CONSEIL
SUPERIEUR DE
___________
CONVENTION
COLLECTIVE DES JOURNALISTES
PROFESSIONNELS
ET ASSIMILES
DU BURKINA FASO
S O M
M A I R E
Préambule
Titre 1 : Dispositions générales
Titre 2 :
De l’exercice du Droit Syndical et de la fonction de délégué du personnel
Titre 3 :
De la clause de conscience
Titre 4 :
De l’Ethique et de la déontologie professionnelles
Titre 5 :
Du Contrat de travail
Titre 6 :
De
Titre 7 :
Des Conditions de travail
Titre 8 :
De la médecine du travail
Titre 9 :
Des avantages sociaux
Titre 10 :
Des Conditions spéciales
Titre 11 :
De La commission paritaire d’interprétation et de conciliation
Titre 12 : Dispositions
transitoires
Titre 13 :
Dispositions finales
ANNEXES
Annexe I :
De la définition et classification des emplois
Annexe II :
De
Annexe III :
De la grille des salaires
Annexe IV :
De la grille indemnitaire
Annexe V :
De la rémunération des pigistes
Préambule
Les entreprises de presse de l’information du Burkina Faso D’une
part et
L es Organisations professionnelles de
journalistes au Burkina Faso D’autre part,
Considérant
les conditions de travail des journalistes en Afrique et au Burkina Faso en
particulier ;
Considérant
qu'il ne peut y avoir de liberté d'expression là où les journalistes sont
exposés à la précarité, à la pauvreté ou à la peur;
Considérant
la nécessité de définir, pour l'ensemble des journalistes du Burkina–
Faso un cadre légal définissant les conditions minima permettant l'exercice
de leur profession;
Considérant
les recommandations de
Considérant
les dispositions du code de l’information et de la charte des journalistes
du Burkina Faso ;
Conviennent de l’établissement de la
présente Convention Collective des journalistes professionnels
dans un cadre bipartite de concertation (Employeurs et Travailleurs des
Médias).
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1: De l’objet et du champ d’application
1.1 La présente convention collective a pour objet de régir
les rapports de travail entre les organisations
représentatives des entreprises de presse privée
installées au Burkina Faso et les organisations syndicales représentatives
des journalistes professionnels des médias.
1.2
Est
journaliste « toute personne employée dans un organe de presse écrite,
parlée ou filmée, quotidien ou périodique, appartenant à une entreprise
publique ou privée qui se consacre à la recherche, la collecte, la sélection,
l’adaptation, l’exploitation et la présentation des informations et fait
de cette activité sa profession, sa principale source de revenu ».
Sont
assimilés aux journalistes professionnels les journalistes détachés es
qualités, auprès de tout service avec l’agrément du ministère chargé de
l’information ainsi que le correspondant de presse qui exerce son activité
à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national s’il remplit
les conditions prévues à l’article 45 du code de l’information.
Est
une entreprise de presse, toute entreprise qui consacre sa principale activité
à la production et à la publication d’informations de masse par des moyens
d’information et de diffusion collective.
1.3 La production des pigistes est rétribuée suivant
le barème prévu à l'annexe V de
la présente convention.
1.4
Sont exclus du champ
d’application de la présente convention
-
Le
personnel des médias non commerciaux,
-
Le
personnel de l’administration des entreprises de presse autre que les
journalistes professionnels,
-
Le
personnel des unités d’imprimeries des entreprises de presse autre que les
journalistes professionnels,
-
Les
agents de publicité,
-
Les
animateurs d’émission autres que les journalistes professionnels.
1.5 La présente convention ne fait pas obstacle à la
convention d’accords d’établissement pourvu que ceux-ci comportent des
dispositions plus favorables aux journalistes professionnels.
Article 2: De la
durée, dénonciation, révision de la convention
2.1 La présente convention est conclue pour une durée
indéterminée. Elle pourra être dénoncée en tout ou partie par l'une des
parties contractantes moyennant un préavis de
trois (3) mois signifié à l’autre partie contractante par lettre
recommandée dont copie sera adressée au Ministre chargé du Travail.
2.2 La partie qui prend l'initiative de la dénonciation
totale ou partielle doit accompagner la lettre recommandée de dénonciation
d'un projet de convention sur les points mis en cause dans un délai qui n'excèdera
pas trois (3) mois après la réception de la lettre recommandée, à la
diligence du Ministre en charge du Travail.
2.3 La dénonciation ne peut intervenir qu’après
deux (2) ans à partir de la date de prise d’effet de la convention
collective.
2.4 Les parties signataires s'engagent formellement à
ne recourir ni à la grève, ni au : « lock Out »,
à propos des points mis en cause pendant le préavis de dénonciation.
2.5 En tout état de cause, la présente
convention restera en vigueur jusque à ce qu’un nouvel instrument
lui soit substitué.
2.6 Les demandes de révision des salaires et
accessoires de salaire sortent du cadre des mécanismes de négociations prévus
à la présente convention. Elles ne sont pas soumises aux prescriptions
ci-dessus relatives au préavis pour la dénonciation ou la révision de la
convention.
Article
3:
Des adhésions ultérieures
3.1 Toute organisation syndicale de
journalistes professionnels ou d'employeurs ou toute entreprise de presse
prise individuellement, qui n'est pas partie à la présente convention peut y
adhérer ultérieurement, dans les formes et aux conditions définies par la réglementation
en vigueur.
3.2 Cette adhésion prend effet à compter
du jour qui suit le dépôt de l'acte d'adhésion au greffe du tribunal du
travail de Ouagadougou.
3.3 Les organisations signataires ne sont pas tenues de faire une place
à la partie adhérente dans les commissions ou organismes paritaires prévus
par la présente convention.
TITRE II :
DE l’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DE
Article 4:
Des droits syndicaux et de la liberté
d’opinion
4.1 Les parties contractantes reconnaissent la liberté
aussi bien pour les journalistes professionnels
que pour les employeurs de s'associer pour la défense collective de
leurs intérêts professionnels.
4.2 L'entreprise
étant un lieu de travail, les parties contractantes s'engagent :
·
à ne
pas faire des discriminations fondées sur l’appartenance ou non à un
syndicat ou le fait d'exercer des fonctions syndicales ;
·
à ne
pas faire des discriminations fondées sur des opinions politiques,
philosophiques ou idéologiques, des
croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale des travailleurs pour
prendre leurs décisions en ce qui concerne l'embauche, la rémunération, la
conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement
ou d'avancement, la formation professionnelle et le perfectionnement.
4.3 Les journalistes professionnels s’engagent de
leur côté à n’exercer aucune contrainte ou pression, et à n’accorder
aucune faveur à leurs collègues pour :
-
leurs
opinions,
-
leur
adhésion à tel ou tel syndicat,
-
leur
départ de tel ou tel syndicat,
-
leur
non appartenance à aucun syndicat.
4.4 Toute mesure prise par l’employeur contrairement
aux dispositions ci-dessus sera considérée comme abusive et donnera lieu au
paiement de dommages-intérêts.
4.5 Les parties contractantes s’engagent à veiller
à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à
s’employer auprès de leurs membres respectifs à en assurer le respect intégral.
4.6 Si l’organisation
syndicale estime que le licenciement d'un salarié a été effectué en
violation du droit syndical, tel que défini ci-dessus, les deux parties
s'emploieront à examiner les faits et à apporter au cas litigieux une
solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les
parties d'obtenir judiciairement la réparation du préjudice causé.
4.7 Des
panneaux d’affichage protégés, situés à des endroits visibles, seront réservés,
dans chaque entreprise, aux communications syndicales. Celles-ci seront portées,
au préalable, à la connaissance de la direction.
Article 5 : De
l’absence pour activités syndicales
Pour
faciliter la représentation des travailleurs aux assemblées statutaires de
leurs organisations syndicales ou des organisations régionales ou
internationales auxquelles ils sont affiliés, des autorisations d’absence
leur seront accordées sur présentation, une semaine au moins avant la date
prévue, d’une convocation écrite et nominative émanant de
l’organisation intéressée.
Ces absences
seront payées dans la limite d’un mois par an et ne viendront pas en déduction
de la durée du congé annuel même au-delà d’un mois. Le temps d’absence
du travailleur n’est pas récupérable. Il est considéré comme temps de
travail pour la détermination des droits au congé payé.
Article 6 : Des comités
syndicaux
6.1 Il peut être créé par tout syndicat régulièrement
constitué, un comité syndical dans l’entreprise.
6.2 Le comité syndical assure la représentation du
syndicat au niveau de l’entreprise.
6.3 Les travailleurs chargés de l’administration ou
de la direction du comité syndical bénéficient de la protection accordée
aux délégués du personnel conformément aux dispositions du code du
travail.
