 - La nullité pour irrégularité de fond
Article 141 - Constituent
des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
- le défaut de
qualité et de capacité du requérant ou du destinataire de l’acte ;
- la violation des
règles fondamentales qui tiennent à l’organisation judiciaire, notamment celle
fixant la compétence territoriale des huissiers de justice ;
- le défaut de
pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant
soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’incapacité;
- le défaut de
capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Article 142 - Les
exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives
aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la
possibilité par le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se
seraient abstenus dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt.
Article 143 - Les
exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives
aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un
caractère d’ordre public et être accueillies sans que celui qui les invoque ait
à justifier d’un préjudice et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune
disposition expresse.
Article 144 - Dans
les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas
prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue.
CHAPITRE III - LES FINS DE NON-RECEVOIR
Article 145 - Constitue
une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire
irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir tels
le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, l’expiration d’un
délai préfix, la chose jugée.
Article 146 - Les
fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la
possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se
seraient abstenus dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt.
Article 147 - Les
fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque
ait à justifier d’un préjudice et alors même que l’irrecevabilité ne
résulterait d’aucune disposition expresse.
Article 148 - Les
fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un
caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation
des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de
l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut également relever
d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt.
Article 149 - Dans
le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible
d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au
moment où le juge statue. Il en est de même lorsque avant toute forclusion, la
personne ayant qualité pour agir, devient partie à l’instance.
TITRE
VII - ADMINISTRATION JUDICIAIRE DE LA PREUVE
CHAPITRE I - LES PIECES
Section I - La
communication des pièces entre les parties
Article 150 - La
partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie
à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. Elle est
valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le
bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication.
Article 151 - Si
la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé sans forme au
juge d’enjoindre cette communication. Le juge impartit un délai, en fixe les
modalités, le cas échéant à peine d’astreinte.
Article 152 - La
partie qui ne restitue pas les pièces communiquées, peut y être contrainte,
éventuellement sous astreinte. Le juge liquide l’astreinte qu’il a prononcée.
Section II - L’obtention des pièces détenues par un
tiers
Article 153 - Si
dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte auquel
elle n’a pas été partie, ou d’une pièce détenue par un tiers dont elle ne peut
obtenir une expédition ou la production, elle peut demander au juge saisi de
l’affaire d’ordonner la délivrance de l’expédition ou la production de la
pièce.
Article 154 - La
demande est faite sans forme. Le juge s’il estime cette demande fondée, ordonne
la délivrance de l’acte ou de la pièce en original, en copie ou extrait selon
le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe.
La décision est exécutée par provision
sur minute s’il y a lieu. En cas de difficulté, il en est référé au juge qui a
ordonné la délivrance ou la production .
Article 155 - Si
le tiers détenteur de l’acte ou de la pièce est une personne morale ou
physique, autre qu’une autorité administrative ou judiciaire ou un officier
ministériel, le juge ne pourra ordonner la production de l’acte ou de la pièce
qu’à la condition que ce tiers ait été appelé dans la cause par voie
d’intervention forcée
CHAPITRE
II - LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA PREUVE LITTERALE
Article 156 - La
vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge
saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment. Elle relève de la
compétence du tribunal de grande instance lorsqu’elle est demandée à titre
principal.
Article 157 - L’inscription
de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du
principal lorsqu’elle est formée incidemment devant un tribunal de grande
instance ou devant une cour d’appel. Dans les autres cas, l’inscription de faux
relève de la compétence du tribunal de grande instance.
Section I - Les
contestations relatives aux actes sous seing privé
Sous-section 1 - La vérification d’écriture demandée à titre
incident
Article 158 - Si
l’une des parties dénie l’écriture ou la signature qui lui est attribuée, ou
déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à un tiers, le juge vérifie
l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Lorsque
l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être
statué sur les autres.
Article 159 - Il
appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments
dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire
tous documents à lui comparer, et fait composer sous sa dictée des échantillons
d’écriture.
Article 160 - S’il
ne statue pas sur le champ, le juge retient l’écrit à vérifier et les pièces de
comparaison ou ordonne leur dépôt au greffe de la juridiction.
Article 161 - Lorsqu’il
est utile de comparer l’écrit contesté à des documents détenus par des tiers,
le juge peut ordonner même d’office ou à peine d’astreinte, que ces documents
soient déposés au greffe de la juridiction en original ou en reproduction. Il
prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à
la conservation, la consultation, la reproduction, et la restitution des
documents.
Article 162 - En
cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le
cas échéant en présence d’un consultant, ou toute autre mesure d’instruction.
Il peut entendre l’auteur de l’écrit contesté.
Article 163 - Peuvent
être entendus comme témoins, ceux qui ont vu écrire ou signer l’écrit contesté
ou dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité.
Article 164 - Si
le juge fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé à retirer
contre émargement l’écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les
faire adresser par le greffe de la juridiction.
Article 165 - Le
juge règle les difficultés d’exécution de la vérification d’écriture notamment
quant à la détermination des pièces de comparaison.
Sa décision revêt soit la forme d’une
simple mention au dossier et au registre d’audience, soit en cas de nécessité
celle d’une ordonnance ou d’un jugement.
Article 166 - S’il
est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui la dénie,
celle-ci est condamnée à une amende civile de 50.000 à 250.000 francs, sans
préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sous-section 2 - La vérification d’écriture demandée à
titre principal
Article 167 - Lorsque
la vérification d’écriture est demandée à titre principal, le juge tient
l’écrit pour reconnu si le défendeur cité à personne ne comparaît pas.
Article 168 - Si
le défendeur reconnaît l’écriture, le juge en donne acte au demandeur.
Si le défendeur dénie ou ne reconnaît pas
l’écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 158 à 166.
Il en est de même lorsque le défendeur
qui n’a pas été cité à personne ne comparaît pas.
Sous-section 3 - Le faux demandé à titre incident
Article 169 - Si
un écrit sous seing privé, produit en cours d’instance est argué de faux, il
est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 158 à
166.
Sous-section 4 - Le faux demandé à titre principal
Article 170 - Si
un écrit sous seing privé est argué de faux à titre principal, l’assignation
indique les moyens de faux et fait sommation au défendeur de déclarer s’il
entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié.
Article 171 - Si
le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l’écrit argué de faux, le juge
en donne acte au demandeur.
Si le défendeur ne comparaît pas ou
déclare vouloir se servir de l’écrit litigieux, il est procédé comme il est dit
aux articles 158 à 166.
Section II - L’inscription
de faux contre les actes authentiques
Article 172 - L’inscription
de faux contre un acte authentique donne lieu à une communication au ministère
public.
Article 173 - Le
juge peut ordonner l’audition de celui qui a dressé l’acte litigieux.
Article 174 - Le
demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile de 5.000 à
250.000 francs, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sous-section 1. - L’inscription de faux à titre incident
Article 175 - Lorsque
l’incident est soulevé devant le tribunal de grande instance ou la cour
d’appel, l’inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la
partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial.
Article 176 - L’acte
établi en double exemplaire doit, à peine d’irrecevabilité, articuler avec
précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux. L’un des
exemplaires est versé au dossier de l’affaire, l’autre, daté et visé par le
greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation au défendeur, qui
doit être faite par signification dans le mois de l’inscription.
