JO N°04 DU 27 JANVIER 2005

LOI N° 054-2004/AN PORTANT LOI DE FINANCES POUR L’EXECUTION DU BUDGET DE L'ETAT - GESTION 2005

 

L’ASSEMBLEE  NATIONALE

 

VU la Constitution ;

VU la résolution n° 001-2002/AN du 05 juin 2002, portant validation du
mandat des députés ;

VU la loi n° 006-2003 /AN du 24 janvier 2003 relative aux lois de finances ;

 

                                      a délibéré en sa séance du 16 décembre 2004

                                      et adopté la loi dont la teneur suit :

 

Article 1 : L’exécution du budget de l’Etat pour l’année 2005 est réglée en recettes et en dépenses par les dispositions de la présente loi de finances.

 

 

TITRE  I - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

 

CHAPITRE  I - DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 2 : Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts, produits et revenus affectés à l’Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir, continue d’être effectuée conformément aux textes en vigueur.

 

Article 3 : Aucune recette, quel que soit son budget d’imputation ou sa destination, ne peut être perçue si elle n’est autorisée par un texte législatif ou réglementaire pris sur proposition, ou avec l’accord préalable, du Ministre chargé des finances.

En tout état de cause, toute perception de recettes de quelque nature que ce soit doit faire l’objet d’une déclaration auprès du Ministre chargé des finances qui en fixe les modalités de recouvrement. Toute démarche contraire sera considérée comme une concussion.

Par ailleurs, toute recette perçue en inobservation de l’alinéa précédent et non reversée au Trésor public, est considérée comme un détournement de deniers publics.

 

Article 4 : Les régies et services de recettes sont astreints à la production d’un rapport mensuel soumis au Ministre chargé des finances, sur le recouvrement et le reversement au Trésor public de leurs recettes.

 

Article 5 : Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables de l’encaissement régulier des recettes dont le recouvrement leur est confié.

Est considéré comme détournement de deniers publics et passible de poursuites administratives et judiciaires, le non reversement des ressources des services de recettes au Trésor public dans les délais réglementaires.

 

Article 6 : Il est interdit à tout Président d’institution ou Ministre d’intervenir en faveur des organismes relevant de sa tutelle dans le but d’interrompre ou d’empêcher la mise en œuvre des procédures légales et réglementaires de recouvrement reconnues aux comptables publics.

 

Article 7 : Chaque Président d’institution ou Ministre exerce un contrôle permanent sur les organismes placés sous son autorité pour s’assurer du reversement au Trésor public des recettes. Il en rend compte lors des comptes rendus d’exécution du budget.

 

Article 8 : Sur les revenus du portefeuille de l’Etat, le Receveur général, habilité à recueillir directement ces produits, reversera au Fonds burkinabé pour le développement économique et social (F.B.D.E.S.) un montant forfaitaire de CINQ CENT MILLIONS (500.000.000) de francs CFA.

 

Article 9 : Pour toute somme due à l’Etat au titre des prêts et avances non réglés à l’échéance, le redevable sera tenu de régler une pénalité de retard au taux de refinancement appliqué au Trésor public par la BCEAO.

Cette pénalité de retard n’est applicable que pour les prêts et avances pour lesquels la convention signée entre l’Etat et le bénéficiaire ne prévoit aucun intérêt moratoire, aucun intérêt de retard et aucune pénalité de retard.

Le montant minimum à percevoir par le Trésor public au titre de ces pénalités est fixé à CENT MILLE (100.000) francs CFA.

 

Article 10 : Les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) et les sociétés d’Etat, après déduction des réserves réglementaires, sont tenus de reverser au Trésor public au titre des dividendes à l’Etat, 60% de leurs résultats nets à affecter.

Les modalités de paiement au Trésor public sont les suivantes :

1) 25% des dividendes dus, aussitôt après la tenue de la session du conseil d’administration sur les états financiers et au plus tard à la fin du mois de juin de l’année en cours ;

2) le reliquat au plus tard le 30 septembre de l’année en cours.

Les dirigeants des entreprises ci-dessus et ceux des sociétés d’économie mixte sont tenus au respect strict des dispositions en vigueur en terme de délai de production des documents financiers, de tenue des assemblées, de reversement au Trésor public des dividendes ainsi que des bénéfices non réinvestis.