6.4 Les parties contractantes de la présente
convention reconnaissent l’utilité d’un encadrement de qualité des
travailleurs pour l’instauration et le maintien de saines relations
professionnelles. Dans ce but, les employeurs s’engagent à s’abstenir de
toute discrimination vis-à-vis du ou des responsables syndicaux du fait de
leur qualité. En outre, les parties contractantes s’efforcent mutuellement
de coopérer pour le bon accomplissement de la mission desdits responsables.
Article 7 : De l’élection
des délégués du personnel et fonction de délégué du personnel
7.1 Dans chaque établissement relevant du champ
d’application de la présente convention et occupant au moins dix (10)
travailleurs, il sera institué des délégués du personnel, titulaires et
suppléants, conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
7.2 Lorsque plusieurs établissements d’une même
entreprise, ne comporteront pas chacun le nombre de travailleurs exigés, les
effectifs de ces établissements seront réunis afin de former le nombre réglementaire
ou légal pour procéder aux élections des délégués du personnel. Lorsque
dans une entreprise l’effectif n’atteint pas un nombre de dix (10)
travailleurs, il doit, au moins, être désigné un représentant des
travailleurs choisi par eux pour une durée de deux (02) ans.
7.3 Une salle fonctionnelle sera mise à la disposition
des délégués du personnel pour leurs réunions.
Des panneaux
d’affichage protégés, situés à des endroits visibles, seront réservés,
dans chaque entreprise, aux communications des délégués
du personnel. Celles-ci seront portées, au préalable, à la
connaissance de la direction.
Toute
contestation à ce propos pourra être portée devant l’inspecteur du
travail en vue d’une conciliation.
7.4 La
fonction de délégué ou de représentant du personnel ne peut constituer
pour le journaliste professionnel qui l’exerce, une entrave à l’amélioration
de sa rémunération et de ses avantages sociaux, ni à son avancement ou à
sa promotion, dans les conditions régulières. Elle ne peut constituer un
motif pour un traitement de faveur.
7.5 Les mesures spéciales de protection prévues par
la législation en cas de licenciement arbitraire ou de mutation d’un délégué
du personnel seront étendues aux candidats présentés par les organisations
syndicales et à tout candidat dans la période comprise entre le dépôt des
candidatures et la date des élections, ainsi qu’aux représentants des
journalistes professionnels désignés
le cas échéant. Ces mesures spéciales de protection s’appliquent également
aux anciens délégués du personnel pendant les trois (3) mois qui suivent
l’expiration de leur mandat.
La
protection concerne aussi les délégués syndicaux, les candidats aux
fonctions de délégué syndical et les anciens délégués syndicaux pendant
les trois (3) mois qui suivent la fin de leur mandat.
7.6 Les mesures de protection seront maintenues en
faveur des délégués ou, le cas échéant, du représentant des journalistes
professionnels s’il n’a pas été
possible de renouveler leur mandat depuis leur expiration, jusqu’au moment où
il aura été procédé à de nouvelles élections ou, le cas échéant, à la
désignation d’un représentant des journalistes.
7.7 Ne peuvent, en aucun cas, être déplacés de leur
établissement, sauf d’accord parties ou sur autorisation de l’inspecteur
du travail du ressort :
1) Les délégués
du personnel ou les représentants des travailleurs, pendant la durée de leur
mandat.
2) Les
candidats, dès dépôt des candidatures.
L’exercice
de la fonction de délégué ou de représentant des journalistes
professionnels ne peut être une entrave à son avancement régulier,
professionnel où à l’amélioration de sa rémunération et de ses
avantages sociaux.
Article 8 : Des missions et attributions des délégués
du personnel
8.1 Les
délégués du personnel ont pour missions :
-
de présenter
aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives
aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, à
l’application des conventions collectives, aux classifications
professionnelles et aux taux des salaires ;
-
de
saisir l’inspection du travail de toute plainte ou réclamation relative à
l’application des prescriptions légales et réglementaires;
-
de
veiller à l’application des prescriptions relatives à l’hygiène, à la
sécurité des travailleurs, à la sécurité sociale et de proposer toutes
mesures utiles y relatives ;
-
de
communiquer à l’employeur toutes suggestions utiles
à l’amélioration de l’organisation et du rendement de
l’entreprise.
8.2 Les délégués ou
les représentants du personnel
peuvent se faire assister par un délégué syndical de l’entreprise dans
l’accomplissement de leurs missions.
8.3 Les
attributions des délégués ou des représentants du personnel s’exercent
sur l’ensemble des journalistes professionnels de l’établissement.
8.4 Pour
des questions d’ordre général intéressant l’ensemble des journalistes
professionnels, cette compétence s’étend à toute l’entreprise.
8.5 Les
délégués ou les représentants des journalistes professionnels, en conflit
avec leur employeur ou en situation de revendication peuvent, sur leur
demande, se faire assister par des
représentants de leurs organisations syndicales.
8.6 Les
journalistes professionnels ont la faculté de présenter eux-mêmes leurs
propres réclamations à leur chef.
TITRE III : DE
Article 9 : De
la définition de la clause de
conscience
La clause de
conscience est une prérogative exorbitante du droit commun du travail qui
permet au journaliste professionnel de prendre l’initiative de la rupture de
son contrat de travail tout en bénéficiant du choix de réclamer à son
employeur une indemnité de licenciement afin de protéger sa liberté de
conscience.
Article 10: Des conditions
d’application de la clause de conscience
La
clause de conscience ne peut être invoquée que dans les cas suivants :
-
la
cession de l’entreprise de presse ;
-
un
changement notable dans l’orientation éditoriale de l’entreprise de
presse ;
-
le
fait d’exiger d’un journaliste professionnel un travail de publicité rédactionnelle
signé.
TITRE IV: DE L’ETHIQUE ET DE
Article 11 : De l’éthique
et de la déontologie professionnelles
11.3 Il est fait obligation à l’employeur au même
titre que le journaliste professionnel de respecter la rigueur dans la
relation des faits et la liberté du commentaire, ces deux genres étant
distincts.
11.4 Le journaliste professionnel s’interdit toute
forme de rémunération illicite directe ou indirecte, tout avantage proposé
en vue d’orienter son traitement de l’information.
11.5 Le journaliste
professionnel a un devoir de loyauté envers son employeur et doit
s’abstenir de poser des actes susceptibles de porter un préjudice
professionnel ou moral à son entreprise de presse.
TITRE V : DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE 1 : DE
Article 12
: De l’embauche
12.1 Le personnel est tenu informé par voie
d'affichage des emplois vacants et des catégories professionnelles dans
lesquelles ces emplois sont classés.
12.2 L'engagement
doit toujours donner lieu à l'établissement d'une lettre d'engagement ou à
un contrat de travail ou tout autre document en tenant lieu, indiquant
l'identité du travailleur, la date de l'engagement et stipulant la
classification professionnelle et le salaire convenu, éventuellement les
conditions et durée d'une période d'essai.
Article 13 : De la période
d'essai et de l’engagement définitif
La durée de
la période d'essai est fixée à :
-
1
mois pour les travailleurs exécutants qualifiés ;
-
3
mois pour les agents de maîtrise et les cadres;
Les diverses
périodes d'essai peuvent être renouvelées une seule fois. Pendant ladite période,
le travailleur doit recevoir au moins le salaire minimum de la catégorie
professionnelle dont relève l'emploi à pourvoir.
Pendant
cette période, les parties ont la faculté réciproque de rompre le contrat,
sans indemnité ni préavis.
13.2 Avant l’expiration de la période d’essai,
l’employeur a la faculté de confirmer l’embauche du travailleur ou de le
licencier s’il estime que l’essai n’a pas été concluant. La décision
doit être notifiée par écrit au travailleur.
13.3 Si l’employeur utilise les services du
journaliste professionnel au-delà de la période d’essai, l’engagement
est réputé définitif.
L’engagement
définitif est constaté par un contrat de travail conformément aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 14
: Du stage probatoire
14.2 Pendant
cette période, le journaliste professionnel perçoit au moins le salaire
minimum de la catégorie de l'emploi qu'il est appelé à occuper.
14.3 Le
journaliste professionnel peut être licencié au cours de la période de
stage soit pour faute lourde, soit pour insuffisance professionnelle. Dans ce
dernier cas, le licenciement est subordonné à un préavis d'une durée d'un
mois.
14.4 A
l'expiration de la période de stage, le journaliste professionnel est soit
confirmé dans son emploi soit licencié.
14.5
Si
le journaliste professionnel était en activité dans l’entreprise, il est
tout simplement ramené à ses fonctions ou catégories antérieures.
