JO N°04 DU 27 JANVIER 2005
LOI
N° 054-2004/AN
VU
la Constitution ;
VU
la résolution n° 001-2002/AN du 05 juin 2002, portant validation du
mandat des députés ;
VU
la loi n° 006-2003 /AN du 24 janvier 2003 relative aux lois de finances ;
a délibéré en sa séance du 16 décembre 2004
et adopté la loi dont la teneur suit :
Article
1 :
L’exécution du budget de l’Etat pour l’année 2005 est réglée
en recettes et en dépenses par les dispositions de la présente loi de
finances.
TITRE
I - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
CHAPITRE
I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
:
Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts,
produits et revenus affectés à l’Etat, aux collectivités locales, aux établissements
publics et organismes divers habilités à les percevoir, continue d’être
effectuée conformément aux textes en vigueur.
Article
3 :
Aucune recette, quel que soit son budget d’imputation ou sa destination,
ne peut être perçue si elle n’est autorisée par un texte législatif ou réglementaire
pris sur proposition, ou avec l’accord préalable, du Ministre chargé des
finances.
En
tout état de cause, toute perception de recettes de quelque nature que ce soit
doit faire l’objet d’une déclaration auprès du Ministre chargé des
finances qui en fixe les modalités de recouvrement. Toute démarche contraire
sera considérée comme une concussion.
Par
ailleurs, toute recette perçue en inobservation de l’alinéa précédent et
non reversée au Trésor public, est considérée comme un détournement de
deniers publics.
Article 4
:
Les régies
et services de recettes sont astreints à la production d’un rapport mensuel
soumis au Ministre chargé des finances, sur le recouvrement et le reversement
au Trésor public de leurs recettes.
Article 5
:
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
de l’encaissement régulier des recettes dont le recouvrement leur est confié.
Est
considéré comme détournement de deniers publics et passible de poursuites
administratives et judiciaires, le non reversement des ressources des services
de recettes au Trésor public dans les délais réglementaires.
Article 6
: Il
est interdit à tout Président d’institution ou Ministre d’intervenir en
faveur des organismes relevant de sa tutelle dans le but d’interrompre ou
d’empêcher la mise en œuvre des procédures légales et réglementaires de
recouvrement reconnues aux comptables publics.
Article 7
: Chaque
Président d’institution ou Ministre exerce un contrôle permanent sur les
organismes placés sous son autorité pour s’assurer du reversement au Trésor
public des recettes. Il en rend compte lors des comptes rendus d’exécution du
budget.
Article 8
: Sur
les revenus du portefeuille de l’Etat, le Receveur général, habilité à
recueillir directement ces produits, reversera au Fonds burkinabé pour le développement
économique et social (F.B.D.E.S.) un montant forfaitaire de CINQ CENT MILLIONS
(500.000.000) de francs CFA.
Article 9
: Pour
toute somme due à l’Etat au titre des prêts et avances non réglés à l’échéance,
le redevable sera tenu de régler une pénalité de retard au taux de
refinancement appliqué au Trésor public par la BCEAO.
Cette
pénalité de retard n’est applicable que pour les prêts et avances pour
lesquels la convention signée entre l’Etat et le bénéficiaire ne prévoit
aucun intérêt moratoire, aucun intérêt de retard et aucune pénalité de
retard.
Le
montant minimum à percevoir par le Trésor public au titre de ces pénalités
est fixé à CENT MILLE (100.000)
francs CFA.
Article 10
:
Les établissements
publics à caractère industriel et commercial (EPIC) et les sociétés d’Etat,
après déduction des réserves réglementaires, sont tenus de reverser au Trésor
public au titre des dividendes à l’Etat, 60% de leurs résultats nets à
affecter.
Les modalités de paiement au Trésor public sont les suivantes :
1)
25% des dividendes dus, aussitôt après la tenue de la session du conseil
d’administration sur les états financiers et au plus tard à la fin du mois
de juin de l’année en cours ;
2)
le reliquat au plus tard le 30 septembre de l’année en cours.