Article 177 - Le
juge se prononce sur le faux, à moins qu’il ne puisse statuer sans avoir égard
à la pièce arguée de faux. Si l’acte argué de faux n’est relatif qu’à un chef
de la demande, il peut être statué sur les autres.
Article 178 - Il
appartient au juge d’admettre ou de rejeter l’acte litigieux au vu des éléments
dont il dispose. S’il y a lieu, il ordonne sur le faux toutes mesures
nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d’écriture.
Article 179 - Le
jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l’acte reconnu faux, et
précise si la minute de l’acte authentique sera rétablie dans le dépôt d’où il
avait été extrait. Il est sursis à l’exécution de ces prescriptions tant que le
jugement n’est pas passé en force de chose jugée, ou jusqu’à l’acquiescement de
la partie condamnée.
Article 180 - En
cas de renonciation ou de transaction sur l’inscription de faux, le ministère
public peut requérir toutes les mesures propres à réserver l’exercice de
poursuites pénales.
Article 181 - Si
des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou les complices du
faux, il est sursis au jugement civil jusqu’à ce qu’il ait été statué au pénal,
à moins que le principal puisse être jugé sans avoir égard à la pièce de faux
ou qu’il y ait eu sur le faux renonciation ou transaction.
Article 182 - Lorsque
l’incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal de grande
instance ou la cour d’appel, il est sursis à statuer jusqu’à jugement sur le
faux, à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat ou qu’il puisse
être statué au principal sans y avoir égard.
Il est procédé à l’inscription de faux
comme il est dit aux articles 183 et 185 ci-après.
Sous-section 2 - L’inscription de faux à titre principal
Article 183 - La
demande principale en faux est précédée
d’une inscription de faux comme il est dit à l’article 175. La copie de l’acte
d’inscription est jointe à l “assignation qui contient sommation pour le défendeur
de déclarer s”il entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié.
L’assignation doit être délivrée dans le mois de l’inscription de faux à peine
de caducité de celle-ci.
Article 184 - Si
le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le
juge en donne acte au demandeur.
Article 185 - Si
le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce
litigieuse, il est procédé comme il est dit aux articles 158 à 166 et 177 à
181.
CHAPITRE III - LE
SERMENT JUDICIAIRE
Section I - Le
serment décisoire
Article 186 - En
l’absence de titre ou devant l’insuffisance des preuves, une des parties peut
s’en reporter à la bonne foi de l’autre et lui déférer le serment, qui est
appelé décisoire. Le serment est ordonné par un jugement qui énoncera les faits
sur lesquels il sera reçu et indique que le faux serment expose son auteur à
des sanctions pénales.
Article 187 - Si
la partie à qui le serment est déféré le prête, sa prétention sur ce point est
réputée prouvée. La partie à qui le serment est déféré, peut le référer à son
adversaire sur le fait à prouver.
Dans l’un et l’autre cas, si la partie à
qui le serment est déféré refuse de le prêter, la prétention qu’elle n’a pu
soutenir par serment est réputée non prouvée.
Section II - Le
serment supplétoire
Article 188 - Le
juge peut aussi déférer d’office le serment à l’une des parties pour en faire
dépendre sa décision, soit sur l’ensemble du procès, soit sur tel point
particulier mais seulement lorsqu’aucune preuve suffisante n’a été produite de
part et d’autre. Ce serment est appelé supplétoire et ne lie pas le juge ; il
ne peut pas être référé à l’autre partie.
Article 189 - Le
serment sera prêté par la partie en personne et à l’audience, dans les termes
énoncés par le jugement qui l’a ordonné.
Article 190 - Dans
le cas d’empêchement légitime et dûment constaté, le serment pourra être prêté
devant le juge qui se transportera assisté du greffier chez la partie à
laquelle il a été déféré.
Article 191 - Dans
tous les cas, le serment sera fait en présence de l’autre partie ou elle dûment
appelée.
CHAPITRE IV - LES
MESURES D’INSTRUCTION
Section I - Dispositions
communes
Article 192 - Les
faits dont dépend la solution du litige peuvent, en tout état de cause, à la
demande des parties ou d’office, être objet de toute mesure d’instruction
légalement admissible, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments
suffisants pour statuer.
Article 193 - Les
mesures d’instruction que le juge peut ordonner sur un fait non prouvé ont pour
objet de recueillir les déclarations des parties ou des tiers, de faire par
lui-même ou de faire par un tiers toute constatation utile et de prendre l’avis
de toute personne compétente à raison de sa technicité.
Article 194 - S’il
existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la
preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures
d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout
intéressé sur requête ou en référé.
Sous-section 1 - La décision ordonnant la mesure
d’instruction
Article 195 - Une
mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que s’il n’est pas
suffisamment démontré par les éléments du dossier.
Article 196 - Le
juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution
du litige en s’attachant à retenir la mesure la plus simple et la moins
onéreuse.
Article 197 - Le
juge peut conjuguer plusieurs mesures d’instruction. Il peut à tout moment,
accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites, décider de joindre
toute autre mesure nécessaire à celles qui ont été déjà ordonnées.
Article 198 - La
décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction n’est pas susceptible
d’opposition ; elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation
indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il en est de même de la décision qui refuse d’ordonner ou de modifier une
mesure.
Article 199 - Lorsqu’elle
ne peut être l’objet de recours indépendamment du jugement sur le fond, la
décision peut revêtir la forme d’une simple mention au dossier ou au registre
d’audience.
Article 200 - La
décision qui, en cours d’instance, se borne à ordonner ou à modifier une mesure
d’instruction n’est pas notifiée. Il en est de même de la décision qui refuse
d’ordonner ou de modifier la mesure. Le greffier adresse copie de la décision
par lettre recommandée aux parties défaillantes ou absentes.
Article 201 - La
décision qui ordonne une mesure d’instruction ne dessaisit pas le juge.
Sous-section 2 - L’exécution de la mesure d’instruction
Article 202 - La
mesure d’instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l’a ordonnée
lorsqu’il n’y procède pas par lui-même. Lorsque la mesure est ordonnée par une
juridiction statuant en formation collégiale, le contrôle est exercé par le
président, s’il ne l’a pas confié à l’un des juges de cette formation.
Article 203 - Lorsque
l’éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à
la mesure ou l’éloignement des lieux rend le déplacement trop difficile ou
onéreux, le juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur
de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées.
La décision est transmise avec tous
documents utiles par le greffe de la juridiction commettante à la juridiction
commise, qui procède, dès réception, aux opérations prescrites. Sitôt les
opérations accomplies, le greffe de la juridiction qui y a procédé transmet à
la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets
y annexés ou déposés.
Article 204 - Lorsque
plusieurs mesures d’instruction ont été ordonnées, il est procédé simultanément
à leur exécution.
Article 205 - Les
parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures
d’instruction sont convoqués, selon les cas, par le greffier du juge qui y
procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre
recommandée avec avis de réception. Les parties peuvent également être
convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin. Les défenseurs des
parties sont avisés par lettre simple s’ils ne l’ont pas été par bulletin.
Les parties défaillantes sont avisées par
lettre simple.
Article 206 - Les
parties peuvent se faire assister lors de l’exécution d’une mesure
d’instruction. Elles peuvent se dispenser de s’y rendre si la mesure n’implique
pas leur audition personnelle.