Article 15
: Du stage de perfectionnement
15.2 Il est fait obligation au journaliste
professionnel ayant bénéficié d'une formation, de servir son entreprise au
moins jusqu’à concurrence des frais liés à sa formation.
Article 16
: De la promotion
16.1 En vue de pourvoir les emplois vacants ou créés,
l'employeur fera appel en priorité aux journalistes professionnels
en service dans l’entreprise et aptes à occuper le poste.
16.2 Le journaliste professionnel postulant à
un tel emploi peut être soumis à la période d'essai, prévu pour cet
emploi.
16.3 Au cas où l'essai ne s'avérerait pas concluant,
le journaliste professionnel sera réintégré dans son ancien poste. Cette réintégration
ne saurait être considérée comme une rétrogradation.
Article 17
: Du changement d'emploi et de la mutation
dans une catégorie inférieure
17.1 Lorsqu'un journaliste professionnel accepte
d'assurer temporairement à la demande de son employeur, par nécessité de
service ou pour éviter le chômage, un emploi d'une catégorie inférieure à
celle où il est classé, son salaire et son classement antérieurs doivent être
maintenus pendant la période correspondante qui, en règle générale, n'excèdera
pas six (6) mois.
17.2 Lorsqu'un employeur, pour des raisons économiques
entraînant la réorganisation de l'entreprise,
demande à un journaliste professionnel d'accepter définitivement un emploi
relevant d'une catégorie inférieure
à celle où il est classé, le travailleur a le droit de ne pas accepter ce déclassement.
17.3 Si le journaliste professionnel refuse, le contrat
est considéré comme rompu du fait de l'employeur ;
17.4 Si le journaliste professionnel accepte il est rémunéré
dans les conditions correspondant à son nouvel emploi.
17.5 Au cas où un emploi supprimé par suite de la
situation économique entraînant la réorganisation de l'entreprise, serait rétabli,
le journaliste professionnel qui occupait cet emploi conservera pendant deux
ans une priorité pour le réoccuper.
Article 18
: De l’intérim dans un emploi supérieur
18.1 Le fait pour un journaliste professionnel
d'assurer provisoirement ou par intérim, un emploi comportant un classement
supérieur dans la hiérarchie professionnelle ne lui confère pas
automatiquement le droit aux avantages pécuniaires ou autres attachés audit
emploi.
18.2 Toutefois, la durée de cette situation ne peut
excéder, sauf dans le cas de maladie, accident survenu au titulaire de
l'emploi ou remplacement de ce dernier pour la durée d'un congé ou d’un
stage :
-
1
mois pour les catégories inférieures ;
-
3
mois pour les cadres supérieurs, agents de maîtrise, techniciens et assimilés.
18.3 Passé ce délai et sauf les cas visés ci-dessus,
l'employeur doit régler définitivement la situation du travailleur en cause,
c'est-à-dire:
-
soit
le reclasser dans la catégorie correspondant au nouvel emploi tenu jusque là
;
-
soit
lui rendre ses anciennes fonctions.
18.4 En cas
de maladie, accident, congé ou d’un stage du titulaire, l'intéressé perçoit
une indemnité égale à la différence entre son salaire et le salaire
minimum de la catégorie du nouvel emploi qu'il occupe en sus des indemnités
attachées à la fonction ;
-
après
un (1) mois pour les catégories inférieures ;
-
après
trois (3) mois pour les cadres supérieurs, agents de maîtrise, techniciens
et assimilés.
Article 19
: Des modifications aux clauses
du contrat de travail
19.1 Toute modification de caractère individuel apportée
à l'un des éléments du contrat de travail doit au préalable, faire l'objet
d'une notification écrite au travailleur.
19.2 Lorsque la modification doit entraîner une
diminution des avantages dont il bénéficie et qu'elle n'est pas acceptée,
la rupture du contrat équivaut à un licenciement.
CHAPITRE 2
: DE
Article 20
: Des absences et permissions
exceptionnelles
20.1
Absences exceptionnelles
Les absences
de courte durée justifiées par des événements touchant la famille ou belle
famille du journaliste professionnel n'entraînent pas la rupture du contrat
de travail mais sa suspension, pourvu que l'employeur ait été avisé au plus
tard dans les 48 heures et que la durée de l'absence soit en rapport avec l'événement
qui l'a motivé.
20.2
Permissions exceptionnelles
Des
autorisations d'absence à l'occasion d'événements familiaux touchant
directement son foyer sont accordées au journaliste professionnel dans la limite de
20 jours ouvrables par année civile non déductible du congé payé et
n’entraînant aucune retenue de salaire sur présentation de pièces d'état
civil ou justification probante, sauf cas de force majeure, dans les
conditions suivantes:
-
Mariage
du travailleur : 3 jours
-
Mariage d'un de ses enfants, d'un frère ou d'une sœur :
2 jours
-
Décès
d'un proche parent (père, mère, enfant, sœur, frère) :5 jours
-
Naissance
et baptême d'un enfant : 3 jours
-
Déménagement :
2 jours.
Article 21 : De la force majeure
21.1 La
force majeure est définie comme étant un évènement imprévisible, irrésistible
et insurmontable empêchant l’une ou l’autre des parties au contrat de
travail d’exécuter ses obligations. Dans ce cas et dans la limite de six
(6) mois, renouvelable une seule
fois, le contrat de travail est suspendu sans qu’il y ait lieu à
indemnisation du journaliste professionnel. Si à l’expiration du
renouvellement, la force majeure persiste, il peut être procédé à la résiliation
des contrats de travail avec paiement des droits.
21.2
La faillite et la liquidation judiciaire ne sont pas des cas de force majeure.
Article 22
:
Des poursuites judiciaires du journaliste professionnel
22.1 Le journaliste professionnel qui fait l’objet
de poursuites judiciaires pour une infraction de droit commun rendant
impossible sa présence sur le lieu d’emploi voit son contrat de travail
suspendu.
22.2
Si l’infraction commise n’est pas en rapport avec son activité
professionnelle, ou n’a pas été commise au sein de l’entreprise et si
dans tous les cas l’infraction n’a pas été commise au sein de
l’entreprise et si dans tous les cas l’entreprise n’a subi aucun préjudice,
le journaliste professionnel peut continuer d’exercer son activité
professionnelle jusqu’à la décision du tribunal.
22.3
Lorsque
le tribunal prononce une décision de relaxe, il appartient au journaliste
professionnel d’informer son employeur de tout acte de l’autorité
judiciaire. A compter du jour où la décision est portée à sa connaissance,
l’employeur dispose d’un délai d’un
(1) mois pour statuer définitivement
sur le cas du journaliste professionnel.
Article 23: De la détention du
journaliste professionnel
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée de la détention
du journaliste professionnel qui n’a pas commis une faute professionnelle et
dans la limite maximum de six (6) mois.
Article 24 : Des absences
pour maladies ou accidents non- professionnels
24.1 De
la suspension du contrat
Les absences
justifiées par le travailleur et résultant d’une maladie ou d'un accident
non professionnel ne constituent pas une cause de rupture du contrat de
travail dans la limite de dix huit mois, ce délai étant prorogé jusqu'au
remplacement du travailleur. Pendant ce délai, au cas où le remplacement du
travailleur s'imposerait, le remplaçant devrait être informé en présence
d'un délégué, du caractère provisoire de son emploi.
24.2
Des formalités à accomplir
Si le
travailleur malade fait constater son état par le service médical de
l’entreprise, ou le poste médical le plus proche dans un délai de quarante
huit (48) heures, ou s’il est prouvé que le travailleur suit un traitement
par médecine traditionnelle, il n’aura pas d’autres formalités à
remplir.
Dans la négative
il doit, sauf cas de force majeure, avertir l’employeur du motif de son
absence dans un délai de soixante douze (72) heures suivant la date de
l’accident ou de la maladie.
Cet avis est
confirmé par un certificat médical délivré par un médecin et à produire
dans un délai maximum de 6 jours, à compter du 1er jour de
l’indisponibilité.
Si le
travailleur, gravement malade, ne peut se déplacer, il avise l’employeur de
cette indisponibilité.
Le
travailleur peut obtenir un congé sans solde pour se soigner par la médecine
traditionnelle.
Article 25: Des
obligations militaires
Le
journaliste professionnel ayant quitté l'entreprise pour effectuer le service
militaire obligatoire reprend son emploi de plein droit à l'expiration du
temps -passé sous les drapeaux.
Dès sa libération,
il doit avertir son ancien employeur par lettre recommandée dans un délai
d'un mois. Le journaliste professionnel appelé à effectuer une «période
militaire obligatoire» conserve son droit au congé annuel.