Les
dirigeants des entreprises ci-dessus et ceux des sociétés d’économie mixte
sont tenus au respect strict des dispositions en vigueur en terme de délai de
production des documents financiers, de tenue des assemblées, de reversement au
Trésor public des dividendes ainsi que des bénéfices non réinvestis.
En
cas de non respect des délais prescrits, les contrevenants sont astreints au
paiement d’une pénalité de retard au taux de 20%.
Article
11
: Pour compter du 1er
janvier 2005, l’article 16
1°) du code des impôts est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :
Article
16 1°) nouveau
:
Sont
placés sous le régime du bénéfice du réel normal d’imposition :
a)
les contribuables qui effectuent des livraisons de biens, des ventes à
consommer sur place, des fournitures de logement, des travaux immobiliers et
travaux publics, les exploitants agricoles, les planteurs, les éleveurs et les
pêcheurs, lorsque leur chiffre d’affaires annuel, toutes taxes comprises, est
égal ou supérieur à CINQUANTE MILLIONS (50 000 000) francs CFA ;
b)
les contribuables qui réalisent des opérations autres que celles visées au
paragraphe a) ci-dessus, lorsque leur chiffre d’affaires annuel, toutes taxes
comprises, est égal ou supérieur à VINGT CINQ MILLIONS (25 000 000)
francs CFA ;
c)
les commissionnaires en douane quel que soit le niveau de leur chiffre
d’affaires.
La
présente disposition prend effet pour compter du 1er
janvier 2005.
Article
12
: Pour
compter du 1er
janvier 2005, l’article 23 du code des impôts est modifié et rédigé ainsi
qu’il suit :
Article
23 nouveau :
1)
Sont placés sous le régime du bénéfice du réel
simplifié d’imposition :
a)
les personnes morales qui ne remplissent pas les conditions pour relever du régime
du réel normal quelle que soit la nature de leurs activités ;
b)
les exploitants individuels qui
effectuent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place, des
fournitures de logement, des travaux immobiliers et travaux publics et les
exploitants individuels agriculteurs, planteurs, éleveurs et pêcheurs, lorsque
leur chiffre d’affaires annuel, toutes taxes comprises, est égal ou supérieur
à TRENTE MILLIONS (30 000 000) de francs CFA et inférieur à CINQUANTE
MILLIONS (50 000 000) de
francs CFA ;
c)
les exploitants individuels qui réalisent
des opérations autres que celles visées au paragraphe b) ci-dessus, lorsque
leur chiffre d’affaires annuel, toutes taxes comprises, est égal ou supérieur
à QUINZE MILLIONS (15 000 000) de francs CFA et inférieur à VINGT CINQ
MILLIONS (25 000 000) de
francs CFA ;
d)
les exploitants individuels exclus de la contribution du secteur informel,
lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions pour être admis au régime du bénéfice
du réel normal.
2)
Les exploitants individuels qui
effectuent simultanément des opérations visées aux paragraphes b) et c)
ci-dessus sont soumis au régime du bénéfice du réel simplifié
d’imposition, dès lors que le chiffre d’affaires annuel atteint QUINZE
MILLIONS (15 000 000) de francs CFA.
3)
Les chiffres d’affaires limites de QUINZE MILLIONS (15 000 000) de
francs CFA et TRENTE MILLIONS (30 000 000) de francs CFA sont ajustés au
prorata du temps d’exploitation pour les exploitants qui commencent leurs
activités en cours d’année.
4)
Les exploitants individuels dont le chiffre d’affaires s’abaisse en
dessous des chiffres limites prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ne sont
soumis à la contribution du secteur informel, sauf option pour le régime du réel
simplifié d’imposition, que lorsque leur chiffre d’affaires est resté inférieur
à ces limites pendant trois années consécutives.
5)
Les exploitants individuels qui remplissent les conditions pour être
imposés à la contribution du secteur informel peuvent opter avant le 1er
février de chaque année pour le régime du bénéfice du réel simplifié.