En cas de non respect des délais prescrits, les contrevenants sont astreints au paiement d’une pénalité de retard au taux de 20%.

 

Article 11 : Pour compter du 1er janvier 2005, l’article 16  1°) du code des impôts est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :

 

Article 16  1°) nouveau :

 

Sont placés sous le régime du bénéfice du réel normal d’imposition :

a) les contribuables qui effectuent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place, des fournitures de logement, des travaux immobiliers et travaux publics, les exploitants agricoles, les planteurs, les éleveurs et les pêcheurs, lorsque leur chiffre d’affaires annuel, toutes taxes comprises, est égal ou supérieur à CINQUANTE MILLIONS (50 000 000) francs CFA ;

b) les contribuables qui réalisent des opérations autres que celles visées au paragraphe a) ci-dessus, lorsque leur chiffre d’affaires annuel, toutes taxes comprises, est égal ou supérieur à VINGT CINQ MILLIONS (25 000 000)  francs CFA ;

c) les commissionnaires en douane quel que soit le niveau de leur chiffre d’affaires.

La présente disposition prend effet pour compter du 1er janvier 2005.

 

Article 12 : Pour compter du 1er janvier 2005, l’article 23 du code des impôts est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :

 

Article 23 nouveau :

1)  Sont placés sous le régime du bénéfice du réel simplifié d’imposition :

a) les personnes morales qui ne remplissent pas les conditions pour relever du régime du réel normal quelle que soit la nature de leurs activités ;

b) les exploitants individuels qui effectuent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place, des fournitures de logement, des travaux immobiliers et travaux publics et les exploitants individuels agriculteurs, planteurs, éleveurs et pêcheurs, lorsque leur chiffre d’affaires annuel, toutes taxes comprises, est égal ou supérieur à TRENTE MILLIONS (30 000 000) de francs CFA et inférieur à CINQUANTE MILLIONS (50 000 000)  de francs CFA ;

c) les exploitants individuels qui réalisent des opérations autres que celles visées au paragraphe b) ci-dessus, lorsque leur chiffre d’affaires annuel, toutes taxes comprises, est égal ou supérieur à QUINZE MILLIONS (15 000 000) de francs CFA et inférieur à VINGT CINQ MILLIONS (25 000 000) de  francs CFA ;

d) les exploitants individuels exclus de la contribution du secteur informel, lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions pour être admis au régime du bénéfice du réel normal.

2)  Les exploitants individuels qui effectuent simultanément des opérations visées aux paragraphes b) et c) ci-dessus sont soumis au régime du bénéfice du réel simplifié d’imposition, dès lors que le chiffre d’affaires annuel atteint QUINZE MILLIONS (15 000 000) de francs CFA.

3)  Les chiffres d’affaires limites de QUINZE MILLIONS (15 000 000) de francs CFA et TRENTE MILLIONS (30 000 000) de francs CFA sont ajustés au prorata du temps d’exploitation pour les exploitants qui commencent leurs activités en cours d’année.

4)  Les exploitants individuels dont le chiffre d’affaires s’abaisse en dessous des chiffres limites prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ne sont soumis à la contribution du secteur informel, sauf option pour le régime du réel simplifié d’imposition, que lorsque leur chiffre d’affaires est resté inférieur à ces limites pendant trois années consécutives.

5)  Les exploitants individuels qui remplissent les conditions pour être imposés à la contribution du secteur informel peuvent opter avant le 1er  février de chaque année pour le régime du bénéfice du réel simplifié. L’option prend effet à compter du 1er  janvier de l’année au cours de laquelle elle est exercée. Elle est irrévocable durant  trois ans. Au terme de cette période de trois  ans, l’option peut être dénoncée chaque année au cours du mois de janvier.

Les contribuables qui débutent leur activité peuvent opter dans les trente jours du commencement de leur activité.

6)  Les commissionnaires en douane sont exclus du régime du bénéfice du réel simplifié quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires annuel.

La présente disposition prend effet pour compter du 1er janvier 2005.

 

Article13 : Pour compter du 1er  janvier 2005, l’article 142, paragraphe 2 du code des impôts est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :

 

Article 142 paragraphe 2 nouveau :

Les dispositions du présent article ne s’opposent pas à :

- la conduite de vérification de comptabilité, de contrôle de stocks et d’enquêtes à caractère fiscal avec d’autres administrations publiques ;

- l’échange de renseignements entre :

- l’administration du Burkina Faso et les administrations financières des Etats ayant conclu avec le Burkina Faso des conventions d’assistance mutuelle en matière fiscale ;

- l’administration fiscale, la BCEAO et les autres administrations publiques.