Article 207 - Les
parties ou leurs représentants qui suivent l’exécution peuvent formuler des
observations et présenter toutes demandes relatives à cette exécution.
Article 208 - Les
mesures d’instruction exécutées devant la juridiction le sont en audience
publique, ou en chambre de conseil selon les règles applicables aux débats sur
le fond.
Article 209 - Le
juge peut, pour assister à l’exécution d’une mesure d’instruction, se déplacer
sans être assisté par le greffier de la juridiction.
Article 210 - Le
juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler
l’exécution peut ordonner telle autre mesure que rendrait opportune l’exécution
de celle qui a déjà été prescrite.
Article 211 - Les difficultés auxquelles se heurte l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées à la demande des parties, à l’initiative du technicien commis, ou d’office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de l’exécution.
Article 212 - Le
juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d’une
opération à laquelle il procède ou assiste. Dans les autres cas, le juge, saisi
sans forme, fixe la date pour laquelle les parties et, s’il y a lieu, le
technicien commis seront convoqués par le greffier.
Article 213 - En
cas d’intervention d’un tiers à l’instance, le greffier en avise aussitôt le
juge ou le technicien chargé d’exécuter la mesure d’instruction. L’intervenant
est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles
il a déjà été procédé.
Article 214 - Les
décisions relatives à l’exécution des mesures d’instruction ne sont pas
susceptibles d’opposition ; elles ne peuvent être frappées d’appel ou de
pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond. Elles
revêtent la forme, soit d’une simple mention au dossier et au registre
d’audience, soit en cas de nécessité, d’une ordonnance ou d’un jugement. Les
décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle n’ont pas
autorité de la chose jugée au principal.
Article 215 - Dès
que la mesure d’instruction est exécutée, l’instance se poursuit à la diligence
des parties. Les procès-verbaux, avis ou rapports établis à l’occasion ou à la
suite de l’exécution, sont déposés en original au greffe et adressés ou remis
en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a
établis ou par le technicien qui les a rédigés selon les cas. Mention en est
faite sur l’original.
Article 216 - La
nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction
est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
La nullité ne frappe que celles des opérations qu’affecte l’irrégularité.
Article 217 - Les
opérations peuvent être régularisées ou recommencées même sur-le-champ, si le
vice qui les entache peut être écarté.
Article 218 - L’omission
ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité d’une
opération ne peut entraîner la nullité de celle-ci s’il est établi par tout
moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
Section II - La
comparution personnelle des parties
Article 219 - La
comparution personnelle peut être ordonnée en toute matière et a pour objet
d’obtenir des parties un exposé personnel et oral de leurs prétentions et
éventuellement la confirmation de leurs points de vue.
Article 220 - La
comparution ne peut être ordonnée que par la formation de jugement ou par celui
des membres de cette formation qui est chargé de la mise en état de l’affaire.
Article 221 - La
comparution personnelle des parties a lieu devant le juge qui l’a prescrite.
Toutefois, lorsqu’elle est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut
prescrire que la comparution aura lieu devant l’un de ses membres. Lorsqu’elle
est ordonnée par le magistrat chargé de la mise en état, celui-ci peut décider
que la comparution aura lieu devant la formation de jugement.
Article 222 - Le
juge en l’ordonnant, fixe les lieu, jour et heure de la comparution
personnelle, à moins qu’il n’y soit procédé sur-le-champ. Elle peut toujours
avoir lieu en chambre de conseil.
Article 223 - Les
parties sont interrogées en présence l’une de l’autre ou séparément ; elles
peuvent être confrontées. L’absence d’une partie n’empêche pas d’entendre
l’autre. Elles peuvent être interrogées en présence d’un technicien et
confrontées avec des témoins.
Article 224 - Les
parties répondent en personne aux questions qui leur sont posées sans pouvoir
lire aucun projet. Leurs défenseurs peuvent les assister.
Le juge pose, s’il estime nécessaire,
les questions que les parties lui soumettent après l’interrogatoire.
Article 225 - Il
est dressé procès-verbal des déclarations des parties, de leur absence ou de
leur refus de répondre, à moins que l’affaire ne soit immédiatement jugée en
dernier ressort auquel cas il en est fait mention au plumitif et dans le
jugement.
Article 226 - Le
procès-verbal est signé par les parties entendues après lecture faite ; s’il y
a lieu, mention y est portée qu’elles ne veulent ou ne peuvent signer. Le
procès-verbal est en outre daté et signé par le juge et par le greffier.
Article 227 - Si
l’une des parties est dans l’impossibilité de se présenter, le juge qui a
ordonné la comparution ou le juge commis pour y procéder, peut se transporter
auprès d’elle après avoir, le cas échéant, convoqué la partie adverse.
Article 228 - Le
juge peut faire comparaître les incapables eux-mêmes, leurs représentants
légaux ou ceux qui les assistent, ainsi que les personnes morales y compris les
collectivités publiques et établissements publics en la personne de leur
représentant légal.
Article 229 - Le
juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de
l’absence ou du refus de répondre de l’une d’elles et en faire état comme
équivalent à un commencement ou un complément de preuve.
Section III - Les
vérifications personnelles du juge et le transport sur les lieux
Article 230 - Le
juge peut afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une
connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou
appelées. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou
reconstitutions qu’il estime nécessaires
en se transportant, si besoin est, sur les lieux.
Article 231 - S’il
n’y procède pas immédiatement, le juge fixe les lieu, jour et heure de la
vérification.
Article 232 - Le
juge peut, au cours des opérations de vérifications, se faire assister d’un
technicien, entendre les parties elles-mêmes et toute personne dont l’audition
paraît utile à la manifestation de la vérité.
Article 233 - Il
est dressé procès-verbal des constatations, reconstitutions, évaluations ou
déclarations, à moins que l’affaire ne soit jugée en dernier ressort, auquel
cas il en fait mention dans le jugement.
Section IV - Les
déclarations des tiers : les attestations et l’enquête
Article 234 - Lorsque
la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les
déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont
personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou
recueillies par voie d’enquête selon qu’elles sont écrites ou orales.
Sous-section 1 - Les attestations
Article 235 - Les
attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge. Elles
doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises
pour être entendues comme témoins.
Article 236 - L’attestation
contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a
personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de
naissance, domicile et profession de son auteur, ainsi que, s’il y a lieu, son
lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard,
de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie
en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une
fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
Article 237 - L’attestation
est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui
annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son
identité et comportant sa signature.
Article 238 - Le
juge peut toujours procéder par voie d’enquête à l’audition de l’auteur d’une
attestation.
Article 239 - Le
juge peut à l’audience, en son cabinet ainsi qu’en tout lieu, à l’occasion
d’une mesure d’instruction, entendre sur le champ les personnes dont l’audition
lui paraît utile à la manifestation de la vérité.
Sous-section 2 - L’enquête
Article 240 - L’enquête
porte sur les faits de nature à être prouvés par témoins et dont la
vérification paraît utile à la manifestation de la vérité. Elle peut être
ordonnée par le juge au cours de la mise en état jusqu’à la clôture des débats
ou par le tribunal, d’office ou à la demande des parties.