L’option prend effet à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle elle est exercée. Elle est
irrévocable durant trois
ans. Au terme de cette période de trois ans, l’option peut être dénoncée chaque année au cours du mois de
janvier.
Les
contribuables qui débutent leur activité peuvent opter dans les trente jours
du commencement de leur activité.
6)
Les commissionnaires en douane sont exclus du régime du bénéfice du réel
simplifié quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires annuel.
La
présente disposition prend effet pour compter du 1er
janvier 2005.
Article13
: Pour
compter du 1er
janvier 2005, l’article 142, paragraphe 2 du code des impôts est
modifié et rédigé ainsi qu’il suit :
Article
142 paragraphe 2 nouveau
:
Les
dispositions du présent article ne s’opposent pas à :
-
la conduite de vérification de comptabilité, de contrôle de stocks et
d’enquêtes à caractère fiscal avec d’autres administrations publiques ;
-
l’échange de renseignements entre :
-
l’administration du Burkina Faso et les administrations financières des Etats
ayant conclu avec le Burkina Faso des conventions d’assistance mutuelle en
matière fiscale ;
-
l’administration fiscale, la BCEAO et les autres administrations publiques.
Article
14
: Pour
compter du 1er
janvier 2005, l’article 146 du code des impôts est modifié et rédigé ainsi
qu’il suit :
Article
146 nouveau :
Droit
de communication auprès des administrations publiques
En
aucun cas, les administrations de l’Etat, des communes, des collectivités
publiques ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat,
les communes et les collectivités publiques de même que tous les établissements
ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative,
ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents du Service des impôts
qui, pour établir les impôts institués par les règlements en vigueur, leur
demandent communication des documents de service qu’elles détiennent y
compris les statistiques de tous ordres établis ou reçus à l’exclusion des
statistiques relatives à la défense nationale ou au secret médical.
La
présente disposition prend effet pour compter du 1er
janvier 2005.
Article
15 :
Pour compter du 1er
janvier 2005, l’article 372 du Code des impôts est complété par un
paragraphe 5°) rédigé comme suit :
Article
372 5°) nouveau
Tout
commissionnaire en douane doit fournir à l’appui de sa déclaration, les
renseignements ci-après énumérés :
-
l’identité des clients (nom et prénoms s’il s’agit de personne physique,
forme juridique et raison sociale, s’il s’agit d’une personne morale) ;
-
adresses géographique et postale des clients ;
-
numéro d’identification fiscale des clients ;
-
régime d’imposition et service des impôts dont dépendent les clients ;
-
régime d’importation et ou d’exportation ;
-
références du bulletin de liquidation (numéro, date) ;
-
montant hors taxes des importations et/ou des exportations ;
-
montant des droits de douanes ;
-
montant de la TVA.
Le
défaut de production des renseignements énumérés ci-dessus est sanctionné
par une amende de deux cent mille
(200 000) francs CFA.
Toute
inexactitude ou omission relevée dans les renseignements produits est passible
d’une amende de cinquante mille (50 000) francs CFA par infraction relevée.
La
présente disposition prend effet pour compter du 1er
janvier 2005.
Article
16
: Pour
compter du 1er
janvier 2005, l’article 520 du Code des impôts est modifié et rédigé comme
suit :
Article
520 nouveau :
La réclamation adressée au Directeur général
des impôts de même que le recours au Tribunal administratif ne suspendent pas
l’exécution de l’ordre de recouvrement.
Toutefois,
en cas de réclamation adressée au Directeur général des impôts, jusqu’à
l’expiration du délai de recours au Tribunal
administratif et, si cette juridiction est saisie, jusqu’à l’intervention
de sa décision, le contribuable peut, par simple déclaration faite au greffe
du Tribunal administratif, demander au Président d’ordonner la suspension des
poursuites, à condition de constituer des garanties propres à assurer le
recouvrement de l’impôt. Ces garanties doivent être constituées par des
cautions solidaires, nantissements, hypothèques conventionnelles, dépôt de
titres et valeurs.