 

Article 14 : Pour compter du 1er janvier 2005, l’article 146 du code des impôts est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :

 

Article 146 nouveau :

Droit de communication auprès des administrations publiques

En aucun cas, les administrations de l’Etat, des communes, des collectivités publiques ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les communes et les collectivités publiques de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents du Service des impôts qui, pour établir les impôts institués par les règlements en vigueur, leur demandent communication des documents de service qu’elles détiennent y compris les statistiques de tous ordres établis ou reçus à l’exclusion des statistiques relatives à la défense nationale ou au secret médical.

La présente disposition prend effet pour compter du 1er janvier 2005.

 

Article 15 : Pour compter du 1er janvier 2005, l’article 372 du Code des impôts est complété par un paragraphe 5°) rédigé comme suit :

 

Article 372 5°) nouveau

Tout commissionnaire en douane doit fournir à l’appui de sa déclaration, les renseignements ci-après énumérés :

- l’identité des clients (nom et prénoms s’il s’agit de personne physique, forme juridique et raison sociale, s’il s’agit d’une personne morale) ;

- adresses géographique et postale des clients ;

- numéro d’identification fiscale des clients ;

- régime d’imposition et service des impôts dont dépendent les clients ;

- régime d’importation et ou d’exportation ;

- références du bulletin de liquidation (numéro, date) ;

- montant hors taxes des importations et/ou des exportations ;

- montant des droits de douanes ;

- montant de la TVA.

Le défaut de production des renseignements énumérés ci-dessus est sanctionné par une amende de deux cent mille   (200 000) francs CFA.

Toute inexactitude ou omission relevée dans les renseignements produits est passible d’une amende de cinquante mille (50 000) francs CFA par infraction relevée.

La présente disposition prend effet pour compter du 1er janvier 2005.

 

Article 16 : Pour compter du 1er janvier 2005, l’article 520 du Code des impôts est modifié et rédigé comme suit :

 

Article 520 nouveau :

La réclamation adressée au Directeur général des impôts de même que le recours au Tribunal administratif ne suspendent pas l’exécution de l’ordre de recouvrement.

Toutefois, en cas de réclamation adressée au Directeur général des impôts, jusqu’à l’expiration du délai de recours au Tribunal administratif et, si cette juridiction est saisie, jusqu’à l’intervention de sa décision, le contribuable peut, par simple déclaration faite au greffe du Tribunal administratif, demander au Président d’ordonner la suspension des poursuites, à condition de constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de l’impôt. Ces garanties doivent être constituées par des cautions solidaires, nantissements, hypothèques conventionnelles, dépôt de titres et valeurs.

A défaut, toute autre garantie est laissée à l’appréciation du comptable.

L’impôt dont le versement a été ajourné à la suite d’une demande de sursis de paiement est majoré d’un intérêt moratoire liquidé aux taux de 1 % par mois de retard, toute fraction de mois étant comptée pour un mois entier.

Le Président statue par ordonnance, les parties entendues. Il fixe la durée de la suspension s’il croit devoir l’ordonner. La suspension ordonnée ne peut en aucun cas, produire effet au-delà du délai de huit jours qui suit la décision du Tribunal administratif s’il a été saisi au fond ou du délai du recours devant cette juridiction  s’il n’a pas été saisi par le redevable.

La présente disposition prend effet pour compter du 1er janvier 2005.

 

Article 17 : Pour compter du 1er janvier 2005, l’article 484 du Code de l’enregistrement, du timbre et de l’impôt sur les valeurs mobilières est modifié et rédigé comme suit :

 

Article 484 nouveau :

Sont dispensés du droit d’enregistrement, les adjudications aux rabais, marché pour construction, réparation, entretien, approvisionnement, fourniture, transport, louage d’industrie et de service dont le prix n’excède pas un million de francs lorsque celui-ci doit être payé par l’Etat, les collectivités locales, les sociétés d’Etat et les établissements publics de l’Etat.

La présente disposition prend effet pour compter du 1er janvier 2005.