Article 241 - Lorsque
l’enquête est ordonnée la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans
nouvelle décision.
Paragraphe 1 - La décision
ordonnant l’enquête
Article 242 - L’enquête
est prescrite par ordonnance ou jugement suivant qu’elle est ordonnée par le
juge chargé de la mise en état de la procédure ou par la juridiction de
jugement. Ces décisions sont exécutoires avant enregistrement.
Article 243 - La
partie qui demande une enquête doit préciser soit verbalement, soit par simple
acte de conclusion :
1) les faits dont
elle entend rapporter la preuve ;
2) les nom, prénoms
et adresse des personnes dont elle sollicite l’audition.
La même charge
incombe à l’adversaire qui se propose de rapporter la preuve contraire.
Article 244 - La
décision qui ordonne l’enquête énoncera :
1) les faits
pertinents à prouver ;
2) les nom, prénoms
et domicile des personnes à entendre ;
3) les date, heure
et lieu où les témoignages seront reçus ou le délai dans lequel il sera procédé
à l’enquête ;
4) la juridiction
ou le juge commis qui devra procéder à l’enquête.
Article 245 - Si
l’enquête est ordonnée d’office sans que les noms des témoins à faire entendre
ne puissent être indiqués, ou si les parties sont dans l’impossibilité
d’indiquer d’emblée les noms des personnes à entendre, le juge peut autoriser
les parties à faire connaître au greffe de la juridiction dans le délai qu’il
fixe, les noms, prénoms et domiciles des personnes dont elles sollicitent
l’audition. La partie qui n’aura pas respecté le délai imparti ne pourra faire
entendre ces personnes, si ce n’est sur autorisation du juge.
Article 246 - En
cas de commission d’une autre juridiction, ou si le juge commis n’appartient
pas à la juridiction de jugement, la décision qui ordonne l’enquête peut se
borner à indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé. Le juge commis
fixe les jour, heure et lieu de l’enquête ; il pourra proroger le délai à
condition d’en informer le juge ayant prescrit l’enquête.
Paragraphe 2 - La convocation des
parties et des témoins
Article
247 - Le greffier de la
juridiction invite par lettre recommandée les parties ou leur conseil à se
présenter aux jour, heure et lieu fixés avec les témoins dont elles ont
sollicité l’audition quinze jours au moins avant la date de l’enquête.
Article
248 - Les convocations
adressées aux témoins par lettre recommandée mentionnent les nom et prénoms des
parties et reproduisent les dispositions de l’article 252.
Paragraphe 3 - Les témoins
Article 249 - Toute
personne peut être entendue comme témoin à l’exception de celles qui sont
frappées d’une incapacité de témoigner en justice. Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être
entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois
les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les
époux à l’appui d’une demande en divorce ou en séparation de corps.
Article 250 - Ne
peuvent être entendus comme témoins :
1) les parents ou
alliés en ligne directe de l’une ou l’autre des parties jusqu’au degré d’oncle
ou de neveu inclus ;
2) les serviteurs
ou domestiques des parties ;
3) les personnes
incapables de témoigner en justice.
Les témoignages
recueillis en violation des dispositions ci-dessus seront écartés des débats.
Article 251 - Est
tenu de témoigner quiconque en est
légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les personnes qui
justifient d’un motif légitime.
Article 252 - Les
témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée
nécessaire.
Les témoins et ceux qui, sans motif
légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une
amende civile de 5.000 à 50.000 francs. Le témoin qui justifie n’avoir pu se
présenter au jour fixé pourra être déchargé de l’amende et des frais de
citation.
Paragraphe 4 -
L’audition des témoins
Article 253 - Il
est procédé à l’enquête soit à la barre du tribunal, soit dans le cabinet du
juge, soit en tout autre lieu. Le juge entend les témoins en leur déposition
séparément et dans l’ordre qu’il détermine. Les témoins sont entendus en
présence des parties ou celles-ci appelées.
Article 254 - Les
témoins déclarent leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et
profession, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de
subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec
elles.
Article 255 - Les
témoins prêtent serment de dire la vérité. Le juge leur rappelle qu’ils
encourent des peines d’amende et d’emprisonnement en cas de faux témoignage.
Les personnes entendues en prestation de serment sont informées de leur
obligation de dire la vérité.
Article 256 - Les
témoins ne peuvent lire aucun projet, mais ont la faculté jusqu’à la fin de
l’enquête d’apporter à leurs dépositions tous changements et additions.
Article 257 - Le
juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve
est admise par la loi alors même que ces faits ne seraient indiqués dans la
décision prescrivant l’enquête.
Article 258 - Les
parties ne doivent ni interrompre, ni interpeller, ni chercher à influencer les
témoins qui déposent, ni s’adresser directement à eux, à peine d’exclusion. Le
juge pose, s’il estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent
après l’interrogatoire du témoin.
Article 259 - Le
juge peut entendre à nouveau les témoins, les confronter entre eux ou avec les
parties ; le cas échéant il procède à l’audition en présence d’un technicien.
Article 260 - Les
témoins après leur audition, restent à la disposition du juge jusqu’à la
clôture de l’enquête à moins qu’il ne leur ait été permis ou enjoint de se
retirer.
Article 261 - Si
un témoin justifie qu’il est dans l’impossibilité de se déplacer au jour
indiqué, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa
déposition.
Article 262 - Le
juge qui procède à l’enquête peut d’office ou à la demande des parties
convoquer ou entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile à la
manifestation de la vérité.
Article 263 - Si
avant la clôture de l’enquête, l’une ou l’autre des parties demande une
prorogation de l’enquête ou l’audition de nouveaux témoins, le tribunal ou le
juge décidera sans recours s’il y a lieu ou non de faire droit à cette requête.
Si l’audition est autorisée, la date et
l’heure en seront fixées par décision qui revêt la forme d’une simple mention
au procès-verbal ou au registre d’audience.
Article 264 - Les
dépositions sont consignées dans un procès-verbal. Toutefois, si elles sont
recueillies au cours des débats, il est seulement fait mention au plumitif de
l’audience ou dans le jugement du nom des témoins entendus et du résultat de leur déposition, lorsque l’affaire
doit être immédiatement jugée en dernier ressort.
Article 265 - Le
procès-verbal doit faire mention de la présence des parties, des nom, prénoms,
date et lieu de naissance des personnes entendues, ainsi que, s’il y a lieu, du
serment par elles prêté et de leurs déclarations relatives à leur lien de
parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de
collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Chaque personne entendue signe sa
déposition après lecture faite ; s’il y
a lieu, mention est portée au procès-verbal qu’elle ne veut ou ne peut signer.
Le juge peut consigner dans le procès-verbal des constatations
relatives au comportement du témoin lors de son audition. Les observations des
parties sont consignées dans le procès-verbal ou lui sont annexées lorsqu’elles
sont écrites.
Les documents versés à l’enquête sont
également annexés. Le procès-verbal est daté et signé par le juge et le
greffier.
Article 266 - Le
juge autorise le témoin sur sa demande à percevoir les indemnités auxquelles il
peut prétendre.
Section V - Les
mesures d’instruction exécutées par un technicien
Sous-section 1 - Dispositions communes
Article 267 - Le
juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des
constatations, par une consultation ou une expertise sur une question de fait
qui requiert l’avis d’un technicien.