A
défaut, toute autre garantie est laissée à l’appréciation du comptable.
L’impôt
dont le versement a été ajourné à la suite d’une demande de sursis de
paiement est majoré d’un intérêt moratoire liquidé aux taux de 1 % par
mois de retard, toute fraction de mois étant comptée pour un mois entier.
Le
Président statue par ordonnance, les parties entendues. Il fixe la durée de la
suspension s’il croit devoir l’ordonner. La suspension ordonnée ne peut en
aucun cas, produire effet au-delà du délai de huit jours qui suit la décision
du Tribunal administratif s’il a été saisi au fond ou du délai du recours
devant cette juridiction
s’il n’a pas été saisi par le redevable.
La
présente disposition prend effet pour compter du 1er
janvier 2005.
Article
17 : Pour
compter du 1er
janvier 2005, l’article 484 du Code de l’enregistrement, du timbre et de
l’impôt sur les valeurs mobilières est modifié et rédigé comme suit :
Article
484 nouveau :
Sont
dispensés du droit d’enregistrement, les adjudications aux rabais, marché
pour construction, réparation, entretien, approvisionnement, fourniture,
transport, louage d’industrie et de service dont le prix n’excède pas un
million de francs lorsque celui-ci doit être payé par l’Etat, les
collectivités locales, les sociétés d’Etat et les établissements publics
de l’Etat.
La
présente disposition prend effet pour compter du 1er
janvier 2005.
CHAPITRE
II - DESCRIPTION DES RESSOURCES
Article 18
: Les
produits et revenus du budget de l’Etat sont évalués à SEPT CENT MILLIARDS
DEUX CENT QUARANTE QUATRE MILLIONS SEPT CENT QUATRE VINGT CINQ MILLE (700 244
785 000) francs CFA et répartis ainsi qu’il suit :
|
RESSOURCES
PROPRES ORDINAIRES : |
419
874 370 000 |
|
TITRE 0
- ARTICLE 71 : RECETTES FISCALES
|
386 900 000
000 |
|
Paragraphe
711 - Impôts sur les revenus, bénéfices et gains en capital |
107 726 520
000 |
|
Paragraphe
712-Impots sur les salaires versés et autres rémunérations |
7 465
165 000 |
|
Paragraphe
713 - Impôts sur le patrimoine |
1 731 690
000 |
|
Paragraphe
715- Impôts et taxes intérieurs sur les biens et services |
200
534 809 000 |
|
Paragraphe
717- Droits et taxes à l’importation |
49 746 456
000 |
|
Paragraphe
718- Droits et taxes à l’exportation |
249 600
000 |
|
Paragraphe
719- Autres recettes fiscales |
19 445 760
000 |
|
TITRE 0 - ARTICLE 72 :
RECETTES NON FISCALES |
28
392 542 000 |
|
Paragraphe
722- Droits et frais administratifs |
14
980 934 000 |
|
Paragraphe
723- Amendes et condamnations pécuniaires |
1 281
000 000 |
|
Paragraphe
724- Produits financiers |
6
010 878 000 |
|
Paragraphe
729- Autres recettes non fiscales |
6 119 730
000 |
|
TITRE
0 - ARTICLE 21 : RECETTES EN CAPITAL
|
4 581 828
000 |
|
Paragraphe
219- Autres droits et valeurs incorporels |
4 581 828
000 |
|
RESSOURCES
EXTRAORDINAIRES : |
280 370 415
000 |
|
TITRE
0- ARTICLE 12 : DONS PROJETS ET LEGS |
125 289 580
000 |
|
TITRE
0-ARTICLE 15 : TIRAGES SUR EMPRUNTS PROJETS |
155 080 835
000 |
Article 19
:
Sous réserve des présentes,
les dispositions relatives aux charges de l’Etat continuent d’être exécutées
conformément aux textes en vigueur, notamment les lois de finances antérieures.