 

CHAPITRE  II - DESCRIPTION DES RESSOURCES

Article 18 : Les produits et revenus du budget de l’Etat sont évalués à SEPT CENT MILLIARDS DEUX CENT QUARANTE QUATRE MILLIONS SEPT CENT QUATRE VINGT CINQ MILLE (700 244 785 000) francs CFA et répartis ainsi qu’il suit :  

RESSOURCES PROPRES ORDINAIRES :

419 874 370 000

TITRE 0  - ARTICLE 71 : RECETTES FISCALES 

386 900 000 000

Paragraphe 711 - Impôts sur les revenus, bénéfices et gains en capital

107 726 520 000

Paragraphe 712-Impots sur les salaires versés et autres rémunérations

7 465 165 000

Paragraphe 713 - Impôts sur le patrimoine

1 731 690 000

Paragraphe 715- Impôts et taxes intérieurs sur les biens et services

200 534 809 000

Paragraphe 717- Droits et taxes à l’importation

49 746 456 000

Paragraphe 718- Droits et taxes à l’exportation

249 600 000

Paragraphe 719- Autres recettes fiscales

19 445 760 000

TITRE  0  - ARTICLE 72 : RECETTES NON FISCALES

28 392 542 000

Paragraphe 722- Droits et frais administratifs 

14 980 934 000

Paragraphe 723- Amendes et condamnations pécuniaires

1 281 000 000

Paragraphe 724- Produits financiers

6 010 878 000

Paragraphe 729- Autres recettes non fiscales

6 119 730 000

TITRE 0   - ARTICLE 21 : RECETTES EN CAPITAL 

4 581 828 000

Paragraphe 219- Autres droits et valeurs incorporels

4 581 828 000

RESSOURCES EXTRAORDINAIRES :

280 370 415 000

TITRE 0- ARTICLE 12 : DONS PROJETS ET LEGS

125 289 580 000

TITRE 0-ARTICLE 15 : TIRAGES SUR EMPRUNTS PROJETS

155 080 835 000

 

TITRE  II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

 

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 19 : Sous réserve des présentes, les dispositions relatives aux charges de l’Etat continuent d’être exécutées conformément aux textes en vigueur, notamment les lois de finances antérieures.

 

Article 20 : Dans la limite des crédits ouverts, l’initiative des dépenses appartient au Chef de l’Etat en ce qui concerne la Présidence du Faso et les services qui y sont rattachés, aux Présidents des institutions en ce qui concerne leurs institutions, au Premier ministre et aux Ministres en ce qui concerne leurs départements respectifs, au Ministre chargé des finances en ce qui concerne les dépenses communes interministérielles.

 

Article 21 : Le Questeur et les Directeurs des affaires administratives et financières des institutions et des ministères sont les seuls gestionnaires de tous les crédits affectés à leurs institutions et départements respectifs par délégation et sous l’autorité des Présidents d’institutions et des Ministres.

 

Article 22 : Sont annulés au budget de l’Etat - Gestion 2005 Titre 3 - Dépenses de fonctionnement, les crédits des institutions et ministères mis entre parenthèses et afférents aux rubriques “ carburant et lubrifiants ”, “véhicules à quatre roues ”, “ eau ”, “ électricité ” et “ téléphone ”. 

Ces crédits sont ouverts en dépenses communes interministérielles.

Cette disposition s’applique également aux crédits relatifs aux contributions patronales du Titre 2.

 

Article 23 : Le plafond des avances que pourra consentir le Trésor public pour l’année 2005 est fixé comme suit :

Avances aux collectivités locales                                  1.000.000.000 F CFA

Avances aux circonscriptions administratives                750.000.000 F CFA

Avances aux fonctionnaires pour règlement

des droits et taxes de douane sur véhicules importés      200.000.000 F CFA

 

Article 24 : Le plafond des prêts que peut consentir le Trésor public est fixé à DIX MILLIARDS  (10.000.000.000) de francs CFA.

La décision accordant chaque prêt précisera le taux d’intérêt et les modalités de remboursement.

 

Article 25 : L’aval de l’Etat pourra être accordé par décret pris en Conseil des ministres pour les prêts que pourraient consentir les organismes nationaux ou internationaux, aux entreprises d’Etat, collectivités locales, établissements publics, sociétés d’économie mixte, aux personnes morales inter-étatiques de droit public dont l’Etat est membre ou actionnaire, conformément aux dispositions du Kiti N° AN VIII-0083/FP/MF du 24 octobre 1990, portant réglementation des conditions d’octroi et des modalités de gestion des avals de l’Etat.