Article 268 - Le
technicien, commis par le juge en raison de sa qualification doit remplir
personnellement la mission qui lui a été confiée.
Article 269 - Les
techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. La partie
qui récuse le technicien doit le faire devant le juge chargé du contrôle avant
le début des opérations ou de la révélation de la cause de la récusation. Le
technicien qui s’estime récusable, doit immédiatement le déclarer au juge qui
l’a commis ou au juge chargé du contrôle.
Article 270 - Si
la récusation est admise, si le technicien refuse la mission ou s’il existe un
empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge
qui l’a commis ou par le juge qui est chargé du contrôle. Le juge peut
également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui
manquerait à ses devoirs après avoir provoqué ses explications.
Article 271 - Le
juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou
restreindre la mission confiée au technicien.
Article 272 - Le
technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et
impartialité dans les délais qui lui ont été impartis. Il doit donner son avis
sur les points pour l’examen desquels il a été commis et ne doit jamais porter
d’appréciation d’ordre juridique. Si les parties se concilient devant lui, il
constate leur accord.
Article 273 - Le
juge du contrôle peut assister aux opérations. Il peut provoquer les
explications du technicien et lui impartir des délais.
Article 274 - Le
technicien peut demander communication de tous documents aux parties ou aux
tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté.
Article 275 - Le
technicien peut recueillir des informations écrites ou orales de toutes
personnes, à condition de préciser leurs nom, prénoms, domicile et profession,
ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties,
de subordination à leur égard, de
collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Si le technicien ou les parties
demandent que ces personnes soient entendues par le juge, celui-ci procède à
leur audition, s’il l’estime utile.
Article 276 - Le
technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui
apportent un éclaircissement sur les questions à examiner. Il ne peut faire
état que des informations légitimement recueillies.
Article 277 - L’avis
du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l’intimité de la vie
privée ou à tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de
l’instance si ce n’est avec le consentement de la partie intéressée ou sur
autorisation du juge.
Article 278 - Le
juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer,
soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. Le
technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.
Article 279 - Le
juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Article 280 - Il
est interdit au technicien de recevoir directement ou indirectement d’une
partie, sous quelque forme que ce soit, une rémunération même à titre de
remboursement de débours, si ce n’est sur décision du juge.
Sous-section 2 - Les constatations et la consultation
Article 281 - Lorsqu’une
question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge
peut charger la personne qu’il commet de procéder à des constatations ou de lui
fournir une simple consultation.
Ces mesures peuvent être prescrites à tout
moment y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas
les parties en sont avisées.
Article 282 - Les
constatations sont consignées par écrit, à moins que le juge n’en décide la
présentation orale.
Article 283 - Le
juge qui prescrit des constatations ou une consultation fixe soit la date de
l’audience à laquelle elles seront présentées oralement, soit le délai dans
lequel elles seront déposées. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de
verser par provision au constatant ou au consultant une avance sur sa
rémunération dont il fixe le montant.
Article 284 - Le
constatant ou le consultant est avisé de sa mission par le greffier de la
juridiction, qui le convoque s’il y a lieu. Le constat ou la consultation est
déposé au greffe de la juridiction.
Article 285 - Lorsque
les constatations ou la consultation sont présentées oralement, il est dressé
procès-verbal à moins que l’affaire ne soit immédiatement jugée en dernier
ressort, auquel cas il en est fait mention dans le jugement.
Article 286 - Lorsque
les constatations ou la consultation ont été prescrites au cours du délibéré,
le juge, à la suite de l’exécution de la mesure, ordonne la réouverture des
débats, si l’une des parties la demande ou s’il l’estime nécessaire.
Article 287 - Le
juge taxe les frais et vacations du constatant ou du consultant à qui il peut
délivrer acte exécutoire.
Sous-section 3 - L’expertise
Article 288 - Lorsqu’il
y a lieu de procéder à des constatations, recherches, ou estimations qui
requièrent la compétence d’un technicien, le juge, soit d’office, soit à la
demande des parties, ordonne une expertise.
Paragraphe 1 - La décision
ordonnant l’expertise
Article 289 - Il
n’est désigné qu’un seul expert, à moins que le juge n’estime nécessaire d’en
nommer plusieurs en raison de la nature et des difficultés de la matière.
Article 290 - La
décision qui commet un ou plusieurs experts doit nécessairement :
- exposer les
circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la
nomination de plusieurs experts ;
- énoncer les chefs
de la mission de l’expert ;
- impartir un délai
dans lequel l’expert devra donner son avis.
Article 291 - Dès
le prononcé de la décision nommant l’expert, le greffier de la juridiction lui
en notifie copie par simple lettre. L’expert fait connaître sans délai au juge
son acceptation mais ne commence ses opérations qu’à l’initiative de l’une ou
l’autre des parties.
Article 292 - Le
juge qui ordonne, ou le juge qui est chargé du contrôle, peut fixer à la
demande de l’expert le montant d’une provision à valoir sur sa rémunération, et
désigner la partie qui devra consigner la provision au greffe de la juridiction
dans un délai déterminé.
Article 293 - Le
greffier de la juridiction informe l’expert de la consignation. A défaut de
consignation dans le délai imparti, le juge invite les parties à fournir leurs
explications et s’il y a lieu, il ordonne la poursuite de l’instance, sauf à ce
qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou de refus de consigner.
Paragraphe 2 - Les
opérations d’expertise
Article 294 - Dès
son acceptation, l’expert doit, contre émargement ou récépissé, retirer ou se
faire adresser par le greffier de la juridiction les dossiers ou documents des
parties conservés au greffe.
Les parties doivent remettre sans délai
à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à
l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l’expert
en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu
sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à
déposer son rapport en l’état.
Article 295 - L’expert
doit prendre en considération les observations et réclamations des parties et
lorsqu’elles sont écrites les joindre à son avis si les parties le demandent.
Il doit faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée.
Article 296 - L’expert
ne peut recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte
de la sienne. Cet avis sera joint selon le cas au rapport ou au procès-verbal
d’audience.
Article 297 - L’expert
doit informer le juge de l’avancement de ses opérations ; s’il se heurte à des
difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une
extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci
peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son
avis.
Article 298 - Si
les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est
devenue sans objet et en fait rapport au juge ; les parties peuvent demander au
juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord.
Paragraphe 3 - L’avis de
l’expert
Article 299 - Si l’avis n’exige pas de développements écrits,
le juge peut autoriser l’expert à l’exposer oralement à l’audience ; il est
dressé procès-verbal à moins que l’affaire ne soit immédiatement jugée en
dernier ressort auquel cas il en est fait mention dans le jugement. Dans les autres
cas, l’expert doit déposer rapport au greffe de la juridiction.
Article 300 - Il
n’est rédigé qu’un seul rapport, même s’il y a plusieurs experts. En cas de
divergence, chacun indique son opinion.
Article 301 - Si
le juge ne trouve pas dans le rapport d’éclaircissements suffisants, il peut
entendre l’expert, les parties présentes ou appelées.
Article 302 - Sur
justifications de l’accomplissement de sa mission, et après avoir entendu les
parties en leurs observations, le juge taxe les frais et vacations de l’expert
et l’autorise à se faire remettre s’il y a lieu jusqu’à due concurrence les
sommes consignées au greffe. Il ordonne la restitution à la partie des sommes
consignées en excédent ou le versement de sommes complémentaires à l’expert, auquel
il peut délivrer un titre exécutoire.