Article 20 :
Dans la limite des crédits ouverts,
l’initiative des dépenses appartient au Chef de l’Etat en ce qui concerne
la Présidence du Faso et les services qui y sont rattachés, aux Présidents
des institutions en ce qui concerne leurs institutions, au Premier ministre et
aux Ministres en ce qui concerne leurs départements respectifs, au Ministre
chargé des finances en ce qui concerne les dépenses communes interministérielles.
Article 21
: Le
Questeur et les Directeurs des affaires administratives et financières des
institutions et des ministères sont les seuls gestionnaires de tous les crédits
affectés à leurs institutions et départements respectifs par délégation et
sous l’autorité des Présidents d’institutions et des Ministres.
Article 22 :
Sont annulés au budget de l’Etat
- Gestion 2005 Titre 3 - Dépenses de fonctionnement, les crédits des
institutions et ministères mis entre parenthèses et afférents aux rubriques
“ carburant et lubrifiants ”, “véhicules à quatre roues ”,
“ eau ”, “ électricité ” et “ téléphone ”.
Ces
crédits sont ouverts en dépenses communes interministérielles.
Cette
disposition s’applique également aux crédits relatifs aux contributions
patronales du Titre 2.
Article 23
:
Le plafond des avances que pourra
consentir le Trésor public pour l’année 2005 est fixé comme suit :
Avances
aux collectivités locales
1.000.000.000 F CFA
Avances
aux circonscriptions administratives
750.000.000 F CFA
Avances
aux fonctionnaires pour règlement
des
droits et taxes de douane sur véhicules importés
200.000.000 F CFA
Article 24
:
Le plafond des prêts que
peut consentir le Trésor public est fixé à DIX MILLIARDS (10.000.000.000) de francs CFA.
La
décision accordant chaque prêt précisera le taux d’intérêt et les modalités
de remboursement.
Article 25
:
L’aval de l’Etat pourra être
accordé par décret pris en Conseil des ministres pour les prêts que
pourraient consentir les organismes nationaux ou internationaux, aux entreprises
d’Etat, collectivités locales, établissements publics, sociétés d’économie
mixte, aux personnes morales inter-étatiques de droit public dont l’Etat est
membre ou actionnaire, conformément aux dispositions du Kiti N° AN VIII-0083/FP/MF
du 24 octobre 1990, portant réglementation des conditions d’octroi et des
modalités de gestion des avals de l’Etat.
Le
montant total des prêts avalisés par l’Etat ne pourra en aucun cas excéder
HUIT MILLIARDS (8.000.000.000) de francs CFA.
Article
26 : Les
administrateurs de crédits et leurs délégués sont personnellement et
civilement responsables des dépenses exécutées sans engagement préalable.
Il
est interdit sous peine de forfaiture aux administrateurs de crédits et à tout
fonctionnaire, de prendre sciemment et en violation de la disposition prévue au
paragraphe précédent, des mesures ayant pour objet d’engager ou d’exécuter
des dépenses au-delà des crédits ouverts.
Les
dépenses engagées ou exécutées dans de telles conditions sont mises à la
charge du responsable.
Les
crédits ouverts au budget de l’Etat, à l’exception de ceux destinés aux dépenses
de personnel, constituent des autorisations maximales et non des obligations de
dépenses.
Article 27
:
Les déblocages de fonds doivent
faire l’objet de justifications à l’Ordonnateur délégué du budget de
l’Etat et des comptes spéciaux du Trésor, dans les formes réglementaires
suivant les délais fixés par les décisions d’octroi de crédits.
Article 28 : Tout
acte réglementaire, contrat, marché, convention, instruction ou décision émanant
des institutions et des départements ministériels et de nature à avoir des répercussions
sur les finances de l’Etat, doit obligatoirement, sous peine de nullité de
ses effets sur le plan budgétaire, être revêtu du visa du contrôleur
financier ou en ce qui concerne le ministère chargé de la défense, du visa du
contrôleur des forces armées.