Article 26: De l’indemnisation du journaliste professionnel malade
Le
journaliste professionnel dont le contrat de travail est suspendu pour cause
de maladie ou d’accident non professionnel,
reçoit une allocation dont le montant est fixé comme suit :
1) moins
d'un an d’ancienneté
- plein
salaire pendant 1 mois
-
demi-salaire les 2 mois suivants
2) de 1 à 5 ans d'ancienneté
- plein
salaire pendant 2 mois
-
demi-salaire les 3 mois suivants
3) de 6 à 10 ans d'ancienneté
- plein
salaire pendant 3 mois
-
demi-salaire les 4 mois suivants
4) de 11 à 15 ans d'ancienneté
- plein
salaire pendant 4 mois
-
demi-salaire les 5 mois suivants
5) plus de 15 ans d'ancienneté
- plein
salaire pendant 5 mois
-
demi-salaire les 7 mois suivants.
Article 27
: De l’accident de travail
27.1 Le contrat du journaliste professionnel accidenté
du travail, est suspendu jusqu’à consolidation de la blessure.
27.2 Au cas où, après consolidation de la blessure,
le journaliste professionnel ne serait plus
en mesure de reprendre
service et de l'assurer dans les conditions normales, l'employeur recherchera,
avec les délégués du personnel, la possibilité de reclasser l'intéressé
dans un autre emploi.
27.3 Durant la période de consolidation, le
journaliste professionnel reçoit une allocation calculée de manière à lui
assurer son salaire, heures supplémentaires non comprises, défalcation faite
de la somme qui lui est due en vertu de la réglementation sur les accidents
du travail pour cette même période.
CHAPITRE 3 : DE
Article 28
: Des modalités de la rupture du contrat de travail
28.1 Le contrat de travail ne peut prendre fin que dans
les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
28.2 La partie qui prend l'initiative de la rupture du
contrat doit notifier sa décision par écrit à l'autre. Cette notification
doit être faite soit par l'envoi d'une lettre recommandée, soit par remise
directe de la lettre au destinataire contre reçu ou devant témoins.
28.3 Le délai de préavis court à compter de la
notification effectuée telle qu'elle est précisée ci-dessus.
28.4 Dans le cas où la notification aurait été
rendue impossible par le fait du journaliste professionnel, elle sera
valablement notifiée au délégué du personnel de l'entreprise avec copie à
l'Inspection du travail.
Article 29
: De la durée et du déroulement du préavis
29.1 La durée maximum du préavis est fixée comme
suit pour les diverses catégories de journalistes professionnels.
-
Les
exécutants qualifiés :
1mois
-
agents
de maîtrise et techniciens supérieurs :
3 mois
-
Ingénieurs,
cadres supérieurs et assimilés :
3 mois
29.2 Durant la période du préavis, qu'il s'agisse
d'un licenciement ou d'une démission, le journaliste professionnel est
autorisé à s'absenter deux (2) jours par semaine pour la recherche d'un
nouvel emploi.
29.3 Si à la demande de l'employeur, l’employé
n'utilise pas tout ou partie du temps de liberté auquel il peut prétendre
pour la recherche d'un emploi, il perçoit à son départ une indemnité supplémentaire
correspondant au nombre d'heures non utilisées.
29.4 En cas de manquement grave, la rupture du contrat
peut intervenir sans préavis. La commission prévue à l'article
65 de la présente convention aura à se prononcer sur le bien fondé
de la faute lourde imputée au journaliste professionnel. Dans ce cas, l'avis
de la commission n'est contraignant pour aucune des parties qui, peuvent avoir
recours aux juridictions compétentes.
29.5 Si un journaliste professionnel, au moment de la dénonciation
de son contrat, est responsable d'un service de fonds ou du matériel, il ne
peut quitter son emploi avant d'avoir rendu compte de sa gestion.
Article 30
:
Du préavis en cas de départ en congé
Si l'une des
parties désire mettre fin au contrat avant le départ en congé, notification
doit être faite à l'autre partie quinze (15) jours francs avant la date de départ.
En cas d'inobservation de cette clause, l'indemnité représentative du préavis
sera majorée d'un (1) mois. Il en
sera de même si la rupture du contrat intervient pendant le congé.
Article 31
: De l’indemnité compensatrice de préavis
Chacune des
parties peut se dégager de l'obligation de préavis en versant à l'autre une
indemnité compensatrice dont le montant correspond à la rémunération et
aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le journaliste
professionnel pendant la durée du préavis restant à courir, s'il avait
travaillé.
En cas de
licenciement, le journaliste professionnel licencié qui se trouvera dans
l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi, pourra quitter l'établissement
avant l'expiration du préavis, sans avoir à payer l'indemnité
compensatrice.
Le
journaliste professionnel congédié pour motif économique conserve pendant
deux (2) ans la priorité d'embauche dans la même catégorie d'emploi.
Article 32
: De la rupture du contrat de travail du
journaliste professionnel malade
32.1 Lorsque l'employeur se trouve obligé de remplacer
le journaliste professionnel malade, il doit à l'expiration du délai de dix
huit (18) mois de suspension prévu à l'article 19.1
de la présente convention signifier à l'intéressé, par lettre
recommandée qu'il prend acte de la rupture du contrat de travail.
32.3 Le
journaliste professionnel remplacé dans ces conditions indiquées ci-dessus
conserve une priorité de réembauche pendant deux (2) ans.
Article 33 : Du
chômage technique
33.1 Le chômage technique est l’arrêt d’activités
d’un établissement lié à un événement insurmontable. Il peut être
total ou partiel.
33.2 La mise en chômage technique doit requérir
l’avis des délégués du personnel.
33.3 En cas de chômage technique, les journalistes
professionnels seront indemnisés dans les conditions prévues par les
dispositions réglementaires en vigueur.
Article 34: Du Licenciement collectif
34.1 Si en raison d'une diminution d'activité de l'établissement
entraînant une réorganisation intérieure, l'employeur est amené à procéder
à des licenciements collectifs, il établit l'ordre de licenciement en tenant
compte de la qualification professionnelle, de l'ancienneté dans l'établissement
et des charges de famille des journalistes professionnels.
34.2 Seront licenciés en premier lieu les salariés présentant
les moindres aptitudes professionnelles, pour les emplois maintenus et en cas
d'égalité d'aptitudes professionnelles les salariés les moins anciens,
l'ancienneté étant majorée d'un an pour le salarié marié et d'un an pour
chaque enfant à charge.
34.4 Les
journalistes professionnels ainsi licenciés bénéficient d'une priorité de
réembauche pendant 2 ans.
Article 35
: De l’Indemnité de licenciement
35.1 En cas de licenciement, le travailleur ayant
accompli dans l'entreprise une durée de service continu au moins égale à la
période de référence ouvrant droit de jouissance au congé, telle que fixée
par la réglementation en vigueur, a droit à une indemnité de licenciement
distincte du préavis.
35.2 Cette indemnité est représentée pour chaque année
de présence accomplie dans l'entreprise, par un pourcentage du salaire global
mensuel moyen des six (6) derniers mois d'activité.
35.3 On entend par salaire global toutes les
prestations constituant une contrepartie du travail, à l'exclusion de celles
présentant le caractère d'un remboursement de frais.
35.4 L’indemnité de licenciement n’est pas due
en cas de faute lourde du journaliste professionnel sous réserve de l’appréciation
de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute.
Le
pourcentage est fixé à :
-
35 %
pour les 5 premières années;
-
40 %
pour les 5 années suivantes;
-
50 %
au delà de la 10ème année.
35.5 Dans le décompte effectué sur les bases indiquées
ci-dessus, il doit être tenu compte des fractions d'année.
Article 36
: du Certificat de travail
L'employeur
doit remettre au moment du départ du journaliste professionnel de
l’entreprise, un certificat de travail contenant exclusivement le nom et
l'adresse de l'employeur, la date d'entrée du salarié, celle de sa sortie et
la nature de l'emploi, ou s'il y a lieu, les emplois successivement occupés
avec référence aux catégories octroyées et emplois tenus.
Article 37
: Du Départ à la retraite
37.1 Lorsque le journaliste professionnel cesse définitivement
son service pour entrer en jouissance de l’allocation de retraite, Il lui
sera versé dans ce cas, une indemnité dite « indemnité de départ à
la retraite ».
37.2 Cette indemnité est décomptée sur les mêmes
bases et suivant les mêmes règles que l’indemnité de licenciement.
37.3 L’indemnité de départ à la retraite ne se
cumule pas avec l’indemnité de licenciement.