CHAPITRE V - LES COMMISSIONS ROGATOIRES
Section I - Les
commissions rogatoires internes
Article 303 - Lorsque
l’éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à
la justice, ou l’éloignement des lieux rend le déplacement trop difficile ou
trop onéreux, le juge peut à la demande des parties ou d’office, commettre la
juridiction de degré égal ou inférieur qui lui paraît la mieux placée sur le
territoire national, afin de procéder à tous les actes judiciaires qu’il estime
nécessaires.
Article 304 - La
décision est transmise avec tous les documents utiles par le greffe de la
juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception il est procédé
aux opérations prescrites à l’initiative de la juridiction commise ou du juge
que le président de cette juridiction désigne à cet effet.
Les parties ou les personnes qui doivent
apporter leurs concours sont directement convoquées ou avisées par la
juridiction commise.
Sitôt les opérations accomplies, le greffe de la juridiction
commise transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés
des pièces et objets annexés ou déposés.
Section II - Les
commissions rogatoires internationales
Article 305 - Le
juge peut, à la demande des parties ou d’office, faire procéder dans un Etat
étranger aux mesures d’instruction ainsi qu’à d’autres actes judiciaires qu’il
estime nécessaires, en donnant commission rogatoire, soit à toute autorité
judiciaire compétente de cet Etat, soit aux autorités diplomatiques ou
consulaires burkinabé. Le greffe de la juridiction commettante adresse au
ministère public une expédition de la décision donnant commission rogatoire
accompagnée d’une traduction établie à la diligence des parties.
Le ministère public
fait aussitôt parvenir la commission
rogatoire au Ministère de la Justice aux fins de transmission, à moins qu’en
vertu d’un traité la transmission puisse être faite directement à l’autorité
étrangère.
TITRE VIII
- INCIDENTS D’INSTANCE
CHAPITRE I - LES
JONCTIONS ET DISJONCTIONS D’INSTANCE
Article 306 - Le
juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de
plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien
tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger
ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en
plusieurs.
Article 307 - Les
décisions de jonction ou de disjonction d’instance sont des mesures
d’administration judiciaire et sont dispensées d’enregistrement.
CHAPITRE II - L’INTERRUPTION DE L’INSTANCE
Article 308 - L’instance
est interrompue de plein droit par :
- la majorité d’une
partie ;
- l’effet du
jugement qui prononce une procédure collective de règlement du passif, dans les
causes où il emporte dessaisissement ou assistance du débiteur.
Article 309 - L’instance
est interrompue à compter de la notification qui en est faite par :
- le décès d’une
partie dans le cas où l’action est transmissible ;
- la cessation de
fonction du représentant légal d’un incapable ;
- la perte ou le
recouvrement par une partie de la capacité d’ester en justice.
Article 310 - En
aucun cas l’instance n’est interrompue, si l’événement survient ou est notifié
après l’ouverture des débats.
Article 311 - Les
actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus
après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne
soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle
l’interruption est prévue.
Article 312 - L’instance
peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation
des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par
voie d’assignation.
Article 313 - L’instance
reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été
interrompue. Si la partie assignée en reprise d’instance ne comparait pas, il
est procédé comme il est dit aux articles 377 et suivants.
Article 314 - L’interruption
d’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui
faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier
l’affaire à défaut de diligence dans le délai par lui imparti. Il peut demander
au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise
d’instance.
CHAPITRE III - LA
SUSPENSION DE L’INSTANCE
Article 315 - L’instance
est suspendue par la décision qui sursoit à statuer ou qui radie l’affaire sauf
disposition légale contraire.
Section I - Le sursis à statuer
Article 316 - La
décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la
survenance de l’événement qu’elle détermine.
Article 317 - Le
sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis l’instance
est poursuivie à l’initiative des parties. En cas de fait nouveau, le juge peut
révoquer le sursis ou en abréger le délai à la requête d’une partie.
La décision de sursis peut être frappée
d’appel.
Section II - La
radiation
Article 318 - La
radiation, mesure d’administration judiciaire, sanctionne dans les conditions
de la loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte retrait de
l’affaire du rang des affaires en cours.
La décision de radiation n’est pas
susceptible de recours.
Article 319 - La
radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance après
rétablissement de l’affaire au rôle s’il n’y a pas par ailleurs péremption.
L’affaire n’est
rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le
défaut a entraîné la radiation.
CHAPITRE IV - L’EXTINCTION DE L’INSTANCE
Article 320 - En
dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint
accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du
désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès
d’une partie.
L’extinction de
l’action est constatée par une décision de dessaisissement ; le juge donne
force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties.
Article 321 - L’instance
s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement
d’instance ou de la caducité de l’assignation.
La constatation de
l’extinction de l’instance ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle
instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Section I - L’acquiescement
Article 322 - L’acquiescement
à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de
l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont
la partie a la libre disposition.
Article 323 - L’acquiescement
peut être exprès ou implicite. L’exécution sans réserve d’un jugement non
exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.
Article 324 - L’acquiescement
au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies
de recours sauf si, postérieurement, une autre partie interjette régulièrement
appel. Il est toujours admis sauf disposition contraire.
Section II - Le
désistement d’action
Article 325 - Le
désistement d’action par lequel une partie renonce à sa prétention met fin à
toute contestation présente ou future sur le droit litigieux. Le juge constate
le désistement d’action.
Section III - Le
désistement d’instance
Article 326 - Le
demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin
à l’instance. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action,
mais seulement extinction de l’instance.
Article 327 - Le
désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, cette
acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au
fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 328 - Le
désistement d’instance est exprès ou implicite ; il en est de même de
l’acceptation.
Le juge déclare le désistement parfait,
si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Article 329 - Le
désistement d’instance emporte sauf convention contraire soumission de payer
les frais de l’instance éteinte.
Article 330 - Le
désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toute matière sauf
dispositions contraires. Il emporte acquiescement au jugement. Les articles
328 et 329 sont applicables au
désistement de l’appel ou de l’opposition.
Section IV - La
caducité de l’assignation
Article 331 - L’assignation
est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi. La décision qui
constate la caducité de l’assignation peut être rapportée, en cas d’erreur, par
le juge qui l’a rendue.
Section V - La
péremption d’instance
Article 332 - L’instance
est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant trois
ans.
Article 333 - La
péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être
opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après
l’expiration du délai de péremption.
Article 334 - La
péremption doit à peine d’irrecevabilité être demandée ou opposée avant tout
autre moyen ; elle est de droit. Elle ne peut être relevée d’office par le
juge.
Article 335 - La
péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de
l’instance, sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure
périmée ou s’en prévaloir.
Article 336 - Le
délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même
incapables sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.
L’interruption ou la suspension de
l’instance emporte celle du délai de péremption.
Article 337 - La péremption
en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force jugée, même s’il
n’a pas été notifié.
Article 338 - Les
frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit
l’instance.