Le montant total des prêts avalisés par l’Etat ne pourra en aucun cas excéder HUIT MILLIARDS (8.000.000.000) de francs CFA.

 

Article 26 : Les administrateurs de crédits et leurs délégués sont personnellement et civilement responsables des dépenses exécutées sans engagement préalable.

Il est interdit sous peine de forfaiture aux administrateurs de crédits et à tout fonctionnaire, de prendre sciemment et en violation de la disposition prévue au paragraphe précédent, des mesures ayant pour objet d’engager ou d’exécuter des dépenses au-delà des crédits ouverts.

Les dépenses engagées ou exécutées dans de telles conditions sont mises à la charge du responsable.

Les crédits ouverts au budget de l’Etat, à l’exception de ceux destinés aux dépenses de personnel, constituent des autorisations maximales et non des obligations de dépenses.

 

Article 27 : Les déblocages de fonds doivent faire l’objet de justifications à l’Ordonnateur délégué du budget de l’Etat et des comptes spéciaux du Trésor, dans les formes réglementaires suivant les délais fixés par les décisions d’octroi de crédits.

 

Article 28 : Tout acte réglementaire, contrat, marché, convention, instruction ou décision émanant des institutions et des départements ministériels et de nature à avoir des répercussions sur les finances de l’Etat, doit obligatoirement, sous peine de nullité de ses effets sur le plan budgétaire, être revêtu du visa du contrôleur financier ou en ce qui concerne le ministère chargé de la défense, du visa du contrôleur des forces armées.

Les obligations de l’Etat à l’égard des fournisseurs de l’administration ne peuvent être contractées que par des autorités habilitées par les lois, ordonnances et règlements, ou par les agents de l’Etat ayant reçu délégation de ces autorités, au moyen de la remise d’un bon de commande réglementaire préalablement visé du contrôle financier.

Toute prestation effectuée en dehors de ces formes réglementaires, sera considérée comme un acte d’ordre privé entre la personne qui a effectué la commande et le fournisseur. Dans ce cas, aucun recours auprès de l’administration n’est recevable.

 

Article 29 : Aucun engagement provisionnel ne peut être autorisé pour les dépenses de fonctionnement.

Les dépenses de fonctionnement inférieures ou égales à CINQ CENT MILLE (500.000) francs CFA par facture et par créancier, régulièrement engagées et non ordonnancées au 31 décembre 2004 au profit d’une institution ou d’un ministère, seront réengagées et ordonnancées en priorité sur les crédits de la gestion 2005, ouverts par la présente loi de finances au titre de l’institution ou du ministère concerné.

Les dépenses supérieures à CINQ CENT MILLE (500.000) francs CFA par facture et par créancier régulièrement engagées et non ordonnancées au 31 décembre 2004, ainsi que les marchés de fournitures non soldés, seront réengagés et ordonnancés sur les crédits ouverts au titre des dépenses d’exercice clos.

Les marchés imputés sur les crédits d’investissements exécutés par l’Etat seront réengagés et ordonnancés en priorité sur les crédits d’investissements exécutés par l’Etat ouverts au titre de l’année 2005.

 

Article 30 : Le règlement des fournitures d’eau, d’électricité, de téléphone et de télex s’effectuera dorénavant suivant les consommations réelles de l’administration sur la base des seuls abonnements officiels de l’Etat.

Seules les factures afférentes aux listes des abonnements officiels de l’Etat feront l’objet de règlement sur le budget de l’Etat.

Les prestataires de services sont tenus de résilier tout contrat ne figurant pas sur les listes des abonnements officiels de l’Etat, sous peine d’en supporter à leurs dépens les factures.

 

Article 31 : En matière de téléphone, les mesures de restriction édictées dans la ZATU de finances initiale du budget de l’Etat pour 1988, continueront de s’appliquer.

Le Ministre chargé des finances établira à l’adresse de l’Office national des télécommunications (ONATEL) la liste des abonnés officiels de l’Etat, en spécifiant conformément à la ZATU ci-dessus citée les communications accessibles à chacun.

L’ONATEL est tenu de veiller à l’application de ces mesures, sous peine de prendre à sa charge, les communications qui ne respecteraient pas les restrictions énoncées.