Article 38 : Du décès du
journaliste professionnel
38.1 En cas de décès du journaliste professionnel, le
salaire de présence, l'allocation de congé et
les indemnités de toute nature acquises à la date du décès
reviennent à ses ayants droit.
38.2 Ne peuvent prétendre à ces indemnités que les
ayants droit en ligne directe du journaliste professionnel, qui étaient
effectivement à sa charge.
38.4 Si le journaliste professionnel avait été déplacé
par l'employeur, ce dernier assurera à ses frais, la fourniture du cercueil
et le transport du corps du défunt au lieu de sa résidence habituelle, à
condition que les ayants droit en formulent la demande dans un délai maximum
de deux (2) ans après
l’expiration du délai règlementaire prévu pour le transfert des restes
mortels.
TITRE VI : DE
Article 39: Des catégories professionnelles
39.1 La hiérarchie des journalistes professionnels
comporte sept (7) classes correspondant chacune à un groupe de qualification
déterminée.
39.2 Chaque classe est subdivisée en catégories.
39.3 Chaque groupe de qualifications évoluera à l'intérieur
de sa classe suivant les catégories définies et selon les modalités arrêtées
à l'annexe II de la présente convention. Des emplois correspondant aux catégories
sont définis à l'annexe I de la présente convention.
Article 40
: De l’avancement
40.1 Le journaliste professionnel fait l’objet
d’une évaluation annuelle. En attendant la mise en place des modalités de
cette évaluation, l’avancement par catégorie intervient automatiquement
tous les deux (2) ans. Il est constaté par décision de l’employeur.
40.2 L’avancement par classe est lié à l’exercice
d’un emploi par suite de vacance ou de création. Il peut intervenir soit à
la réussite à un test, à un concours professionnel, soit par tout autre
mode de sélection organisé par l’employeur. Il obéit dans tous les cas
aux conditions d’accès à la classe.
Article 41 :
De la commission de classement
41.1 Si le journaliste professionnel conteste auprès
de l'employeur, le classement de son emploi, dans la hiérarchie
professionnelle et si une suite favorable n'est pas donnée à sa réclamation,
il peut porter le différend devant une commission paritaire de classement.
41.2 Cette commission, présidée par l'inspecteur du
Travail du ressort, est composée de deux représentants des employeurs et de
deux représentants des journalistes professionnels de la branche
professionnelle intéressée qui peuvent s'adjoindre, à titre consultatif, un
ou deux de leurs collègues plus particulièrement qualifiés pour apprécier
le litige.
41.3 La réclamation
du journaliste professionnel est introduite soit directement par l'intéressé,
soit par l'intermédiaire d'un délégué du personnel ou représentant
syndical et examinée par le chef d'établissement dans un délai de dix (10)
jours. La réponse de l’employeur ne doit pas excéder un (1) mois après la
requête déposée par l'agent. En cas de désaccord, le différend est soumis
à la commission paritaire de classement.
41.4 La
commission se réunit obligatoirement dans les sept jours francs qui suivent
la requête de l'une des parties et se prononce dans les cinq jours qui
suivent la date de sa première réunion.
TITRE VII : DES
CONDITIONS DE TRAVAIL
Article 42:
Des salaires
Le salaire
de chaque journaliste professionnel est déterminé en fonction de l’emploi
qui lui est attribué au sein de l’entreprise et de la grille salariale
figurant en annexe III et aucun
salaire ne peut être inférieur au Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti
(SMIG).
Les
journalistes professionnels sont payés au mois.
Les salaires
minima de chaque catégorie sont fixés ou modifiés par une commission mixte
paritaire composée de représentants des organisations syndicales et des représentants
des organisations d’employeurs.
Article 43:
Des avances de salaires
A sa
demande, une avance de salaire peut être accordée au journaliste
professionnel. Cette avance est consentie dans les conditions et formes prévues
par les dispositions légales et règlementaires.
Article 44:
De la durée du travail
La durée
hebdomadaire de travail est de quarante (40) heures.
Article
45 : Des
heures supplémentaires
45.1
Les heures accomplies au–delà de la durée légale de travail ou de la durée
considérée comme équivalente
sont des heures supplémentaires et donnent lieu à une majoration du salaire
réel dans les conditions ci- après :
-
15%
de majoration pour les heures effectuées de la 41ème à la 48ème
heure :
-
35%
de majoration pour les heures effectuées au- delà de la 48ème
heure ;
-
50%
de majoration pour les heures effectuées de nuit :
-
60%
de majoration pour les heures effectuées de jour les dimanches et les jours fériés ;
-
120%
de majoration pour les heures effectuées de nuit les dimanches et jours fériés.
45.2 Les journalistes professionnels en mission ou en déplacement
à l’intérieur du pays bénéficiaires de frais relatifs à ladite
mission ne peuvent pas prétendre à la majoration du salaire pour heures
supplémentaires.
Article 46:
Des congés
Un congé
payé de trente (30) jours ouvrables est accordé à l’employé après douze
(12) mois de service effectif.
A
l’occasion de son départ en congé, il est accordé à chaque employé une
allocation de congé payé conformément aux textes en vigueur.
Article 47:
Du congé de maternité et des absences
pour allaitement
47 .1Conformément aux textes en vigueur, toute
travailleuse enceinte a droit à un congé de maternité de quatorze ( 14 )
semaines dont au plus tôt huit ( 8 ) semaines et au plus tard quatre (4 )
semaines avant la date présumée de la délivrance, que l’enfant naisse
vivant ou non.
47.2 En outre, après la reprise de service, elle a
droit à des repos pour allaitement.
Ces absences
sont d’une heure et demie (1h30) par jour pendant quinze mois à partir de
la reprise de service.
Les repos
pour allaitement sont comptés dans la durée de travail et rétribué comme
tel.
Article 48 :
Des primes et indemnités
Des primes
et indemnités spécifiques destinées à compenser des responsabilités au
poste de travail ou des frais supplémentaires occasionnés par la fonction du
journaliste professionnel sont allouées en fonction du poste qu’il occupe
et de sa catégorie professionnelle.
Ce
sont :
1.
Prime
de panier ;
2.
Indemnité
spéciale de sujétion ;
3.
Indemnité
de risque ;
4.
Indemnité
de transport ;
5.
Indemnité
spéciale de logement ;
6.
Frais
de mission ;
7.
Prime
vestimentaire ;
8.
Frais
de transport et de voyage.
Article 49 : De la prime de panier
Le
journaliste professionnel effectuant au moins six (06) heures de travail de
nuit bénéficie d'une prime dite de panier dont le montant est égal à trois
fois son salaire horaire.
Elle sera également
octroyée aux journalistes professionnels qui effectueront une séance
ininterrompue de travail de 10 heures dans la journée. Elle ne peut pas se
cumuler avec l'indemnité de déplacement.
La prime de
panier sera allouée au journaliste professionnel qui après avoir travaillé
10 heures ou plus, interruptions comprises, prolongera d’au moins une heure
son travail après le début de la période réglementaire de travail de nuit.
Article 50 : De la prime d’ancienneté
50.1 La prime d’ancienneté est accordée au
journaliste professionnel ayant totalisé trois (3) ans de service continu
dans l’entreprise de presse. Les différentes périodes d'absences suivantes
sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté :
-
absence
pour raisons personnelles,
-
absence
pour congés payés,
-
absence
pour autorisation d'absence,
-
absence
pour maladie dans la limite de 18 mois,
-
absence
pour congé de maternité,
-
absence
pour stage de perfectionnement à la charge de l'employeur,
-
la période
de service militaire du journaliste professionnel,
-
la période
d’indisponibilité du journaliste professionnel résultant d’un accident
de travail ou d’une maladie professionnelle,
-
pendant
la grève ou le lock out déclenché dans le respect de la procédure de règlement
des conflits collectifs de travail,
-
pendant
la période d’exercice d’un mandat politique ou syndical,
-
pendant
l’absence du journaliste
professionnel en vue d’assister son conjoint malade, dans la limite de trois
(3) mois,
-
pendant
la période de mise à pied.
50.2
La prime d'ancienneté est calculée en pourcentage sur le salaire minimum de
classement du journaliste professionnel. Le pourcentage est fixé à :
-
3 %
après 3 ans d'ancienneté,
-
1 %
du salaire par année de service après trois ans et jusqu'à dix ans,
-
2% du
salaire par année de service après 10 ans.
Article 51 : De l’indemnité
spéciale de sujétion
Une indemnité
spéciale de sujétion est accordée aux journalistes professionnels. Elle est
égale à une rémunération brute mensuelle au cours de l'année. Elle peut
être payée par fractions mensuelles ou en fin d'année. En cas d'année
incomplète elle sera calculée au prorata du temps de présence.