Les
obligations de l’Etat à l’égard des fournisseurs de l’administration ne
peuvent être contractées que par des autorités habilitées par les lois,
ordonnances et règlements, ou par les agents de l’Etat ayant reçu délégation
de ces autorités, au moyen de la remise d’un bon de commande réglementaire
préalablement visé du contrôle financier.
Toute
prestation effectuée en dehors de ces formes réglementaires, sera considérée
comme un acte d’ordre privé entre la personne qui a effectué la commande et
le fournisseur. Dans ce cas, aucun recours auprès de l’administration n’est
recevable.
Article 29
: Aucun
engagement provisionnel ne peut être autorisé pour les dépenses de
fonctionnement.
Les
dépenses de fonctionnement inférieures ou égales à CINQ CENT MILLE (500.000)
francs CFA par facture et par créancier, régulièrement engagées et non
ordonnancées au 31 décembre 2004 au profit d’une institution ou d’un
ministère, seront réengagées et ordonnancées en priorité sur les crédits
de la gestion 2005, ouverts par la présente loi de finances au titre de
l’institution ou du ministère concerné.
Les
dépenses supérieures à CINQ CENT MILLE (500.000) francs CFA par facture et
par créancier régulièrement engagées et non ordonnancées au 31 décembre
2004, ainsi que les marchés de fournitures non soldés, seront réengagés et
ordonnancés sur les crédits ouverts au titre des dépenses d’exercice clos.
Les
marchés imputés sur les crédits d’investissements exécutés par l’Etat
seront réengagés et ordonnancés en priorité sur les crédits
d’investissements exécutés par l’Etat ouverts au titre de l’année 2005.
Article 30
:
Le règlement des fournitures d’eau, d’électricité, de téléphone et
de télex s’effectuera dorénavant suivant les consommations réelles de
l’administration sur la base des seuls abonnements officiels de l’Etat.
Seules
les factures afférentes aux listes des abonnements officiels de l’Etat feront
l’objet de règlement sur le budget de l’Etat.
Les
prestataires de services sont tenus de résilier tout contrat ne figurant pas
sur les listes des abonnements officiels de l’Etat, sous peine d’en
supporter à leurs dépens les factures.
Article
31 :
En matière de téléphone, les mesures de restriction édictées dans la
ZATU de finances initiale du budget de l’Etat pour 1988, continueront de
s’appliquer.
Le
Ministre chargé des finances établira
à l’adresse de l’Office national des télécommunications (ONATEL) la liste
des abonnés officiels de l’Etat, en spécifiant conformément à la ZATU
ci-dessus citée les communications accessibles à chacun.
L’ONATEL
est tenu de veiller à l’application de ces mesures, sous peine de prendre à
sa charge, les communications qui ne respecteraient pas les restrictions énoncées.
Article
32 :
Sous réserve
de dispositions particulières relatives à la fourniture d’eau, d’électricité,
de téléphone à certaines personnalités de l’Etat, la fourniture d’eau,
d’électricité et de téléphone à titre gratuit sur le budget de l’Etat
est interdite à tout agent sous peine de poursuites pour détournement.
Les
agents occupant un bâtiment administratif sont tenus de souscrire à des
abonnements en leur nom.
Article
33 : L’exécution
du budget des établissements publics de l’Etat (EPE) et de leurs opérations
financières, ainsi que l’exécution des budgets des établissements publics
à caractère industriel et commercial (EPIC) et des services spécifiques
recevant des subventions du budget de l’Etat, sont soumises au visa préalable
du contrôleur financier de l’Etat, sauf si l’établissement bénéficie
d’une dérogation expresse conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article
34 : Tout
agent public de l’Etat affecté dans un établissement public de l’Etat (EPE),
un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) à
quelque titre que ce soit doit émarger au titre du budget de l’établissement
qui l’emploie.
En
tout état de cause, toute affectation dans ces établissements entraîne
cessation de paiement au titre des dépenses de personnel du budget de l’Etat.