 

Article 32 : Sous réserve de dispositions particulières relatives à la fourniture d’eau, d’électricité, de téléphone à certaines personnalités de l’Etat, la fourniture d’eau, d’électricité et de téléphone à titre gratuit sur le budget de l’Etat est interdite à tout agent sous peine de poursuites pour détournement.

Les agents occupant un bâtiment administratif sont tenus de souscrire à des abonnements en leur nom.

 

Article 33 : L’exécution du budget des établissements publics de l’Etat (EPE) et de leurs opérations financières, ainsi que l’exécution des budgets des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) et des services spécifiques recevant des subventions du budget de l’Etat, sont soumises au visa préalable du contrôleur financier de l’Etat, sauf si l’établissement bénéficie d’une dérogation expresse conformément aux dispositions légales en vigueur.

 

Article 34 : Tout agent public de l’Etat affecté dans un établissement public de l’Etat (EPE), un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) à quelque titre que ce soit doit émarger au titre du budget de l’établissement qui l’emploie.

En tout état de cause, toute affectation dans ces établissements entraîne cessation de paiement au titre des dépenses de personnel du budget de l’Etat.  

 

CHAPITRE  II - DESCRIPTION DES CHARGES ET DISPOSITIONS NOUVELLES

 

Article 35 : Le total des charges du budget pour la gestion 2005 est fixé à SEPT CENT SOIXANTE DIX NEUF MILLIARDS TROIS CENT TRENTE  SEPT MILLIONS  DEUX CENT QUATRE VINGT DOUZE MILLE (779 337 292 000) francs CFA.

 

Article 36 : Dans la limite du plafond fixé à l’article 35 ci-dessus, sont ouverts pour la gestion 2005 les crédits suivants :

 

 

DEPENSES COURANTES

400 654 419 000

TITRE 1 – Amortissement, charge de la dette

et dépenses en atténuation des recettes

79 500 000 000

TITRE  2 – Dépenses de personnel

130 439 172 000

TITRE  3 – Dépenses de fonctionnement

69 216 710 000

TITRE  4 – Dépenses de transferts courants

121 498 537 000

 

 

DEPENSES EN CAPITAL

378 682 873 000

TITRE  5 – Investissements exécutés par l’Etat          

375 682 873 000

TITRE  6 – Transferts en capital

3 000 000 000

 

Article 37 : Le budget d’investissement, Titre 5 de la nomenclature budgétaire de l’Etat, comporte tous les investissements de l’Etat, toutes sources de financement confondues.

Aucun projet de l’Etat, quel que soit son montant ne pourra être exécuté en 2005, s’il ne figure dans le Programme d’investissement public.

 

Article 38 : Toute demande de décaissement de prêt ou de don, doit être revêtue au préalable du visa du contrôleur financier. Les dotations budgétaires au titre des contreparties nationales aux projets ne peuvent être logées qu’au Trésor public.

 

Article 39 : Les comptes ouverts dans les banques commerciales sans l’autorisation préalable du Ministre chargé des finances doivent être clôturés. Les banques qui n’auront pas exécuté ces décisions seront frappées de pénalités dont le montant sera égal au solde en cause multiplié par le taux du marché monétaire pendant la période.

Tout responsable de structure publique, qui n’aurait pas procédé à la clôture du (ou des) compte(s) déjà ouvert(s), ou qui ouvrirait un (ou des) compte(s) sans l’autorisation préalable du Ministre chargé des finances, encourt des sanctions disciplinaires telles que prévues par la loi n° 13/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction publique.

Les structures publiques concernées sont :

- les services administratifs et les institutions ;

- les établissements publics de l’Etat (EPE) ;

- les collectivités locales et leurs établissements ;

- les projets bénéficiant de contrepartie nationale au titre du budget de l’Etat ;

- les personnes morales bénéficiant de taxes parafiscales.

 

Article 40 : Pour la gestion 2005, le Ministre chargé des finances pourra, en se fondant sur la situation réelle de la trésorerie de l’Etat, prendre toutes dispositions susceptibles de réguler le rythme des engagements, mandatements ou paiements des charges de l’Etat.

 

 

TITRE III - AUTRES DISPOSITIONS

 

Article 41 : Nonobstant les dispositions des articles 18, 26, 35 et 36 de la présente loi, le Ministre chargé des finances, pourra autoriser pendant l’année

2005, des dépassements de crédits pour les investissements du Titre 5, financés sur ressources extérieures.