Article 52: De l’indemnité de risque
Le
journaliste professionnel manipulant des appareils ou des produits comportant
des risques d'électrocution ou liés à l'absorption de vapeurs, à l'émanation
de plomb ou de produits chimiques, aux radiations, aux éclairages et réverbérations,
à la durée du temps d'exposition à l'écran, aux chaleurs et radiations,
aux lumières vives, à la haute tension, etc. pouvant entraîner une
infection par voie digestive, respiratoire, épidermique ou autre, bénéficie
d'une indemnité dite de haut risque égale à 5% de son salaire de base.
Les emplois
à haut risque dans chaque entreprise seront déterminés d'accord parties
entre l'employeur et l'organisation syndicale signataire de la présente
convention.
Article 53 : De l’indemnité
de transport
Le
journaliste professionnel bénéficie d’une indemnité forfaitaire de
transport qui prend en compte les frais de transport :
1.
du
lieu de résidence habituelle au lieu d’emploi ;
2.
du
lieu d’emploi au lieu de résidence habituelle.
Article 54 : De l’indemnité de
logement
Lorsqu'un
journaliste professionnel est affecté à l'extérieur de son lieu de
recrutement, il lui est alloué une indemnité forfaitaire de logement.
Cependant, il peut être alloué aux autres journalistes une indemnité
forfaitaire de logement.
Article 55 : Des frais de mission
55.1
A l’intérieur du pays
En cas de déplacement
du journaliste professionnel pour raisons de service à l'intérieur du pays
pour une durée n'excédant pas six mois, il lui est alloué une indemnité de
déplacement couvrant les frais de repas et de couchage effectivement engagés
ou une indemnité forfaitaire fixée d'accord parties.
55.2
A l’étranger
Dans les déplacements
à l'étranger, l'indemnité sera calculée en fonction du niveau de vie.
Cette indemnité peut être perçue au départ sous forme d'avance sur frais
de déplacement à régulariser dès présentation des justificatifs ou bien
au retour, sous forme de remboursement des frais d'hôtel, de repas, de représentation,
d'expédition de dépêches, articles illustrations, etc.
L'employeur
doit également rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de
nature exceptionnelle engagés par le journaliste professionnel pour
l'accomplissement de sa mission.
Article 56:
De la prime vestimentaire
Les
journalistes présentateurs de journaux télévisés bénéficient à la
charge de l’employeur d’une prime vestimentaire.
Article 57: Des frais de voyage
Sont à la
charge de l’employeur, les frais de voyage du journaliste professionnel, de
son conjoint, et de ses enfants mineurs vivant habituellement avec eux ainsi
que les frais de transport de leurs bagages :
1) du
lieu de résidence habituelle au lieu d’emploi ;
2) du
lieu d’emploi au lieu de résidence habituelle dans les cas suivants :
-
l’expiration du contrat à durée déterminée ;
- la résiliation
du contrat lorsque le journaliste professionnel a acquis droit au congé dans
les conditions prévues par la règlementation
en vigueur.
- la rupture
du contrat du fait de l’employeur à la suite d’une faute lourde de
celui-ci ;
- la rupture
du contrat due à un cas de force majeure ;
- la rupture
du contrat à l’essai imputable à l’employeur ;
3)
du lieu d’emploi au lieu de résidence habituelle et vice versa, en cas de
congé normal.
Le
retour sur le lieu d’emploi n’est dû que si le contrat n’est pas arrivé
à expiration avant la date de fin de congé et si, à cette date le
travailleur est en état de reprendre son service.
Toutefois,
le contrat de travail ou la convention collective peut prévoir une durée
minimale de séjour du travailleur en deçà de laquelle, le transport des
familles n’est pas à la charge de l’employeur.
Cette
durée n’excède pas douze mois.
TITRE VIII : DE
Article 58:
Des mesures de sécurité et santé au
travail
58.1 L’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des
journalistes professionnels de l’entreprise y compris les travailleurs
temporaires, les apprentis et les stagiaires.
Il doit
notamment prendre les mesures nécessaires pour que les lieux de travail, les
machines, les matériels, les substances et les procédés de travail placés
sous son contrôle ne présentent pas de risques pour la sécurité et la santé
des travailleurs.
58.2 Lorsque les travailleurs de plusieurs entreprises
sont présents sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent coopérer
à la mise en œuvre des prescriptions relatives à la sécurité et à la
santé des travailleurs
Ils sont
tenus de s’informer réciproquement et d’informer leurs travailleurs
respectifs des risques professionnels et des mesures prises pour les prévenir.
Article 59: Du délai de déclaration
des maladies professionnelles
L’employeur est tenu d’aviser l’inspecteur du travail, dans un délai
de quarante huit (48) heures, de tout accident de travail
ou de toute maladie
professionnelle constatée dans l’entreprise, conformément aux dispositions
légales et réglementaires en vigueur.
Article 60:
De la création d’un comité de sécurité
et santé au travail
Les employeurs doivent créer un comité de sécurité et de santé au
travail dans les établissements occupant au moins trente (30) travailleurs.
TITRE IX : DES AVANTAGES SOCIAUX
Article 61
: Des prêts d'équipements
61.1 Il peut être alloué à tout journaliste
professionnel débutant, un prêt d'équipement.
61.2 Ce prêt sans intérêt sera remboursé selon des
modalités fixées d'accord parties.
61.3 En cas de démission ou de licenciement, le
journaliste professionnel est tenu de rembourser le reliquat du prêt
consenti.
En cas de décès,
ses ayants droit assument le restant du prêt.
Article 62 : De
l’assurance complémentaire
62.1 Le journaliste professionnel, envoyé ou se
trouvant dans une zone présentant de réels dangers: zones d'émeutes, de
guerre civile, de guerre ou d'opérations militaires, régions où sévissent
des épidémies ou éprouvées par des cataclysmes naturels, reportages
sous-marins, spéléologiques, de haute montagne, voyages vers des contrées
hostiles, essais d'engins ou de prototypes, les pylônes etc., bénéficie
d’une assurance complémentaire souscrite par l’employeur couvrant les
risques.
62.2 Les manipulations de certains équipements liés
à l'introduction de certaines techniques, aussi bien au Burkina Faso qu'à l'étranger,
bénéficient d'une assurance complémentaire souscrite par l'employeur en
concertation avec les organisations signataires de la présente convention.
Cette
assurance vient en sus du régime
général de
Article 63: De la
couverture des risques, maladies, soins, frais médicaux et hospitalisation
Le
journaliste professionnel bénéficie pour lui même et sa famille, au sens du
Code de la sécurité sociale, d'un régime obligatoire d'assurance maladie
pour la couverture de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation.
TITRE X : DES CONDITIONS SPECIALES
Article 64 : Du droit de
reproduction
64.1 Le journaliste professionnel bénéficie de droits
quant à l’utilisation de ses prestations dans le cadre de l’entreprise
qui l’emploie. Sont notamment acquis à l'entreprise les droits de
diffusion, de reproduction et d'exploitation des émissions, articles et
documents d'illustration.
64.3 Dans le cas où cette cession est faite à titre onéreux,
le journaliste auteur de la production perçoit une rémunération supplémentaire
dans les conditions qui feront l'objet d'un protocole particulier entre
l'entreprise et le journaliste professionnel.
Article 65: De la
collaboration extérieure
65.1 Toute collaboration extérieure d'un journaliste
professionnel est soumise à autorisation de l'employeur. La demande
d'autorisation de collaboration est formulée par écrit par le journaliste
professionnel.
65.3 Si l’employeur estime que la collaboration extérieure
est de nature à lui porter un préjudice professionnel ou moral, il peut
refuser son accord en motivant sa décision.
65.4
L’accord
ou le refus peut être remis en question, si les conditions qui les ont déterminés
viennent à être modifiées.
65.5 L’employeur
peut demander à titre d’information, au journaliste professionnel employé
à titre occasionnel, de déclarer ses autres collaborations habituelles.
TITRE XI : DE
Article 66 : De la
composition de la commission paritaire d’interprétation et de conciliation
66.1 Il est institué entre les parties signataires de
la présente convention, une commission paritaire bipartite
d'interprétation et de conciliation dirigée par un inspecteur du
travail pour rechercher une solution à l'amiable aux différends pouvant résulter
des interprétations différentes ou contradictoires des clauses de la présente
convention pour examiner la légitimité des sanctions graves à l'encontre
des journalistes professionnels.
66.2 La commission comprend quatre (4) membres dont
deux (2) représentants de chaque partie à la présente convention. Ceux-ci
sont désignés, autant que de besoin, par les parties signataires intéressées.