CHAPITRE II - DESCRIPTION DES CHARGES ET DISPOSITIONS NOUVELLES
Article 35 :
Le total des charges du budget
pour la gestion 2005 est fixé à SEPT CENT SOIXANTE DIX NEUF MILLIARDS TROIS
CENT TRENTE SEPT MILLIONS DEUX CENT QUATRE VINGT DOUZE MILLE (779 337 292
000) francs CFA.
Article
36 : Dans
la limite du plafond fixé à l’article 35 ci-dessus, sont ouverts pour la
gestion 2005 les crédits suivants :
|
DEPENSES
COURANTES |
400
654 419 000 |
|
TITRE
1 – Amortissement, charge de la dette et
dépenses en atténuation des recettes |
79 500 000
000 |
|
TITRE
2 – Dépenses de personnel |
130 439 172
000 |
|
TITRE
3 – Dépenses de fonctionnement |
69 216 710
000 |
|
TITRE
4 – Dépenses de transferts courants |
121 498 537
000 |
|
|
|
|
DEPENSES
EN CAPITAL |
378 682
873 000 |
|
TITRE
5 – Investissements exécutés par l’Etat
|
375 682
873 000 |
|
TITRE
6 – Transferts en capital |
3 000 000
000 |
Article
37 : Le
budget d’investissement, Titre 5 de
la nomenclature budgétaire de l’Etat, comporte tous les investissements de
l’Etat, toutes sources de financement confondues.
Aucun
projet de l’Etat, quel que soit son montant ne pourra être exécuté en 2005,
s’il ne figure dans le Programme d’investissement public.
Article
38 :
Toute demande de décaissement de prêt
ou de don, doit être revêtue au préalable du visa du contrôleur financier.
Les dotations budgétaires au titre des contreparties nationales aux projets ne
peuvent être logées qu’au Trésor public.
Article
39 : Les
comptes ouverts dans les banques commerciales sans l’autorisation préalable
du Ministre chargé des finances doivent être clôturés. Les banques qui
n’auront pas exécuté ces décisions seront frappées de pénalités dont le
montant sera égal au solde en cause multiplié par le taux du marché monétaire
pendant la période.
Tout
responsable de structure publique, qui n’aurait pas procédé à la clôture
du (ou des) compte(s) déjà ouvert(s), ou qui ouvrirait un (ou des) compte(s)
sans l’autorisation préalable du Ministre chargé des finances, encourt des
sanctions disciplinaires telles que prévues par la loi n° 13/98/AN du 28 avril
1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la
Fonction publique.
Les
structures publiques concernées sont :
-
les services administratifs et les institutions ;
-
les établissements publics de l’Etat (EPE) ;
-
les collectivités locales et leurs établissements ;
-
les projets bénéficiant de contrepartie nationale au titre du budget de l’Etat ;
-
les personnes morales bénéficiant de taxes parafiscales.
Article
40 :
Pour la gestion 2005, le
Ministre chargé des finances pourra, en se fondant sur la situation réelle de
la trésorerie de l’Etat, prendre toutes dispositions susceptibles de réguler
le rythme des engagements, mandatements ou paiements des charges de l’Etat.
Article 41 : Nonobstant les dispositions des articles 18, 26, 35 et 36 de la présente loi, le Ministre chargé des finances, pourra autoriser pendant l’année
2005,
des dépassements de crédits pour les investissements du Titre 5, financés sur
ressources extérieures.
Article
42 : Pour
la couverture des besoins temporaires de trésorerie se manifestant au cours de
l’exercice budgétaire, le Gouvernement est autorisé à recourir à des découverts
en compte courant, susceptibles d’être consentis au Trésor public par la
Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest.
Le
Gouvernement est également autorisé à contracter des avances temporaires de
trésorerie et à souscrire des emprunts en vue du financement des projets de développement
économique et social.