TITRE IX
- JUGEMENT
CHAPITRE I - LA JURIDICTION DE JUGEMENT
Article 339 - Les
contestations relatives à la composition de la juridiction de jugement doivent
être présentées à peine d’irrecevabilité dès l’ouverture des débats ou dès la révélation de
l’irrégularité, si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune
nullité ne pourra ultérieurement être
prononcée de ce chef, même d’office.
Section I
- L’abstention, la
récusation, le renvoi et la prise à partie
Sous-section 1 - L’abstention
du juge
Article 340 - Le
juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience
devoir s’abstenir se fait remplacer par
un autre juge que désigne le président
de la juridiction à laquelle il appartient.
Lorsque l’abstention de plusieurs juges
empêche la juridiction de se constituer, il est procédé comme en matière de
renvoi pour cause de suspicion légitime.
Sous-section 2 - La
récusation
Article 341 - La
récusation est la faculté accordée aux parties de demander qu’un juge, dont
elles mettent en cause l’impartialité, ne connaisse pas du procès qui lui est
régulièrement déféré.
Article 342 - La
récusation d’un juge peut être demandée :
1°) si lui-même ou
son conjoint ou l’un de ses proches a un intérêt personnel à la contestation ;
2°) si lui-même ou
son conjoint ou l’un de ses proches est créancier, débiteur, héritier
présomptif ou donataire de l’une des parties ;
3°) si lui-même ou
son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint
jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement ;
4°) s’il y a eu ou
s’il y a procès contre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint
;
5°) s’il a
précédemment connu de l’affaire comme juge, arbitre, ou s’il a conseillé l’une
des parties sur le différend ;
6°) si lui-même ou
son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties ;
7°) s’il existe un
lien de subordination entre lui-même ou son conjoint et l’une des parties ou
son conjoint ;
8°) s’il y a amitié
ou inimitié notoire entre lui-même et l’une des parties.
Le ministère public, partie jointe, peut
être récusé dans les mêmes conditions.
Article 343 - La
demande de récusation doit être proposée par la partie elle-même ou par son
mandataire muni d’un pouvoir spécial. Elle est formée par une déclaration qui
est consignée par le greffier dans le procès-verbal.
La demande doit, à peine
d’irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être
accompagnée des pièces propres à la justifier.
Il est délivré par le greffier récépissé
de la demande de récusation.
Article 344 - Le
greffier communique au juge la copie de la demande de récusation dont il est
l’objet. Dès qu’il en a la communication, le juge doit s’abstenir jusqu’à ce
qu’il ait été statué sur la récusation.
En cas d’urgence, un autre juge peut être
désigné, même d’office pour procéder aux opérations nécessaires.
Article 345 - Dans
les huit jours de la communication, le juge fait connaître par écrit soit son
acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s’y oppose.
S’il acquiesce, il est immédiatement
remplacé.
S’il s’oppose à la récusation ou ne
répond pas, la demande est transmise à la cour d’appel et jugée sans délai.
L’affaire est jugée au vu des observations écrites du magistrat, sans qu’il
soit besoin d’appeler les parties en cause ni le juge récusé.
L’arrêt sur la récusation n’est
susceptible d’aucun recours.
Article 346 - La
partie dont la demande de récusation a été rejetée sera condamnée à une amende
de 10.000 à 100.000 francs sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient
être réclamés.
Article 347 - Les
actes accomplis par le juge récusé avant qu’il ait eu connaissance de la
demande ne peuvent être remis en cause.
Article 348 - Si
la récusation vise un magistrat siégeant à juge unique ou plusieurs juges, et
que la juridiction ne puisse plus se constituer, il n’y a plus récusation, mais
motif à renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime.
Sous-section 3 - Le
renvoi à une autre juridiction
Article 349 - A
la demande du ministère public ou de l’une des parties, la cour d’appel peut
dessaisir une juridiction de premier degré, soit si elle ne peut être
légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement
interrompu, soit pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique, soit
dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. La cour renvoie à une
autre juridiction. La décision de renvoi s’impose aux parties et à la juridiction
de renvoi. Elle n’est susceptible d’aucun recours.
En cas de rejet, l’article 346 est
applicable.
Sous-section 4 - La prise à partie du juge
Article 350 - Les
juges, les membres du ministère public et les officiers de police judiciaire
peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
1°) s’il y a dol,
fraude, concussion ou faute lourde professionnelle qu’on prétend avoir été
commis, soit dans le cours de l’instruction, soit lors du jugement ;
2°) si la prise à
partie est expressément prononcée par la loi ;
3°) si la loi
déclare les juges responsables, à peine de dommages-intérêts ;
4°) s’il y a déni
de justice.
Article 351 - L’Etat
est civilement responsable des condamnations en dommages-intérêts qui sont
prononcées à raison de ces faits contre les magistrats ou officiers de police
judiciaire, sauf son recours contre ces derniers.
Article 352 - Il
y a déni de justice, lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou
négligent de juger les affaires en état d’être jugées.
Article 353 - Le
déni de justice est constaté par deux réquisitions signifiées aux juges, à
personne ou à domicile de quinzaine à quinzaine. Après ces deux réquisitions,
le juge peut être pris à partie.
Article 354 - La
prise à partie est portée devant la cour d’appel. Il est présenté à cet effet
une requête signée de la partie ou d’un mandataire désigné par procuration
spéciale, laquelle est annexée à la requête, ainsi que les pièces
justificatives à peine de nullité.
Il ne peut être employé dans la requête
aucun terme injurieux contre les juges à peine d’une amende dont le montant ne
peut excéder 50.000 francs contre la partie et d’une peine de suspension contre
son avocat.
Article 355 - La
requête peut être rejetée d’emblée. Si elle est admise, elle est communiquée
dans les huit jours au juge pris à partie qui sera tenu de fournir ses défenses
dans le délai qui lui sera imparti. La prise à partie est ensuite portée à
l’audience.
Article 356 - Pendant
la durée de la procédure, le magistrat pris à partie s’abstient de la
connaissance du différend ; il s’abstiendra même, jusqu’au jugement définitif
de la prise à partie, de toutes les causes que le demandeur ou ses parents en
ligne directe ou son conjoint pourront avoir devant sa juridiction, à peine de
nullité des jugements.
Article 357 - Lorsque
la requête n’est pas admise, ou lorsque celle-ci ayant été admise est déclarée
non fondée, le demandeur est condamné à une amende de 10.000 à 100.000 francs,
sans préjudice des dommages-intérêts s’il y a lieu.
Section II - La
police de l’audience
Article 358 - Le
président exerce la police de
l’audience. Tout ce qu’il ordonne pour le maintien de l’ordre à l’audience est
exécuté sur le champ. La même disposition est observée dans les lieux où les
magistrats et les greffiers exercent les fonctions de leur état.
Article 359 - Ceux
qui assistent aux audiences doivent se tenir découverts sauf dispense du
président.
Si un ou plusieurs individus, quels
qu’ils soient, interrompent le silence, donnent des signes d’approbation ou
d’improbation soit à la défense des parties, soit aux discours et ordres des
magistrats, causent ou entretiennent du tumulte de quelque manière que ce soit,
et si, après l’avertissement du président ils ne rentrent pas dans l’ordre, il
leur sera enjoint de se retirer. Ceux qui résistent seront saisis et déposés à
l’instant à la maison d’arrêt pour 24 heures ; ils y seront remis sur l’ordre
du président, qui sera mentionné au procès-verbal d’audience.