Article 67 : Du fonctionnement de la
commission paritaire d’interprétation et de conciliation
67.1 Le fonctionnement de la commission est défini entre les parties
intéressées et les inspecteurs de travail précisé dans un règlement intérieur
élaboré d'accord parties. La partie signataire qui désire soumettre un différend
à la commission doit le porter par écrit à la connaissance de l'autre
partie. Celle-ci se réunit dans un délai maximum de quinze (15) jours.
67.2
Lorsque la commission donne son avis, à l'unanimité des organisations
membres, le texte de cet avis a les mêmes effets juridiques que les clauses
de la présente convention.
Cet avis
fait l'objet d'un dépôt au secrétariat du Tribunal du travail à la
diligence de l'autorité administrative compétente.
67.3 En
cas de désaccord de la commission, les parties peuvent avoir recours au
tribunal du travail du ressort.
TITRE
XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article
68: De la prise d’effet de la
convention
68.1 La présente convention prend effet à partir du
jour qui suivra celui de son dépôt au Secrétariat du Tribunal de travail de
OUAGADOUGOU.
68.2 Les contrats individuels de travail qui
interviendront postérieurement à la signature de la présente convention
seront soumis à ces dispositions qui sont considérées comme conditions
minima d'engagement.
68.3
Publication en sera faite dans un journal d'annonces légales.
68.4 Un
délai transitoire de douze (12) mois est accordé afin de permettre aux
signataires des contrats en cours d’exécution de se conformer aux
dispositions de la présente convention.
Article 69: Des Avantages acquis
69.1 La présente convention ne peut en aucun cas être
la cause de restriction d'avantages individuels acquis, que ces avantages
soient particuliers à certains salariés ou qu'ils résultent de
l'application dans l'entreprise de dispositions collectives.
69.2 Le maintien de ces avantages ne jouera que pour le
personnel en service à la date d’application de la présente Convention.
69.3 Les avantages reconnus par la présente convention
ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà
accordés pour le même objet dans certaines
entreprises à la suite d'usages ou de conventions.
TITRE XIII : DISPOSITIONS FINALES
Article 70 : Des
situations imprévues
Pour tout ce
qui n’est pas explicitement prévu par la présente convention, les parties
s’engagent à s’en remettre aux dispositions légales et règlementaires
en vigueur au Burkina Faso.
Article 71:
Des annexes
Les annexes
ci-après sont parties intégrantes de la présente convention.
Annexe I :
De la définition et classification des emplois
Annexe II :
De
Annexe III :
De la grille des salaires
Annexe IV :
De la grille indemnitaire
Annexe V :
De la rémunération des pigistes
Fait
à Ouagadougou, le 06
janvier 2009
Ont
signé :
Pour
les entreprises de presse :
-
Chérif SY
Pour les journalistes
professionnels :
Le Syndicat Autonome des
Travailleurs de l’Information
et de
Justin Coulibaly
L’Union Nationale de l’Audiovisuel Libre
du Faso (UNALFA)
Roger NIKIEMA
L’Association
des Journalistes
du
Burkina (AJB)
L’Association des Radios et Télévisions
Privées du Burkina (ARTPB)
Moustapha L. THIOMBIANO
Jean Claude MEDA
Célestin SAWADOGO
ANNEXE
I : DE
|
CLASSE |
Types d’emploi concernés ou
poste occupé |
Description de l’emploi et des
tâches principales |
Profil |
|
CLASSE I |
|
Animateur ou technicien sans
qualification |
au plus le CEPE |
|
CLASSE II |
MACHINISTE |
Agent
chargé de la mise en place des décors matériels ou techniques sur le
plateau ou en extérieur. |
-Brevet de Technicien,
Brevet professionnel -Certificat d’aptitude
professionnelle + stage -Diplômes équivalents. |
|
ECLAIRAGISTE |
Auxiliaire
du chef électricien, il est chargé de la mise en place et de
l’orientation des projecteurs, du branchement des lignes d’énergie. |
||
|
PHOTOGRAPHE DE PLATEAU OU DE
PRESSE |
Technicien
chargé de réaliser des prises de vues photographiques sur le plateau
ou en extérieur. |
||
|
LABORANTIN
PHOTO FILM |
Technicien
qui s’occupe du développement des films, du tirage et des
agrandissements de photos. |
||
|
CARICATURISTE-DESSINATEUR : |
Technicien
chargé d’illustrer par le dessin ou autres moyens d’expression
graphique des idées, articles, etc. |
||
|
ASSISTANT
DECORATEUR-GRAPHISTE : |
Technicien
chargé de la réalisation artistique et technique des décors destinés
aux réalisations de télévision ou de cinéma, sur plateau ou en extérieur. |
||
|
CLASSE
III CLASSE
III (suite) |
ASSISTANT
MONTEUR DE TELEVISION |
Technicien
chargé de seconder le monteur de télévision dans sa tâche. Peut être
chargé du travail de synchronisation de film et assurer la continuité
des éléments de raccord. Peut être chargé de certains montages |
-Bac + 2 ans, -Diplôme équivalent, -Niveau de qualification professionnelle équivalente. -Bac + 2 ans, -Diplôme équivalent, -Niveau de qualification professionnelle équivalente. |
|
ASSISTANT
CAMERAMAN |
Technicien
chargé de seconder le caméraman, il doit posséder de l’expérience
et une technicité lui permettant d’assumer la responsabilité de la
prise de vues, de séquences destinées à une réalisation importante. |
||
|
OPERATEUR
DE PRISE DE SON |
Il
seconde le preneur de son et est chargé spécialement de
l’installation des microphones. Il
peut être chargé de certaines prises de son. |
||
|
AGENT
DE PRODUCTION RADIO-TELEVISION |
Agent
de niveau I qualifié dans l’une des spécialités de la production
radiophonique ou télévisée : Réalisation – Prise de vues –
Prise de son – Montage vidéo – Thèques – Documentation. |
||
|
AGENT
TECHNIQUE VIDEO |
Technicien
chargé de l’exploitation des magnétoscopes à l’enregistrement et
à la diffusion, de la mise en marche des équipements techniques et des
réglages des voies caméra. |
||
|
VERIFICATEUR
TECHNIQUE |
Chargé
d’assister l’équipe de maintenance, il veille à la bonne tenue des
équipements techniques et s’occupe spécialement du câblage |
||
|
MAQUETTISTE |
Graphiste
chargé de la conception et de la réalisation artistique d’un
journal. |
||
|
ATTACHE
DE REDACTION |
Agent
rattaché à une rédaction et pouvant accomplir des tâches de rédaction
(synthèses, mise en forme, correction, etc.) et étant soumis aux mêmes
contraintes et obligations que les reporters. |
||
|
PROJECTIONNISTE |
Technicien
chargé de la projection des films ou de l’exploitation du télécinéma
dans les organes de presse et d’information. |
||
|
CLASSE
IV CLASSE
IV (suite) |
JOURNALISTE-REPORTER |
Journaliste
spécialiste dans la quête de l’information ainsi que de son
traitement. |
-Baccalauréat +3 ans, -Diplôme supérieur de journalisme (DSJ), -Diplômes équivalents. -Niveau de qualification professionnelle équivalente. -Baccalauréat +3 ans, -Diplôme supérieur de journalisme (DSJ), -Diplômes équivalents. -Niveau de qualification professionnelle équivalente. |
|
ATTACHE
DE PRESSE |
Journaliste
rattaché à un ministère, service, un établissement (public,
parapublic, privé) et chargé de couvrir les activités de ces
structures. Il sert de lien entre sa structure et la presse. |
||
|
REPORTER-PHOTOGRAPHE
DE PRESSE |
Journaliste
spécialisé dans la quête et le traitement de l’information au moyen
d’un appareil photographique. |
||
|
REPORTER-CAMERAMAN |
Journaliste
d’actualités filmées, responsable de la couverture filmique de l’événement
et chargé de la rédaction des commentaires. |
||
|
SECRETAIRE
DE REDACTION |
Journaliste
spécialisé dans la réalisation technique d’une ou de plusieurs
pages d’un journal. |
||
|
CHARGE
DE PRODUCTION RADIO-TELEVISION |
Monteur niveau 2, caméraman
niveau 2, preneur de son niveau 2. |
||
|
AGENT
TECHNIQUE NIVEAU 2 |
Contrôleur
technique chargé du contrôle technique des équipements. |
||
|
SCRIPT |
Mémoire
du réalisateur, il est chargé du respect de la continuité de la
production |
||
|
REGISSEUR
GENERAL |
Agent
de la collecte, de la gestion et de la distribution des accessoires de
production. Il est responsable également des démarches extérieures nécessaires