Article
43 : Sont
autorisées en 2005, les opérations de recettes et de dépenses afférentes aux
comptes spéciaux ouverts dans les écritures du Payeur général.
Les
recettes et les dépenses des comptes spéciaux ci-après sont arrêtées comme
suit :
|
-
Compte spécial 921201 “ Cantines
scolaires du secondaire ” |
62 315
000 |
|
-
Compte spécial 921202 “ Caisse
maladie ” |
65 400
000 |
|
-
Compte spécial 921203 “ Opération
lotissement centres urbains
et ruraux du Burkina Faso ” |
900 715
000 |
|
-
Compte spécial 921301 “ Fonds
de promotion et d’extension de
l’activité
cinématographique ” |
32
000 000 |
|
-
Compte spécial 921501 “ Fonds
spécial de croissance économique
et sociale et de réduction de la pauvreté ” |
31 400 000
000 |
Les
budgets détaillés desdits comptes sont annexés à la présente loi de
finances.
Les
opérations des comptes ayant une affectation spéciale et non énumérés dans
la présente loi, feront l’objet d’états prévisionnels établis dans les
formes prescrites par la nomenclature applicable en la matière. Ces états prévisionnels
sont rendus exécutoires par arrêté du Ministre chargé des finances.
Il
est autorisé à titre exceptionnel, la prise en charge des dépenses de
personnel sur le compte d’affectation spéciale 921501 intitulé “ Fonds
spécial de croissance économique et sociale et de réduction de la pauvreté ”.
Article
44 : Il
est ouvert un compte d’affectation spéciale du Trésor dénommé “ Fonds
de soutien au développement de l’enseignement de base ”.
L’état
prévisionnel des recettes et des dépenses dudit compte sera rendu exécutoire
dès approbation du Parlement.
Article
45 :
Les ressources propres ordinaires du budget de l’Etat après couverture des
charges suivantes :
|
TITRE
1 – Amortissement, charge de la dette
et dépenses en atténuation des recettes |
79 500 000
000 |
|
TITRE
2 – Dépenses de personnel |
130 439 172
000 |
|
TITRE
3 – Dépenses de fonctionnement |
69 216 710
000 |
|
TITRE
4 – Dépenses de transferts courants |
121 498 537
000 |
dégagent
une épargne budgétaire de DIX NEUF MILLARDS DEUX CENT DIX NEUF MILLIONS NEUF
CENT CINQUANTE UN MILLE (19 219 951
000) francs CFA.
Article
46 : Cette
épargne budgétaire permet la couverture partielle des dépenses en capital
ci-après :
|
TITRE
5 – Investissements exécutés par l’Etat
|
375 682
873 000 |
|
TITRE
6 – Transferts en capital |
3 000 000
000 |
Article
47 : Il
apparaît une différence de TROIS CENT CINQUANTE NEUF MILLIARDS QUATRE CENT
SOIXANTE DEUX MILLIONS NEUF CENT VINGT DEUX MILLE (359 462 922 000)
francs CFA, couverte en partie par des financements extérieurs acquis
d’un montant de DEUX CENT QUATRE
VINGT MILLIARDS TROIS CENT SOIXANTE DIX MILLIONS QUATRE CENT QUINZE MILLE (280 370 415 000) francs CFA.
Le
besoin de financement est évalué à SOIXANTE DIX NEUF MILLIARDS QUATRE VINGT
DOUZE MILLIONS CINQ CENT SEPT MILLE
(79 092 507 000) francs CFA.
Article
48 : Le
Ministre chargé des finances devra rechercher les voies et moyens susceptibles
d’assurer l’équilibre financier du budget de l’Etat. A cet effet, il est
habilité à négocier avec toute source de financement intérieure ou extérieure.
Article
49 : La présente loi qui prend effet pour compter du 1er
janvier 2005, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Ainsi fait et délibéré en séance publique
à Ouagadougou, le 16 décembre 2004
Le
Président
Roch Marc Christian KABORE
Le
Secrétaire de Séance
Saïdou KABORE