 

Article 42 : Pour la couverture des besoins temporaires de trésorerie se manifestant au cours de l’exercice budgétaire, le Gouvernement est autorisé à recourir à des découverts en compte courant, susceptibles d’être consentis au Trésor public par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest.

Le Gouvernement est également autorisé à contracter des avances temporaires de trésorerie et à souscrire des emprunts en vue du financement des projets de développement économique et social.

 

Article 43 : Sont autorisées en 2005, les opérations de recettes et de dépenses afférentes aux comptes spéciaux ouverts dans les écritures du Payeur général.

 

Les recettes et les dépenses des comptes spéciaux ci-après sont arrêtées comme suit :

 

 

- Compte spécial 921201 “ Cantines scolaires du secondaire ”

62 315 000

- Compte spécial 921202 “ Caisse maladie ”

65 400 000

- Compte spécial 921203 “ Opération lotissement centres urbains

                                        et ruraux du Burkina Faso ”

 

900 715 000

- Compte spécial 921301 “ Fonds de promotion et d’extension de l’activité

                                        cinématographique ”

 

32 000 000

- Compte spécial 921501 “ Fonds spécial de croissance économique

                                        et sociale et de réduction de la pauvreté ”

 

 

31 400 000 000

 

Les budgets détaillés desdits comptes sont annexés à la présente loi de finances.

Les opérations des comptes ayant une affectation spéciale et non énumérés dans la présente loi, feront l’objet d’états prévisionnels établis dans les formes prescrites par la nomenclature applicable en la matière. Ces états prévisionnels sont rendus exécutoires par arrêté du Ministre chargé des finances.

Il est autorisé à titre exceptionnel, la prise en charge des dépenses de personnel sur le compte d’affectation spéciale 921501 intitulé “ Fonds spécial de croissance économique et sociale et de réduction de la pauvreté ”.

 

Article 44 : Il est ouvert un compte d’affectation spéciale du Trésor dénommé “ Fonds de soutien au développement de l’enseignement de base ”.

L’état prévisionnel des recettes et des dépenses dudit compte sera rendu exécutoire dès approbation du Parlement.

 

Article 45 : Les ressources propres ordinaires du budget de l’Etat après couverture des charges suivantes :

 

TITRE 1 – Amortissement, charge de la dette   

              et dépenses en atténuation des recettes

 

 

79 500 000 000

TITRE  2 – Dépenses de personnel

130 439 172 000

TITRE  3 – Dépenses de fonctionnement

69 216 710 000

TITRE  4 – Dépenses de transferts courants

121 498 537 000

 

dégagent une épargne budgétaire de DIX NEUF MILLARDS DEUX CENT DIX NEUF MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE UN  MILLE (19 219 951 000) francs CFA.

 

Article 46 : Cette épargne budgétaire permet la couverture partielle des dépenses en capital ci-après :

 

TITRE  5 – Investissements exécutés par    l’Etat          

375 682 873 000

TITRE  6 – Transferts en capital

3 000 000 000

 

Article 47 : Il apparaît une différence de TROIS CENT CINQUANTE NEUF MILLIARDS QUATRE CENT SOIXANTE DEUX MILLIONS NEUF CENT VINGT DEUX MILLE (359 462 922 000)  francs CFA, couverte en partie par des financements extérieurs acquis d’un montant de  DEUX CENT QUATRE VINGT MILLIARDS TROIS CENT SOIXANTE DIX MILLIONS QUATRE  CENT QUINZE MILLE (280 370 415 000) francs CFA.

Le besoin de financement est évalué à SOIXANTE DIX NEUF MILLIARDS QUATRE VINGT DOUZE MILLIONS CINQ CENT SEPT  MILLE (79 092 507 000) francs CFA.

 

Article 48 : Le Ministre chargé des finances devra rechercher les voies et moyens susceptibles d’assurer l’équilibre financier du budget de l’Etat. A cet effet, il est habilité à négocier avec toute source de financement intérieure ou extérieure.

 

Article 49 : La présente loi qui prend effet pour compter du 1er janvier 2005, sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

                            Ainsi fait et délibéré en séance publique

                            à Ouagadougou, le 16 décembre 2004

 

                              Le Président

                                       Roch Marc Christian KABORE

 

Le Secrétaire de Séance

Saïdou KABORE