à la réalisation d’une production. |
||
|
CHARGE
DE PRODUCTION RADIO-TELEVISION |
Agent
de niveau II appelé à des tâches de maîtrise et de
premier encadrement dans l’une des spécialités da la
production radiophonique ou télévisée : Conception, Animation de
programmes, Réalisation, Prises de vues, Prise de son, Montage vidéothèques,
Documentation. |
||
|
AGENT
TECHNIQUE NIVEAU 2 |
Technicien
d’exploitation appelé à des tâches de maîtrise et de premier
encadrement dans les spécialités suivantes : -équipement
de production ; -équipement
de diffusion. Il
doit être en mesure de préparer un équipement ou des matériels pour
une fonction donnée, et d’en assurer l’exploitation |
||
|
CONTROLEUR
TECHNIQUE |
Technicien
de maîtrise chargé de contrôler le bon fonctionnement des matériels
de la spécialité, de vérifier la qualité technique des signaux, de
procéder aux réglages d’exploitation. |
||
|
CLASSES V CLASSES V (suite) |
SECRETAIRE
GENERAL DE |
Journaliste
chargé sous la responsabilité du rédacteur en chef de veiller à
l’exécution de toutes les tâches relevant de la rédaction. |
-BAC+ 4 ans + expérience professionnelle -Maîtrise + Diplôme supérieur de journalisme -Diplôme d’ingénieurs -Niveau III INA -DSJ ou Niveau II + 10 ans d’expérience -BAC+ 4 ans + expérience professionnelle -Maîtrise + Diplôme supérieur de journalisme -Diplôme d’ingénieurs -Niveau III INA -DSJ ou Niveau II + 10 ans d’expérience |
|
REDACTEUR
EN CHEF ADJOINT |
Journaliste
chargé de seconder le secrétaire général de la rédaction. |
||
|
CHEF
DE CENTRE |
Cadre
technique expérimenté, chargé de la responsabilité technique d’un
centre. |
||
|
TECHNICIEN
SUPERIEUR DE |
Cadre
technique expérimenté chargé de la maintenance des équipements
techniques dans une spécialité : production radio, production télévision,
diffusion. |
||
|
CHEF
DE SERVICE, DE DESK, DE RUBRIQUE OU DE SECTION |
Journaliste
responsable d’un service, d’un desk, d’une rubrique ou d’une
section. |
||
|
ADJOINT
CHEF DE SERVICE, DE DESK, DE RUBRIQUE OU DE SECTION |
Journaliste
chargé de seconder le chef de service ou desk, le supplée en cas
d’absence. |
||
|
CHEF DE BUREAU REGIONAL |
Responsable
d’un bureau régional d’information. |
||
|
CADRE
DE PRODUCTION AP3 |
Chargé
d’initier et de proposer au directeur ou responsable des programmes ou
à son représentant les thèmes de production selon les directives du
directeur ou responsable des programmes. |
||
|
REALISATEUR AV3 |
Responsable
du choix et de la qualité de la mise en forme radiophonique ou télévisuelle. |
||
|
INGENIEUR
DU SON |
Technicien
de prise de son expérimenté chargé de la responsabilité technique et
artistique de la prise de son, de la direction et de la coordination du
personnel qui y concourt. |
||
|
DIRECTEUR
DE |
Caméraman
expérimenté, il est responsable de l’équipe image. Il supervise
l’éclairage et la qualité esthétique de l’image. |
||
|
CADRE
TECHNIQUE |
Technicien
ayant acquis une grande expérience et une haute compétence dans son
domaine professionnel appelé à exercer des fonctions d’encadrement
moyen. |
||
|
INGENIEUR
AT3 |
Ingénieur
de radio électricité dans l’une des spécialités suivantes : -
Equipement de production
(audiofréquence, vidéofréquence) ; -
Equipement de diffusion
(hautes fréquences). Il
peut être chargé de l’étude, de la réalisation et de la mise en œuvre
des matériels et installations techniques en fonction de leurs caractéristiques
et des besoins de l’organisme, de l’encadrement d’une équipe
technique d’exploitation ou de maintenance. |
||
|
GRAND-REPORTER
OU CHEF D’ENQUETE (texte, photo, image) |
Journaliste
expérimenté chargé de grands reportages, dossiers, documents, enquêtes,
etc. liés ou non à l’actualité. |
||
|
CLASSE
VI |
CONSEILLER
DE PRESSE |
Journaliste
rattaché à un ministère, service, établissement public ou privé et
chargé de définir et de coordonner la politique d’information et de
communication, de conseiller le responsable du ministère, service ou établissement
dans tous les domaines touchant à la presse, à l’information et à
la communication. |
-Diplômes cités à la classe V + Références
professionnelles, -DSJ + 15 ans |
|
CORRESPONDANT
PERMANENT A L’ETRANGER |
Journaliste,
Grand reporter correspondant d’un organisme de presse à l’étranger. |
||
|
REDACTEUR
EN CHEF |
Journaliste
responsable d’une rédaction et chargé de coordonner, d’impulser et
d’animer les différents services d’une rédaction |
||
|
CHARGE
D’ETUDES ET DE RECHERCHES |
Cadre
hautement qualifié et expérimenté pouvant être chargé de formation,
d’études et de recherches. |
||
|
CHARGE
DE PROGRAMMES |
Cadre
de production appelé à des tâches d’encadrement supérieur. Il est
chargé de superviser la production, de définir la grille de programmes
et de veiller à leur mise en œuvre sous la supervision ou non d’un
directeur de programmes. |
||
|
INGENIEUR
EN CHEF |
Ingénieur
appelé à des tâches d’encadrement de haut niveau. Peut être chargé
d’études importantes et complexes ou de mission portant sur
l’ensemble des problèmes techniques. |
||
|
CLASSE VII |
DIRECTEUR
DE LA REDACTION |
Journaliste
chargé de superviser et de contrôler les rédacteurs en chef. |
-Diplômes cités à la classe V
+ Références
professionnelles -Promotion interne |
|
DIRECTEUR
DES PROGRAMMES |
Cadre
de production expérimentée, il supervise et contrôle les chargés de
programmes. |
||
|
INGENIEUR
CONSEIL |
Ingénieur
chargé de la supervision de toutes les installations techniques et des
charges d’équipement. Il peut être également conseiller technique
ou chargé de mission particulières dans une direction. |
||
|
INSPECTEUR
TECHNIQUE |
Ingénieur
de haut niveau appelé à des tâches de contrôle portant sur
l’ensemble de la gestion technique et chargé de veiller sur la bonne
application des cahiers de charges de toutes les installations
techniques. |
||
|
Il est
à noter que les emplois qui, en raison d’un oubli ou de la spécificité
des médias de la communication, marqués par une évolution permanente,
ne figurant pas dans la classification ci-dessus, feront l’objet
d’additifs, le recensement n’étant pas exhaustif. La
commission, d’interprétation et de conciliation prévue à
l’article 53 de la présente Convention se prononcera sur le bien-fondé
d’éventuels additifs. Les
responsables d’organes et d’établissements sont tenus de se
conformer à la présente classification professionnelle. |
|||
ANNEXE
II : DE
1 – De
Il est
institué dans chaque entreprise de presse une commission paritaire de
classification chargée d’apprécier et de fixer la classe et la catégorie
des journalistes professionnels. La commission est composée de cinq (5) représentants
désignés par l’employeur et de cinq représentants désignés par
l’organisation syndicale représentative des journalistes professionnels.
Elle est présidée
par l’un des représentants de l’employeur assisté par l’un des représentants
du syndicat.
Le
responsable des ressources humaines de l’entreprise est chargé du secrétariat.
La
commission se réunit obligatoirement dans les quinze (15) jours qui suivent
la date de prise d’effet de
2 – De
La répartition
par classe des emplois est faite sur la base des critères d’aptitude
professionnelle à l’exercice du métier de journalistes. Ces critères
sont, soit la possession d’un des diplômes prévus au tableau de
classification des emplois, soit cumulativement avec des références
professionnelles.
Un
journaliste professionnel titulaire d’un diplôme acquis pendant la période
durant laquelle il est engagé dans l’entreprise ou l’établissement, peut
le faire valoir en cas d’ouverture de poste dans la classe correspondante.
ANNEXE III: DE
|
Classes
Catégories |
7ème
classe |
6ème
classe |
5ème
classe Bac +5
Bac + 4 |
4ème
classe Bac +3
Bac + 2 |
3ème
classe |
2ème
classe |
1ère
classe |
||
|
1 |
270 743 |
157 205 |
124 766 |
102 177 |
96 636 |
91 764 |
77 391 |
67 092 |
37 919 |
|
2 |
286 962 |
173 424 |
140 986 |
114 949 |
106 300 |
100 022 |
82 809 |
||