Article 360 - Si
le trouble est causé par une personne remplissant une fonction près le
tribunal, elle pourra être suspendue de ses fonctions. La suspension pour la
première fois ne pourra excéder trois mois. Le jugement sera exécutoire par
provision.
Si le trouble est causé par un avocat, le
président pourra après un avertissement resté sans effet, lui enjoindre de se
retirer de l’audience. Les débats ainsi interrompus sont renvoyés à une
audience ultérieure.
Si un crime ou un délit est commis à
l’audience, le président agit conformément aux dispositions du code de
procédure pénale. Si le fait commis ne constitue qu’une contravention, le
président applique, audience tenante, les peines de simple police.
CHAPITRE II - LES
DEBATS
Article 361 - Les
débats ont lieu au jour et à l’heure préalablement fixés selon les modalités
propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d’une audience
ultérieure.
En cas de changement survenu dans la
composition du tribunal après l’ouverture des débats, ceux-ci doivent être
repris.
Article 362 - Les
débats sont publics sauf le cas où la loi exige qu’ils doivent avoir lieu en
chambre de conseil.
Le président peut décider que les débats
auront lieu ou se poursuivront en chambre de conseil s’il doit résulter de leur
publicité une atteinte à la vie privée, ou si toutes les parties le demandent,
ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
En chambre de conseil, il est procédé
hors la présence du public.
Article 363 - Le
président dirige les débats. Il donne la parole au demandeur, puis au défendeur
pour exposer leurs prétentions, à moins que ceux-ci n’y aient renoncé et
déposent leur dossier. Lorsque la juridiction s’estime éclairée, le président
fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties.
Article 364 - Les
parties peuvent être autorisées à présenter elles-mêmes leur défense oralement.
Le président a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou
l’inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou
la clarté nécessaire.
Article 365 - Le
président et les juges peuvent inviter les parties à fournir des explications
de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui est
obscur. Le président doit avertir les parties des moyens qui paraissent pouvoir
être relevés d’office et les inviter à présenter leurs observations, soit
immédiatement, soit dans le délai qu’il fixe. Mention est faite au
procès-verbal d’audience.
Article 366 - Le
ministère public n’est tenu d’assister aux débats que dans le cas où il est
partie principale, dans ceux où il représente autrui, ou lorsque sa présence
est rendue obligatoire par la loi. Dans tous les autres cas, il peut venir à
l’audience prendre la parole ou déposer des conclusions écrites.
Dans toutes les causes où il y a lieu à
communication au ministère public, celle-ci est faite à la diligence du
président, sauf dispositions particulières. La communication doit avoir lieu en
temps voulu pour ne pas retarder le jugement. Le ministère public doit être
avisé de la date de l’audience.
Le ministère public, partie jointe, prend
la parole le dernier et s’il ne peut le faire, il peut demander que son
audition soit reportée à une prochaine audience.
Article 367 - Le
président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois
que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer sur des moyens que le
tribunal se propose de soulever d’office.
Article 368 - Après
la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de
leurs observations si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par
le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux
articles 365 et 367.
CHAPITRE III - LE
DELIBERE
Article 369 - Il
appartient aux juges devant lesquels la cause a été débattue d’en délibérer.
Ils doivent être en nombre égal à celui que prescrivent les règles relatives à
l’organisation judiciaire. La délibération des juges est secrète. La décision
est prise à la majorité des voix si la juridiction est collégiale.
CHAPITRE IV - LE
PRONONCE DE LA DECISION
Article 370 - Si
la décision n’est pas prononcée sur le champ, le prononcé en est renvoyé pour
plus ample délibéré à une date que le président indique et qui est portée à la
connaissance des parties.
La date du jugement est celle à laquelle
il est prononcé.
Article 371 - Les
décisions contentieuses sont prononcées publiquement et les décisions
gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions
particulières à certaines matières.
Article 372 - Le
jugement est valablement prononcé par l’un des juges qui l’ont rendu alors même
que les autres et le ministère public ne seraient pas présents.
Article 373 - Le
prononcé du jugement peut se limiter au dispositif. Les décisions rendues sur
requête ou en matière gracieuse peuvent être l’objet d’une simple communication
aux parties.
Article 374 - A
l’égard des parties le jugement est contradictoire, par défaut ou réputé
contradictoire.
Section I - Le
jugement contradictoire
Article 375 - Le
jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne
ou par mandataire selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle
la demande est portée.
Article 376 - Si,
sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir
jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Le juge peut aussi renvoyer l’affaire à une
audience ultérieure ou déclarer d’office l’assignation caduque.
Section II - Le
jugement réputé contradictoire
Article 377 - Le
juge statue par jugement réputé contradictoire :
- si le défendeur,
cité à personne, ne comparaît pas ;
- si, après avoir
comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure
dans les délais requis.
Section III - Le
jugement par défaut
Article 378 - Si
l’assignation n’a pas été délivrée à personne et que le défendeur ne comparaît
pas, le juge statue à son égard par défaut.
Le juge peut ordonner, à la requête du
demandeur ou d’office, une nouvelle citation du défendeur. Celle-ci contiendra
la mention que, s’il ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que
dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Article 379 - En
cas de pluralité de défendeurs cités
pour le même objet, le jugement est contradictoire à l’égard de ceux qui
comparaissent et réputé contradictoire
à l’égard de ceux qui ne comparaissent pas.
Article 380 - En
cas de pluralité de défendeurs, le juge ne peut statuer avant l’expiration du
plus long délai de comparution sur première ou seconde assignation. Il statue à
l’égard de tous les défendeurs par un seul et même jugement sauf si les circonstances
exigent qu’il soit statué à l’égard de certains d’entre eux seulement.
Article 381 - Les
jugements par défaut peuvent être frappés d’opposition sauf dans le cas où
cette voie de recours est écartée par une disposition expresse.
Les jugements réputés contradictoires ne
peuvent être frappés de recours que par les voies ouvertes contre les jugements
contradictoires.
Article 382 - Les
jugements par défaut et les jugements réputés contradictoires au seul motif
qu’ils sont susceptibles d’appel, seront non avenus s’ils n’ont pas été
notifiés dans l’année de leur prononcé.
La procédure peut être reprise après
réitération de l’assignation primitive.
Article 383 - Le
jugement par défaut ou réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant
à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner
connaissance de l’acte introductif d’instance au défenseur.
CHAPITRE V - LES
MENTIONS ET LE CONTENU DE LA DECISION
Article 384 - Tout
arrêt, jugement ou ordonnance comporte obligatoirement :
1°) l’indication de
la juridiction dont il émane ;
2°) les noms du
juge ou des juges qui en ont délibéré ;
3°) le nom du
représentant du ministère public, s’il y a lieu ;
4°) le nom du
greffier ;
5°) les nom, prénoms
ou dénomination, profession et domicile des parties, et la mention de leur
comparution ou de leur défaut, avec en ce cas la constatation qu’elles ont été
régulièrement convoquées ;
6°) le cas échéant,
les nom et prénoms des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté
les parties ;
7°) l’objet de la
demande et l’analyse sommaire des moyens produits ;
8°) les motifs
retenus à l’appui de la décision avec référence à la règle juridique dont il
est fait application ;
9°) le dispositif contenant
la décision ;